
l ’empereur. Quant aux effets, ils ètoient précifé-
ment les mêmes que ceux de l’adoption.
Adrogation fe difoit aufîi, chez les Romains, de
l’affociation d’un patricien dans l’ordre des plébéiens
, où il fe faifoit aggréger, foit pour gagner
faffeélion du peuple, foit pour parvenir au tri-
bunat. ( H )
A D V AN CEMENT de droit naturel, ( terme de
Coutume. ) celle de Tours, art. 304 9 fe fert de ce
mot dans la même fignification que Vavancement
d *hoirie. Voyeç HOIRIE.
AD V EN AN T , f. m. ( terme de Coutume. ) celles
d’Anjou, du Maine, de Loudun & de T ours donnent
à ce mot deux fignifications différentes. Elles
s’en fervent d’abord pour défigner , dans le cas du
parage ou du dépié de fief, l’obligation où eft le
vendeur ou parageur, qui doit porter la foi pour
le fief entier, & garantir les acquéreurs ou parages ,
de conferver en fes mains une portion fùffifante du
fief pour le paiement & la preftation des droits &
des devoirs feigneuriaux. C ’eft cette portion qui
s’appelle advenant, le feigneur fuzerain efi en droit
(F exiger que le vendeur ou parageur conferve Y advenant
, K ce dernier doit lui prouver qu’il a effectivement
advenant, lorfquele feigneur prétend qu’il
y a defadvenant , c’eft-à-dire , que le vendeur ou
parageur n’a pas confervé dans fes mains une portion
fùffifante. Dans ces mêmes coutumes, le mot
advenant, par une fécondé acception, s’entend de
la portion légitime des héritages & patrimoine,
en laquelle une fille peut fuccéder ab-intefiat. Elles
appellent auffi plus qu advenant la quatrième partie
de Y advenant , dont les pères & mères peuvent
difpofer avant le mariage de leur fils aine, en faveur
de la fille première mariée, foit en forme de
d o t, foit par autre don de noces.
A dvenant , bienfait. Les coutumes d’Anjou, art.
278 , & du Maine, art. 294, donnent ce nom à la
récompenfe que l’aîné affigne à fon puîné, pour
les fiefs de dignité qu’il-retient , qui ne tombent
pas en partage, & qui ne fe départent pas entre
frères, fi le père ne leur en a point fait le partage.
A d v e n a n t , douaire. La coutume de Lodunois,
chap.31. art. ƒ , appelle douaire advenant, le douaire
conventionnel. qui revient au douaire coutumier.
A dvenant , logis. Dans les coutumes d’Anjou
& du Maine, c’eff ainfi que Fon appelle la maifon,
dont l’héritier doit pourvoir la veuve noble, félon
la qualité & la forcé de la fucceffiôn.
A dvenant mariage 9f coutume de Normandie,
art. 240 & fuivans. ) c’eft la dot que le frère ablé,
gardien de fes fceurs après la mort du père commun
, efi obligé de leur donner , lorfqifelles ont
atteint l’âge de vingt-un ans , & qu'elles trouvent
un parti convenable. Cette dot s’appelle mariage
advenant, c’eft-à-dire, mariage proportionné aux
biens que le frère aîné a eu par fucceffiôn en ligne
direfte. Cette dot doit être fixée & eftimée par
les plus proches parens.
ADVENTICE ou A dyentif , adj. ( Jurifpr. )
ce mot fe dit généralement de tout ce qui arrive
ou accroît à quelqu'un, ou à quelque chofe : ainfi
matière adventice eft celle qui n’appartient pas pro*
premertt à un corps, mais qui y eft jointe fortuitement.
Vbyc^ A ccession , A ccrue , Accroissement
, A ccessoire.
Adventif fe dit plus particuliérement des biens
qu on acquiert par toute autre voie que par les
fucceffions dire&es , & qui adviennent à quelqu’un,
foit par la libéralité d’un étranger , foit par une
fucceffiôn collatérale ; & en ce fens, adventif eft
oppofé à profeétif, quf fe dit des biens qui viennent
au fils dire&ement de fes père & mère.
