
\launt de Paris eft de trois pieds, fept pouces
3c huit lignes,. conformément à l’étalon qui eft dans
le bureau des marchands merciers ,, & qui, par Tin-
foription gravée deffus, paroît avoir été fait en 1 5 54,
fous le régné de Henri IL
aune de Paris eft en ufage dans la plupart des
villes de .province , quoique plufieurs de ces villes
aient une aune, particulière.
Par un arrêt du confeil, du 24 juin 1^87, il
fut ordonné qu’en Languedoc on fe for virait de
l'aune de Paris , au lieu de la mefure appellée
canne, qui étoit alors en ufage dans cette province.
Le 27 oftobre de la même année, la même chofe
fut ordonnée pour le Dauphiné.
L’article 11 du titre 1 de l’ordonnance de 1673
enjoint à tous négocians & marchands, tant en
gros qu’en détail, d’avoir des aunes ferrées 3c marquées
par les ^eux bouts, avec défenfe d’en employer
d’autre, peine de' faux & de 150 livres
d’amende. Sans cette précaution les aunes fe raccourcir
oient par l’ufage, •& deviendraient de fauf-
fes mefures.
AUNEUR, f. ni. ( Jurifprud. Comm. F'man. )
c’eft un officier public, chargé de l’infpeélion de
l’aunage, 3c dé aimer Xül- même certaines marclian-
difes. Par édits de 1 5 7 1 , de décembre 1582, de
mai i 584 & d’o&obre 1620, il fut créé des offices
dl auneurs- contrôleurs-vifiteurs & - marqueurs de
draps. Il fut enfuite créé d’autres offices d'auneurs-
contrôleurs-vifiteurs & marqueurs de toiles, par
édit de janvier 1686 & de juin 1627. Les fonctions
de ces auneurs étoient de voir les draps &
les toiles qui fortoieut des manufa&ures, de les
mefurer, marquer & contrôler, & il leur étoit attribué
certains droits pour cette opération.
Louis X V fe fit rendre compte, en 17 6 7 , de
l’exécution qu’avoient eue ces différêns édits de
création : il reconnut que dans certains endroits ces
offices étoient pourvus de titulaires ; que dans d’autres
ils avoient été aliénés à des corps & commu-
rnaütés & même à ides feigneurs ; que dans, d’au- ;
très,enfin, ou ces offices n’avoient point été aliénés,
lès droits s’en percevoient fouvent par des
gens qui s’en .étoient mis *£n poffeffion fans titre
ni qualité. En conféquence, fa majefté jugea à pro- '
pos de' réunir , par arrêt de fon confeil , du 18 mai
17 6 7 , ces mêmes offices, enfemble les droits qui
en dépendoient, au domaine de fa couronne ; • &
de pVépofer quelqu’un à l’exercice des droits dé4-
pendans de ces offices , fauf à rembourfer les alié-%
nataires fuivânt leur quittance de finance : elle déclara
eh rrçême temps ne point comprendre dans
cette réunion les offices de cette nature établis dans
la ville de Paris.
L ’année d’après on reconnut qu’il pourroit naître
plufieurs inconvéniens en laiffant fubfifter les offices
'dont il's ’agit, 3c par .édit du mois d’avril 1768 , J
dis furent fupprimés. Oh né laîffa continuer la per-
'ception des droits qui leur étoient attribués, que
' dans les lieux où ils fe percevoient antérieurement
au_i8 mai de l’année précédente. Il fut dit. qui?
dans fix mois les titulaires de ces offices, les corps ,
communautés & feigneurs particuliers qui les avoient
acquis ou réunis , & qui étoient en poffeffion de
percevoir, en tout ou en partie, les droits qu’on y
avoit attribués, feroient tenus d’envoyer au controleur
général leurs titres de propriété, pour procéder
à la liquidation des finances payées, & ’-être
enfuite pourvu à leur rembourfement, & que juf-
qu’à ce rembourfement effe&ué, l’intérêt du montant
de ces liquidations leur ferait payé à raifon
de^quatre pour cent, fans retenue.
Les droits attribués k. ces offices furent pareillement
fupprimés ; mais il fut dit que, dans- les lieux
où ils fe percevoient antérieurement au 18 mai
de l’année d’auparavant, ils continueroient d’être
perçus au profit de fa majefté jufqu’au 31 décembre
1774, comme dey oient être perçus ceux des
offices de cette nature, qui avoient été réunis au
domaine par l’arrêt du confeil du 18 mai 1767 ,
& que les fondions attribuées à ces offices feroient
remplies par des commis qui feroient la perception
de ces droits, pour aider au rembourfement
des officiers.
