
d’autant mieux que le ferment n’ajoute rien à
l’aâe , ne change pas la nature des chofes, & ne
fait pas acquérir un jugement, qui ne peut être
que le fruit de l’expérience d’un âge mûr.
U abfolution du ferment ajouté à ùn a&e , eft
inutile en elle-même , parce que celui qui a le
pouvoir de refeinder un contrat, à caufe des vices
qui l’infèélent, ou d’entériner les lettres de refei-
fion qu’on peut obtenir pour s’en relever , a également
la puiffance de remettre & de difpenfer
du ferment, qui n’eft qu’une partie du contrat.
De l'abfolution pour dettes. L’ufage d’excommunier
les débiteurs qui ne payoient pas leurs dettes, étoit
fondé fur plufieurs bulles des papes Céleftin III
& Grégoire IX , inférées aux titres 28 livre 2 , &
23 livre 3 des décrétales. Cet abus a duré longtemps
, & on trouve beaucoup d’adles authentiques
qui l’atteflent ; les parlemens font venus à bout de
le proferire : ils ont commencé par enjoindre aux
eccléfiaftiques de ne pas refufer l'absolution aux
débiteurs excommuniés , & bientôt ils leur ont
défendu ces excommunications abfurdes. Les arrêts
qu’on trouve fur cet objet dans les différens arrê-
tifles , prouvent que les parlemens ont été obligés
de contraindre les prêtres à lever ces excommunications
par la faine de leur temporel.
De Vabsolution des morts, fui vaut les loix 5 & 6 ,
code de fum. trinit. & plufieurs canons inférés dans
le corps de droit, il eft de fait que les morts peuvent
être excommuniés & abfous , de la même
manière, que la mémoire des défunts en matière
de grands crimes, peut être condamnée ou réhabilitée
en juftice. L’hiftoire eccléfiaftique nous
fournit plufieurs exemples d’hérétiques excommuniés
après leur mort ; & l’on peut citer entr’autres ,
Théodore de Mopfuefte, Diofcore & Origène.
L yabfolution des morts eft devenue d’autant plus
néceftàire , dans les fiècles d’ignorance, qu’on avoit
confondu toutes les idées , & qu’on donnoit à
l’excommunication qui eft une peine toute fpiri-
tuelle , des effets civils ; on regardoit l’excommunié
, comme indigne de la participation aux biens
de l’églife, & comme privé des avantages de citoyen
, de manière qu’il étoit non-feulement privé
de la fépulture eccléfiaftique, mais encore on laif-
foit fon cadavre dans les rues ou dans les places
publiques, on le jettoit même fouvent à la voirie.
Cette privation de la fépulture eccléfiaftique,
notoit le mort d’une tache d’infamie, qui rejaillif-
foit fur fa famille, & dont il étoit intéreffant qu’elle
pût fe laver ; ce motif fit introduire Yabfolution des
morts, dont l’effet étoit de déclarer que le défunt
avoit été injuftement excommunié, oû qu’il n’étoit
pas tombé dans les cenfures, ou qu’ayant donné
des fignes de repentir, il étoit mort abfous devant
D ieu , & que par cette raifon l’églife devoit le
traiter , comme fi elle l’avoit abfous avant fa mort.
Cette abfolution des morts avoit lieu le plus fou-
vent pour ceux .qui avoient été excommuniés pour
dettes ; car lorfqu’il étoit prouvé que le défunt
les avoit payées, ou avoit ordonné de les payer j
& que fes héritiers s’obligeoient à le faire , le motif
de l’excommunication ne fubfiftoit plus , & on
avoit droit d’en demander Yabfolution, afin de procurer
au mort les honneurs de la fépulture eccléfiaftique,
& de le faire participer aux prières que
l’égliie fait tous les jours pour les morts : l’hiftoire
nous apprend que Louis de Bourbon , fils de
Pierre de Bourbon, excommunié à la pourfuite de fes
créanciers, le fit abfoudre après fa mort, afin de
prier Dieu pour le repos de fon ame, & que le
cardinal de Saint-Marc commit les officiaux de
Bourges, Clermont , Laon , Nevers , Autun ,
Paris & Beauvais , pour donner cette abfolution*
Les recueils des arrêts en contiennent plufieurs qui
ont enjoint aux eccléfiaftiques d’abfoudre des morts ,
& de leur donner la fépulture eccléfiaftique.