Les Romains qui accordoient au père la propriété-
,.lj0*jt ce fPe fils acquéroit pendant le temps
« f demeuroit fous fa puiffance, avoient introduit-
differentes efpèces de pécules , à l’effet de diminuer
ce droit de la pùiffance paternelle. D’abord
les loix accordèrent au fils la propriété & la libre
difpofition même par teftament de tout ce qu’il
acquéroit dans le fervice militaire , c’eft ce qu’on
appelloit pécule cafirenfe ; bientôt on adopta une fécondé
exception en faveur des gains que le fils1
pouvoit faire au barreau , & qu’on appella pilule
quafi-cafirenfe : enfin Juftinien ordonna que tous
les biens que les enfans pourroient acquérir , foit par
cas fortuit,. foit par leur travail, foit^par fucceffiôn ■
de leur mère , leur appartinffent en toute propriété ,
fans que le père en eût l’u fu fru it& ces biens-
etoient compris fous le nom de pécule adventif ; il
ne refta plus dans la propriété & la poffeffion du
père que les biens ou pécule profe&ifs, c’eft-à-
dire , ceux que le fils acquéroit avec les fonds que
fon père lui avoit confiés»
Daip les provinces du royaume , régies par le
droit écrit, on y fuit les difpofitions du droit romain
: en confequence, îe père a la propriété de
\e pécule profeéfif de fon fils , enforte que
s il lui a remis une fomme d’argent pour la faire
valoir dans le commerce , lë fonds & les bénéfices
appartiennent au père ; mais la propriété de tous
les biens adventif appartient au fils, fans que le
père puiffe y prétendre aucun droit»
Dans les provinces coutumières , où îapuiftànee
paternelle n’eft point admife dans le fens & dans
1 étendue que lui donnent les- loix romaines, le père
n acquiert rien par fes enfans» Dans celles qui admettent
la puiflance paternelle , le père a l’ufufruit
des chofes données à fes enfans, qui font encore,
lors de la donation, fous fa puiffance , & il en
joüit jufqu’à ce que l’enfant donataire foit émancipé
expreffément ou tacitement. La coutume de Bretagne
donne au père, en cas qu’il le veuille, tous
les biens acquis par le fils non-émancipé, à l’exception
de ceux qui lui ont été donnés, ou qui
lui font échus par fucceffiôn» Coutume de Bretagne,
art. 529.
AD V EN T IF , ( terme de Coutume. ) dans la coutume
d’Auvergne , on appelle auffi biens adventif
tous les biens qui arrivent à une femme après
au elle eft fiancée. Ces biens n’augmentent pas la
d o t , & la femme peut en difpofer au profit de
.qui bon lui femble, excepté fon mari , de l’auto-
rifation duquel elle n’a d’ailleurs pas befoin à cet
égard.
Dans quelques-uns des pays de droit écrit,
comme au parlement de Bordeaux, on comprend
quelquefois fous le terme de biens adventif tous
ceux qui ne font pas partie de la dot de la femme
, & qu’elle avoit avant le mariage ou qui lui
font échus depuis : mais la dénomination eft impropre
à l’égard- des biens quelle avoit avant le
mariage; ceux-ci doivent être appellés parapher-
,naux. Au refte on peut dire dans ce pays que ,
quoique tous les biens paraphernaux ne foient pas
. advehtifs-, tous les biens adventif -font paraphernaux.
Nous avons des loix qui ne fe fervent que de l’ex-
preffion extra doiem pour lignifier tout à la fois
les biens adventif & les biens paraphernaux. Voye^
Paraphernaux.
ADVENTURES de fie f, ( terme de Coutume. )
celle d’Anjou, art. 103 , entend par ce mot lesémo-
liimens cafuels des fiefs, tels que les profits de
Jods & ventes , de relief -, de rachat, &c. . . . qui
ne font pas un revenu ordinaire du fief, & qui
n’arrivent que -lorfqu’il y a mutation dans le pof-
feffeur du fief fervant. Dans cette coutume, le
feigneur qui a faifi féodalement le fief de fon vaffal
à défaut de foi & hommage, fait non-feulement
tiens les fruits ordinaires du f ie f, mais encore les
■ adventures , & même les profits de beftiaux.
ADVERSAIRE, f. m. ( Jurifprudence. ) ce mot
eft formé de la prépofition latine adverfus, contre ,
compofée de 'ad , vers , & vertere, tourner. Il
lignifie au palais la partie adverfe de celui qui eft
engagé dans un procès. (H )
ADVERSE,- adj. ( Partie ) terme de Palais, tigni-
fie la partie avec laquelle on efi' en procès, f H )
ADV ER T , ancien mot qui fignifioit les fruits
pendans par les racines.
