
AMÉS ET F É A U X , expreiïions pat* lefquelles
nos rois diftinguèrent, dans leurs lettres-patentes ,
les magiftrats oc les officiers qui étoiéiit revêtus de
quelque dignité; il n’y avoir même ordinairement,
félon la remarque de Loyfeau , dans fon Traite des
ordres & des dignités, que ceux qui avôiënt le titre
de confeillers du prince, à qui il accordât ceux de
dileHi & fideles no f r i , dont nos amis 6* féaux eft
la trâdudion.
AMESSURES , ( cas d' ) on trouve ces termes
dans deux arrêts ; Fun , du parlement de la
Chandeleur de 12,90 ; 8c l’autre , du parlement de
pâques, de 13r i . Ces mots lignifient une affaire ,
dans laquelle il s’agit d’injure oc d’outrage., foit de
Fait , foit de parole, pour- raifon defquels le jugement
ne doit opérer qu’une condamnation à une
amende, pu à une peiné pécuniaire : cette efpèce
d’affaire s’appelle cas d?amejfures, du mot de la baffe
latinité amerciarc, qui vouloir dire condamner à une
amende pécuniaire
AMÉTER fon fief, eft la même chofe . que
Vabonner. La coutume de Mantes, art. 23, fe fert
dti terme daméter, lorfque le feigneur & le vaffal
compofent enfemble, à l’amiable , pour les droits
& profits.
AMEUBLIS, ( Deniers') quelques praticiens fe
fervent très-improprement de cette façon de parler
pour défigner dans la conftittition de la dot d’une
Femme, compofée d’argent ou autres effets mobiliers
, la portion qu’elle apporte en la communauté,
& pour la diffinguer de celle qu’elle fe réferve propre.
Il efi inutile de donner la qualité d'ameubli'k
une efpèce de chofe qui, par fa nature, eft réputée
meuble, & dont une partie ne peut être confidérée
comme immeuble, qu’en vertu d’une fiétion qu’opère
la ftipulation de propre.
AMEUBLISSEMENT, - f. m. ( terme de Jurif-
prudence francoife. ) eft une fi&iori dé droit, par
laquelle une portion de la dot du mari ou d’une
femme, qui eft immeuble de fa nature, eft réputée
meuble ou effet mobilier, en vertu d’une ftipulation
expreffe, faite au contrat de mariage, pour
le faire entrer en communauté. On y a recours,
lorfque le mari ou la femme n’ont pas àffez d’effets
mobiliers à mettre, dans la communauté;
Régies générales fur Vameubli ffement. Uameublijfe-
ment, fait par contrat de mariage, n’eft pas une“
convention fujette à infinuation, quoiqu’elle puiffe
emporter avantage en faveur de l’un des conjoints.
Id ameublijfement dun propre, fait par contrat de mariage
, refté fans effet dans le cas de décès du conjoint
fans enfans.
Dans le cas de renonciation â la communauté
par la femme, elle reprend fes ameubliffemens : mais,
fi elle l’accepte, ils font confondus dans la communauté.
Lé mineur dè l’un' & l’autre fèxe ne fauroît faire ,
ph r contrat dé mariage , l’dmeubliffement d’âucùne portion
de fa dot, de fo propre autorité , pi même de
celle de fort hiteur ou curateur feul ; ou, s’il le petit^
^ du moins,feroit-il reftituable après l’avoir fait : mais
il ne l’eft pas, fi l’dmeubliffement a été fait par avis
de parens, homologué en juftice, à moins que
l’dmeubliffement ne fût excèfÈf , auquel cas il feroit
feulement réduôible. ameublijfement eft jugé rai-
foiinable ou exceffif par proportion, avec l’avantage
que le conjoint ameubliffant reçoit de l’autre
conjoint.
Dans l’ufage, c’eft ordinairement le tiers de la
dot, qui eft ameubli.
L ’ameublijfement n’étant ftipulé que pour faire
entrer dans la communauté les propres ameublis, il
n’en change point d’ailleurs la nature ; de forte que ,
fi la femme, a ameubli un héritage qui lui étoit prô-
Pre j & que , dans le partage de la communauté ,
cet héritage tombe dans fon lot , il fera propre dans
fa fucceffion, comme s’il n’avoit point été ameubli.
