
fondation, comme les colonies forties de Rome ;
d’autres y tenoient par les bienfaits qu’ils en avoient
reçus, comme Mafliniffa, Eumènes & Àttalè, qui
leur étoient redevables de leurs états ; d’autres
l’étoient en conléquence de traités libres, mais qui
aboutiffoient toujours à la fin à les rendre fujets de
Rome, comme les rois de Bithynie, de Cappa-
doce, d’Egypte, & la plupart des villes de Grece;
d’autres enfin l’étoient par des traités forcés & en
qualité de vaincus : car les Romains n’accordoient
jamais la paix à un ennemi qu’ils ne fiffent une
alliance avec lu i, c’eft-à-dire qu’il ne fubjuguoient
jamais aucun peuple qui ne leur fervît à en fubju-
guer d’autres.
Dans les gouvernemens monarchiques, il n’y a
que le fouverain qui ait le droit de contrarier des
allumées: dans les républiques, ce droit réfide dans
le peuple ou dans fes repréfentans.
Il peut y avoir auffi une différence effentielle
entre les alliances qui fe font par les fouverains &
celles qui fe contrarient entre les républiques : ces
dernières font toujours réelles, tandis que les autres
font quelquefois perfonnelles : c’eft-à-dire que les
alliances contrariées par des républiques font faites
de peuple à peuple, de nation à nation ; mais entre
les fouverains, Vaillance n’exifte fouvent qu’entre
ceux qui l’ont contraâée, & à la mort de l’un
des deux, elle ne fubfifie plus entre le furvivant
& le fucceffeur du prédécédé : pour les rendre
réelles,, il faut qu’elles foient fpécialement contractées
entre les fouverains & leurs peuples, pour
eux & pour leurs fucceffeurs.
Les alliances doivent fubfifier non feulement
lorfqu’elles font égales, c’eft-à-dire lorfque les en-
gagemens font réciproques, & que les avantages
des fouverains qui s’unifient font équitablement ftipu-
lés en faveur des uns & des autres ; mais encore
lorfqu’il y a dans le traité des conditions inégales,
comme, par exempte, lorfqu on oblige un des
contra&ans à rembourfer les frais de la guerre, à
rafer les fortifications de quelque place, à donner
des otages, à ne point conftruire de places fortes
dans de certains endroits, &c.
Une alliance entièrement inégale n’oblige pas un
fouverain, lorfqu’elle n’a pas été volontaire de fa
part, & qu’elle devient préjudiciable à fes fujets.
C ’eft par cette raifon que François I ne fut pas
obligé d’accomplir le traité de Madrid, & de céder
la Bourgogne à Charles-Quint, parce qu’il n’étoit
pas libre dans le moment où il contracta cette obligation,
& qu’elle étoit entièrement contraire aux
intérêts de les fujets. Il ne pouvoit pas même les
faire paffer fous une domination étrangère ; car
il n’avoit pas le droit d’aliéner le domaine de fa
couronne.
Toute alliance eft interrompue de droit, lorfque
l’une des parties contraélantes ceffe de remplir fes
engagemens ; il en eft de même lorfque le temps
déterminé pour fa durée expire, à moins que les
deux puiflànces ne continuent de faire ce qu’elles i
faifoient auparavant : car alors Valliance eft cenfée
tacitement renouvellée. Il eft bon d’obferver que
fi dans un traité on a compris les alliés les uns des
autres, ce mot renferme non feulement ceux qui
le font au moment de Valliance , mais encore tous
ceux qui le deviendront dans la fuite. Voye^ T r a it é .
ALLIER ou A lléer , v . a. ( Monnaie. ) c’eft
fondre plufieurs métaux enfemble, les joindre &
les mêler, pour qu’ils ne forment plus qu’un feul
& même métal. Voye^ A l l ia g e & T it r e .
A ll ier , ( s’ ) Droit civil & des gens, c’eft en
terme de droit civil, s’unir à quelqu’un par les liens
du mariage, & en terme de droit des gens, c’eft
l’union de deux nations par un.traité: dans ces deux
efpèces, on dit également de deux familles ou de
deux peuples , qu’ils s'allient entre eux. Foyer
A l l ian c e . ; v
ALLOCATION , ( terme de Pratique. ) c’eft l’approbation
ou l’arrêté d’un compte, ou en particulier
des articles de ce même compte, qui doivent
fe faire par la partie intéreffée à qui le compte eft
fourni. (H )
A L LO D IA L , adj. ( Jurifpr. ) épithète d’un héritage
qui eft tenu en franc-alleu. Foyeç. A lleu .
