
que des titres, des fe u te n c e s des arrêts ou des
reconnoiflances qui l’ont confirmé, paroît devoir,
fuffire, fur-tout Ti ce dénombrement a été publié
& revêtu de toutes les formalités qu’exige un aéte
de cette nature. Et cette décifion eft conforme aux
coutumes de Paris & d’Orléans, qui mettent cet
aéte au nombre des titres capables de foutenir une
banalité, & nous penfons , avec la plupart des autres
auteurs, qu’il n’en faut pas davantage , fur-tout
quand ce même a&e eft fuivi de la poffeflion.
Des baux à ferme de la banalité, un décret
forcé où elle eft énoncée, foutenus d’une poffef-
fion de cent ans , peuvent équivaloir à la repré-
fentation du premier titre, parce qu’on ne paffe pas
plufieurs baux à la fuite les uns des autres fans que
le droit qui en fait l’objet ne foit établi ; & qu’on
ne fouftre pas non plus qu’on infère dans une faific-
réelle un droit nouveau, fans’ y former oppofition.
Pour ce qui eff des préambules des terriers, où
il eff fait un détail de tous les droits de la, feigneu-
rie, nous conviendrons avec Guyot que ce détail
n’eft point obligatoire pour les cenfitaires, & qu’une
pareille defcription ne feroit pas fuffifante. fi elle
n’étoit fmvie de poffeflion : mais, avec la poffeflion
de trente ans, nous penfons qu’il n’en faut pas
davantage , puifque une fimple prohibition d’enfreindre
la banalité fuffit, de l’aveu de tous les auteurs
, pour autorifer cette banalité^dès que la prohibition
a- été fuivie d’un acquiefcement pendant
trente années.
Lorfqii’on ne peut abfolument juffifier d’aucun
titre,.il faut convenir que la plus longue poffeflion
eft infuffifante. La banalité eff regardée comme une
fervitude qui ne peut s’acquérir fans titre. Une longue
poffeflion ne donneroit même pas ouverture à
l’aâion en complainte. Il en feroit différemment fi
à cette poffeflion on joignoit quelque titre ; ce feroit
alors le cas d’y maintenir par provifion celui
qui s’en trouverait tout-à-coup dépouillé| parce,
que, dans le doute jufqu’à des éclairciffemens ultérieurs
, la caufe de celui qui poffède, avec un titre,
quelconque, paroît toujours.la plus favorable.
Comme, en fait de banalité il faut un titre, on
fe foumettroit vainement à la preuve teftimoniale
la plus claire elle feroit feule incapable d’établir
un droit qui ne fauroit l’être que par un écrit authentique
; d’ailleurs un droit de cette importance,
eft toujours aù-deffus d’une fomme de. cent livres
dont l’ordonnance de 1667 défend la preuve par
témoins; mais s’il y avoit déjà un titre quelconque,
& qu’il ne fut queftion que de le fortifier par des.
preuves vocales, ces preuves feroient admiflibles,
parce qu’alors il y auroit commencement de preuve,
par écrit.
Dans les pays de droit écrit & dans les coutunfesf
où la banalité n’eft pas un attribut effentiellement
attaché à la direéfe, tous les auteurs conviennent
que les-vaffaux peuvent preferire contre lès titres
du feigneur, lorsqu’ils ont fait ufage, d’une manière
publique, ouverte,,&non interrompue,,de leur lir
berté, pendant l’intervalle de temps néceffaire pou?
acquérir la prefcripHon ; car s’ils ne s’étoient fouf*
traits à la banalité que clandeftinement ou de temps
à autre, un fait pareil ne feroit pas fuffifant pour
les "en affranchir.
La plupart des auteurs veulent pareillement que
les deux tiers des habitans, au moins, aient ceffé
de reconnoître la banalité ; s’il n’y en avoit qu’un
petit nombre, ils ne feroient point recevables à
alléguer la prefcription ; la chofe a été ainfi jugée
au parlement de Paris, par arrêt du a mars .1758,
en faveur du duc de la Tremoille, contre la veuve
Beudin, dans la coutume du Maine. Quand un feul
particulier réclame, on préfume avec fondement
qu’il n’y a eu que du dol & de la clandeftinité dans
fa conduite, &. on le contraint au même devoir
que les autres habitans. Le Grand-, fur là coutume
de Troy es, obferve que lorfqu’un petit nombre
de particuliers conteftent la banalité, on doit mettre
eii caufe le corps commun des habitans, pour lavoir
s’ils entendent approuver ou non la contefta-
tion ; le parlement de Paris ordonna cette mife en
caufe , par un arrêt du 2,1 juillet. 1584, fur l’appel
d’une fentence du châtelet ; & depuis on a toujours
jugé que le droit de banalité ne pouvoit fe
difcuter avec un feul particulier, & qu’il falloit
que le général des habitans fût appellèà cette dif-
cuflion.
