
■ '* choie, qu en vertu du droit que leur a tranf-
fere 1 ufufruitier, perdent leur droit dans le même
temps, & par la même raifon que ceffe le droit
de 1 ufufruitier. Un abbé régulier n’a pas le plein
ufufruit, la pleine difpofition des biens de fon mon
t r e ; il n’en eft, fous une certaine confidération,
que l’adminiilrateur. Or tout adminiftrateur, en fe
conformant aux règles établies, peut affermer les
biens confiés a fon adminiftration pour le temps
ordinaire des baux ,* & l’exécution de ces mêmes
baux doit avoir fon effet, quand bien même fon
adminiftration cefferoit avant l’expiration du bail.
Les baux à ferme des biens deséglifes , ainfi que
ceux des hôpitaux, doivent, fuivant l’ordonnance
de Blois, être faits au plus offrant & dernier enché-
riffeur, avec toutes les formalités qui s’obfervent
pour les baux du domaine. On trouve un arrêt du
parlement de Paris du 14 mars 1725 , qui a déclaré
nul le bail 'a vie d'une maifon appartenant aux
(Quinze-vingts , qui avoit été fait fans enchères. Ils
ne peuvent être faits par anticipation , c’eft-à-dire
pour les maifons fituées dans les villdS, plus de
fix mois avant que le preneur en commence la jouif-
fance, & deux ans pour les héritages de la cam-
pagne. ^
L’ordonnance de Blois défend aux gentilshommes
de prendre à ferme les Biens eccléfiaftiques, à peine
d être déclarés roturiers, & d’être impofés à la taille
eux & leurs fucceffeurs; aux officiers dejudicature
a peine de privation de leur état; & aux étrangers’
•a peine de nullité. ° ’
Tous les biens eccléfiaftiques, maifons, prés,
terres, vignes, dixmes, &c. peuvent être donnés
.u bad, a l exception feulement des jurifdiétions ecclé-
.fiaftiques, & du droit d’établir des vicaires dans les
■ chofes fpirituelles.Les hôpitaux, & non les autres
■ communautés eccléfiaftiques, font reffituables en-
vers les baux paffés à vil prix.
Suivant les régiemens contenus dans la déclaration
de 1-696, dans l’édit de 1704, dans un grand
nombre d arrêts du confeil, & notamment dans
ceux des 2 feptembrè 1760 & 24 novembre 177s
les bénéficiées peuvent faire valoir & exploiter par
eux-mêmes, leurs domeftiques ou gens de journée
en tout ou en partie , leurs dixmes & autres biens
dépendans de leurs bénéfices, à la charge par eux
d en faire faire la publication un mois au plus tard
avant la récolte de chaque année, à l’iffue de la
meffe paroifliale, & d’en rapporter copie certifiée
d eux, dans le mois ,a u commis du bureau du cons
o l e , dans.l’arrondiffement duquel font fitués les
biens ou dixmes, & d’en tirer reconnoiffance, qui doit
leur être délivrée fans frais & fur papier non timbré.
C e privilège accordé aux eccléfiaftiques de faire
valoir par eux-mêmes leurs biens, s’étend jufqu’à
1 exploitation d’une ferme de quatre charrues dans
une feule paroiffe.
A l’égard de leurs autres biens, les gens de main-
morte font tenus de les affermer, & ils feroient
impofes à. la .taille , pour raifon de. tous ceux qu’ils
exploiteroient & feroient valoir au-delà dti privilège
qui leur eff accordé. Les baux de ces biens
doivent être reçus pardevant notaires, &fomaffu-
jettis au droit de contrôle , conformément à l’édit
de 1663 , a peine de nullité, & de deux censliv.
d amende pour chaque contravention.
La déclaration de. 1704 ordonne également le
paiement du contrôlé ides adjudications annuelles,
des bois taillis, des groffes, vertes & menues dix-
mes, des dépouilles des prés, des baux & adjudications
des bancs & des chaifes, des fondations
oc concernons des chapelles. Pour obvier auxfraudes
que les bénéficiers peuvent commettre danslapaf-
lation des baux, en y fixant des prix modiques ,
Oc un prenant des contre-lettres en vertu defquelles ils
patient, fous le nom d’un premier fermier, des baux
particuliers, qui excèdent le prix du bail général : la
meme déclaration autorife les contrôleurs à prendre,
a leur choix, le droit d’enregiftrement & de contrôle
fur le bail général ou fur les fous-baux.