Une terre allodiale eft celle dont quelqu’un a la
propriété abfolue, & pour raifon de laquelle le
propriétaire n’a- aucun feigneur à reconnoître, ni
aucune redevance à payer.
En ce fens, allodial eft oppofé kfeudal ou féodal,
ou bénéficiaire. Voye{ FlEF , BÉNÉFICE, A l l e u ,
6*c. Les héritages allodiaux ne font pas exemps de
la dixme.
On diftingue , dans la coutume de Bourbonnois ,
l’allodial corporel, qui eft un fonds tenu en franc-
alleu, & Vallodial incorporel, qui eft une rente foncière
poffédée en franc-alleu. Cette rente fe conf-
titue , lorfque le propriétaire d’un héritage franc &
allodial le tranfporte tout entier, ou en tranfporte
une partie à quelqu’un, à la charge d’une rente
annuelle.
Lorfqu’un feigneur de fief acquiert -un héritage
allodial, les auteurs font partagés fur la queftion de
favoir, fi la réunion doit fe faire de plein droit de
l’héritage allodial, enforte qu’il ne faffe plus qu’un
feul & même fief avec ce qui le compofoit auparavant.
Nous croyons qu’il faut diftingyer trois efpèces
différentes : ou l’héritage allodial étoit un
démembrement du fief, ou il eft enclavé dans l’étendue
du fief, fans qu’on puiffe juftifier qu’il en
ait fait partie, ou enfin il n’en eft que limitrophe.
Dans le premier & dans le fécond cas, la réunion
s’en fait de plein droit, au fief dont il a été ou
dont il eft cenfé démembré ; c’eft le retour de la
partie au tout. Mais lorfqu’il n’eft que voifin du
fief, le feigneur qui l’acquiert peut le garder dans
fa main avec fa qualité d’alleu. & ne peut être contraint
de le réunir au fief qu’il poffédoit. Nous pen-
fons néanmoins qu’il pourroit en opérer, la réunion
à fon fief, en le comprenant volontairement dans
fçs aveux & dénombremens, parce que c’eft un
retour au droit commun, que l’on doit favorifer,à
caufe de la maxime nulle terre fans feigneur, & parce
qu’il eft permis à toute perfonne de renoncer au
privilège qui lui eft accordé.
ALLONGEMENT , vieux mot dont on fe fer-
voit en terme de pratique , dans la même fignifica-
tion que nous employons celui de délai.
A LLOU AN CE , autrefois on employbit ce mot
pour celui d’approbation.
ALLOUÉ, adj. pris fubft. ( Jurifpr. ) eft un ouvrier
qui, après fon apprenriffage fini, s’eft encore
engagé à travailler pendant quelque temps pour le
compte de fon maître. Une déclaration du 18 avril
172.0, défend à tous les fabriquans de bas, qui demeurent
dans des lieux privilégiés, de faire des alloués.
Il y a cette différence entre l’alloué & l’appren-
tif, que les alloués qui n’ont pas fait l’apprentiflàge
requis par les ftatuts, ne peuvent parvenir à la
maîtrife , quelque efpace de temps qu’ils fervent en
qualité d'alloué. Mais dans les conteftations qui s’élèvent
à leur occafion, la faveur eft toujours pour
les alloués , à caufe de la dureté de l’obligation où
ils fe trouvent de travailler pour leurs maîtres, fans
'efpérance de devenir maîtres par la fuite.
L’article 30 du réglement du 2,8 février 1723,
concernant l’imprimerie & la librairie , contient une
difpofition précife fur les alloués. Ils doivent favoir
lire & écrire, être infcrits fur un regiftre particulier
; & après avoir fervi deux ans leurs maîtres,
& payé dix livres à la communauté, ils doivent
avoir pour le travail, la préférence fur tous les
ouvriers de province & étrangers. Les maîtres font
tenus de déclarer a la chambre fyndicale , les. 15
& dernier jour de chaque mois, les changemens
qui furviennent dans leurs imprimeries, relativement
à leurs ouvriers ou alloués, foit pour leur
entrée, foit pour leur ferrie, & s’ils manquent à
leur travail par inconduite , pour affaires ou pour
caufe de maladie. Un arrêt du confeil, du 30 août
17 7 7 , renouvelle les mêmes difpofitions, déclare
pareillement que les alloués ne pourront, fous aucun
prétexte , parvenir à la maîtrife d’imprimeur &
■ de libraire , & qu’ils feront préalablement examinés
par les fyndics & adjoints, pour s’affurer de leur
capacité pour lire le manufcrit & l’imprimé.
