
L’évêque d'Agde eft fuffragant de Narbonne; il
prend le titre de comte d.'Agde, & il en eft le fei-
gnenr temporel ; autrefois même il jouifloit du droit
de faire battre monnoie : il a féance aux états de
Languedoc. On dit qu’il jouit du privilège de ne
pouvoir être excommunié, que par le pape.
Il s’eft tenu à Agde, èn 506 , un concile dont
nous avons quarante-huit canons ; le plus important
eft celui qui défendoit aux clercs de vendre ou de
donner les biens de l’églife, fous* peine de l’indem-
jiifer de leurs propres biens, & d’être privés, de la
communion.
A G E , f. m. ( Droit civil, crim. & canon.') c’eft le nom
qu’on donne aux différens degrés de la vie des hommes
pour défigner les diverfes époques de fa durée.
Ce terme eft d’un ufage fort étendu eii droit;
il fert à déterminer le temps de la vie auquel un
citoyen devient habile à tel ou tel emploi, celui
où il eft cenfé capable de Contracter, de paroître
en jugement, de régir fes biens, & d’en difpofer;
celui enfin où on le regarde comme répréhenfible
d’une faute ou d’un crime.
Divifion de l'âge. La vie des hommes fe partage
ordinairement en quatre âges différens : l’enfance,
la puberté ou l’adolefcence, 1''âge viril, & celui de
la vieillefle. L’enfance commence à la naiflance de
l ’homme, & finit à Y âge de douze ans pour les
filles", & de quatorze pour les mâles. On divife
cette époque à-peu-près en deux parties égales; la
première qui conduit l’enfant jufqu’à Y âge de fept
ans, fe nomme par les jurifconfultes Y âge près de
l'enfance : au-de fins de fept ans, c’eft Y âge qui-approche
de la pubërté. Cette diftinCtion a principalement
lieu pour les délits commis par les enfans
au-deflbus de quatorze ans.
L’âge de pubeaié ou de l’adolefcence fe compte
depuis douze ou quatorze ans, eu égard au fexe
de la perfonne, jufqu’à vingt ou vingt-cinq ans.
L ’âge viril commence à cette époque, 8c ne le termine
qu’à foixante ans ou environ, temps auquel
commence la vieillefle qui finit avec la vie.
Les loix civiles n’admettent que trois fortes d’âges,
l ’enfance, la puberté & la majorité. Elles fixent la
durée de l’enfance jufqu’au moment de la puberté :
& , pendant ce temps, elles ne foumettent l’homme
à aucune efpèce de devoirs., parce qu’il n’eft pas
réputé en état de faire ufage de fa raifon, ni de fe
rendre compte de fa conduite.
Pendant la durée de l’adolefcence qui commence
à la puberté, & finit à vingt-cinq ans 3 elles ne
permettent au citoyen aucune démarche qui puifle
lui devenir préjudiciable, elles annullent tout ce
que la jeunefle fait faire avec précipitation, elles
guident l’ignorance, 8c confervent à l’homme fa
propriété contre la violence, ou des fuggeftions
infidieufes.
Ce n’eft qu’apfês4 ’^fe de vingt-cinq ans, qu’elles
permettent à l’homme de difpofer de fa liberté par
le mariage, de régir 8c d’aliéner fes biens, de remplîr
les charges & offices de la fociété, parce que
alors elles fuppofènt que la raifon s’eft fufhfamment
développée dans chaque individu , & qu’il a eu le
temps néceflaire pour acquérir la fcience de fe bien
conduire.
Cette diftinéfion que les loix ont faite de trois
âges, d’après laquelle elles ont ftatué fur le moral
de l’homme, eft fondée fur l’expérience de tous
les fiècles. Les légiflateùrs ont. reconnu que la per-
feâioh du corps s’annonce à l’extérieur par des lignes
fenfibles qui ne peuvent tromper ; 8c que celle
de l’efprit, moins faite pour tomber fous les fens,
eft ordinairement relative à celle du corps ; de manière
que les exemples contraires font afîez rares
pour ne pas infirmer le principe, & que l ’on ne
peut afligner de règle plus exaéle pour juger de
la perfeâion de l’entendement que la perfection
même des facultés phyfiques.
