
en forma le projet, qui fut adopté par M. le duc
«k’.Orléans, régent, dans un temps où les finances
étoient dans le plus grand défordre, & l’argent très-
r,are.* P j1 crut établir le crédit public, donner de
l’aâivité au commerce, & trouver les moyens de
payer les dettes de l’état. Les premiers fuccès de
la banque répondirent aux efpérances qu’on en avoit
conçues : mais on manqua de prudence, & en multipliant
trop la monnoie fi&ive, on fe mit dans la
néceffité de l’anéantir. Voyez B a n q u i e r .
BANQUEROUTE , f. f. ( Jurisprudence. Commerce.
) c’eft la déroute des affaires d’un débiteur.
Ce mot, ainfi que celui de banque, vient du terme
italien banca , qui veut dire banc. Lorfqu’un banquier
ou négociant manquoit, on rompoit fon banc,
ce qu’on exprimoit par le mot de banca-rota, dont
nous avons fait banqueroute..
On diftingue deux fortes de banqueroutes : l’une
qui eft forcée & qu’on appelle Simplement faillite ;
l ’autre qui eft fraudulenfe & qui fe nomme proprement
banqueroute.
La banqueroute forcée ou faillite eft celle qui a
fa caufe dans les aecidens arrivés au débiteur & dans
les pertes qu’il a faites..
La banqueroute frauduleufe dérive de la mauvaife
foi d’un débiteur qui a fouftrait les effets de fes
créanciers & pris des mefures pour les tromper.
Suivant l’article premier du titre 11 dêTordon-
nance du commerce, rendue en 16 73, l’ouverture
d’une faillite ou banqueroute peut partir de deux
époques ; l’une de l’inftant où quelqu’un s’eft retiré
ou abfenté pour éviter les pourfuites de-fes créanciers
; l’autre du moment où les fcellés ont été mis
fur fes effets à la requête de fes créanciers ou de
la partie publique en conféquence du bruit répandu
de la faillite & de la cefiation de fes paiemens. .
Cependant il feroit .dangereux de prendre toutes
les abfences d’un négociant ou commerçant pour
line marque de banqueroute ou de faillite ; tous les
jours, des raifonsde commerce obligent les négo-
cians à voyager & par conféquent à s’abfenter dans
des temps même où leur commerce eft le plus
floriffant. Il faut donc que l’abfence foit accompagnée
de eirconftances , qui maniféftent évidemment
un dérangement total dans les affaires, pour pouvoir
en induire une faillite ou une banqueroute.
On aura par exemple , une preuve de banqueroute
ou de faillite ouverte par les protêts de plufieurs
lettres-dè-change & par les pourfuites dans plufieurs
jurifdiâions confulaires du royaume, pour
obtenir le paiement de fes lettres-de-change.
Suivant Fartkle 1 1 , on doit réputer banqueroutiers
frauduleux, non-feulement les negocîans, marchands
ou banquiers qui ont diverti leurs effets,
fuppofé de faux créanciers ou exagéré les créanciers
véritables, mais encore ceux qui, lors de leur faillite
, ne repréfement pas leurs livres en bonne forme.
La première partie de cette difpofition a été re-
nouvellée par fa déclaration du 11 janvier 1716.
Cette dernière loi veut que ceux qui ont fait faillite
& qui font accufés d’avoir, dans l’état de leurs
dettes ou autrement, employé ou fait paroître deà
créances feintes & fimulées, ou d’en avoir fait revivre
d’acquittées, ou d’avoir fuppofé des transports
, ventes ou donations de leurs effets en fraude de
leurs créanciers, puiffent être pourfuivis extraordinairement
, comme banqueroutiers .frauduleux, à la
requête de leurs créanciers, quand même ceux-ci
ne compoferoient que le quart du total des dettes».
La même déclaration ordonne que ces banqueroutiers
foient punis de mort, conformément à l’article
12 du titre 11 de l'ordonnance du commerce. Elle
défend en outre à toutes perfonnes de prêter leurs
noms pour aider ou favorifer les banqueroutes frau--
duleufes; de forte que ceux qui conrreviendroient a.
ces défenfes pourroient être condamnés comme
complices des banqueroutiers frauduleux, à une
amende de quinze cens livres, & au paiement du
double de ce qu’ils auraient diverti ou demandé dé:
trop, même à la peine des galères à temps ou k-
perpétui té.