Et comme il y avoit. encore dans ce temps-là
beaucoup d’autres offices de la même nature à-peu-
près que ceux des auneurs, le roi, par une déclaration
du 15 décembre* 1770 , regiftrée en juillet
1772, voulut que tous ces offices, à quelque époque
& fous quelque dénomination qu’ils euffent été
créés, demeuraffent éteints & fupprimés, fous la
réferve néanmoins dé la jouiflance y exprimée au
profit de fa majefté, pendant tout le temps déterminé
par l’édit d’avril 1768, c’eft-à-dire, jufqu’au
31 décembre ,1774..
Il y a à Paris une communauté de cinquante
jurés auneurs-vifitQurs des toiles, créés en titre d’offices
héréditaires, avec attribution d’un denier &
demi par aune, pour droit de mefurage. Ils prêtent
ferment devant le lieutenant-général de police.’
Ces offices avoient été fupprimés par un édît du
mois de leptembre 17 19 , mais ils furent rétablis
par un autre édit du mois de juin 1730. Ils ont
deux bureaux où ils font leurs fonctions & la perception
de leurs droits, l’un à l’hôtel des fermes,
& l’autre à la halle aux toiles.
A l’égard des auneurs de draps, les maîfres &
gardes-drapiers & merciers de Paris étoient en pof-
leffion d’avoir douze prépofés dont les fondions
étoient d’auner les draps fous la halle , ou dans les
magafins & boutiques des marchands , quand il en
, étoient requis par ceux-ci ou par les forains ou leurs
commiffionnaires, 3c cette pofTeffion leur avoit
été confirmée par des lettres-patentes du mois d’octobre
163 8 , contre uh traitant, lorfque Louis X IV ,
en 1704, jugea à propos d’ériger ces fortes de
fondions en titre d’office.
Les- maîtres & gardes de la draperie firent auffi-
tôt leurs remontrances pour faire voir combien
réredion de c e s pffiçes auiro.it à leur Commerce;,
ils offrirent une finance ; & moyennant quatre cens
mille livres, ces mêmes offices furent fupprimés,
par une déclaration du 30 décembre de la même
année 1704 ; il fut dit en même temps que les
fondions - attribuées à ces offices continueroient
d’être exercées par ceux que nommer oient les maîtres
8c gardes en charge, des deux corps des marchands
drapiers & merciers. Comme il n’étoit pas jufte
que ces marchands drapiers & merciers euffent emprunté
une fomme fi confidérable fans indemnité,
il fut arrêté au confeil un tarif, portant attribution
de divers droits de vifite & d’aunage, fuivant la
nature & la qualité des étoffes qui entreraient à
la halle aux draps, qui feroient portées à la foire
Saint-Germain, ou qui rentreroient à Paris, au retour
des deux foires franches de Saint-Denis.
Quoique les offices d'auneurs foient fupprimés
dans les provinces , cependant dans les lieux où
font les manufiidures , il y a toujours des auneurs
prépofés pour les étoffes & pour les toiles. Le
réglement général des mannfàdures de lainageA du
mois d’août 1669 , défend d’aimer aucun ouvrage
de ces\ manufactures, qu’il ne foit marqué du lieu
de la fabrique , ce que le nom de Pouvrier ne foit
fur. le chef 8c premier bout de la pièce , à peine
de cinquante livres d’amende, & d’interdiâion des-
fon&ions Üaurieur, en cas de récidive. Ii eft auffi
défendu d’auner autrement que de bois à bois justement
& fans évent, à perne de cent livres d’amende
pour chaque contravention.
Suivant ce même réglement, les courtiers ne peuvent
être auneurs,. ni les auneurs courtiers, commiffionnaires
où fadeurs,, ni acheter ou faire acheter
des laines ou marchàndifes de draperie & fer-
geterie, pour leur compte, ni pour qui que ce foit,
pour les revendre diredement n i. indirectement
à leur profit, à. peine de confifcation de ces marchandées
, de cent livres d’amende & de privation
de leurs fondions.
Un arrêt du- confeil, du 3 odobre 1689, donne
le choix à l’acheteur de faire ayner toutes les pièces
dont il fait emplette, tant par la lifière que par le
dos ou faîte, & d’en -payer le prix, fur le.pied du
moindre aunage qu’elles contiennent.
