
la qualité de primat, fans exercer aucune fonéfion
primatiale hors de leurs provinces. Te l eft l’archevêque
de Sens qui prend la qualité de primat de
Germanie ; celui de Narbonne qui prend le titre de
primat de la Gaule Narbonnoife; ceîui de Rheims
le fait nommer primat de la Belgique^, légat du
faint fiège ; celui de Vienne prend le titre de primat
des primats; enfin l’archevêque d’Arles prend la
qualité de légat du faint fiège.
Mais les titres de légat, que prennent les archevêques
d’Arles & de Rheims, ne leur donnent pas
le droit de faire les fon étions attachées à ce titre ;
celui de Rheims n’en tire d’autre avantage que la
qualité d’Excellence que lui donnent ceux qui veulent
lui faire honneur.
La qualité de primat des quatre Lyonnoifes fut
donnée pour la première fois à l’archevêque de Lyon
par Grégoire VII en 1109, non comme un droit
nouveau, mais comme une fuite des droits qui lui
avoient toujours appartenu. Les archevêques de Sens
s’y font oppofés pendant long-temps ; & ce n’a été
qu’après la réunion de la ville de Lyon à la couronne
de France fous Philippe*-le-Bel en 1312., que, par le
traité fait entre le roi & la ville de L y on , la pri-
matie de l’archevêque de Lyon fur celui de Sens, fut
entièrement établie.
L ’archevêque de Rouen n’a jamais reconnu la pri-
matie de L y on , malgré les efforts des archevêques de
cette dernière ville : il a même été maintenu dans cette
franchife par un arrêt du confeil du 12 mars 1702,
enregiftré dans les parlemens de Paris & de Rouen;
enforte que le métropolitain de Rouen eft relié en
poffeflion de ne relever que du faint fiège.
On trouve des canons qui attribuent la qualité
de primats aux métropolitains qui ne relèvent que
du faint fiège; c’efl par cette raifon que l ’hiftoire
eccléfiaftique donne cette qualification à l’archevêque
de Chypre.
Il n y a que deux archevêchés en Angleterre, celui
de Cantorbéri 8c celui d’Y o rk , dont les prélats font
appellés primats 8c métropolitains ; avec cette unique
différence, que le premier efi appelle primat de toute
l’Angleterre, &. l’autre fimplement primat d’Angleterre.
L’archevêque de Cantorbéri avoit autrefois jurif-
diéfion fur l’Irlande, auffi-bien que fur l’Angleterre :
il étoit qualifié de patriarche, 8c quelquefois alterius
orbis papa, & orbis britannici pontifex.
Les aéfes qui avoient rapport à fon autorité, fe
faifoient 8c s’enregiflroient en fon nom, de cette manière
^anno pontificatûs noflri primo, &c. Il étoit aufïi
légat né. Il jouiffoit même de quelques marques
particulières de royauté, comme d’être patron d’un
évêché, ainfi qu’il le fut de celui de Rochefter, de
crées des chevaliers, & de faire battre monnoie.
Il eft encore le premier pair d’Angleterre, il fiège
immédiatement après la famille royale, ayant la pré-
féance fur tous les ducs 8c tous les grands officiers
de la couronne. Suivant le droit de la nation, la
vérification des teftamens reffortit à fon, tribunal ; ,
7 r , v ^ ucttcoraer aes lettres dadmimftration,
d accorder des licences ou privilèges &
des difpenfes, dans tous les cas où elles étoient
autrefois pourfutvies ,en cour de Rome, & qui ne
font point contraires à la loi de Dieu. Il tient
atilit plufieurs cours de judicature, telles que la
cour des arches, la cour d’audience, la cour de la
prérogative , la cour des paroiffes privilégiées.
Foyei A r ch e ,. ' ° "
L’archevêque d’York a les mêmes droits dans fa
province, que l’archevêque de Cantorbéri. 11 a la
preféance fur tous les ducs qui ne font pas du fang
royal, oc fur tous les miniftres d’état, excepté le_
grand chancelier du royaume. Il a les droits d’un
comte palatin fur Hexamshire.