Au refte il faut remarquer que Fordbnnance ne
s’exécute guère en ce qu’elle prononce la peine de
mort contre les banqueroutiers frauduleux. La jur-
rifprudence des arrêts a adouci la rigueur de cette
difpofition, en ne condamnant ces fortes de criminels
qu’à l’amende honorable, au pilori, au bannifc
fement ou aux galères à temps ou à perpétuité, félon’
les eirconftances plus ou moins graves de la banqueroute.
Cependant fi ceux qui font des banqueroutes frau-
duleufes étoient des perfonnes publiques,. comme
des receveurs de deniers publics, des notaires, des
officiers- de finances, des caiffiers & autres ayant
le maniaient des deniers du roi, ils pourroient être
punis de mort, fur-teut s’ils avoient détourné des
fommes confidêrables..
Des eirconftances particulières avoient fait attribuer
aux juges-confuls la connoiffance de tout ce-
qui concernoit les faillites & banqueroutes quand les
pourfuites fe faifoient par la voie civile. Depuis
l’année 17 15, il y a eu fur cela différentes déclarations
qui ont renouveîlé fucceffivement cette attri-
! bution ; mais comme elle n’a jamais été que momentanée
&. pour des termes limités, elle ne fub-
fifte plus maintenant : fes chofes. ont été rétablies
dans l’ordre général par la déclaration du 13' fep-
tembre 1739., & les juges ordinaires font rentrés
dans fe droit qui leur appartient, de connoître feuls
des matières de faillites & banqueroutes, foit par
la voie civile, foit par k voie criminelle. D ’ailleurs
dans le temps même où l’exercice de ce droit
i; a été fufpendu parles déclarations dont oit a parlé t
> jamais fe châtelet de Paris n’en a été privé ; il y a.
Imême au contraire été confervé fpécialement par
'une déclaration donnée à cet effet le 30 juillet 171 <v
enregiftrée au parlement le 6 août de la même année»
Les- banqueroutiers frauduleux ne peuvent pas
être reçus au bénéfice de ceffion, comme le remarque
Leprêtre, au chapitre 99 de fa première
Centurie. C ’eft auffi ce qui réfulte de l’article 2 du
titre 9 de l’ordonnance du commerce, fuivant lequel
les banqueroutiers ne doivent point d’ailleurs
obtenir de lettres de répit.
Quelques jurifconfultes ont penfé que ceux qui
alléguoient des pertes pour fe mettre à l’abri des
pourfuites criminelles, dévoient juftifier qu’elles leur
étoient arrivées depuis les obligations qu’ils avoient
contraâées. Mais en pareille circonftance, il fuffit
qu’il paroiffe que des événemens malheureux ont été
la caufe de leur ruine pour qu’on les fuppofé exempts
de fraude. On a même cette indulgence envers
ceux dont le jeu ou -les dépenfes exceffives ont
dérangé fes affaires, à moins toutefois qu’il ne foit
prouvé qu’il y a de la mauvaife foi de leur part.
Voye{F a i l l i t e , B i l a n , A t e r m o i e m e n t , A b a n -
PONNEMENT DE BIENS , CESSION , RÉPIT , DlREO
TION , &C.
BANQUET ; f. m. en terme de Coutume'^ s’eft
dit autrefois du repas qu’un vaffal étoit obligé de
fournir à fon feigneur une ou deux fois l’année. (H)
On appelle auffi banquet, le repas que le nouveau
reçu dans une confrairie ou communauté,
donne aux anciens. L’ordonnance.de 1563 , & celle
de Moulins ont défendu ces banquets & repas : le ré-
tabliffement des corps & métiers, par l’édit du mois
d’août 1776, a renouveîlé les mêmes défenfes.
BANQUIER, f. m. ( Jurifpr. Comm. ) c’eft celui
qui tient la banque & qui fait commerce d’argent
en faifant des traites & remifes de place en place.
Il y avoit autrefois des efpèces de banquiers chez
les Romains, dont les fondions étoient beaucoup
pins étendues que celles de nos banquiers ; car ils
étoient officiers publics, & tout à la fois agens de
change,. courtiers, commiffionnaires-,, notaires , fe
mêlant d’achats & de ventes, & dreffant tous les
écrits ou ades nécefîàires pour tous ces divers objets.
La différence du profit qu’il y a à tirer par une
place ou par une autre, fait l’art & l’habileté particulière
des nôtres.
