
à moins qu’on ne puiffe le convaincre de tttau-
.Vaife foi.
Mais quand il s’agit d'articulations de faits particuliers
, de dénégations, de confentemens, & d’autres,
points extraordinaires dans le cours d’une procédure
, il ne peut rien faire qu’il n’y foit expref-
fément autorifé, ou que fa partie ne foit préfente ,
& encore faut-il que cette préfence foit pour marquer
un vrai confentemerit. Il y a même des cas
où la loi exige un pouvoir fpécial, comme pour
line accufation criminelle, une infcription de faux ,
&c.
Un procureur ne peut pas non plus traiter ni
iranfiger fans-y-être. nommément autorifé. Son min
iè r e doit fe borner à la procédure, à moins qu’il
n’ait commiffion pour des actes extrajudieiaires ; au- j
trement il s’expofe , comme on le verra à l’article
Désaveu.
. Quand il s’agit d’autres affaires que celles qui
ont trait à la procédure, ceux qui s’en chargent fe
nomment ordinairement fondés* de procuration. La
iimple rémife de pièces fuffit quelquefois, comme
nous l’avons dit.au procureur chargé de faire une
procédure, mais elle ne fuffit pas à un fimple particulier
pour les affaires extrajudiciaires d’autrui; il
lui faut une procuration fpéciale pour chaque objet
différent, à moins qu’on ne lui en ait donné une
abfolument générale, telle que peut la donner un
»homme qui entreprend vin voyage de long cours
& de longue abfence. Le fondé de procuration
doit fe reftreindre dans les bornes de fon pouvoir.
Il n’eft point, à proprement parler , fujet au défa-
v eu , parce que la partie qui a traité avec lui devoit
favoir fi fa procuration lui donnoit pouvoir fuffifant.
Il ne feroit dans le cas de répondre des ftipulations
pour lefquelles il n’auroit point eu de pouvoir,
qu’autant qu’il fe feroit obligé perfonnellement à
les faire ratifier.
Le mandataire eft celui qui s’annonce comme
ayant èu commiffion verbale d’agir pour autrui, &
qui agit en conféquence. Dans les petites affaires
d’adminiftration, il y a beaucoup de*perfonnes qui
font mandataires , de droit, les unes des autres.
Entre héritiers ou affociés, ce que fait l’un d’eux,
eft cenfé fait du confentement des autres ; il en
eft de même des affaires domeftiques entre le mari
pi la femme , le père & les enfans : on ne finiroit
jamais fi , pour la moindre commiffion , il falloir
un pouvoir particulier. Il fuffit que les chofes fe
foient paffées fuivant l’ufage commun, pour qu’il
ne foit point permis de contefter ce qui fe trouve
foi t.A
l’égard des étrangers qui fe difent mandataires
d’autrui, fans en avoir un mandement par écrit,
ils s’expofent à des dommages-intérêts pour avoir
induit en erreur, lorfque la partie intéreffée refufe
d’acquiefcer à ce qui fe trouve arrêté pour elle,
fans fa participation ; mais quoiqu’elle n’ait point
donné pouvoir d’agir , fi la convention , foite en
fon nom , fe trouvé lui être ayantageufe, elle ne |
laiffe pas d’avoir la liberté de la faire exécuter,;
AUTORITÉ , f. f. ( Droit civil & politique. )
Ge mot vient du latin autoritas, que quelques étymo»
logiftes font dériver du mot autor, auteur, pour insinuer
que l’autorité fur les perfonnes , paroît être
fondée fur ce que l’on eft l’auteur de leur exif-
tence ; d’autres le font venir Yauttus , participe du
verbe augere, augmenter, ce qui marqueroit qu’il faut
avoir reçu foi-même une augmentation de dignité
ou de mérite, ou avoir augmenté la perfection &
le bonheur des autres , pour avoir fur eux de lW-
toritè.
Quoi qu’il en foit de ces étymologies , & de
plufieurs autres que nous ne rapportons pas , on
peut définir l'autorité une fupériorité légitime , donnée
par les loix ou les conventions , à laquelle
on doit obéir & être fournis : telle eft l’autorité
d’un fouverain fur fes fujets , d’un père fur fes
enfans , d’un mari fur fa femme, d’un tuteur fur
fon pupille. On fe fërt encore au palais du mot
d'autorité, pour défigner la fupériorité accordée ,
foit à une loi écrite ou à une coutume, ou au fen-
timent d’un auteur , dont ôn fe fert pour appuyer
une propofition.
