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entériner les lettres & en celui de la jurifdi&ion
confulaire du lieu, un double de l’état dont il s’agit ;
& elle les a en même temps chargés de faire figni-
fier cet état à chacun de leurs créanciers, avec
les lettres de répit & l’aâe de dépôt du double,
dont on vient de parler.
L’ordonnance du commerce s’étoit d’ailleurs bornée
à aftremdre les banquiers & négocians qui de-
mandoient des lettres de répit, à communiquer leurs
livres ou regiftres à ceux de leurs créanciers qui
requéroient cette communication : mais la déclaration
de 1699 a fait de cette même communication
des livres ou regiftres, une formalité dont les im-
pétrans, qui font banquiers ou négocians, ne peuvent
fe difpenfer.
Si l’état ou les livres dépofés par un banquier
ou négociant f e . trouvent frauduleux, il doit être
déchu du bénéfice des lettres de répit qu’il a obtenues,
& il ne peut plus en obtenir d’autres,'"ni
même être reçu au bénéfice de ceflion. C ’eft ce
qui réfulte de l’article 2 du titre 9 de l’ordonnance
du commerce.
L’article premier du titre 3 de cette même ordonnance
, veut que les banquiers & tout autre négociant
aient un livre journal qui contienne tout
leur négoce, leurs lettres-de-change, leurs dettes
aftives & paflives, & les deniers employés à la
dépenfe de leur maifon; mais comme ce dernier
point eft étranger au commerce, on n’y fait pas
beaucoup d’attention.
Suivant l’article 3 du titre qu’on vient de citer,
les livres d’un banquier ou négociant dévoient être
fignés, cotés & paraphés par l’un des confuls dans
les villes où il y a jurifdiâion confulaire, & par
le maire ou l’un des échevins dans les autres villes.
Cette loi avoit pour objet d’empêcher qu’on ne
pût altérer ces livres ou qu’on n’en fubftituât de
faux aux véritables ; mais quelque utile que fût en
elle-même la difpofition que nous venons de rapporter
, elle eft reftée fans exécution. La raifon en
eft, que dans des villes telles que Paris, Lyon,
Bordeaux, Marfeille, où les banquiers & les
négocians font en très-grand nombre, il eût été
trop difficile de remplir ces ' formalités de figna-
tures, de cotes & de paraphes de tous leurs livres.
TÊmm A c h a t , ( livre <T ) .
Les banquiers ne peuvent pas être agens de change.
L’article 1 du titre 2 de l’ordonnance du commerce
déclare ces deux profeflions incompatibles. Celui
qui a obtenu des lettres de répit, fait un contrat
d’atermoiement ou faillite, ne peut exercer la banque
qu’après qu’il a été réhabilité.
B a n q u i e r , expéditionnaire en cour de Rome ,
(Droit eccléjiajîique.') c’eft le titre de certains officiers
françois établis pour folliciter en cour de
Rome, par l’entremife de leurs correfpondans,
toutes les bulles , refcrits, provifions, fignatures,
difpenfes & autres aéfes pour lefquels les églifes,
chapitres, communautés, bénéficiers & autres per-
fonnes peuvent fe pourvoir à Rome ; foit que ces
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aôes s’expédient par confiftoire, ou par voie fe-
crete à la chambre apoftolique, à la chancellerie
romaine, à- la daterie qui en dépend , ou à la péni-
tencerie, qui eft auffi un des offices de la cour de
Rome.
Ils ont auffi le droit de folliciter les mêmes expéditions
dans la légation d’Avignon & dans les autres
légations qui peuvent être faites en France.
On les appelloit autrefois banquiers folliciteurs en
cour de Rome. La déclaration du 30 janvier 1675
leur a donné le titre de confeillers du roi.
On diftingue par rapport à eux trois temps ou
états differens ; îavoir, celui qui a précédé l’édit
de 1550, appellé Védit des petites dates; celui qui
a fuivi cet édit, jufqu’à l’édit du mois de mars 1673 *
par lequel ils ont été établis en titre d’office ; &
le troifième eft celui qui a fuivi cet édit.
