
père & le gendre, le frère & le beau-frère ne peuvent
fer vir enferable de témoins dans un afle : ce* qui
a été ainfi jugé par un arrêt du 4 mai 1550, rapporté
par Guénois; cependant cela n’opéreroit la
nullité de Yafle que dans le cas où il y auroit de
violens foupçons de faux ou de fraude.
Il efl défendu aux notaires d’employer pour témoins
dans un afle, leurs enfans, leurs clercs, leurs
domefliques, ni des gens qui n’aient pas atteint
l ’âge de vingt ans.
La préfence des témoins efl nécefTaire pendant
tout le temps que Yafle fe rédige, à peine de nullité
pour les teftamens ; & à l’égard d’un autre afle,
ils doivent au moins être préfens , iorfque les parties
le fignent.
itsk C ’efl une maxime certaine, qu’un afle auquel il
manque la Signature de quelqu’un des notaires ou
des témoins , n’efl pas authentique, & ne peut être
confidéré que comme un écrit fous feing-privé ,
quoiqu’il foit figné des parties contrariantes, &
revêtu d’ailleurs de toutes les autres formalités
«éceffaires.
De Kauthenticité des afles, & des principaux devoirs
.'■ des notaires. L’authenticité attribuée aux afles paffés
pardevant notaires, efl fondée fur l’exaétitude que
ces officiers, dépofitaires de la foi publique, font
cenfés apporter dans la rédaôlion de ces afles :
%exaétitude. qui confifle fur - tout à écrire fidelle-
ment les conventions des contradans, fans y rien
ajouter ni diminuer, que de leur confentement.
C ’efl pour cela que tout ce qui ne fe trouve pas
-écrit dans le corps de Yafle, n’en fait point partie
, fi le notaire ne l’a fait parapher par les contradans;
ainfi les additions non paraphées qui fe
trouvent à la marge d’un afle , ne font aucune fo i ,
&. ne peuvent opérer aucun effet.
C e qui efl raturé dans le corps d’un afle, doit
être néceffairement approuvé par les parties; & à
3a fin de Yafle, il doit être fait mention de l’approbation
, & du nombre ■ des mots rayés. Il efl d’ailleurs
expreffément défendu d’écrire dans les interlignes.
Quoiqu’il foit permis aux parties contrariantes
ide changer ce qu’elles veulent dans Yafle qu’elles
ont paffç , cependant quand cet afle efl une fois
ligné d’elles, des témoins .& du notaire, il efl entièrement
parfait, & il faut un autre afle s pâffé
avec les mêmes formalités, & entre les mêmes parties,
pour pouvoir y ajouter ou diminuer la moindre
chofe.
Dans la règle exade, les notaires doivent con-
ftoître les parties & les témoins, afin que dans les
afles, on ne fuppofe pas une perfonne à la place
d’une autre: l’ordonnance de Louis XII de 1498 ,
l’exige ainfi de ces officiers, à peine de privation
de leur office: mais comme il feroit très-difficile,
& fouvent impoffible aux notaires, d’acquérir cette
çonnoiffance, fur-tout dans une ville comme Paris,
on ne punit pas le notaire qui a erré à cet égard,
|orfqu’U a été de bonne fo i, 8g, qu’il a été trompé
lui-mêine. Il en feroit différemment, s’il y avoit dol
de fa part ; on le puniroit alors très - févérement.
Le notaire doit lire à haute v o ix , Yafle avant de
le faire figner, & faire mention qu’il l’a lu ; mais
cette formalité ne peut être de rigueur que dans les
teflamens, ou dans les afles paffés entre gens qui
ne font pas lettrés, parce qu’alors la furprife efl facile.
Il efl défendu aux notaires de donner communication
de leurs minutes, & d’en délivrer des expéditions
à d’autres qu’à ceux qui font nommés dans
les afles, ou à leurs héritiers, à moins que cela ne
leur foit ordonné par ie juge : mais ces minutes
doivent être communiquées aux procureurs généraux,
lorfqu’elles peuvent intéreffer le roi, le public
ou les hôpitaux.
