
contre plufieurs accufés : ce qui arrive lorfque les j
accufés font complices d’un même crime, ou que
les crimes font connexes.
La partie publique peut d’ailleurs ajouter à la première
accusation, 'lorfqu’on lui dénonce ou qu’elle
découvre de nouveaux complices, ou qu’il furvient
de nouvelles charges contre l’accufé. Il faut en dire
autant relativement au délit qui, depuis les pour-
fuites commencées , vient à changer de nature. Tel
feroit le cas où une bleffure qui n’avoit pas paru
mortelle, viendroit à occafionner la mort du blefl'é.
Lorfque l’acçufé a commis plufteurs crimes dans
des juriiUiétions différentes , ou que les accufés ont
des domiciles divers, Yaccufation doit être formée
devant le juge fupérieur. Il eft affez ordinaire, dans
ces cas, d’attribuer, par un arrêt, au juge qui a commencé
à inftruire le procès d’un aecufé, la con-
noiffance des crimes commis hors de fon reffort,
& l’inftrudion contre fes complices domiciliés ailleurs.
Les attributions données aux prévôts de maré-
chauflee, émanent toujours du confeil du roi ; &
c’eft aufli le confeil feul qui peut rendre un arrêt
d’attribution, lorfque les juriidiétipns font dans le
reffort de différens parlemens; mais fi elles font
fous le même reffort, le parlement peut commettre
l ’un des juges.
Les procureurs du roi, ni les procureurs fifcaux
des juftices feigneuriales , ni les feigneurs de ces
juftices à qui les amendes & confifcations appartiennent
, ne peuvent faire aucune compofition pour
raifon des crimes dont ils font obligés de faire la
pourfuite ; cela leur eft expreffément défendu, à
peine, contre les feigneurs , de privation de leurs
juftices. La même chofe eft défendue aux juges,
à peine de privation de leurs charges. C ’eft ce qui
rélulte de plufieurs lo ix , & particuliérement de
l’article 2 du titre 88 de l’ordonnance de Charles Y ,
de l’an 1356.
A ccusation Secrete , ( Polît.'] eft la délation
d’un crime ou délit, vrai ou faux, faite à un
miniftre de la juftice, par une partie privée, qui
na point d’intérêt particulier à la pourfuite du crime,
& dont on reçoit la délation fans preuves. On fem
affez., par cette définition , que les accufations fe-
cretes font un abus manifefte , quoique confacré
chez plufieurs nations. Elles n’y font nécefîàires
qu’en cbnféquence de la foibleflè du gouvernement.
Elles rendent les hommes faux & perfides. Celui
qui peut foupçonner un délateur dans fon concitoyen
, y voit bientôt un ennemi : on s’accoutume
à mafquer fes fentimens, & l’habitude que l’on con-
traéfe. de les cacher, aux autres , fait bientôt qu’on
fe les cache à foi-même. Malheureux les citoyens
qui fe trouvent dans cette trifte fituation ; ils errent
for une vafte mer, occupés uniquement à fe fauver
des délateurs, comme d’autant de monftres qui les
menacent ; l’incertitude de l’avenir couvre pour eux
d’amertume le moment préfent. Privés des plaifirs
ii doux de la fécurité, à peine quelques inftans de
bonheur répandus.çà & là.fur leur.majheureufe vie.,
ÔC dont ils jôuiffent a la hâte & dans le trouble , les;
confolent-ils d’avoir yécu. Eft-ce parmi de pareils-
hommes que nous trouverons d’intrépides foldats*,
défenfeurs du trône & de la patrie ? Y trouverons-
nous des magiftrats incorruptibles , qui fâchent fourn
ir & développer les véritables intérêts du fou-
verain avec une éloquence libre'& patriotique, qui
portent au trône avec les tributs , l’amour & les bénédictions
de tous les ordres des citoyens , pour
en rapporter au palais des grands & à l’humble toit:
du pauvre, la fécurité, la paix, l’efpérance induf-
trieufe d’améliorer fon fort : levain utile de la fermentation
& principe de la vie des états ?
Qui peut fe défendre de la calomnie , quand elle*
eft armée du bouclier impénétrable de la tyrannie
le fecret ? Quel miférable gouvernement que celui
où le fouverain foupçonne un ennemi dans chacun
de fes fujets, & fe croit forcé, pour le repos public
, de troubler celui de chaque citoyen !