Nous avons, dans notre langue , quatre termes,'
dont on fe fert pour défigner cette fupériorité, par
laquelle on influe fur les penfées, les fentimens , &
les volontés des êtres réputés inférieurs ; & que ,
par défaut d’attention fur les caractères qui les
différencient , on emploie fouvent comme fyno-
nymes. Ces mots font autorité., pouvoir ,. empire,
puiffance.
Ils ont tous, deux acceptions différentes , dont
l’une fert à exprimer l’influence qu’une fupériorité
naturelle donne fur les hommes, indépendamment
de toute inftitution civile ou politique , & de toute
relation phyfique d’auteur & de production ; la fécondé
défigne l’influence qu’on a fur les autres
hommes,par l’effet des conventions , des loix &
des établiffemens formés par une volonté pofitive.
Dans le premier fens , on peut'avoir de l’autorité
, du pouvoir , de l’empire, fur des êtres que
la nature a fait nos égaux en droit & en obligation
, & chacun de ces mots préfente une idée
différente , qu’on faifira bien mieux par des exemples
, que par une définition abftraite.
Un citoyen acquiert de Y autorité fin? fes concitoyens
., qui ne dépendènt pas pins de lui qu’il
ne dépend d’eux. Une femme a du pouvoir fur
fon mari, auquel les loix l’affujettiffent. Un domef-
tique peut avoir de l’empire fur fon maître , dont,
par les inftitutions civiles , il doit dépendre abfo-
ïument. Dans cette acception ,T autorité vient toujours
de quelque mérite reconnu dans celui à qui
on l’accorde ; elle laiffe auffi plus de liberté dans
le choix ; le pouvoir a plus de force , parce qu’il
eft l’effet ordinaire de quelque liaifon de coeur ou
d’intérêt ; l’empire eft plus abfolu , parce qu’il vient
d’un afcendant de domination arrogé avec art, ou
cédé par imbécillité. Dans la fécondé acception ,
Y autorité eft donnée aux magiftrats , fur leurs justiciables
;Tepouvoir , à ceux qui font chargés dé
procurer l’exécution des loix ; la puiffance , à ceux
qui dominent ; l’empire , enfin , réunit dans le fou-
. verain degré toutes ces relations , & celui qui en
eft revêtu, eft au-deffus de tout.
Nous nous bornerons à traiter ici de Y autorité
politique , & de celle qu’on accorde, en droit, aux
écrits &,aux opinions des auteurs : nous expliquerons
Vautorité du père fur fes enfans, du mari fur
fa ' femme , du tuteur fur le pupille ■, aux mots
Puissance maritale , Puissance paternelle , & T uteur.
A utorité politique. Aucun homme-n’a reçu
de la nature, le droit de commander aux autres. La
liberté eft un préfent du c i e l & chaque-individu
de la même efpèce, a le droit d’en jouir auffi-tôt
qu’il jouit de la raifon. Si la nature a établi quelque
autorité, c’eft la puiffance paternelle ; mais la
puiffance paternelle a ..fes' bornes, & dans l’état de
nature , elle finiroit auffi-tôt que les enfans feroient
en état de fe conduire : toute autre autorité vient
d’une autre origine que de la nature. Qu’on examine
bien, & on la fera toujours remonter à l’une
de ces deux fources ; ou la force & la violence
de celui qui s’en eft emparé,, ou le confentement
de ceux qui s’y font fournis par un contrat fait ou
fuppofé entre eux & celui à qui ils ont déféré
Yautorité.
La puiffance qui s’acquiert par la violence , n’eft
qu’une ufurpation , & ne dure qu’autant que la
force de celui qui commande , l’emporte fur celle
de ceux qui ôbéiffent ; enforte que fi ces derniers
deviennent a leur tour les plus forts & qu’ils fe-
couent le joug, ils le font.avec autant de droit &
de juftice, que l’autre qui le leur avoit impofé. La
même loi qui a fait Yautorité, la défait alors : c’eft
la loi du plus fort.
Quelquefois Yautorité qui s’établit par la violence
change, de nature' ; c’eft lorfqu’elle continue
& fe maintient du confentement exprès de ceux
qu’on a fournis ; mais elle rentre par-là dans la
fçconde efpèce dont je vais parler ; & celui qui
fe l’étoit arrogée , devenant alors prince , ceffe
d’être tyran.