C’eft d’après cette expérience confiante, que les
loix de tous les peuples policés ont diftingué les
trois efpèces d’âges de l’homme, pour régler d’une
manière fixe 8c invariable l’aptitude d’un fujet pour
remplir telle ou- telle fonéfion, & pour exercer telle
faculté y ou tel pouvoir. r
De la preuve de l'âge. Les preuves de Y âge ne
doivent fe faire régulièrement que par les regiftres
que les curés ou vicaires des paroifles font obligés
de tenir pour y infcrire les baptêmes, mariages &
fépultures. L’article 4 de la déclaration du 9 avril
1736 veut que, dans les aCtes de baptême, il foit
fait mention du jour de la naiflance de l’enfant ,
du nom qui lui aura été donné |jj de celui de fes
père & mère, &c.; à défaut de regiftres, foit qu’ils
aient été perdus, foit qu’il n’en ait jamais exifté ,
les’ preuves de Y âge peuvent fe faire, tant par les
livres, regiftres 8c papiers des père & mère décédés,1
que par témoins, ai# nombre defquels font admis
les parens, alliés & autres. C ’eft une difpofition ex-
prefle de l’ordonnance de 1667. Mais les parties ih-
térefîèesà la preuve de Y âge d’une perfonne, ainfi
. que le miniftère public, font reçues, félon les cir-
conftances, à‘ attaquer ces preuves par d’autres ti-
'très & d’autres témoins.
De l’âge requis pour pqffeder Iles bénéfices. On eft
étonné de lire dans S. Thomas, que l’ufage de la
raifon n’eft pas néceflaire quant à la validité* de l’ordination
, ni même de néeeflité de précepte pour
recevoir la tonfure & lés ordres mineurs comment
a-t-il pu fuppofer qu’il ne faille pas avoir l’ufage
de la raifon, ou du moins un commencement de
raifon pour recevoir la tonfure, lorfqtfe l’églife
exige dans ceux à qui on la confère , qu’ils aient
auparavant choifi l’état eccléfiâftique pour s’appliquer
uniquement au fervice de Dieu ? Le fentiment
de S. Thomas n’eft pas fuivi dans la pratique. Conformément
aux difpofitions du concile de Trente,
il faut avoir fept ans accomplis pour recevoir la ton-
, fure ; mais elle peut être conférée à fix ans par dif-
penfe du pape..
Il y a néanmoins des diocèfes dans le royaume
où des ftatuts fynodaux ne veulent pas que la tonfure
foit conférée avant Y âge de quatorze ans.
Il n’y à point d’âge- déterminé d’une manière pré-
cife par l’ancien droit ni par le nouveau, pour recevoir
les ordres mineurs ; c’eft pourquoi les evê-
ques de France ne fuivent à cet égard que l’ufage :
plufieurs cependant ne confèrent pas ces ordres
avant Y âge de dix-huit ans. Il faut fuivre à cet égard
les ufages de chaque diocèfe, & on ne peut forcer
un évêque à s’en écarter, parce quai eft indépendant
pour ce qui regarde la difciplne de fon dio- *
cè fe , lorfqu’elle n’eft pas contraire à une loi en
vigueur dans le royaume. | . A ,
Quant aux ordres facrés, il paroit qu avant le
concile de Trente, on n’exigeoit que Y âge de dix-
huit ans pour le fous-diaconat, & de vingt ans pour ,
le diaconat ; mais, félon ce concile, il faut être
âgé de vingt-deux ans pour le fous - diaconat, dé
vingt-trois pour le diaconat, 8c de vingt-cinq pour
la prêtrife,. fans diftinéfion des féculiers d’avec les
réguliers. Il n’eft pas néceflaire que la dernière
année foit complette pour être comptée : il fuffit
quelle foit commencée.
Ce réglement du concile de Trente fe trouve
confirmé par l’ufage général de l’églife. L’ordonnance
de Blois l’a adopté, & a dérogé à cet égard
a celle d’Orléans qui défendoit de promouvoir aucun
fujet à l’ordre de prêtrife, avant qu’il n’eût atteint
Y âge de trente ans.
Le troifième concile de Latran, tenu fous Alexandre
I I I , âvoit défendu d’élire pour l’épifcopat
des fujets qui n’auroient pas trente ans accomplis.
Sans confirmer expreflement cette difpofition, le
concile de Trente dit que nul ne doit^ être élevé
à l epifcopat, qu’il ne l'oit d’un âge mûr.
Par le concordat 3 eft dit'que celui que le roi
nommera à un évêché fera au moins dans la vingt- !
feptième année de fon âge, 8c l’ordonnante' de
Bloïs porte qu’il aura au moins vingt-fèpt ans ; mais
dans l’ufage, il fuffit que la vingt-feptième année
foit, commencée. Nos rois ont même quelquefois
nommé à des évêchés des perfonnes qui n’avoient
point encore atteint cet âge, 8c le pape leur a accordé
des difpenfes. Le cardinal de Richelieu n’a-
voit que vingt-deux ans, quand il fut pourvu de
l’évêché de Luçon en 1607, & le cardinal de
Janfon n’en avoit que vingt-quatre, quand il fut
fait évêque de Dignes en 16.5 4.