Il y a des ameubliffemens généraux, il y en a de particuliers.
De F ameublijfement général. V'ameublijfement eft général
, lorfqu’on fait entrer dans la communauté une
univerfalité de fes immeubles, comme quand il efl
dit par contrat de mariage, que les futurs conjoints-
font communs dans tous leurs bifns.
Puifqu’il eft permis aux conjoints de fe donner *
par contrat de mariage, tous.leurs biens, il doit,à
' plus forte raifon, leur être permis d’ameuBlir tous
; leurs immeubles. En effet, celui qui ameublit fes
immeubles, ne les aliène pas, il les met feulement
en communauté ; & , fi la communauté vient àpro£-
pérer, il participe au bénéfice.
Mais cette communauté de tous les biens ne comprend
- elle que l’univerfalité des biens aâuels des
conjoints, ou s’étend - elle à tous, éèux? qui pourront
leur arriver dans la fuite durant la communauté T
Par le droit romain, là fociété de tous’les biens
comprenoit les biens préfens & à venir, à quelque
titre qu’ils arrivaffent. Mais, dans notre jurifpru.-
dence , la convention d'ameublijfement étant de droit
étroit, il paroît qu’on ne fauroit à cet égard adopter
la difpofition des loix romaines, ni étendre la
ftipulation d’une communauté de tous les biens, aux
biens ,à venir, lorfque les parties ne s’en font pas
expliquées.
Au furplus, il eft à propos d’obferver que Y ameublijfement
eft entièrement du droit françois. Il s’eft
introduit pour 'favorifer la communauté que k-plupart
des coutumes ont établie entre les perfonnes mariées
: ainft on ne peut pas proprement lé comparer
à la fociété des biens dont parle loi 3 , § . 1 , D.
pro fdcio. ;
Ce n’eft pas que les Romains n’aient eu une efi-
pèce $ ameublijfement, en ce que le fonds dotal de
la femme fè çonvertiffoit en deniers par l’eftimatioii
qu’on en fâifoit, & que, dans le cas ou le mari fe,
frouvoit obligé de rendre fa- dot, il étoit' ié maître
de ne donner que le prix auquel elle avoit été éf-
timée. On conçoit que cette efpèce dyameublifferhent
n’avoît point de rapport à celui qui eft en ufage
parmi nous.
On doit auffi regarder comme un ameublijfement
général, la convention par laquelle les futurs conjoints
ftipulent que les fucceffions qui leur arriveront
durant la communauté, feront communes entre
eux : il eft clair qu’une telle ftipulation ne s’étend
pas moins aux immeubles qu’aux meubles de ces
fucceffions.
De Vdmeubliffement particulier. L’ameublijfement eft
particulier, lorfqu’un conjoint met en communauté,
non l’univerfalité de fes immeubles, mais quelques
immeubles particuliers.
Cet ameubliffement eft d’ailleurs déterminé ou indéterminé
: il eft déterminé, lorfque, par le contrat
de mariage, l’un des futurs conjoints promet
d’apporter en communauté tel ou tel immeuble.
Il eft au contraire indéterminé, lorfqu’on fti-
pule par le contrat de mariage , que l ’un des
époux mettra en communauté fes biens, meubles
& immeubles, jufqu’à la concurrence de tant, ou
une certaine fomme à prendre d’abord fur fes meubles
, & fubfidiairement fur fes immeubles, lefquels,
jüfquà concurrence de la fomme fixée , fortiront nature
"de conquëis.
Remarquez avec M. Pothier, que, dans ce cas,
fc’eft cette phrafe, lefquels, jufquà concurrence d’utie
telle fomme\, fortiront nature de conquêts, qui renferme
Y ameublijfement. En effet, par cette ftipulation, le
futur conjoint ne promet pas fimplement de mettre
en communauté une certaine fomme, il promet auffi
d’y mettre de fes immeubles pour remplir la fomme
convenue : il fe rend, jufqu’à concurrence de cette
fomme, débiteur envers la communauté, non d’une
fimple fomme d’argent, mais d’immeubles : ce qui
forme un ameublijfement.
