
le ftatut à'iijfefliiùon a été volontairement interrompu,
ou n’a pas eu Ton exécution, l’affectation celle entièrement
, le bénéfice rentre dans le droit commun,
& peut être librement conféré à ceux qui ont les
qualités requifes , par le droit ordinaire, pour être
nommés à un bénéfice, & le pofféder.
Non - feulement on peut affe&er un bénéfice à
certaines perfonnes par l’aâe dè fondation, on peut
encore lufjmpofer de nouvelles charges, ou de
nouvelles affeûations: mais alors il fout que cette af-
feüatïon produife un avantage 8c une utilité certaine
à l’églife, & qu’elle fe foffe avec l’approbation de
l’évêque ou du pape, du confentement dû colla-
teur, & en vertu de lettres-patentes du r o i, enre-
.giftrées dans une cour fouveraine. Les arrêts ont
déclaré nulles plufieurs affiliations, lorfqu’elles ont
.paru nuifibles à l’églife, & contraires à l’efprit de
fes loix.
L’effet dé Yaffe&ation eft tel que, fi celui qui pof-
fède le bénéfice affeâé, venoit à quitter l’emploi
en vertu duquel il en étoit pourvu, il cefferoit auffi
de jouir du bénéfice.
Lorfque la capacité de pofféder un bénéfice eft
afte&ée aux perfonnes nées dans l’endroit, celui qui
eft né, par hazard , dans un autre endroit, lorfque
fon père eft domicilié du lieu, eft cenfé être né
dans le lieu du domicile de fon père. C ’eft ce qui
a été jugé au parlement de Paris le 3 août 1709.
L’ajfeàatïon d’un bénéfice peut avoir lieu en faveur
d’un ordre religieux, il faut alors pour le pofféder
, avoir fait proreffion dans cet ordre, 8c vivre
fous la même règle : fi ¥ affectation eft faite à une
maifon particulière, il fout, pour pouvoir en profiter,
non-feulement être de l’ordre dont dépend la
maifon, mais encore être de la maifon même à laquelle
YaffeElation a été faite. C ’eft par une fuite de
ce principe fur Yaffiliation des bénéfices, à une per-
fonne qui doit avoir certaines qualités requifes,
qu’on a établi la règle qui défend à un régulier de
fe foire pourvoir d’un bénéfice féculier, & à un
féculier de pofféder un bénéfice régulier. Il n’eft
pas inutile de remarquer que les bénéfices font de
droit public, & qu’il n’eft pas au pouvoir d’une
communauté religieufe, d’affeéter à fes membres les
bénéfices qui dépendent d’elle, & dont elle a la
collation.
AFFÉRAGE, c’eft: un terme fort ancien qu’on
employoit pour fignifier le prix d’une chofe à vendre
par autorité de juftice. C ’eft le même que les
termes d'affeurage ou afforage, que l’on peut voir
ci-deffous.
AFFÉRENT ,adj. ( terme de Pratiqueil n’eft ufité
qu’au féminin, & on y joint toujours le mot de
part ; ainfi on dit la part afférente. Dans un partage
de fucceflion, ou autre chofe commune, on appelle
part afférente, celle qui appartient & revient de droit
à chacun des co-héritiers ou des co-partageans.
AFFÉRIR, v. a. c’eft un vieux mot qui figni-
fioit la même chofe qu’appartenir.
AFFERMER, v. a. ( terme de Pratique, ) qui figrline
prendre ou donner, mais plus Couvent donner
à ferme une terre, métairie, ou autre domaine,
moyennant certain prix ou redevance que le preneur
ou fermier s’oblige de payer annuellement.
Voye{ Ferme, Ba il .
AFFETS, ce mot eft particulier à la coutume
du comté de Bourgogne: il a la même fignification
que celui de chargé, affetté. C ’eft dans ce fens que
cette coutume dit d’un héritage, chargé d’un cens,
qu’il eft affets de cens.
AFFEÙRAGE, f. m. (' terme de Coutume. ) Voye%
A fforage , qui eft la même chofe.
AFFEURER, v . a. ( Coutume de Normandie., art.
20.) c’eft eftimer à certain prix. Il vient du vieux
mot feur, qui avoit, entre autres fignifications, la
même que le mot prix,
AFFLAGE ou A ffiaille , ce terme fort ancien
étoit employé pour ceux de fureté 8c d'affurance.