ADVEST ou Advesture : ces termes fe trouvent
dans les coutumes de Cambrai , Hainaut,
Mons, Namur & Valenciennes ; ils défignent
i° . les frais de labour & defemences , qui fervent
à revêtir un champ ; 20. les fruits , pendans par
les racines , qui font' partie du fonds , jufqu’à ce
qu’ils en foient féparés par la, récolte , & lui fervent
, pour ainfi dire , de vêtement.
AD U L T E , adj. pris quelquefois fubftantive-
ment, ( Jurifprudence. ) ce mot eft formé du participe
latin adolefcere , qui lignifie croître ; ainfi
adulte eft la même chofe que crû. On appelle adultes
les perfonnes qui font arrivées à l’âge d’adolef-
cence , & qui dans ce temps font cenfées déjà
avoir des fentimens & de la raifon. Voye^ Adolescence,
Mineur.
ADULTÉRATION , f. f. ( terme de Droit. )
^ft l’a&ion de dépraver & gâter quelque chofe qui
eft pur, en y mêlant d’autres chofes qui ne le font
jpas. Ce mot vient du latin adulterare, qui fignifie
la même chofe. Ce n’eft pas un mot reçu dans
le langage ordinaire : on dit altération.
Il y a des loix qui défendent Y adultération dis:
café, du thé, du tabac , foit en bout, foit en
poudre ; du v in , de la cire , de là poudre à poudrer
les, cheveux.
C ’eft un crime capital dans tous, les pays adultérer
la monnoie. courante. Les anciens le punif-
foient avec une grande févérité : les Egyptiens
faifoient couper les deux mains aux coupables : le
droit romain les condamnoit à être expofés aux,
bêtès ; l’empereur Tacite ordonna qu’ils feroient
punis de mort ; & Conftantin, qu’ils feroient réputés
criminels de lèfe-majefté. Parmi n o u s Y adultération
des monnoies eft un cas pendable. P’oye^-
Monnoie. ( H )
ADULTERE , f. m. ( Droit criminel. ) c’eft le
crime que commet le mari ou la femme en violant
la foi conjugale : quand les deux coupables font
dans les liens du mariage , le crime eft double, &
quand l’un des deux eft libre, Y adultère eft fimple.
Il y a lieu au double adultère lorfqu’un homme
marié le commet avec une femme mariée; il eft
fimple lorfque l’une des deux perfonnes n’eft pas
engagée dans les liens du mariage, cette dernière
ne commet que la fornication ; elle eft néanmoins
puniffable comme complice de l’adultère.
Ce délit porte le trouble & la confufion dans
l’ordre focial, il bannit les bonnes moeurs qui en
font le foutien , il affoiblit le corps politique ,
en énervant les membres qui le composent, il les
rend fouvent coupables des crimes les plus atroces,
Loix & peines de Vadultère che^les anciens. Toutes
les nations policées ont eu ce crime en horreur,
& toutes l’ont puni ;. mais les unes différemment
des autres. Ici le mari de la femme coupable étoit
juge & exécuteur'en fa propre caufe : il pouvoir
priver de la vie ceux qui'lui raviffoientl’honneur.
L à , on crevoit les yeux au criminel.
Chez les Juifs, on lapidoit les deux coupables.
Sous Théodofe , une femme convaincue <$adultère
fut livrée à la brutalité de quiconque voulu t
l’outrager. Jugement ridicule , qui violoit les moeurs
pour punir la violation des moeurs.
Lycurgue voulut que Y adultère fût puni comme
le parricide , & cependant il fut un temps où,
fuivant Plutarque , Y adultère fut permis à Lacédémone.
Les anciens Saxons brûloient la femme ; & fur
fes cendres ils élevoient un gibet où le complice
de fon adultère étoit étranglé.
Les Sarmates attachoient avec un crochet les
parties coupables ; & ils laiffoient près du criminel
un rafoir avec lequel il étoit obligé de fe dégager,
à moins qu’il ne préférât de mourir dans cette
étrange tituation.
Les Éfpagnols privoient le coupable des mêmes
parties.
En Angleterre, on “coupoit autrefois les cheveux
de la femme adultère, enfjtite on la traînoit toute