
les ftatuts, & qu’il fe trouvât contenir d’autres dif-
pof trions, le droit devoit être perçu fur la plus
forte difpofition.
Le confeil a aufli jugé par arrêt du 1 5 mars
17 2 3 , que te fermier avoit pu percevoir légitimement
deux droits de contrôle pour un brevet d’^p-
prentijfage, par lequel la communauté du métier
avoit donné quittance de les droits. Cette jurifpru-
dence a été confirmée par un autre arrêt du 3 mai
de la même année, qui a jugé qu indépendamment
du contrôle fixé par le brevet d'apprentifige, il
étoit du un fécond droit lorfque les jurés du métier
recevaient une femme dont ils donnoient quittance
par le même a&e.
ÂPFRi SAGEMENT, Apprésagier , anciens
mots qui te difoient pour apprécier, ejlïmer, appréciation
, ejiimatïcn.
A P PROBAMUS 3 Ç terme de Droit canonique. )
ce mot eût purement latin ; mais les canoniftes l’ont
introduit en français pour lignifier le v if a que donne
1 ordinaire à un mandat ou referit in forma digr.um.
L ordinaire à qui la ccmmiffion efl adreflee pour
le v if a , ne doit pas prendre connoiflance de la validité
du titre , ni différer, à raifon de c e , de donner
fon arpreb mus. (E / ) Voye^ V ISA.
APPROBATEUR, f. m. ( Code criminel.) on
entend par ce terme, celui qui loue & approuve
un mauvais defTein & une mauvaife intention d’un
autre. Le droit romain foumet à la même peine
les approbateurs & les auteurs du délit. C ’eft par
cette raifon que la loi /, §. 4 , jf. de fervo corr.,
donne afiion contre celui qui avoit loué 6c approuvé
le deffein dun efclave, qui de lui-même étoit déterminé
à faire un v o l , ou à prendre la fuite : que
les empereurs Valens & Valentinien avoient fournis
à une peine capitale ceux qui rencontrant un
libelle par cas fortuit, le faifoient connoître au lieu de
le brûler ouïe déchirer. Mais il faut remarquer qu’une
fimple approbation d’un délit ne rend pas toujours
puniflable ou refponfable du dommage, devant les
tribunaux de la jtifHce, celui qui loue une mauva fe
action : il efjt n^ei faire que l’approbation contribue
à déterminer & à encourager l’agent, ou qu’elle-
même foit un nouveau délit, comme dans l’efpèce
de celui qui répan droit un libelle diffamatoire. Voye{
A dhérent, Complice.
APPROBATIF ( aBe ) , en droit, lignifie en général
un aâe confirmatif d’un autre atte paffé précédemment.
L'aôe approbatif ajoute une nouvelle
force an premier, il ôte tout moyen de fe pourvoir
contre les obligations qu’il contient. Ainfi
le mineur, devenu majeur, qui donne un aâe
approbatif d’un aéte paffé avec lui pendant fa minorité
, ne peut plus être reçu à demander des lettres
de reftitutîon contre cet a&e ; de même une
femme qui, après la di ffolution du mariage^ auroit
approuvé une vente de fies biens propres, faite par
ion mari, ne peut être refiimée contre cette vente.
Pareillement un réfignant ne peut plus demander
Je regrès ? lorfqu’ii a fait un uCte approbatif de fa ,
refignatiôn, C ’eft ce qui a été jugé au parlemerfl
de Paris en 1629, fur les conclufions de M. Bignon,
avocat général, 6c en 1694 fur celles de M. d’A-
gueffeau.
APPROBATION, f. f. ( Droit canonique. ) on
entend ici par ce mot le pouvoir que donne l’évêque
diocéfain à un eccléfiaftique féculier ou régulier
, pour prêcher ou confeffer dans fon dioçèfe.
Suivant l’ancienne difeipline de l’églife, chaque
eccléfiaftique étoit attaché, par fon ordination même,
à une églife particulière, pour y exercer les fonctions
de fon ordre ; 6c la dénomination de titre ecclé-
JÎÆque ne fignifioit alors autre chofe que l’églife
à laquelle le prêtre ou le diacre étoit dévoué par
fon ordination. On ne connoiffoit point ce qu’on
appelle ordinations vagues & fans ajfignation d'églifes
particulières.