Le nom à archevêché n’a guère été connu en occident
avant le règne de Charlemagne : 8c, fi l’on
s en eft fervi auparavant, ce n’étoit alors qu’un
terme de diftinftion qu’on donnoit aux grands fiè-
ges , mais qui ne leur attribuoit aucune forte de
-jurifdiérion ; au lieu qu a préfent ce titre emporte
le droit de prefider au concile de la province. C ’eft
auffi à fon officialite que font portés les appels fim-
ples des caufes jugées par les ôfficiaux de fes fuf-
fragans.
ARCHEVÊQUE, f. ni. ( Droit eccUfmflique. )
prélat métropolitain qui a plufieurs évêques pour
îuffragans, 6c qui en eft le chef : c’eft le premier
des évêques d’une province eccléfiaftique.
Saint Athanafe paroît être le premier qui ait employé
la dénomination d’archevêque, en l’attribuant
à l’évêque d’Alexandrie. Mais, fi le titre n’eft que
du quatrième fiècle, la dignité 6c la jurifdi&ion remontent
beaucoup plus haut.
L écriture 6c la tradition nous apprennent que
les apôtres 6c leurs difciples ont réfldé d’abord dans
les grandes villes d’où ils envoyoient des évêques
dans les villes inferieures : celles-ci regardoient les
.premières comme leurs mères ; on les nommoit déjà
métropoles dans le gouvernement politique, 6c les
évêques qui y refidoient, s’appellèrent auffi métropolitains.
Leglife, fondée pendant le règne des empereurs
romains, fùivit toujours la divifion des provinces
de cet emp re; les évêques établis dans les grandes
villes ou métropoles prirent infenfiblèment le titre
de métropolitains 6c d'archevêques, comme ayant
d’autres évêques dans leur dépendance.
Les révolutions arrivées dans l’empire, 6c l’éta-
bliffement des peuples du Nord qui s’en partage-'
rent les provinces, n’ont prefque rien changé à cet
egard. Les villes que les Romains avoient appellées
métropoles, ont prefque toutes confervé leur titre 6c
leur archevêque : quelques-unes feulement ont été
érigées depuis en métropoles, comme Paris 6c Alby
en France. Voye^ M é t r o p o l e .
L’âge 6c les qualités requifes pour un archevêque,
font les memes que pour les fimples évêques ; il a
les mêmes fondions à remplir : comme eux, il eft
oblige à la réfidence ; il n’en diffère que par l’ufage
du pallium, & par rapport à la forme de fa confécra- |
tien, car les évêques ont, ainfi que lui, la pléni-
tude du facerdoce.
Les archevêques cependant, en leur qualité de métropolitains
, ont une prééminence d’honneur fur les
évêques de leurs provinces.
Autrefois les métropolitains affiftoient aux élections
de leurs fuffragans : ils confirmoient ceux
qui avoient été élus, 8c ils les confacroient apres
àv oir reçu leur ferment d’obéiffance : 1 abrogation
des élevions, 6c le droit que les papes fe font
attribués infenfiblement pour la confécration, ont
privé les métropolitains de leur pouvoir fur tous ces
chefs. Ils ont auffi laiffé perdre, par unnon-ufage,
le tjroit de vifiter les églifes de leur province. On
ne peut cependant leur oppofer que la prefeription
fur ce dernier article; car il n’y a point de loi qui
les ait dépouillés de cette prérogative attachée à
leur dignité.
U archevêque peut célébrer pontificalement dans
toutes les églifes de fa province, y porter 1 e ^/-
liutn, 6c faire porter devant lui la croix archiépif-
copale, comme étant une marque de fon autorité.
Mais il ne peut, dans aucun cas, exercer la puif-
fance de l’ordre dans le diocèfe de fon fuffragant,
fans fa permiffion. . . *
C ’eft aux archevêques qu’appartient le droioL’in-
diquer, avec le confentement du roi, le concile
des évêques de leur province, dé marquer le lieu où
il doit être tenu, 8c de préfider à cette affemblée.
Les archevêques indiquent auffi les affemblées provinciales
qui fe tiennent pour nommer les députés
aux affemblées générales du clergé; ils marquent
le lieu 8c le temps de ces affemblées particulières ,
6c ils y préfident. Suivant l’ufage qui s’eft confervé
dans l’églife de France, les bulles de jubilé doivent
être adreffées aux archevêques qui les envoient à
leurs fuffragans.