Si l’on difoit fimplement, continue l’auteur cité,
que le futur conjoint promet de mettre en com--
munauté la fomme de tant, à prendre fur fes biens,
meubles & immeubles, cette ftipulation ne renfermeront
aucun ameubliffement : ces termes, à prendre'
fur fes biens, meubles & immeubles, fignifient feulement
que le futur conjoint hypothèque tous fes
biens pour affurer l’exécution de fon obligation ;
ou que fi , durant la communauté , on aliène
quelqu’un de fes immeubles, le prix en fera appliqué
au paiement de la fomme promife pour fon
apport.
De même, s’il étoit dit dans un contrat de mariage,
que le mari pourra vendre tin certain héritage
de la femme, & en mettre le prix en communauté,
une telle claufe ne contiendroit pas Y ameublijfement
de cet héritage, parce vque ce ne feroit
que le prix de l’héritage, & non l’héritage même
qu’on auroit voulu mettre en communauté. Si, lors
de la diffolution de la communauté , un tel héritage
n’avoit pas été vendu, la femme ou fes héritiers fé-
roient débiteurs envers la commtinaùté, non de l’héritage
, mais du prix qu’il vaudroit.
Des effets dé Vameublijfement, Les immeubles aïnoublîs,
devenant effets de la communauté, c’eft une
conséquence néceffaire qu’ils foient aux rifques de
la commtinaùté. Ainfi lorfque, par la fuite, ces immeubles
dépériffent ou font détériorés par quelque
caufe que ce foit, même par force majeure ou par
le fait du mari, la perte en tombe, non fur le
conjoint qui les a^ameublis, mais fur la communauté.
Le mari peut difpofer par vente, donation, ou
à quelque autre titre que ce foit, des hériages ameublis
par fa femme, fans avoir pour cela befoin de
fon confentement, parce qu’il eft maître abfolu des
biens qui compofent la communauté.
Les immeubles ou héritages ameublis par chacun
des conjoints doivént être compris dans là maffe du
partage qui eft à faire des biens de la communauté,
lorfqu’elle vient à être diffoute ; cependant celui des
conjoints qui a ameubli un héritage, peut le retenir
; il eft feulement obligé de tenir compte, fur
fa part, du prix de cet héritage, relativement à la '
valeur qu’il a au moment du partage.
Les héritiers du conjoint qui a fait Yameublffe*
ment, ont le même droit.
Lorfqu’un enfant a recueilli fucceffivement les
fucceffions de fon père & de fa mère, fans qu’il
ait été fait aucun partage entre lui & le furvivant,
il eft eenfé avoir recueilli en entier l’héritage ameubli
dans la fucceffion de celui qui en a fait Y ameublijfement
: c’eft pourquoi, dans la fucceffion de cet
enfant , l’héritage ameubli doit être réputé propre
du côté de celui qui a fait Y ameublijfement, de même
que s’il n’avoit point été ameubli; c’eft ce qui a
été jugé par un arrêt du parlement de Paris, du 19
avril 1668, rendu entre les héritiers paternels 8c
maternels du fils de François Crampon & de Catherine
Nourry.
On auroit jugé différemment fi l’héritage ameubli
avoit été partagé entre la femme ftirvivante 8c
l’enfant né du mariage : dans ce cas, la portion
échue à l’enfant, comme héritier de fon père, au?
roit été un propre paternel.
La mère étant héritière mobiKaire de fes enfans
décédés fans hoirs dans la coutume de Paris., & iifti-
fruitière des conquêts de fa communauté, échus à
fes ènfans par le décès du père, on démande fi l’immeuble,
ameubli pour entrer dans kvcommunauté
du mari èc de la femme, doit être regardé comme
conquêt, dans le cas même dè la fucceffion des en-
fans décédés avant leur mère.
Cette queftion s’eft préfentée au parlement de
Paris; 8c, par arrêt du 7 janvier 1688, il a été jugé
que les immeubles ameublis par le père, 8c retrouvés
dans la fucceffion de fes enfans, doivent être regardés
comme un conquêt de fa communauté dont l’ufu-
frùit appartient à la femme furvivant fon'mari &
fes enfans.
' Lorfque la communauté a fouffert évi&ion d’un,
héritage ameubli par l’un des conjoints pour quelque
caufe déjà exiftantç au temps de Y ameubliffement , le