La puiffance qui vient du confentément des peuples,
fuppofe néceffairement des conditions qui en
rendent l’ufàge légitime, utile à la fociété, avantageux
à la république , & qui la fixent & la reftrai-
gnent entre des limites ; car l’homme ne doit A i
ne peut fe donner entièrement & fans réferve à
un autre homme , parce qu’il a un maître fupé-
rieur au-deffus de tout , à qui feul il appartient
tout entier. C’eft Dieu , dont le pouvoir eft toujours
immédiat fur la créature, maître auffi jaloux
qu’abfolu, qui ne perd jamais de fes droits & ne
les communique point. Il permet , pour le bien
commun & pour lè maintien de la fociété , que
les hommes établiffent entre eux un ordre de fubor-
dination, qu’ils ôbéiffent à l’un d’eux ; mais il veut
que" ce foit par raifon & ayec mefure , & non pas
aveuglément & fâns.réferve , afin que la créature
ne s’arroge pas les droits du créateur : toute autre
foumiffion eft le véritable crime de l’idolâtrie. Fléchir
le genou devant un homme ou devant une
image , n’eft qu’une cérémonie extérieure , dont
le vrai Dieu , qui demande le coeur & l’efprit,
ne fe foucie guère, & qu’il abandonne â Tinftitu-
tion des hommes , pour en faire , comme il leur
conviendra, des marques d’un culte civil & politique
, ou d’un culte de religion : ainfi , ce ne font
point ces cérémonies en elles-mêmes , mais l’ef-
prit de leur établiffement, qui en rend la pratique
«innocente ou criminelle. Un Anglois n’a point de
fcrupule à fervir le roi un genou en terre ; le cérémonial
ne fignifie que ce qu’on a voulu qu’il figni-
fiât ; mais livrer fon coeur , fon efprit & fa conduite
, fans aucune réferve , à la volonté & au
caprice d’une pure créature , en faire l’unique &
le dernier motif de fes a étions , c’eft affurément
un crime de lefe-majefté divine au premier chef:
autrement ce pouvoir de Dieu , dont on parle tant,
ne feroit qu’un vain bruit dont la politique humaine
uferoit à fa fantaifie, & dont l’efprit d’irreligion
pourroit fe jouer à fon tour ; de forte que toutes
les idées de puiffance & de fubordination venant
à fe confondre , le prince fe joueroit de Dieu ,
& le fujet du prince.
La vraie & légitime puiffance a donc néçeffaire-
ment des bornes. Aufli l’écriture nous dit - elle :
u que votre foumiffion foit raifonnable, fit ratio-
» nabile obfequium veftrum. Toute puiffance qui vient
v de Dieu, eft une puiffance réglée , omnis potejlas
»tendre à Deo ordinata efi ». Car c’eft ainfi qu’il faut ences
paroles, conformément à la droite raifon
& au fens littéral, & non conformément à l’interprétation
de la baffeffe & de la flatterie, qui prétendent
que toute puiffance, quelle qu’elle foit, vient
de Dieu. Quoi donc., n’y a-t-il point de puiffances
injuftes ? N’y a-t-il pas des autorités qui, loin de
venir de Dieu , s’établiffent contre fos ordres &
contre fa volonté ? Les ufurpateurs ont - ils Dieu
pour eux ? Faut-il obéir en tout aux perfécuteurs de
la vraie religion ? E t, pour fermer la bouche à l’imbécillité
, la puiffance de l’anteçhrift fera-t-elle légitime ?
Ce fera pourtant une grande puiffance. Enoch &
Elie qui lui réfifteront, feront-ils des rebelles & des
féditieux qui auront oublié que toute puiffance vient
de Dieu ? ou des hommes raifonnables , fermes &
pieux qui fauront que toute puiffance ceffe de l’être,
dès qu’elle fort des bornes que. la raifon lui a pref-
crites, & qu’elle s’écarte des règles que le fouverain
des princes & des fujets a établies, des hommes
enfin qui penferont, comme S. Paul, que toute
puiffance n’eft de Dieu qu’autant qu’elle eft jufte
& réglée
Le prince tient de fes fujets même Yautorité qu’il
a fur eux; & cette autorité eft bornée par les loix
de la nature & de l’état. Les loix dé la nature &
de l’état font les conditions fous lefquelles ils fe