Ceux qui croient avoir fujet de fe plaindre des
ordonnances ou des jugemens rendus par les évêques
, leurs grands-vicaires ou leurs officiaux, fe
pourvoient pardevant Varchevêque, tant pour ce qui
eft de là' jurifdiéfion volontaire, que pour ce qui
dépend de la jurifdiéfion contentieufe.
Les métropolitains ne peuvent connoître en
première inftance des affaires dont la décifion appartient
aux évêques, quand même ceux qui ont
quelque intérêt dans l’afiàire y confentiroient, parce
qu’il n’eft point permis aux particuliers de fe fouf-
traire à la jurifdiéfion de l’ordinaire, 6c de renver-
fer l’ordre public des jurifdiéfions.
Comme le - chapitre exerce toute la jurifdiéfion
èpifcopale pendant la vacance du fiège , les arche-
' vêques ne peuvent connoître des affaires eccléfiaf-
. tiques qui naiffent dans les diocèfes vacans, qu’en'
cas d’appel de ce qu’ont décidé les officiers du chapitre,
ou le chapitre affemblé.
Quand l’évêque a négligé de conférer les bénéfices
dans les fix mois de vacance., qui lui font
accordés par le concile de Latran, pour y pourvoir,
foit que le bénéfice fût à la pleine collation
de l’évêque ou qu’il eût dû le conférer par droit
de dévolution, c’eft au métropolitain qu’il appartient
d’en accorder des provifions dans les fix mois
fuivans, à compter du jour que l’évêque a pu en
difpofer, 6c a négligé de le faire. Si l’archevêque con-
féroit avant que les fix mois de l’évêque riment expirés,
les provifions feroient milles de plein droit, 6c
la négligence de l’évêque ne les rendroit pas valables.
Il peut auffi donner des provifions aux gradués,
dans le cas d’un refus injurie de la part de l’évêque.
Les grands-vicaires des archevêques, repréfentant
le prélat qui leur a confié fon autorité pour la jurifdiéfion
volontaire, peuvent accorder des vifa,
lorfque les évêques les ont refùfés fans raifon,
donner des difpenfes 6c exercer tous les autres
aéles de la jurifdiéfion volontaire, en cas d’appel ;
même conférer les bénéfices vacans par dévolution,
fi Varchevêque leur a accordé fpécialement par' leur
commiffion le droit de donner des provifions des
bénéfices.
Chaque métropolitain doit nommer un official,
pour juger les appellations des fentences rendues
dans les officialités des évêques de la province.
Cet official métropolitain doit avoir les qualités
requifes par lés canons 6c par les ordonnances pour
' les officiaux des évêques , c’eft-à-dire, qu’il faut
qu’il foit prêtre, né ou naturalifé dans le royaume ;
qu’il foit licencié en droit ou en théologie ; qu’il
ne foit confeiller d’aucune jurifdiéfion royale. 12archevêque
peut le révoquer, quand il le juge à propos
, fans en expliquer la raifon, en obfervant de
faire infmuer la révocation au greffe des infinuations
eccléfiaftiques de fon diocèfe.
Quand la province du métropolitain s’étend dans
le reffort de différens parlemens , Xarchevêque doit
nommer un official métropolitain principal, quii
j réfide dans la ville métropolitaine , 8c avoir un
autre official métropolitain, qui ait fon fiège dans
un lieu de la partie de fa province foumiie à un
autre parlement que celui où reffortit fa ville métropolitaine.
Dans les églifes qui ont le titre de primatiales
comme celles de Lyon 6c de Bourges, l’official
métropolitain juge, non-feulement les caufes d’appel
de tous les diocèfes dés fuffragans, mais encore
celles des appellations interjettées de l’official
diocéfain de la métropole. L’official primatial juge
les appellations des fentences rendues par l’official
métropolitain.
Cette maxime eft fondée fur un ufage confiant
8c immémorial ; mais il faut avouer qu’il eft très-
difficile de le juftifier, fuivant les principes du
.droit, quoique plufieurs auteurs aient fait fur ce
fujet beaucoup d’efforts. Ce qu’ils ont dit de meilleur
, confifte à foutenir que les divers officiaux
jugent 6c prononcent chacun félon l’étendue de
leur pouvoir : le premier, comme repréfentant
l’évêque diocéfain ; le fécond, le métropolitain
comme juge du premier degré d’appel ; 8c le trois