AEFÎAILLES ou A ffiances , on fe fervoit
auffi autrefois de ces mots pour celui de fiançailles.
AFFICAVAGE. C’eft encore un ancien terme
dont on fe fervoit pour défigner une des efpèces
du bail à cens.
AFFICHE, f. f. ( terme de Pratique. ) c’eft un
écrit, un placard, qu’on appofe dans certains en-,
droits publics, pour rendre une chofe notoire. affiche
a lieu pour indiquer une vente de meubles, de
biens, de bois, &c..... tant par autorité de juftice
qu’autrement ; elle fert aufli pour indiquer les tirages
des loteries, les rembourfemens des effets publics
, 8c généralement tout ce qu’on veut foire connoître
au public.
Origine & ufage des affiches. Le principal ufage
des affiche s eft de foire connoître les loix nouvelles
du prince ; il y a même un édit de François I ,
donné en 1539 , qui porte que les ordonnances feront
écrites en gros caraftères & fur du parchemin,
pour être affichées dans les feize quartiers de la ville
de Paris, dans les fauxbourgs, & dans les endroits
les plus émiriens. Cet ufage eft auffi ancien que la
monarchie, nous l’avons emprunté des Romains,
qui faifoient mettre dans la place publique des pro-
gragmes pour annoncer les ventes 8c les loix avant
qu’elles fuffent autorifées par les fuffrages du peuple.
Leurs loix puniffoient févérement ceux qui gâ-
toient ou enlevoient les ordonnances que le préteur
foifoit afficher au commencement de fa magif-
trature. Les hommes libres étoient condamnés à
une amende de cinq cens écus d’o r , ou punis à
l’arbitrage du juge, s’ils étoient hors d’état de la
payer. Ce délit, commis par un efclave, étoit réprimé
par une punition corporelle, 8c fon maître
obligé de l’abandonner au préteur pour le faire punir.
Ledit de 1539, dont nous venons de parler,
fait défenfes d’ôter les loix & les ordonnances des
endroits où elles ont été affichées, à peine de punition
corporelle. L’efpèce de punition n’eft pas déterminée
par la lo i, elle ne pourroit être moindre
que l’amende ou la prifon ; elle pourroit être beaucoup
plus rigoureufe fi le délit avoit été commis
par
par mépris envers le légiflateur. Tout ceci dépend
de la nature des circonftances qui rendent le délit
plus ou moins grave.
Du droit d’afficher.' Le droit d’afficher les nouvelles
loix n’appartient , dans chaque ville , qu’au
juge qui a la jurifdiélion ordinaire oc territoriale. Le
prévôt de Paris jouit de ce droit depuis l’établiffe-
anent de fon office ; 8c par un arrêt du premier
.mars 1475 > Pi a jugé que la publication d’une
lo i, concernant les monnoies, devoir être publiée
par lui.
Les intendans, dans les provinces , peuvent foire
afficher les arrêts du confeil & les ordonnances
qu’ils rendent, fans avoir befoin de l’autorifation
du magiftrat ou delà police: ce droit leur eft attribué,
parce qu’ils ont la haute police, 8c qu’ils agif-
fent au nom & par les ordres du roi.
Les évêques , dans leurs diocèfes, ont également
la foculté de foire afficher leurs mandeméns, fans
demander l’autorifation du jugé royal. Eft-ce un
droit, eft-ce une fimple tolérance ? Nous ne con-
noiffons aucune loi qui leur ait accordé nommément
cette permiflion, mais ils en jouiffent ; cependant
il eft certain que fi le mandement d’un
évêque étoit contraire aux loix civiles ou eccléfiaf-
lûques , le juge féculier pourroit en empêcher la
publication & Y affiche, puifqu’il a le pouvoir de le
supprimer lorfqu’il a été affiché.
Les affiches qui concernent les affaires des parti-
'Culiers, 8c qui fervent à annoncer les ventes volontaires
ou forcées, & toutes les autres chofes
qu’on veut rendre notoires, ne peuvent être pofées
qu’en vertu d’une ordonnance du juge, ou d’une
permiflion du lieutenant de police.