Les commis du contrôle doivent veiller à ce que
les eccléfiaftiques remplirent les formalités requifes
pour les biens qu’ils font valoir, & afferment le
turplus de leurs domaines par .des baux notariés 3
e**et ^°nt détenir unfommier,
diitribuê par ordre de paroifles, fur lequel font portes
tous lesbiens & revenus des gens de main-morte
de leur arrondiffement, & chaque objet doit y être
diftingué. .
À mefiire que les baux font pafles pardevant notaires,
& font contrôlés, on fait mention, à la marge-
de chaque article, du nom du preneur, de la date,
-du prix & de la durée du bail.
Lorfqu il n’y a pas de baux, le contrôleur doit
faire mention fur fon fommier des copies de pu-
blication & de déclaration d’exploitation par les bé-
népiciers : enforte qu’à ce moyen chaque commis
eft en état de connoître fi les gens de main-morte
ont affermé tous leurs revenus par des baux paffés
devant notaires, & ceux dont ils jouiffent par
leurs mains, après avoir obfervé les formalités auxquelles
ils font affujettis.
Lorfque le fommier préfente des objets pour lef-
quels les baux font expirés, & dont les gens de
main-morte n’ont pas juftifié, qu’ils joui fient par-
eux-mêmes, les commis doivent en dreffer un procès
verbal , le faire fignifier aux bailleurs, & même
aux pieneurs, s ils les connoiflent, afin de les faire
condamner au paiement des droits, & aux amendes
prononcées par les régiemens. Car il n’eft pas permis
aux gens de main-morte de laiffer jouir leurs
fermiers par tacite reconduftion, ou de leur continuer
la jouiffance de leurs baux, par aéles fous
fignature privée. Un arrêt du confeil du 22 oftobre
1740 a condamné à l’amende les tréforiers de la
paroiffe de S. Sauveur d’Andely, qui prétendoient
avoir laiffé jouir leur fermier par tacite reconduction
, d’un bailpafle devant notaires : un autre arrêt
du 21 novembre 1741 a condamné folidairement
le cure de S.Remi de Collegieu-, le preneur à
lad de fes terres, en l’amende de deux cens fivres,
à caufe de deux continuations fous fignature privée
, de deux baux paffés pardevant notaires. On
trouve encore plufieurs arrêts femblables dans le
diéfionnaire des domaines.
Bail judiciaire. ( Pratique.) l^esbaux judiciaires
font les baux par lefquels la jouiffance d’un héritage
ou d’un droit incorporel eft adjugée par le
juge, à titre de ferme ou de loyer pour un certain
temps, au plus offrant & dernier encliériffeur.
On fait des baux judiciaires des biens du fife , de
ceux des corps & communautés, de ceux des mineurs
, ou dans lefquels les mineurs ont quelque
portion, &c.
Quoique les baux judiciaires foient les plus réguliers
, néanmoins les tuteurs & autres adminiftrateurs
en font fouvent de gré à gré, & ils doivent pafler
lorsqu’il n’y paroît pas de fraude, & qüè la yiiité
du prix du loyer ne les rend pas fufpe&s.
Les baux judiciaires qui font le plus d’ufage, font
ceux des biens faifis réellement. Us fe font à la
pourfuite du commiffaire aux faifies réelles.
Bail des biens faifis réellement. Les biens faifis réellement
étant mis fous la main de la juftice , le commiffaire
aux faifies réelles , qui eft un officier pré-
pofépour la régie de ces biens, doit, jufqu’à l’adjudication
du décret, en avoir l’adminiftration & en
percevoir les revenus , pour les-diftribuer à l’acquit
du débiteur, partie faifie, aux créanciers faififfass
& oppofans, fuivant l’ordre de leurs hypothèques.
Cette adminiftration que le commiffaire a des héritages
faifis réellement, 1 oblige d’en pourfuivre
\e bail à loyer ou à ferme, qu’il doit, après les
publications, faire adjuger par le juge, à l’audience
au plus offrant & dernier enchériffeur.
Le bail ainfi adjugé eft un vrai bail à loyer ou
à ferme, fait pour le prix auquel il eft adjugé , pour
le temps & aux conditions portées par î’affiche,
dans lequel le commiffaire, en fa qualité de commiffaire
, eft le bailleur, & l’adjudicataire eft le
locataire ou fermier. Il eft appelle bail judiciaire,
parce qu’il eft confirmé par l’autorité du juge &
par la fentence. d’adjudication.