Il y a plufieurs fortes de banquiers. Quelques-
uns font la banque pour leur compte, & ce font
céux-là qu’on appelle proprement banquiers ; d’autres
la font pour le compte d’autrui, & on. leur donne
une certaine rétribution, telle que dix fous ou cinq
fous fur cent livres, pour les foins qu’ils prennent
de faire payer les lettres-de-change à l’échéance,
& d’en faire paffer le montant dans les lieux qu’on
leur a indiqués. On appelle ceux-ci banquiers com-
mijjionnaïrek.
La plupart des banquiers font tout à la fois banquiers
fimples & banquiers commiffionnaires, parce
qu’ils font des affaires pour leur compte particulier
, & des commiffions les uns pour les autres.
On voit même que les 'banquiers d’une nation font
en correspondance avec les banquiers des autres
peuples policés : c’eft ainfi qu’un banquier de Mar-
feilfe, par exemple, qui a des lettres-de-change fur
Amfterdam , les. envoie, à fon correfpondant dans
cette dernière v ille, afin que celui-ci fes faffe payer
& en emploie le montant félon la commiffion que'
l’autre lui en a donnée;
Nous avons dit, au mot B a n q u e , que l’ordonnance
de 1581 avoit défendu de faire le métier
de banquier fans en avoir obtenu la permiffion : que
celle de Blois vouloit même qu’aucun étranger ne
pût être banquier qii’il n’eût auparavant fourni une
caution folvable jufqu’à concurrence de quinze mille
écus, & que cette caution devoit être renouvellée
tous les trois ans : mais ces ordonnances font tombées
en défuétude ; & parmi nous, les étrangers
auffi-bien que les françois, peuvent indiftin&ement
& fans permiffion s’établir banquiers, fans que-les
uns ni les autres puiffent être obligés à donner caution
; les femmes même peuvent exercer la banque.
Suivant l’article 6 du titre i de l’ordonnance
de 1673, les banquiers, quoique mineurs, font réputés
majeurs & peuvent s’obliger valablement pour
raifbn de leur commerce fans y être autorifés par
le confentement de leur père' ou de leur curateur.
Ainfi lorfqu’ils empruntent de l’argent, qu’ils acceptent
des lettres-de-change, qu’ils s’obligent à fournir
des marchandifes pour un certain prix, ou qu’ils
contra&ent quelque autre engagement de ce genre,’
ils ne peuvent pas fe faire reftituer contre leurs
conventions, & ils font tenus de les exécuter. Divers
arrêts rendus par plufieurs parlemens ont confirmé
cette jurifprudence#
De même que les banquiers mineurs peuvent
accepter & endoffer des lettres-de-change , ils peuvent
auffi, par une conféquence néceffaire, fe rendre
cautions d’un autre banquier ou négociant, pourvu
toutefois qu’un pareil cautionnement foit relatif à
leur commerce : mais, fi un banquier mineur s’obli-
geoit comme caution pour une dette étrangère à
fon commerce, il eft certain qu’il auroit le droit
de fe faire reftituer contre un tel engagement. C e ft
d’après ces principes que par arrêt du mois d’avril
1601, rapporté par le Bret, un marchand qui étant mineur
s’étoit rendu certificateur de la caution d’un receveur
des tailles, fut reftitué contre fon obligation.
Puifque les banquiers mineurs font réputés majeurs
en ce qui concerne leur commerce, il faut
en tirer la confequence, que s’ils fe trouvent dans
un cas ou la contrainte par corps puiffe être prononcée
ils y font fujets comme tout autre négociant.
C ’eft ce que juftifient différens ‘ arrêts, &
entre , autres un du 30 août 1702, par lequel lé
parlement confirma deux fentences que les juges-
confuls de Paris avoient rendues contre un mineur
relativement à des lettres-de-change qu’il avoit lignées»
Suivant l’ordonnance du commerce, les banquiers
& négociai]s qui vouloient obtenir des lettres de
répit, dévoient préalablement dépofer au greffe un
état certifié de leurs dettes & de leurs biens, tant
meubles qu’immeubles; mais la déclaration du 23 décembre
1699, a ordonné qu’ils 1er oienttenus de
joindre cet état aux lettres de répit, pour y être
attaché fous le contrefcel : la même loi les a„auiH
aflùjettis à remettre au greffe du juge commis pour