A l lo u é , ( terme de Coutume. ) on s’en fert particuliérement
en Bretagne, pour défigner le fubf-
titut ou lieutenant du fénéchal, & on donne à cet
office le nom d\2ll0uyfe ou alloife. En 1597, le
parlement de cette provincé rendit un arrêt, qui
cnjoignoit aux fénéchâux de garder les ordonnances
, & leur défendit de connoître par appel des
jugemens de leurs alloués.
ALLOUER, v. a. ( Jurifpr. ) c’eft approuver
quelque chofe. Ce terme s’emploie finguliérement,
en parlant des articles d’un compte ou d’un mémoire
; en allouer les articles, c’eft reconnoître
que ces articles ne font pas fufcepribles de contefta-
tion, & y acquiefcer ; ce qui le peut faire purement
& fimplement, ou avec des reftriétions &
modifications. Dans le premier cas , l’allocation
s’exprime fimplemenf par ces mots, alloué tel article.
Dans le fécond cas, on ajoute pour la fomme de
tant. (H )
ALLOI ou A lo I , f. m. ( Monnoie. ) on fe fert
de ce terme pour exprimer la qualité des monnoies
d’or & d’argent. Une pièce eft de mauvais ou de
bas aloi, quand elle eft au-deffous du titre que les
ordonnances exigent ; elle eft de bon aloi, quand
elle eft fabriquée conformément aux réglemens.
Ce mot vient de la prépofirion latine ad, & du
mot le x , loi ; ainfi en difant qu’une monnoie eft
à'alloi, c’eft dire qu’elle eft faite ad legem, fui-
vant la loi. Le mot d' allai eft plus en ufage parmi
le peuple ; dans les monnoies, en le lert plus
communément de ceux de titre, de fin, de loi.
ALLUVION , f. f. {Droit naturel & civil.') c’eft:
un accroiffement de terrein qui fe fait peu-à-peu
fur les bords de la mer, des fleuves & des rivières
, par les terres que l’eau y apporte, & qui fe
confondent pour ne faire, qu’un tout avec la terre
voifine ; on donne encore le nom d'alluvion aux
tèrres dont l’eau s’éloigne lentement & imperceptiblement
, & qu’elle laiffe à découvert. ’
Le droit romain met Valluvion au nombre des
moyens d’acquérir par le droit des gens , comme
étant une efpèce d’acceffion , enforte que cet accroiffement
, s’opérant d’une manière lente &
imperceptible, demeure à l’héritage auquel il fe
trouve réuni. La portion ajoutée ainfi d’une manière
infenfible, n’eft pas confidérée comme une terre
nouvelle, e’eft une partie de l’ancienne, qui en acquiert
les mêmes qualités & qui appartient au même
maître, de la même manière que les accrues d’un
arbre font partie de l’arbre , & font dans le domaine
du propriétaire de l’arbre. Ce droit d’accroif-
fement par alluvion eft fondé fur la règle de droit,
qui accorde le profit & l’avantage dune chofe à
celui qui eft expofé à en fouftrir le dommage &
la perte.
Il ne faut pas confondre l’accroiffement qui fe
fait par alluvion, avec celui qu’occafionneroit une
inondation fubite, qui enleveroit une portion con-
fidérable du terrein de mon voifin, & qui la dé-
poferoit fur le bord de mes héritages. Le maître ne
perd pas fon droit de propriété fur la partie de fon
champ, enlevée par la violence de l’eau , il a le
droit de la réclamer ; mais s’il laiffe écouler un laps
de temps affez confidérable, pour que cette partie
fe trouve unie & confolidée à mon héritage, en-
forte qu’on ne puiffe plus la diftinguer ; par exemple,
fi les arbres de la portion de terrein enlev
é e , avoient pouffé leurs racines dans mon héritage,
alors il n’eft plus en droit de la revendiquer,
& elle m’appartient par droit d'alluvion.
Les difpofitions du droit romain fur Valluvion
font fuivies généralement en France. Les coutumes
de Metz, de Sens & d’Auxerre en ont une difpofition
précife, & elles forment à cet égard le
droit commun. Mais il faut en excepter la province