
La même police a lieu dans la plupart des autres villes, j
V ° . Il cxifte dans les campagnes , "& même
aux environs des villes, un ufage très-pernicieux
de dépofer les bêtes mortes le long des haies &
des huilions : elles attirent les chiens & les loups,
elles répandent l’infeâion dans les environs. Plufieurs.
intendans ont déjà rendu des ordonnances
pour obliger les maîtres des animaux morts de maladie
, de lès enterrer dans des folles profondes, &
de les recouvrir de terre & d’épines, afin d’en défendre
l’approche aux animaux voraces. Le parlement
de Paris a établi les mêmes difpofitions par
un dernier arrêt de réglement du 7 feptembre 1778.
Il feroit à fouhaiter qu’une loi générale étendît ces
fages difpofitions dans tout le royaume, & que les
juges des lieux tinfient exactement la main à l’ob-
fervation d’une loi aufîi faiutaire , & aufîi a-vantâ-
geufe' au public.
ANIMOSITÉ, eft une pafiion de l’ame, accompagnée
de haine, de colère & de malveillance. On
fuppofe dans celui dont Yanhnofité eft connue, un
cleftcin de nuire à celui qui etiueft l’objet ; aufîi Ya-
nimofîté.eû.-e\\e une caufe de récufation. Voye£ ce mot.
ANNATE-, c’eft le revenu d’une année, ou plutôt
la taxe à laquelle a été autrefois fixé le revenu
d’une:année des bénéfices confiftoriaux, que ceux
/pii font pourvus de ces bénéfices paient à la .chambre
apoftolique, en retirant leurs bulles. Ces taxes
ne font pas proportionnées à la valeur préfente
des revenus d’une année des bénéfices : il y en a
plufieurs dont Yannate fe monte à plus de deux années
de fruits.
Il y a eu, dès le douzième fiêcle, des évêques
.& des abbés qui, .par un privilège ou par une coutume
particulière, recevoient les annates des Bénéfices
vacans , dépendans de leur diocèfe ou de leur
abbaye. Etiennè, abbé de fainte-Geneviève, & de puis
évêque de Tournay , fe plaint dans une lettre
adreffée à l’archevêque de Reims, que l’évêque de
Soifions s’étoit réfervé Yannate d’un bénéfice, dont
le titulaire n’avoit pas de quoi vivre. Par ce fait
& par plufieurs autres femblables., il paroît que les
papes avoient accordé le droit Yannate à différens
collateurs , avant de fe l’attribuer à eux-mêmes. L’époque
de l’établifferaentde ce droit n’eft pas bien certaine.
Quelques-uns la rapportent à Boniface IX ,
d’autres à Jean XXII, & d’autres à Clément Y ;
mais M. de Marca obferve que, du temps d’A lexandre
IV , il s’étoit élevé de grandes difputes au
fu jet des. annates, & par conféquent quelles étoient
dës-lôrs cri ufage.
Clément V les établit en Angleterre. Jean XXII
fe réferva les annotes de tous les bénéfices qui vaque
roient . durant trois ans dans toute l’étendue de
Tégîifè catholique , à la réferve des évêchés & des
abbayes. Ses fuccefieurs établirent ce droit pour
toujôürs, & y bbfigèrént les évêques & les abbés.
Platine dit que ce fut Boniface IX qui, peridant le
fchifme d’Avignon ,introduifitcette coutume, mais
qu’il n’impofa pour annate que la moitié de la pi-etuiére
année du revenu. Thierry de Niem dit que
c’étoit un moyen de cacher la fimonie dont Boni-
face IX ne fe faifoit pas grand fcrupule. Le jurif-
confulte Dumoulin & le doâeur de Laufnoy ont
foutenu, en conféquence, que les annates étoient
fimoniaques. Cependant Gerfon & le cardinal d’Ail-
ly , qu’on n’accufera pas d’être favorables au pape ,
ont prouvé qu’il étoit permis de payer les annates, :
par l’exemple des réferves, des penflons, des décimes
ou autres impofitions fur les fruits desbéné-
fices, qu’on ne regarde point comme des conventions
fimoniaques. Ce qu’il y a de plus important
à remarquer pour la juftification des annates, c’eft
qu’on ne les paie point pour les provifions qui s’expédient
toujours 'gratis, mais à titre de fubvention,
ou comme parlent les canoniftes, de fubjidium cha-
ritativum, pour l’entretien du pape & des cardinaux.
On peut confulter fur:cette matière Fagnan, qui l’a
traitée fort'au long.