De Vabfolution dans les. tribunaux de Vmquifition.
Nous n’en parlons que pour remarquer l’injuftice
énorme de ces tribunaux, que la France a eu le
bonheur de rejetter de fon fein. L’inquifition accorde
, il eft v r a i Yabfolution de l’accufation du
crime d’héréfie à ceux dont le dénonciateur & les
témoins font convaincus de faux , & à ceux contre
lefquels on n’a pu prouver les chefs d’accufation ;
mais elle met une grande différence dans Yabfolution
qu’elle leur donne.
Les loix civiles, d’accord avec les principes du
droit naturel, regardent également'comme inno-
cens, & ceux quife juftifientde Faccufation qu’on
leur a fufeitée, & ceux dont on ne peut prouver
le délit , fuivant la règle atfore non probante reus
abfolvitur ; mais il en eft autrement parmi les inqui-
fiteurs : lorfque l’innocence de l’accufé eft évidente,
il eft conduit fur un cheval aux acclamations du
peuple : mais s’il n’eft renvoyé abfous que par le
défaut de preuves, la fentenee ne porte pas. une
reconnoiflance de fon innocence, c’eft une grâce
qu’on lui fait ; on le regarde comme un coupable
qu’on traite favorablement , & il porte fur fon
front une ignominie éternelle. Cette forme (Yabfolution
eft preferite par une bulle de Pie V ,' de
1467; on pourroit s’écrier quelle bulle! quelle
juftice l mais nous laiffons à nos leéleurs le foin
de faire les -réflexions qu’elle infpire.
A bsolution , ( prière. ) c’eft le nom qü’on
donne à une courte prière que l’on récite aux
heures canoniales : on le donne auffi aux prières
pour les morts.
ABSOLUTOIRE, adj. terme de droit, fe dit d’un
jugement qui prononce J’abfolution d’un accufé,
Voye{ A bsolution.
AB SO UTE, ( Droit ecclèf ) on faifoit anciennement
le jeudi ràint, dans les églifes cathédrales ,
& autres principales , une confeffiqn générale , au
nom de tout le peuple affemblé , après laquelle
l’évêque, ou celui qui le repréfentoit, donnoit
une abfolution folemnelle de tous les péchés cet
ufage fubfifte encore dans l’églife de France , où
l’on donne tous les ans cette efpèce d’abfolution 5
qu’on appelle Yabfiute, non-feulement dans les
cathédrales, mais encore dans toutes les égides
paroiffiâles. . ,
Cette abfoute n’eft: qu’une abfolution purement
cérémonielle, qu’il ne faut pas confondre avec la
réconciliation vraiment facramentelle des pemtens
publics, qui fe faifoit également autrefois dans le
même teins, & dont Vabfoute eft une imitation ,
deftinée à nous rappeller l’ancienne difciplme de
l’églife. Voyez Pénitence. &
ABSTÊME , adj. ( Droit civ. & canon. ) ce mot
vient du latin abfetnius, forme lui-meme de la pte-
pofition ab, & de temnmm qui fignifioitdu v in ,
il eft fynonyme à inyinius qu’on trouve dans Apulée
: on défigne par le mot abflême celui qui ne boit
pas de vin.
Les peuples anciens, tant policés que barbares ,
avoient interdit -l’ufage du vin aux femmes, & les
hommes même en ufoient très-rarement. Les loix
romaines avoient pouffé la févérité jufquà permettre
aux maris de tuer leurs femmes, lorfqu ils
s’appercevoient qu’elles buvoient du v in j Fabius
Piétor rapporte, dans fes annales , qu une femme fut
condamnée par un jugement domeftique à mourir
d’inanition , parce qu’elle avoit pris les clefs^ de la
cave. La prohibition de boire du vin avoit été étendue
aux hommes jufqu’à l’âge de trente ans, &
aux efclaves pendant toute leur vie , à l’exception
des fêtes lupercales & faturnales ; ces loix n’ont
ceffé d’être en vigueur que lorfque le luxe & la
corruption des moeurs fe font introduits fous les
empereurs.
La loi mahométane a egalement défendu l’ufage
du vin aux deux fexes ; il y en a cependant parmi
eux, qui en boivent, & l’on tolère à Conftanti-
nople les cabarets par des raifons de politique.