Parmi un grand nombre d’autorités, tirées entre
autres des décifions des conciles, qui ont condamné
les ordinations vagues depuis le quatrième jufqu’au
douzième fiècle, U faut particuliérement diftinguer
le canon 6 du concile de Calcédoine, lequel défend
d'ordonner aucun clerc qu'il ne foit attaché à une églife.
x Dans le douzième fiècle , on fe relâcha de cette
règle j dit Chardon , en multipliant extrêmement
les clercs ; parce que les particuliers cherchoient à
jouir des privilèges de la cléricattfre, 6c les évêques
à étendre leur jurifdiéfion.
Il faut néanmoins convenir que, malgré le relâchement
qui s’étoit introduit à cet égard, l’églife
a plus d’une fois réclamé l’obfervation de l’ancienne
difeipline: elle l’a fait fur-tout avec force dans le
feiz.è'me fiècle, lorfque le concile de Trente étoit
affemblé. Aufli ce concile, en renouvellant le canon
6 du concile de Calcédoine, a défendu toute ordination
vague, 6c ordonné que perfonne à l’avenir
ne pourroit être fait prêtre que ce ne fut pour le
fervice de quelque églife ou autres lieux pieux.
Ce réglement du concile de Trente a:été adopté
par l’églife gallicane .dans plufieurs conciles provinciaux,
entre autres celui de Reims, de 1564,
celui de Rouen de 1 5 8 1 ,6c celui de Toulcufe de
1592. Mais il n’en a pas été plus pon&uellement
obfervé ; 6c les ordinations vagues 6c indéterminées
ont continué 6c continuent encore d’avoir
lieu, fous prétexte que les ecclcfiaftiques, pourvus
d’un titre de bénéfice, ne fuffiroiént pas feuls pour
en remplir tous les devoirs 6c les engàgemens, s’ils
ne pouvaient pas être aidés-dans les fondions de
leur minifiére, par des prêtres ainfi ordonnés fans
titre de bénéfice. En effet, il y a beaucoup de pa-
roiffes dans les grandes villes où les curés ont un
befoin effentiel de ces fortes de fecours, 6c ils en
feroient privés s’il n’y avoit point d’ordinations
vagues.
Aufll, dans l ’état a&uel de la difeipline eccléfiaf*
tique, 011 diflingue deux fortes de prêtres , relativement
au pouvoir de prêcher 6c de confeffer ;
favoir, les Amples prêtres, 6c les prêtres en titre.
Quant aux Amples prêtres, quoiqu’ils aient reçq
dans l’ordination le pouvoir de prêcher 8c de confeffer
, ils ne peuvent exercer ce pouvoir fans une
approbation particulière de l’évêque diocéfain.
Comme l’évêque eft le maître d’accorder ou de
refufer cette approbation, il peut aufli la limiter 6c
même la révoquer, lorfqu’il le juge à propos, fans
être obligé d’en rendre aucune raifon.
Les prêtres réguliers ne font pas moins fournis
à cette règle que les féculiers. Il eft vrai que les
religieux mendians avoient obtenu, lors de leur
établiffement, différentes bulles des papes qui leur
accordoient la permiflion de prêcher 6c de confeffer
, fans avoir befoin de l’approbation de l’évêque
diocéfain : mais ces privilèges, contraires par leur
nature à la difeipline eccléfiaftique, excitèrent tant
de troubles dans toute L’égUfe, 6c particuliérement
en France 6c en Angleterre , que la cour de Rome
fe vit obligée de les révoquer. Les mémoires du
clergé rapportent plufieurs bulles fur ce fujet. On
trouve aufli dans ces mémoires, un a&e remarquable
donné par les religieux principaux des communautés
de Paris j au cardinal de Richelieu , le 19
de février 1633., où ils reconnoiffent qu’ils font
obligés de fubir l’examen , 6c d’avoir f approbation
de l’ordinaire pour prêcher 6c pour confeffer.
Cependant, les réguliers font dans l’ufage Ôc la
poffeflion de fe confeffer les uns les autres, même
de confeffer leurs novices, fans Y approbation des
évêques, 8c avec. la feule permiflion de leurs fu-
périeurs.