On doit, fuivant le concile de Trente , obferver,
dans la création des cardinaux, tout ce qui eft
recommandé pour l’éleélion des évêques ; d’où l’on
conclut qu'il faut être âgé de trente ans pour être fait
cardinal-prêtre , 8c de vingt-trois ans-pour être fait
cardinal-diacre, conformément au concile de Latran.
Cependant le compaél des cardinaux ne *der
mande que Y âge de vingt-cinq ans dans l’un 8c
l’autre cas, 8c par une bulle de Sixte-Quint, il
fuffit d’être âgé de vingt-deux ans pour, être car-"
dinal-diacre, pourvu que le promu au'cardinalat
fe fafte ordonner diacre dans l’année de fa promolion
; au furplus, le pape peut, dans cette matière,
accorder des difpenfes d’âge.
A l’égard des abbayes oc des prieurés conventuels
du royaume, qui étoient autrefois éleétifs-
eonfirmatifsj & dont le concordat a, accordé au roi
la nomination, fi l’abbaye ou le prieuré font tenus
en titre, le roi doit nommer un religieux de l’ordre,
âgé au moins de vingt-trois ans, 8c il eft rare que
le pape accorde des difpenfes avant cet âge: mais
quand le nommé doit être pourvu en commende,
on obtient la difpenfe fans peine., pourvu qu’il
foit âgé de feize à dix-huit ans.
Quant aux abbayes de France où l’éleéfion de
l’abbé a encore lieu,, il faut que celui qui eft élu
ait au moins vingt-cinq ans dans le temps de l’é-
leéfion, parce que le concordat n’a dérogé aux
difpofitions canoniques pour Y âge des abbés, qu’en
faveur de la nomination royale ; • 8c que 1 ordonnancé
de Blois veut que l’on, conferve dans ces
éleéfions privilégiées la forme des faints décrets 8e
les conftitutions canoniques. A l’égard des abbés
chefs-d’ordre, ils ne peuvent être élus qu’au même
âge que les évêques, à moins que les ftatuts de
l’ordre ne l’aient réglé autrement.
Les religieufes ne doivent point être pourvues
d’abbayes, ni de prieurés conventuels, à moins
qu’elles n’aient dix ans de profeflion, ou qu’elles
n’aient exercé un office clauftral pendant fix ans
entiers. Le roi déroge quelquefois à la difpofition
de l’édit de 1606 fur cet article.
Le concile de Trente ne demande que vingt-?
deux ans commencés pour pofleder une.dignité' dans
une cathédraleou dans une collégiale, quand elle
n’eft point chargée de la conduite des âmes, 8c
vingt-cinq ans lorfqu’élle a charge d’ame ; mais
l’édit de 16.06 ne fait pas cette diftinéfion, 8c il
fuffit que ceüx qui, font pourvus d’une telle dignité
aient au moins quelques jours au-delà des vingt-
deux ans accomplis , parce qu’ils font obligés de
fe faire promouvoir à tordre de prêtrife dans l’année
, à compter du jour de leur paifible pofleflion
c’eft-à-dire, dans les deux années de leurs provi-
fions. Suivant la déclaration du 13 janvier 1742,,
enregiftrées au parlement le 26 du même mois,
aucun eccléfiâftique ne peut être pourvu d’urie aire
ou autre bénéfice à charge d’ames, qu’il ne foit
conftitué dans l’ordre de prêtrife, 8c qu’il n’ait
yingt-cinq ans accomplis, enforte que les provisions
obtenues avant cet âge, ou fans la qualité de
prêtre , nauroient aucun effet 8c feroient regardées
comme nulles.
Quoique cette déclaration ait ôté aux évêques le
droit 8c la liberté qu’ils avoient eus jufqu’alors
de conférer les bénéfices à charge d’ames à un
diacre ou autre eccléfiâftique qu’ils jugeoient capable
d’en remplir les fondions, elle a cependant
été faite à la prière, 8c fur les repréfentations du
clergé, loifqu’il s’aflembla èn 1740. Au refte, cette
loi ne concerne pas les premiers 8c principaux bé-
I néfices à charge d’ames, c’eft-à-dire, les évêchés