AUNIS ( Pays d’ ) Droit public François,. petite
province de France, du démembrement de la
Saintonge, avec laquelle elle faifoit autrefois partie
du Poitou : elle renferme aujourd’hui YAunis propre
, dont la Rochelle eft la capitale, le Brouageois,
les îles de Ré & d’Oléron.
Cette province faifoit, fous les-Romains, partie
de la fécondé Aquitaine : elle fubit fucceffivement.
le joug des Goths & des François, elle fut enfuite.
gouvernée par des feigneurs particulie. s. Le mariage
d’Eléonore de Guienne avec Flenri I I , la fit paffer
tous la domination angloife, qu’elle fecoua en 1371,.
pour fe donner à Charles. V , roi de France.
Il y a dans cette province un évêché pour le
gouvernement eccléfiaftique. Le militaire eft entre
k s ihüias d'an gouyerneur-géaénd ,.d’un Uemçcantgéftéral,
d’un commandant de la province, d’un
lieutenant de roi -, d’un lieutenant des maréchaux
de France, de douze gouverneurs particuliers, com-
mandans & majors de place.
L’adminiftration civile eft compofée d’une féné*
chauffée , d’un' préfidial, où l’on juge félon la coutume
ordinaire du pays. Il eft dans l’étendue des
cinq groffes fermes.
L’Aunis, fous la domination angloife, étoit du
reffort du parlement de Bordeaux j mais une déclaration
du 12 juin 1472, l’a mis fous celui du parlement
de Paris, fous lequel il eft toujours refté , malgré
le grand éloignement où il eft de cette capitale.
A V O C A T , f. m. ( Jurifprudence. ) c’eft le titre
qu’on donne à'ceux qui, ayant pris des grades de
licence dans une faculté de droit, fe confacrent à
défendre , de vive voix ou par écrit , les intérêts
des citoyens, devant les tribunaux établis pour les
juger. :
Ce mot dérive de l’adjeéfif latin advocatus, qui lignifie
appelle, parce que, chez les Romains, dans les
affaires qui demandoient une grande corinoiffance-
dçs. loix , on appelloit, à fon fecours, ceux qui en
faifoient une étude particulière. On les nommoit
auffi patrons , défenfeurs, parce qu’ils prenoient encore
, fous leur proteâion , ceux dont ils défen-
doient ou les intérêts, ou l’honneur, ou la vie. On
leur donnoit quelquefois , én même temps , le titre
à orateur ,. lorfqu’on leur voyoit déployer , avec
chaleur , toute la force de l’éloquence, en pérorant
pour leurs cliens. Toutes ces différentes dénominations
conviennent encore ,. dans nos moeurs , à
ceux qui font la profeffion à'avocat.
. Origine & excellence de laprajcflon d*avocat. L ’origine
de cette profeffion eft auffi ancienne que le
monde même. Par-tout où les hommes ont vécu;
en fociété , il y a eu néceffairement des avocats y
parce que l’ignorance a été par-tout l’apanage de
la plupart des hommes , & que Tinjuftice a cherché
par-tout à exercer, fa tyrannie. Ceux qui ont
été les plus ffiges-j les plus éclairés & les plus courageux
parmi leurs concitoyens, en ont été les premiers
patrons , les; premiers défenfeurs ; on . a eu
néceffairement recours, à leur zèle ,.à' leurs, talens
à leurs lumières., ;
.. Cette profeffion a dû- être plus brillante dans les
républiques ,.que dans les pays régis par la loi d’uir
feiil : auffi voyons-nous quelle y étoit bien plus-
cultivée & plus honorée qu’elle ne l’eft de nos
jours ,. dans la plupart des gouvernemens de l’Europe.
Ce ii’eft pas qu’on n’ait encore beaucoup
d’eftime 3c de confidération pour ceux qui fe confacrent
à l’étude des loix mais cette carrière ne
conduit plus auffi effeniiellement aux premières
places, aux dignités , qu’eile y conduifoit chez les
Grecs 3c chez les Romains. La difcuffion des grandes
affaires politiques n’eft point, dans les monarchies;,
entre les mains des. avocats -leurs talens fé
bornent à défendre les intérêts des particuliers ,
; "& leur récompenfe à la gratitude de. leurs, cliens,.