A l’égard des religieufes exemptes ou non exemptes,
leurs confeffeurs doivent être approuvés par
l’évêque, avec cette différence néanmoins, qu’in-
dépendamment de Y approbation de l’évêque , il faut
encore que les confeffeurs des religieufes exemptes
, foient du choix des fupérieurs réguliers ou
autres ; aufli les évêques, dans ces fortes dé approbations
, ne manquent-ils jamais d’inférer une claufe qui
énonce: le confentement des fupérieurs. Ceci fouflre
toutefois une exception en faveur des monaftères des
religieufes de Citeaux, deFontevrault 6c du Calvaire,
dont les chapelains font en poffeflion de confeffer
les religieufes, les penfionnaires 6c les autres per-
fonnes qui font dans la clôture , fans autre permif-
fion que celles des fupérieurs majeurs de ces communautés
: mais ces chapelains ne peuvent pas plus
que les autres réguliers confeflêr, même dans leurs
églifes, les féculiers ou autres qui fe préfentent,
fans un pouvoir fpécial de l’évêque diocèiain, parce
qu’alors la raifon de l’exception , introduite en leur
faveur, cefîe , 6c qu’ils rentrent dans la règle générale.
Ceft p ar les mêmes motifs que les réguliers,
exempts ou non exempts, peuvent bien, fans la
permiflion ou approbation de l’évêque, faire dans
l’intérieur de leurs couvens des exhortations adref-
fées à leurs religieux ; mais ils ne peuvent prêcher
publiquement dans leurs églifes, ni même faire
dans l’intérieur de leur maifon aucune inftruéfion
pour l’ufage des féculiers, fous quelque prétexte
que ce foit, qu’avec le confentement de l’évêque;
parce qu’il a intérêt que les ouailles confiées à fa
follicitude paftorale, foient i'nftruites par des ecclé-
fiaftiques qui aient mérité fa confiance.
Quoique l’évêque foit le maître abfolu des pouvoirs
ou approbations qu’il donne pour confeffer
6c pour prêcher, 8c que, par une fuite néceffaire,
il ne foit point oblige de motiver les refus ni même
les révocations de ces pouvoirs, cependant,
s’il exprimoif la caufe de ces refus ou révocations,
6c que par fa nature elle fût abufive, elle pourroit
donner lieu à un appel comme d’abus.
M. Duperray a prétendu qu’un évêque ne pou-
voit fans abus refufer à un ordre entier le pouvoir
de prêcher 8c de confeffer ; & il s’eft fondé fur un
arrêt rendu en faveur des Cordeliers, contre l’évêque
de Clermont. Mais il y a un exemple contraire
6c poftérieur à cet arrêt : c’eft l’interdit prononcé
par le .cardinal de Noailles, archevêque de
Paris , contre tous les jéfuites des trois maifons de
cette ville : il eft probable qu'ils n’auroient pas manqué
de réclamer contre cet interdit, s’ils avoient
cru pouvoir réuflir à le faire lever. Il paroît par
conséquent que les ordres en général n’ont pas plus
de droit de réclamation à cet égard que les particuliers
: c’eft-à-dire, que fi dans 1 interdit d’un ordre
quelconque, l’évêque a donné des motifs qui foient
infamans ou mal appliqués, l’ordre a le droit de
fe pourvoir par la voie de l’appel comme d’abus,
pour empêcher qu’une telle tache ne fubfifte contre
lui : mais quand l’ordre religieux ainfi interdit ne fe
trouve pas dans le cas d’un pareille réclamation,
l’interdi&ion feule ne peut jamais par elle-même
être un moyen d’appel comme d’abus, quoiqu’elle
concerne tout un corps, 6c qu’elle prouve que ce
corps a perdu la confiance de l’évêque , parce que ,
comme on l’a remarqué, l’évêque ayant la difpo-
fition abfolue de ces fortes de pouvoirs, perfonne
n’a le droit de lui demander compte de la difpen-
fation qu’il en fait.
Mais fi l’exercice du pouvoir de prêcher & de
confeffer peut être ainfi borné dans les fimples
prêtres, il n’en eft pas de même àT égard des prêtres
en titre, tels que les curés, 8c les autres ecclé-
fiaftiques à qui le titre de leur bénéfice donne le
droit d’exercer les fonctions paftoraies en tout ou
en partie.
Les curés font les affeffeurs nés des évêques
dans les fondions du faint miniftère : c’eft fur eux
que l’évêque, qui eft le pafteur univerfel du dio-
cèfe, fe décharge d’une portion du foin des aines
qui lui font confiées. Ainfi il ne leur faut que le
titre de leur bénéfice, 6c les provifions de l’évêque
qui leur en afiùrent la poffeflion, pour avoir
le droit perpétuel d’enfeigner 6c de diriger le troupeau
qui leur eft aliigné.
Mais on a demandé 11 les curés pouvoient, même
dans les limites de leurs paroi fiés, confeffer d’autres
perfonnes que leurs paroifliens ? Quoique cela
1 ait paru faire quelques difficultés parmi les cano