Les notaires. ne peuvent déchirer aucune minute,
même du confentement des parties, fans en
dreffer un afle. Un particulier qui prétendoit être
l’héritier de fon parent défunt, ayant prouvé qu’un
notaire, après la mort du teflateur, avoit déchire
un afle, dont on ne retrouva pas les morceaux,
ce notaire fut , par arrêt du 3 avril 16 77, condamné
conjointement avec ceux qui avoient eu part
au déchirement, aux dommages & intérêts de la
partie. En vain le notaire allégua que la pièce déchirée
n’étoit qu’un fimple projet, il ne fut point
écouté»
Les ordonnances obligent les notaires à garder
minutes de tous les aéles tranflatifs de propriété., &
de tous ceux dont il naît une obligation perpétuelle
, comme vente, tranfaâion,, mariage , tefla-
menfi, donation , &c. La plupart des afles nui n’obligent
que, pour un temps, fe délivrent en brevet,
à moins qu’ils ne forment une obligation réciproque
entre les parties, & qu’ils ne doivent être fait?
doubles, A Paris, ils fe délivrent quelquefois en
brevets doubles.,
Lorfqu’on veut faire mettre en forme exécutoire
, un afle delivre en brevet, il faut le rapporter
chez le notaire qui l’a paffé ; il fait mention fur le
brevet du jour qu’on le- lui rapporte, le garde pour
minute, délivre la groffe , & la figne. Il faut que
ce foit le même notaire qui a figné Yafle.
Si ce notaire efl mort, ou n’eflplus en charge,1
on porte le brevet au notaire que l’on juge à propos
de choifir, pour remplir les mêmes formalités.
Il y a au châtelet de Paris, un officier dèfliné
à certifier le tout, & à mettre ce que l’on appelle
Yita efl,
Des groffes. Les groffes des afles doivent être
expédiées en parchemin, lignées du notaire fcel-
lées & écrites tout au lo.ng.
Ce qui fe met par dedans les minutes, fe met
au long dans la groffe, & ne peut s’étendre à des
chofes qui fignifientplus que ce qui efl dans le Corps
de Yafle, comme nous l’avons dit à l’article A brév
ia t io n .
Les notaires ne peuvent délivrer une fécondé
groffe ou expédition , qu’après unç ordonnance
du juge,
Lorfcju’utUi
Lorfqu’une partie a perdu la groffe d’un afle, le
juge n’ordonne jamais qu’on en délivrera une fécondé,
qu’à la charge que la partie adverfe fera ap-
pellée. Cette règle efl fondée fur ce qu’on fe contente
ordinairement, Iorfque l’on fait quelque paiement
à compte d’une obligation ou d’un autre afle,
de faire écrire la fomme en marge de la gtbffe du
créancier, qui peut feindre de l’avoir perdue, pour
qu’il ne refie aucun veflige du paiement. ^
Lorfqü’une des parties s’oppofe à ce qu’on délivre
une fécondé groffe, le juge ordonne communément
que cette partie fera la preuve des paie-
mens par elle allégués ; Sl. d’après la folidité ou
îinfiiffifance de cette preuve, il permet ou défend
l’expédition de la fécondé groffe.
Qui perd fa groffe, perd fon hypothèque, félon
la jurifprudence fuivie au parlement de Paris ; mais
cette jurifprudence, quoique fondée fur l’ordonnance
de 1539, n’efl pas générale. L’article 190 du réglement
de 1666 du parlement de Roueny eft contraire.
La jurifprudence du parlement de Dijon y efl pareillement
contraire, fuivantune atteflation du 18
tivril 17 14 , donnée par l’ordre des avocats.
Si la minute & la groffe d’un afle fe trouvoient
différentes , la minute feroit foi.
De la créance qu’on doit accorder aux afles. Dès
qu’un afle a été produit en juflice , il devient commun
aux deux parties.
Celui qui produit un afle efl cenfé l’approuver,
tant pour les chofes qu’il contient pour lui, que
pour celles qu’il contient contre lui.
L’ordonnance de 1667 défend d’admettre la
preuve par témoins contre le contenu des afles ;mûs
elle peut être admife lorfqu’il y a un commencement
de preuve par écrit.
Lorfqu’on fe plaint de la fauffeté d’un afle, on ne
peut l’attaquer que par la voie de l’infcription de
feux, & il fait foi tant que les juges ne l’ont pas
déclaré, faux. Ils doivent même en ordonner l’exécution
provifoire , à moins que de fortes préemptions
ne les engagent à décider autrement.