Des cas oit les affiches font néceffaires. Les affiches
-font quelquefois néceffaires, même à peine de nullité
, lorfqu’il s’agit d’une aliénation forcée, à laquelle
il ne fumt pas au propriétaire d’accéder, ou à laquelle
des tiers peuvent être intéreffés. Il ne fuffit
point, par exemple, qu’un mineur donne fon contentement
à la vente des biens qui lui appartiennent
pour que cette vente, quoiqu’autorifée par juftice ,
foit valable; il faut qu’elle ait été précédée d'affiches
ou de publications, afin qu’elle foit connue
de tous ceux qui peuvent en augmenter le prix, &
rendre meilleure la condition du mineur.
Il en eft de même des aliénations qui concernent
les communautés d’habitans ou de gens de
main-morte : leür intérêt eft qu’elles fe faffentau plus
haut prix, & que, par conséquent, il y ait des affiches
pour avertir les acheteurs ; tout comme lorfqu’il
s’ agit de réparations à faire à une églife , à un
presbytère , ou à un édifice, public, il eft néceffaire
de les annoncer, afin que par le moyen du concours
des entrepreneurs on n’en paie qu’un prix
convenable.
Dans les parties qui concernent le domaine du
roi , foit pour un engagement ,foit pour une vente
de bois ou de glandée, on obferve de même lafor-
malité des affiches. Ori Fobferve enfin dans toutes
Jurifprudence, Tome L
lès occafions où il eft intéreffantque le public foit
prévenu des adjudications auxquelles il peut prendre
part, comme aux baux judiciaires, à la vente
des immeubles par décret, &c.
Quant à la vente des immeubles par décret, la
formalité des affiches eft requife avec rigueur pour
l’intérêt de la partie faifie , de tous les créanciers.
L’article 2 de l’édit de 1551 exige impérieufement
qu’après la faifie l’huiffier mette une affiche à la porte
principale de l’églife paroiffiale, de la fituation des
biens foifis ; & afin que cette affiche donne une
connoiffance fuffifante des biens pour laquelle elle
eft appofée, elle doit contenir, ainfi que l’exploit
de faifie, une explication de la nature oc de la qualité
des chofes faifies, de leur fituation, de leurs te-
nans & aboutifiàns. On doit y énoncer les caufes
de la faifie, le domicile du faififfant, les lieux où
doivent fe faire les criées, 8c le tribunal où les pour-
fuites , pour parvenir à une adjudication, peuvent
avoir lieu.
Si avec une paroiffe il y avoit une fuccurfale , il
ne fuffiroit pas d’expofer des affiches à la porte de
l’églife principale, il faudroit encore en mettre à la
porte de la fuccurfale, fi dans cette fuccurfale les
habitans y recevoient les facremens de baptême 8c
de mariage comme dans l’églife principale : c’eft
ce qui réfulte d’un arrêt, cité par Tournet, fur l’article
347 de la coutume de Paris.
Lorfque les biens font fitués dans plufieurs pa-
roiffes, l’édit veut qu’il y ait des affiches dans chacune
des paroiffes des fiefs qui relèvent d’un fief
principal , mais non point au fujet des cenfives
qu’on appelle arrière-fiefs, parce qu’il feroit difficile
de connoître tous, les héritages qui peuvent les
former.
Il faut que ces fortes d'affiches foient accompagnées
de panonceaux aux armes de France, quand
même le décret fe pourfuivroit dans une juftice de
feigneur. On l’a ainfi jugé le 11 décembre 15 76 ,
fuivant Mornac, contre le cardinal de Gui fe, archevêque
de Rheims; 8c le 20 janvier 1609 , fuivant
la remarque de d’Héricourt, à l’égard d’un
décret foit dans le comté d’Eu , où les panonceaux
avoient été mis aux armes de madame de Guife,
comtefle d’Eu.
Quand il s’agit de rentes fur l’hôtel-de-villc de
Paris, il fout des affiches 8c à la porte de l’hôtel-
de-ville 8c a celle de l’églife paroiffiale de faint-
J ean-en-Grè ve.
A l’égard des rentes conftituées, les affiches fe
pofent, fuivant la coutume de Paris, à la porte de
la maifon de la partie faifie, 8c à celle de l’églife
de fa paroiffe.. On peut en mettre à d’autres endroits
fi l’on veut, mais il n’y a nulle obligation à
ce fujet.
Comme la province d’Artois étoit, lors de l’édit
des criées, fous l’empire de la maifon d’Autriche,
elle n’a point été affujettie aux formalités que cette
loi prefcrit ; mais, fuivant la remarque de Maillart
qui a écrit fur cette coutume , on y obferye cçtte
B b