Un ancien capitulaire, rapporté par Baluze, dé-
fendoit à tout militaire de boire avec l’ennemi, &
condamnoit celui qui fe feroit enivré à l’armée,
de boire de l’eau jufqu’à ce qu’il eût reconnu fa
faute, & les dangers qui pouvoient en réfulter ;
nous ne connoifîons pas d’autres loix qui aient
prohibé l’ufage du vin.
Les religieux qui profeffent dans toute l’auftérité
la règle de S. Benoît, doivent être prefque abf-
têmes. Ce patriarche des moines d’Occident, n’accorde
l’ufage du vin à fes religieux qu’avec une
extrême réferve, & par un excès de condefcen-
dance , puifqu’il les rappelle à cette parole remarquable
des anciens pères du défert, que les moines
ne doivent jamais boire de vin.
Les véritables abjlêmes, c’eft-à-dire, ceux qui ne
peuvent pas boire de v in , par une répugnance &
une averlion naturelle & infurmontable, ne doivent
pas être promus aux ordres facrés , parce que le
vin étant une partie effentielle de la matière qui
fert au facrifice de la meffe , une répugnance invincible
formeroit une irrégularité à l’ordination de
celui qui defireroit recevoir la prêtrife ; il faut qu’un
jprêrre ait aon-feulement les qualités de l’efprit &
du coeur que demande la fainteté de fon miniftère
mais il faut encore qu’il puiffe en remplir toutes
les fondions, dont la principale eft d’offrir le facrifice
de l’euchariftie , qu’il ne pourroit achever ,
s’il ne recevoit la communion fous les deux ef-
péces ; car il ne lui eft pas permis de la recevoir
fous une feule. On ne peut, dit le pape Gelafe, fans
facrilège, divifer les parties d’un tout, qui fait un
feul & même myftère.
Les luthériens rejettent de la communion les ab-
Jlêmes ; les calviniftes au contraire tolèrent qu’ils
communient fous la feule efpèce du pain, pourvu
qu’ils approchent feulement les lèvres de la coupe
où eft contenu le vin : c’eft ce qui faifoit dire à
Boffuet, en réponfe aux miniftres de Charenton ,
qu’ils reprochoient à tort aux catholiques de n’accorder
aux féculiers ,1a communion fous l’efpèce
du pain feulement , puïfqu’ils convenoient eux-
mêmes que la communion fous les deux efpèces
n’étoit pas de droit divin , & qu’ils en difpenfoient
les abflemes.
ABSTENTION , f. f. ( Jurisprudence. ) ce mot
en droit a différentes acceptions : il fignifie tantôt
l’a&ion d’un juge qui fe réeufe lui-même, ou qui
s’abftient de juger quand il a été réeufé : tantôt il
’fignifie une peine en matière criminelle, & plus
généralement la renonciation tacite à une fucceffion
ou à une fubftitution : nous allons expliquer ces
diverfes acceptions.
Abstention de juges : un bon juge, doit s’interroger
lui-même , confulter fa délicateffe, & s’affurer
qu’il fera impartial dans le jugement des caufes
portées à fon tribunal ; il doit aller plus loin, &
refpefter les préjugés que peuvent avoir les parties ,
fi elles font d’ailleurs affez puiffantes pour influer
fur l’opinion du public : il doit enfin être inftruit
, des devoirs que lui impofent les lo ix , & connoître
les cas dans lefquels elles lui ordonnent ou lui défendent
de prononcer ; il ne doit pas même attendre
qu’on lui propofe des moyens de récufàtion ,
il faut qu’il s’abftienne de lui-même lorfqu’il en
connoît de valables..
Les loix romaines pouffoient à cet égard la
précaution , jufqu’à admettre pour la récufàtion
d’un juge -les plus légers foupçons, que les parties
n’étoient pas même obligées d’expliquer. L’ordonnance
de 1667 veut que les motifs de réeufa-
tion allégués par les parties , ou propofés par le
juge, foient examinés par les officiers du fiège qui
ordonnent qu’il s’abftiendra ; l’ufage cependant eft
qu’un juge qui fe croit récufable , s’abftient du
jugement fans autre formalité , & fans examen
préalable de fa compagnie ; la raifon de l’ordonnance
qui exige le jugement des caufes de récu-
fation, eft fondée fur la néceflité de juger les affaires
; le juge doit fon miniftère au public & aux
particuliers , & il dépend auffi peu de lui de fe
récufèr, qu’aux parties de le réeufer fans caufe
légitime.
Les caufes d'abfention d’un juge font les mêmes