Desbiens fa fis dont le bail judiciaire n'a pas lieu. Si
dans le temps que le commiffaire fait des procédures
pour parvenir au bail judiciaire, un oppofant à fin
de diftraire, demande que les fonds ou les droits
qu’il prétend lui appartenir, ne foient point compris
dans le bail, il n’eft point jufte de commencer
par le dépouiller. C’eft pourquoi on ordonne,
en ce cas, que l’oppofant fera tenu., dans un certain
temps, de mettre en état fon oppofirion à fin de
diftraire , finon que ce temps étant paftè, il fera fait
droit, ^-cependant qu’il fera furfis au bail judiciaire.
Ce jugement intervient fur une requête que l’op-
pofant donne contre le commiffaire, & que' ce
dernier doit fignifier à la partie faifie, au pôurfui-
vant, & au plus ancien procureur des oppofans,
sd y en a. La diftraflion demandée par l’oppcfant
ne donne lieu à la furféance entière du bail, que
quand l’oppofition à fin de diftraire eft formée pouf
tout le bien faifi, ou pour quelque partie fi con-
fidérable , qu’on auroit de la peiné à trouver un
fermier judiciaire pour le furplus ; car s’il y aveit
plufieurs maifons, l’oppofition à fin de diftraire du
bail une de ces maifons, n’empêeheroit pas que les
autres ne puffent être données à bail judiciaire.
Il y a auffi quelques provinces en France où lé
tiers acquéreur qui le trouve en poffeffion dans le
temps de la faifie, eft en droit de s’oppofer aux
baux judiciaires. La coutume de Normandie en a
une difpofition expreffe. L’article 5 5 2 de cette coutume
porte que le tiers-acquifiteur ayant joui par art
b jour, ne doit être dcpojfédé pendant le décret, ett
baillant caution de rendre Us fruits depuis la faifiejuf-
qu au jour de Vetat ( cet état eft la même chofe que
1 ordre dans d’autres provinces ). Ces termes de la
coutume de Normandie, depuis la faifie, ont fait
naître la queftion en cette province, fi le ticrs-ac-
Su®r|PrA qui a j°ui des fruits , doit les rapporter du
jour même que la faifie réelle a été faite, ou du
jour qu on a procédé au bail judiciaire. Bafnage cite
fur cette queftion un arrêt du parlement de Rouen,
du 31 mai 1691, par lequel le tiers-acquéreur ne fut
condamné à rapporter les fruits que du jour du bail
judiciaire, quoiqu il fe fut écoulé huit années entre,
ce bail & la faifie, & les premières procédures faites
pour parvenir au bail. Le motifde cet arrêt fut que
tant queie tiers-poffefleur n’eft point troublé dans
la poueflion par un fermier judiciaire, il poflede
de bonne foi & gagne par conféquent les fruits. On
a cru que 1 article 252 de la coutume de Normandie
ne devoit s’entendre que d’une faifie qui auroit foa
effet par le bail judiciaire.
Le réglement de 1616 , du parlement de Bourgogne,
dit aufli que, pendant l’inftance des criées, les
tiers-poffeffeurs ne pourront être dépoffédés. La
meme chofe a lieu au parlement de Touloufe fuivant
les arrêts rapportés par M. de Catelan , p’arce
qu on y prefume que les tiers acquéreurs qui demandent
la jouiffance des fonds, à condition de
rendre compte des fruits, auront plus foin des biens
que nul autre gardien. Mais la jurifprudence du parlement
de Touloufe eft différente de celle de Nor-
imndie,_en ce qu’au parlement de Touloufe, le
tiers -po(Teneur eft obligé de rapporter les fruits du
jour de la faifie, parce qu’on prétend que de ce jour-
la fon droit de propriété eft converti en hypothèque
& qu il eft préfumé dépoffédé par la main du roi.
Ce qui eft de certain, c’eft que dans tous les pays
ou le tiers-poffeffeur conferve la jouiffance à la charge
de rendre compte des fruits, il eft fuffifamment dé-
poffedé de même que fon vendeur fur qui la faifie
eft faite, puifqu’il ne jouit plus des frià/s que précairement,
& comme une efpèce de fequeftre.
L’ufage général par toute la France, eft de ne
point faire de baux judiciaires des offices & des
rentes. 11 fiiftit pour dépofféder le propriétaire , que
le commiffaire aux faifies réelles faffe fignifier la
faïue au payeur des gages de l’office, ou au débi