Il faut avouer cependant que les François ne fe
font fournis qu’avec peine à cette charge. Le roi
Charles V I , en condamnant le prétendu droit de
dépouille, par fon édit de 1406, défendit de payer
les annates & les taxes qu’on appelloit de menus fer-
vices , minuta fervïtia. Dans le même temps ce prince
fit condamner, par arrêt du parlement, les exactions
de l’anti-pape Benoît de Lune>, fur-tout par
rapport aux annates.
Dans le concile de Confiance, tenu en 1414,
il y eut de vives conteftations au fujet dès annates
les François demandoient qu’on les abolît, & ils:
s’affemblèrent pour ce fujet en particulier. Jean de
Scribani, procureur fifcal de la chambre apoftoli-r
que, appella au pape futur de tout ce qui pourroit
être décidé dans cette congrégation particulière; les
cardinaux fe joignirent à lui, & l’affaire demeura
indécife ; car Martin V , qui fut'élu , ne ftatua rien
fur cet article. Cependant, en 1417, Charles V I re-
nouvella fon édit contre les annates: mais les An-
glois s’étant rendus maîtres de la France, le duc
de Bedfort, régent du royaume pour eux, les fit
rétablir. En 1433 le concile de "Bâle décida, par le
décret dé la feffion 12-, que le pape ne devoitrien
recevoir pour les bulles, les fceaux, les annates &
autres droits qu’on avoit coutume d’exiger pour la
collation & la confirmation des bénéfices. Il ajouta
que les évêques affemblés pourvoiroient d’ailleurs
à l’entretien du pape,, des officiers & des cardinaux,
à condition que fi cette propofition n’étoit pas exé-?
cutée , on côntinueroit de payer la moitié de la taxe
ordinaire pour les bénéfices qui étoient fujets au
droit 8 annate, non point avant la concefîlon des
bulles, mais après la première année de la jouifi-
fance. Dans le décret de la feffion 21 , qui eft re-*-
latif à celui dé la douzième, le même concile fen>
ble abolit' les - annates : mais il approuve qu’on donne
ali pape un tecours raifonnablê pour fou tenir les
chargés du gouvernement èccléfiâftique , fans toutefois
fixer fur quels fonds il le prendra. L’affembiée
tenue à Bourges en 1438 , à laquelle affifta le roi
Charles
Charles V Ï Ï , reçut le décret du concile de Bâle
-contre les annates, &Naccorda feulement au pape,
pendant fa v ie , une taxe modérée fur les bénéfices
vacans, à caufe des befoins preffans de la cour
fie Rome, & fans tirer à conféquence. Charles VII
avoit confirmé, dès 1422, les édits de fon fuccef-
feur. Louis XI avoit rendu de pareils édits en 1463
& 1464. Les états affemblés à Tours en 1493 »
réfentèrent à Charles VIII une requête pour l’a-
olition des annates ., & i l eft fur qu’on ne les paya
point en France tant que la pragmatique fandion
y fut obfervée. ‘Mais elles furent rétablies pour les
évêchés & les abbayes, non par le concordat paf-
fé entre François I & Léon X , mais par une bulle
poftérieure qui le fuivit de près, & fur laquelle
François I donna des lettres-patentes, qui n’ont cependant
été enregiftrées dans aucun parlement. Les
autres bénéfices font tous cenfés au-deffous de la
valeur de vingt-quatre ducats, & par conféquent
ne font pas fujets à Yannate. - Malgré cette dernière
difpofition, qui a aujourd’hui force de loi dans le
royaume, François I fit remontrer au pape l’injuf
tice de ces exaéfions par les cardinaux de Tour-
non & de Grammont, fes ambafîàdeurs extraordinaires,
en 1532. Henri I I , dans les inftruâions données
à fes ambafîàdeurs envoyés au concile de
Trente en 154 7, demandoit qu’on fupprimât ces
impofitions; & enfin , en 156 1, Charles IX donna
ordre à fon ambaflàdeur auprès du- pape , de poursuivre
l’abolition des annates, que la faculté de
théologie de Paris avoit déclarées fimoniaques. Ce
décret de la faculté ne condamnoit comme telles
que les annates exigées pour les provifions fans le
confentement du roi & du clergé, & non pas celles
qui fe paient maintenant fous le titre de lubven-
iion, fuivant la difpofition du concile de Bâle.