Quels font donc les motifs par lefquels on prétend
juftifier les accufations & les peines fecretes ?•
la tranquillité publique , le maintien de la forme du
gouvernement ? Il faut avouer que c’eft une étrange*
tonftitution , que celle où le gouvernement, qui a
déjà pour lui l'a force & l’opinion , craint encore
chaque particulier. La fureté de l’accufateur ? les loix:
ne le défendent donc pas fufiifammcnt :■il y a donc-
dès fujets plus puiffans que le fouverain & les loix*
Lanécefîité de fauver le délateur de l’infamie ? c’eft-
à-dire, que, dans le même état , la calomnie publique
fera punie, & la calomnie fecrete autorifée*
La nature du délit ?• fi les aCtions indifférentes ,. ou
même utiles au bien public ,. font déférées & punies
comme criminelles , on a raifon : Yaccufation &.
le jugement ne peuvent jamais être affez fecrets*
Mais peut-il y avoir un crime, c’eft-à-dire, une violation
des droits de la fociété, qu’il ne foit pas de
l’intérêt de tous de punir publiquement ? Je refpe&e.
tous les gouvernemens, & je ne parle d’aucun en
particulier. Telle eft quelquefois la nature des cir-
conftances, que les abus font inhérens à la confti-
tution d’un état, & qu’on peut croire qu’il n’eft pas
poflible de les extirper fans détruire le corps politique*.
Montefquieu a déjà dit que les accufations publiques
font conformes à la nature du gouvernement
républicain, où le zèle du bien public doit être la-
première'paflion des citoyens : & que dans les monarchies
y où ce fentiment éft plus foibie par là nature
du gouvernement, c’eft un établifïèment fage
que celui des magiftrats q u i,. faifant les fonctions
de partie publique, mettent en caufe les infraéteurs
des loix. Mais toijt gouvernement, foit républicain,,
foit monarchique, doit infliger au calomniateur la*
peine décernée contre le crime dont il. fe porte ac-
cufateur. (D . F .)
ACCUSÉ , en Droit, eft celui qu’on pourfuit en
juftice pourra réparation d’un crime qu’on lui impute.
Il eft de l’effence de la procédure criminelle
qu’il foit entendu avant que d’être jugé , à moins qu’il
ne foit contumax ou refufe de répondre ; auxquels.
cas, après Lavoir fommé de fe repréfemerou de
recondre, on paffe outre au jugement du procès.
Il doit répondre préfent & en perfonne, & non
par procureur, à moins qu’il 11e fâche pas le fran-
çois , auquel cas on lui adjoint un interprète qui
explique fes réponfes au juge. Voyes^ Interprète ,
Muet & Contumax.
Il n’eft point reçu à ufer de récrimination , qu’il
n’ait purgé l’accufàtion contre lui intentee.
- L'accufé meurt integri ftatûs, c’eft-à-dire, fans flê-
triffure, lorfqu’il meurt avant le jugement de fbn
procès, quand même les informations feroient achevées
& concluantes contre lu i, & qu’il feroit déjà
condamné par les premiers juges, pourvu que l’appel
n’ait point encore été confirmé par des juges
fouverains, à moins que l’accufation n’ait pour objet
un crime de lèfe - majefté. Et par conféquent fes
biens ne font pas fujets en ce cas à confifcation :
ce qui n’empêche pourtant pas que la partie civile
ne puiffe répéter fes dommages & intérêts contre
les héritiers, lefquels n’ont d’autre moyen de s’en
faire décharger, que de purger la mémoire du défunt.
Voye\ Mémoire.
Les premiers rédaâeurs de Y Encyclopédie fis contentent
feulement d’annoncer que Y accufé doit répondre
personnellement fiir les faits qui lui font
imputés; nous croyons devoir donner plus d’étendue
à cet objet, & traiter en même temps deux questions
qu’ils ont négligées ; la première concernant
l’aliénation des biens des accufés, la fécondé concernant
les perfonnes qui peuvent être valablement
accufées.
Vaccufé doit-il répondre lui-même ? On doit regarder
comme une règle générale en matière criminelle,
que tout accufé eft tenu de fë préfenter en perfonne
devant le juge , en conféquence du décret prononcé
contre lu i, ce qui a lieu non-feulement à
l’égard des délits pourfuivis à la requête du mi-
niftère public, mais encore pour les délits pourfuivis
à la requête des parties civiles.