Lorfqu’un afle efl fimulé, & qu’il efl fait pour
éluder une loi, ou pour tromper un tiers, on admet
la preuve par témoin de cette Emulation,
parce que la loi, en voulant prévenir le faux dans les
témoignages, n’a pas prétendu l’autorifer dans les afles.
Un feigneur peut être admis à prouver par témoins
que dans un contrat de vente on a déguifé
le prix, pour frauder fes droits.
Du contrôle & ïnfinuation des afles. Les afles des
notaires doivent être contrôlés dans la quinzaine
de leurs dates, & il efl défendii à ces officiers ,
d’en délivrer aucun aux parties, que cette formalité
ne foit remplie.
Les notaires font auffi obligés de faire infinuer
les afles fujets à cette formalité, à l’exception des
fubfïitutions, des donations entre-vifs, & des afles
concernant des immeubles fitués hors du reffort
de ces officiers. L’infinuation de ces fortes d'afles,
efl à la charge des.parties; mais le notaire doit
Jurifprudence, Tome /,
les avertir de remplir cette formalité, 8c faire mention
de l’avertiffement dans Yafle.
Si un afle paffé pardevant notaires efl réfilié
même dans la quinzaine de fa date, il n’efl pas
moins fujet au contrôle dans lè délai ordinaire,
à la diligence du notaire, parce que le droit eft
acquis des l’inflant de la fignature, qui donne la
perfection à Yafle.
Lorfqu’un afle infeélé de quelque vice qui le rend
nul, efl refait de nouveau , le$ droits de contrôle
& d’infinuation fe paient une fécondé fois, parce
qu’ils font le falaire d’une formalité dont -on ne peut
le difpenfer : mais il n’en efl pas de même du droit
de centième denier : celui-ci efl un droit réel dû
pour la mutation, & par conféquent on ne doit
pas -»le payer de nouveau, fi le lecond afle ne fait
que confirmer la tranflation de propriété, flipulée
par le premier, fans augmentation de prix.
C’efl d’après ces principes que, par arrêt du con-'
feil du 4 juin 1724 , il a été décidé que le droit
d’infinuation étoit dû pour une fécondé féparatioix
entre mari & femme , quoique la première qui avoit
été mal faite, eût été infinuée.
Il y a eu plufieurs autres dédiions du même genre
, qui ne laiffent aucun doute fur cette matière#
S e c t i o n I I ,
Des afles fous feing privé•
Nous avons dit au commencement de cet article
que les afles fous feing privé obligeoient les
contra&ans, comme les afles pardevant notaires;
mais les premiers ne font pleinement foi en juflice,
que du jour qu’ils y ont été reconnus par ceux
qui les ont lignés.
L’omiffion de date dans les afles fous feing privé
n’efl point une nullité. Il faut même obferver que
lorfqu’ils ont une date, on la regarde en juflice
comme incertaine, parce qu’il dépend toujours de
la partie qui les figne, de les antidater : c’efl pourquoi
on dit communément de ces afles, qu'ils n’ont
point de date ; pour leur en afîùrer une ,*©n -eft
obligé de les faire contrôler, ou de les dépofer
chez les notaires.
La reconnoiffance des afles fous feing privé peut le
faire pardevant tous les juges ordinaires, foit royaux,1
foit feigneuriaux, pourvu qu’ils foient compétens#
Un créancier ne fàuroit, en vertu d’un afle fous
feing privé, obtenir aucune condamnation contre
celui qui l’a foufcrit, qu’il n’ait auparavant conclu
à la reconnoiffance de Yafle, & fait flatuer fur
cette reconnoifîànce.
Il y a à cet égard une différence entre celui qui
a lui-même foufcrit Yafle, & fes héritiers ou fuc-
ceffeurs. Ceux-ci pouvant n’ être pas inflruits de la
manière dont fignoit le défunt, ne font point obligés
de reconnoître ou dé dénier précifément la
fignature, lorfqu’ils font affignés pour cet effet ; &
fur la déclaration qu’ils font que cette fignature ne
leur efl pas connue* le juge en ordonne la vérifi