Premier état des banquiers. Pour ce qui eft du
premier temps, c’eft-à-dire, celui qui a précédé
l’édit de 1550, il faut obferVer que tandis que les
Romains étoient maîtres des Gaules, il n’y avoit
de correfpondance à Rome pour les affaires ecclé-
fiaftiques ou temporelles, que par le moyen des
argentiers ou banquiers, appellés argentarii ,num-
mularii, & trapefitoe.
La fonéfion de ces argentiers ayant fini avec
l’empire romain, des marchands d’Italie trafiquant
en France leur fuccédèrent pour la correfpondance
à' Rome.
Mais ce ne fut que vers le douzième fiècle que
les papes commencèrent à ufer du drôit qu’ils ont
préientement dans la collation des bénéfices de
France : & qu’il fut nécefiaire d’avoir auprès d’eux
des perfonnes qui fe mêlaflent de faire obtenir les
grâces & expéditions de la cour de Rome; on les
appella, comme le témoigne Mathieu Paris, mer-
catores & fcambiatores domini papa.
Cés perfonnes étoient de ffmples banquiers qui
n’avoient aucun caraéfère public pour folliciter les
expéditions de cour de Rome ; ils ne prêtoient point
ferment à juftice, d’où il arrivoit de grands incon-
véniens.
Seconde époque des banquiers. Les abus qui fe commettaient
par ces banquiers, & à la daterie de Rome,
touchant la réfignation des bénéfices, étoient portés
à un tel point, que le clergé s’en plaignit hautement.
Ce fut à cette occafion que Henri II donna au
mois de juin 1550, l’édit appellé communément
des pentes dates, parce qu’il fut fait pour en réprimer
l’abus (Dumoulin a fait, fur cet édit, un lavant
commentaire ). Cette loi ordonna entre autres
chofes, que les banquiers & autres qui s’entremet-
toient, dans le royaume, des expéditions qui fe font
en cour de Rome & à la légation, feroient tenus ,
dans un mois après la publication de l’édit, de faire
ferment pardevant les juges ordinaires du lieu de
leur demeure, de bien & loyalement exercer leur
état; & défenfes furent.faites à tous les eccléfiaf-
tiques de s’entremettre de cet état de banquier &
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expéditionnaire de cour de Rome eu de légation.
Qn regarde .communément cet édit comme la
loi qui a commencé à former la compagnie des banquiers
expéditionnaires de cour de Rome.
Ceux qui étoient ainfi reçus par le juge ne prévoient
encore alors d’autre titre que celui de banquiers
; & comme ils étoient immatriculés, on les
furnomma dans la .fuite matriculaires, pour les dif-
tinguer de ceux qui furent établis quelque temps
après par commiflion du roi & de ceux qui furent
créés en titre d’offiee.
Le nombre de ces banquiers matriculaires n’étoit
fixé par aucun réglement; il dépendoit des juges
d’en recevoir autant qu’ils jugeoient à propos, &
ces banquiers étoient tous égaux en fondions, c’eft-
â-dire, qu’il étoit libre de s’adreffer à celui d’entre
eux que.Ion vouloit pour quelque expédition que
ce fût. v 1
Au commencement du dix-feptième fiècle, quelques
perfonnes firent diverfes tentatives tendantes
a reftreindre cette liberté & à attribuer à certains
banquiers, exclufivement aux autres, le droit de folliciter
lès expéditions des bénéfices de nomination
royale.
La première de ces tentatives fut faite en 1607,
par Etienne Gueffier, qui fut commis & député à
la charge de banquier folliciteur fous l’autorité des
ambaffadeurs du roi à la cour de Rome, pour expédier
foui les affaires confiftoriales & matières bénéficiais
de la nomination & patronage du roi,
fans qu’aucun autre s’en pût entremettre ’& pour
jouir de tous les droits & émolumens que l’on a
coutume de payer pour de telles expéditions.
Les banquiers & folliciteurs d’expéditions de cour
de Rome, demeurant tant en France qu’en cour
de Rome, fe pourvurent au confeil du roi en révocation
du brevet accordé au fleur Gueffier ; les
agens généraux du clergé de France intervinrent
& fe joignirent aux banquiers, & fur le tout il y
eut arrêt du confeil, le 22 oftobre 1600, par le-
quefle roi permit à tous fes fujets de s’adreffer à
tels banquiers & folliciteurs que bon leur femble-
roit, comme cela s’étoit pratiqué jufqu’alors, nonobf-
tant le brevet du fieur Gueffier, qui fut révoqué
& annullé ; & le roi enjoignit à fes ambaffadeurs
a la cour de Rome, de foire garder dans les expéditions
de France en cour de Rome l’ancienne liberté
& les réglés prefcrit.es par les ordonnances.