Cette règle ne reçoit d’exception qu’à l’égard des
malades, des prifonniers, & de ceux qui {ont renfermés
dans quelques maifons de force : ils font
admis à propofer leurs excufes par un procureur, &
on ne peut les regarder comme contumaces tant que
les moyens d’exoine fubfiftent.
Un accufé banni, par une première, fentence, du
territoire d’une juftice , & décrété fur une nouvelle
accufatiôn par le même juge , foit d’afligné pour
être ouï, foit d’ajournement perfonnel, peut propofer
pour excufe, la crainte d’encourir les peines
prononcées contre l’infraétion du ban, & le juge
doit y avoir égard, & ne point procéder contre
Y accufé, jufqu’à ce qu’il ait reçu un fauf-conduit.
Le mineur, le fils de famille , la femme , accufés
& pourfuivis , doivent fe préfenter, & n’ont pas
befoin de l’afliftance de leur tuteur, père ou mari.
C ’eft même l’avantage de ces derniers de ne point
autorifer le mineur , l’enfant ou la femme , parce
qu’alors ils ne font pas tenus des dommages & intérets
qui peuvent être adjugés au plaignant, excepté
dans les cas où la loi rend les père & mère, maîtres
ou maîtreffes, civilement refponfables des délits
commis par leurs enfans, ou leurs apprentifs. Voye.{
D ommages & Intérêts.
L’accufé contumax ne peut être admis à propofer
aucune défenfe par procureur, ni à alléguer fon privilège
, ou des fins de non-recevoir. On excepte
cependant les père & mère, mari ou femme, fils
ou tuteur du contumax, qui peuvent être reçus ert
leur nom, à prendre fa défenfe , & à fournir tous
les moyens qui tendent à établir fon innocence.
Cette exception eft fondée fur ce que les parens
font cenfés défendre, en quelque forte, leur propre
caufe, & fur ce que l’ordonnance de 1670 admet
les parens à purger la mémoire d’un accufé, décédé
& condamné par contumace.
On donne un 'dèfenfeur aux accufés, lorfqu’ils
font hors d’état de fe défendre eux - mêmes, tels
font lés fourds, les muets, les étrangers qui ne
favent pas le françois ril en eft de même de ceux
à la mémoire ou au cadavre dcfquels on fait le
procès.
Un accufé. peuuïl valablement aliéner fes biens ? l î
eft d’abord certain que f i ,.par l’événement du procès
, Y accufé eft renvoyé abfous, l’aliénation de fes
biens, faite pendant le cours de la procédure eft:
valable, & doit avoir entièrement fon effet. Mais
dans le cas o ù , par le jugement, il eft condamné
à une peine qui emporte mort naturelle ou civile ,
& confifcation de biens, on diftingue affez communément
entre les différentes efpèces de crime.
Lorfque Y accufé s’eft rendu coupable d’un crime
atroce, tel que le parricide, ou le crime de lèfe-
majefté au premier chef, l’interdiétion d’aliéner a
un effet rétroaétif au jour où le crime a été commis,
rmais s’il n’eft queftion que d’un crime ordinaire
, tel qu’un meurtre ou un v o l , l’interdiction
n’a lieu que du jour où le décret a été prononcé
contré Y accufé, Si même dans ce cas l’aliénation
faite par Y accufé eft valable, lorfqu’elle eft faite fans
fraude, & à titre onéreux , foit pour payer fes créanciers
, foit pour fe procurer des alimens, foit pour
-fubvenir aux dépenfes qu’exige , ou qu’il croit devoir
être utiles pour fa juftification.
Celui qu’on accufe d’un crime capital, & qui, par
l’événement du procès eft déclaré coupable , devient
inhabile à recueillir les fucceflions, legs ou donations
qui ont pu lui écheoir ou lui être faits depuis
l’accufation formée contre lui. Cette maxime
eft appuyée fur trois arrêts du parlement de Paris ,
des 25 juin 16 19 , 10 janvier 1630 & 16 juillet
1676, rapportés dans le Répertoire univerfel & rai-
fonné de Jurifprudence au mot ÂCGUSÉ.
Par la même raifon, un bénéficier, accufé de crime
ne peut valablement réfîgner fon bénéfice pendant
Linftruétion du procès, f i, par l’événement, il eft
convaincu, & que le crime foit du nombre de ceux
qui font vaquer le bénéfice de plein droit.
Quelles perfonnes peuvent être valablement accufées ?