En Angleterre , l’archevêque de Cantorbery
jouiffoit autrefois des annates de tous les bénéfices
de fon diocèfe par un privilège du pape , comme
le rapporte Mathieu Paris, dans fon Hijloire d'Angleterre
fur Vannée 746. En 1305 Clément V fe fit
payer les annates de tous les bénéfices quelconques
vacans en Angleterre- pendant deux ans ,
félon Mathieu de Weftminfter, ou pendant trois
ans, félon Walfingham. Les annates furent depuis
établies dans tout ce royaume, jufqu’a Henri VIII
qui les abolit.
Par le concordat fait entre la nation germanique
& le pape Nicolas V , en 1448, on régla que
tous les évêchés & les abbayes d’hommes paie-
roient Yannate, & que les autres bénéfices n’y fe-
roient fujets que quand le revenu feroit de vingt-
quatre florins d’or. Charles V fit des efforts inutiles
pour abolir les annates en Allemagne, & l’article
de l’ordonnance d’Orléans , qui les abrogeoit
en France, fut révoqué par l’édit de Chartres en
*562.
Paul II fit une bulle, en 1469, pour ordonner
qu on paieroit les annate's de quinze en quinze ans,
pour les^ bénéfices fujets à ce droit, qui feroient
Jurifprudence. Tome •ƒ,
unis à quelque communauté. Ses fuccefieurs confirmèrent
ce réglement. Fagnan remarque que quand
il arrive plufieurs vacances du même bénéfice dans
la même année, on ne paie qu’une feule annate:
ce qui prouve, ajoute-t-il, que ce n’eft point pour
la collation des bénéfices, mais pour l’entretien du
pape & du facré collège.
Quelques chapitres jouiflent, à titre $ annate, du
revenu des canonicats qui font vacans; mais ce revenu
appartient à la fabrique, & doit être employé
aux ornemens de l’églife.
Le droit de déport, en ufage en Normandie, eft
un véritable droit d’annate ; dans quelques diocèfes,
les archidiacres jouiffent de la première année des-
cures vacantes dans l’étendue de leur archidiaco-
né ; mais ce droit tire fon origine de la garde des
églifes vacantes, qui leur appartenoit autrefois.
ANNEAU, fi m. ( Droit civil & canonique. )
bague ou petit corps circulaire qui fe met au doigt.
Les anciens faifoient ufage de trois fortes ééanneaux
: les premiers qui fervoient d’ornement & de
marque de difiin&ion, fe portoient au doigt.. Le
droit de porter Y anneau d’or n’appartenoit, dans les
premiers temps de la république romaine, qu’au»
fénateurs feuls qui avoient rempli quelque ambaf-
fade chez une nation étrangère. Ce droit s’étendit
dans la fuite aux autres fénateurs , & devint enfin
le figne propre & dlftinéfif des chevaliers romains r-
le peuple portoit alors Y anneau d’argent, & les enclaves"
celui de fer ; mais après la ruine de la république,
Y anneau d’or ne fut plus qu’une foible
difiinéfion, qui s’accordoit même à des affranchis.;
La fécondé forte dû anneaux fervoit à cacheter les
lettres, les contrats , les diplômes , les armoires,
les coffres, &c. Chaque particulier avoit un de ces
anneaux qui lui étoit propre, . & fur lequel étoit
une figure quelconque, comme d’une divinité»
d’un animal, &c. •
La troifième forte d’anneaux étoit deftinée aux cérémonies
nuptiales. Le futur époux donnoit le jour
des finançâmes un de ces anneaux, qui étoit ordinairement
de fe r , à la future époufe, en témoignage
des engagemens qu’il contraéfoit avec elle. Cette
coutume a paffé jufqu’à nous.
C ’eft à cette imitation que les évêque, contractant
une efpèce de mariage fpirituel avec leur égli-
fe , reçoivent Y anneau à leur confécration. Autrefois
les évêques ne pouvoient porter Y anneau au
doigt de la main droite , que quand ils célébroient
la méfié ; hors de là il ne leur étoit permis que de
le porter au pouce. Cette diftin&ion ne s’obferve
plus aujourd’hui.
La congrégation des rites a défendu aux notaires
non participans, aux do&eurs , aux chanoines des
cathédrales, fans excepter les dignitaires, de porter
Y anneau en célébrant la méfié ; & en général, il eft
défendu à tout eccléfiaftique de porter Y anneau au
doigt, s’il n’eft revêtu d’une dignité ou d’un office
qui lui en donne le droit.
S u i v a n t û q s u f a g e s , l e d r o i t d e p o r t e r Y anneau.
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