11 y eut une. tentative à-peu-près femblable,
faite en 1615 , qui échoua également & par les
memes moyens. Les notaires apoftoliques prétendirent
auffi pouvoir exercer les fomftions de banquiers
expéditionnaires; mais un arrêt du parlement
de Paris, du 10 février 1629, leur défendit de
s immifeer dans cet état direéiement ou indireae-
* .a Peine de faux, & des dommages & in-
terets des parties.
Troifième époque des banquiers. L’établiffement des
banquiers expéditionnaires en titre d’office fut d’abord
tenté par un édit, du 22 avril- -1633,-portant
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■ création de huit offices de banquiers expéditionnaires,
en cour-de Rome dans la ville de Paris - de
quatre en chacune des villes de Touloufe & ’ de
Lyon, & de trois en chacune des villes de Bordeaux,
d’A ix , de Rouen, de Dijon, de Rennes
de Grenoble & de Metz. Cet édit fut publié au
fceau le 22 juin de la même année : mais fur la
requêté que les agens généraux du clergé préfèmèrent
au roi, le 25 du même mois de juin, il intervint
arrêt du confeil le 10 décembre fuivant, par lequel
il fut furfis à l’exécution de cet édit.
Le nombre des banquiers matriculaires s’étant trop
multiplié, tant à Paris que dans les autres villes
du royaume, Louis XIII, par fou édit du mois de
novembre 1637, portant réglement pour le contrôle
des bénéfices, en ordonna la réduâion au nombre
de quarante-fix ,- favoir, douqe en la ville de Paris
cmq en celle de Lyon, quatre à Touloufe & autant
a Bordeaux , & deux en chacune des villes de Rouen,
Rennes, A ix , Grenoble, Dijon, Metç & Pau.
Ceux qui exerçoient alors la charge de banquier
™ les autrçs villes forent fupprimés, & il fot
défendu aux juges & officiers royaux de donner
dorénavant aucune commiffion ni de recevoir aucune
perfonne à l’exercice de la charge de banquier
a peine de nullité.
Il fut auffi ordonné par le même édit, que quand
les banquiers des villes dans lefquelles on en avoit
conferve feroient réduits au nombre fpécifié par
1 edit, les places qui deviendroient enfuîtes vacantes
ieroient remplies par des commiffions que le roi
donneroit gratuitement.
Mais U paraît que cet édit, & plufieurs autres
qui forent rendus pour la création des banquiers
expéditionnaires en titre d’office, n’eurent pas lieu :
ee ne fut que depuis ledit du mois de mars 1672
qu il y en eut en titre d’office; & c’eft ici que commence
le troifième temps ou état, que l’on a dif-
ungue par/rapport aux banquiers expéditionnaires.
Cet édit fut^enregiftré dans les différens parîemens.
Les motus qui le firent rendre, furent fes abus
qui le commettoient journellement dans les expéditions
concernant l’obtention des fignatures, bulles
.. provifions de bénéfices, & autres aftes apofto-
liques qui s expédioient pour les fujets du roi à la
cour.de Rome & à-Ja légation d’Avignon, & nui
etoient montés a un tel point, que l’on avoit vu
débiter publiquement plufieurs écrits de la cour de
Rome feux & altérés, & fort fouvent des difpenfes
de mariages fouffes, ce qui avoit caufé de grands
procès, meme troublé le repos des confidences & rend
r e enuerement l’état & la fûreté des femillês.
• s r,°i’ .Çar.cet éclit> crèl en titre d’office for-
me ! héréditaire, un certain nombre de banquiers
expéditionnaires de cour de Rome'; favoir, pour
Fans vingt; pour chacune des autres villes où il
y a pailement & pour celle de Lyon quatre, &
deux pour chacune des autres où il yapréfidial- il
donna ;a eux fouis le. droit de folliciter pour fes
fujets, & de faire expédier à leur diligence par