Fremin ville prétend que les vaffaux: ne pour-
roient point compter pour un temps utile de prefcription
, , celui pendant lequel le moulin , le fours
ou le preflhir. du feigneur auroit demeuré en ruine ;
mais il fe trompe : il confond les coutumes où la
banalité eft un attribut naturel de la direéle avec
celles où ce droit exige un titre particulier. Dans
les coutumes où la banalité efV attachée à la direéfe
il eft certain que le feignenr peut la reprendre après
avoir ceffé d’en jouir, parce qu’il fumt que la di-
r.e&e ne foit point prefcrite, pour que le droit
qui en eft inféparable ne le foit pas non plus.; mais,
dans les coutumes où il faut un titre;,. & où l’om
peut s’affranchir par la prefcription » la négligence
du feigneur à rétablir les chofes dans leur premier
état, peut occafionner la perte de fon droit.,
Lorfqu’une fois la banalité eft établie, foit par
la coutumer foit par un titre particulier, tous ceux
qui demeurent dans la banlieue y font également
fujets, même lès eccléfiaftiques &4es gentilshommes
, à moins qu’ils n’en foient nommément dif-
penfés par la coutume de l’endroit, comme ils le
font par l’article 36 de la coutume du Maine. C ’effr
l’avis de la Lande,.fur la coutume d’Orléans, &
de Ricard, fur celle de Paris. Il eft confirmé par
plufieurs arrêts de différens parlement, rapportés
par les commentateurs.
Les commenfaux de la maîfon du ro i, & ceux
qui jouiflent de la nobleffe perfonnelle, en vertu
d’exemptions & de privilèges particuliers , font
fujets aux droits de banalité dans toutes, les coutumes
j/pajrce que les privilèges qu’ils tiennent de. 1»
bonté du prince ne s’étendent qu’aux droits & aux
impofitions royales.
A l’égard des maifons religieufes, des collèges
& des hôpitaux, on difpenfe de la banalité les
établiffemens qui font de la fondation du feigneur,
fans réferve de banalité. Dunod, en fon Traité de
la Prefcription, dit que la chofe a été ainfi jugée
en faveur des religieux carmes de Marnai, en
Franche-Comté. Lorfque ces établiffemens ne font
pas de la fondation du feigneur, on les tient pour
fujets à la banalité, mais 011 les admet à payer une
certaine redevance pour s’en affranchir, & pour
tenir lieu d’indemnité au feigneur. Cela a été ainfi
jugé par arrêt du 9 février 1739, entre les chanoines
de la ville de Gray & les religieufes tier-
celines du même endroit.
Quejlions diverfes fur la banalité. La première eft
de favoir fi un feigneur ne peut point par con-
, vention affujettir à fa banalité d’autres particuliers
que fes cenfitaires ? La raifon de douter eft que ces
particuliers ne dépendant de perfonne pour la banalité
, devraient avoir la liberté de faire à cet '
égard telle convention qu’il leur plairoit ; mais on
doit penfer différemment, d’après un arrêt du parlement
de Paris du 30 mars 1609., Il paroît par
cet arrêt cité par le Grand, fur la coutume de
Troy es, qu’un feigneur ayant banalité,, avoit donné
une fomme d’argent à des habitans de Cléry pour
fe foumettre à fa banalité, & qu’ils s’y étoient
fournis. Les feigneurs de Cléry prétendirent que
leurs vaffaux n’avoient pu s’aflervir envers un
autre feigneur fans leur confentement, & par l’arrêt
dont il s’agit ,* le contrat paffé entre ce feigneur &
les habitans de C léry, fut déclaré nul & comme
non-avenu.
Une autre queftion eft de favoir fi le feigneur
ne pourroît pas s’abonner avec fes fujets à une
certaine redevance, pour lui tenir lieu de fes droits,
de banalité ?
Les auteurs du Répertoire univerfel & raifowiéde Ju-
rïfprudence, dont nous empruntons cet article , pen-
fent que les feigneurs ne peuvent abonner leur droit
de banalité qu’avec quelques-uns de leurs vaffaux,
& encore fucceflivement.
Nous croyons au contraire que ces abonnement
doivent être autorifés. La banalité, fous quelque
point de vue qu’on la regarde, eft une véritable
fervitude dont le. propriétaire peut confentir la libération.
C ’eft une raifon plutôt fpécieufe que fo-
lide , de dire que la libération du droit de banalité
feroit toute à l’avantage des feigneurs : il eft vrai
qu’ils fe trouvent à ce moyen déchargés des frais
d’entretien & de réparation des bâtimens relatifs
a la banalité. Mais ne doit-on compter pour rien
l ’affranchiffement que les cenfitaires acquièrent, &
la liberté qu’on leur accorde de fe conftruire des
fours, des moulins, des preffoirs dont ils uferont
à leur volonté B Quel pourroit être le motif qui
empêcherait un abonnement général fait par le
feigneur, lorfqu’on permet aux fermiers d’un droit ,
de banalité, d’abonner les cenfitaires pour la duree
de leurs baux? Nous ne le voyons pas J & les
auteurs du Répertoire rapportent un arrêt du 9 décembre
17 5 7 , qui a jugé valable l’abonnement
fait par un fermier. Mais, nous dit-on, le réglement
des grands jours de Clermont, du 9 janvier
1666, défend aux feigneurs de compofer pour les
corvées, il en doit être de même pour la banalité :
point du tout. Il y a une très-grande différence
entre l’un & l’autre de ces droits. La corvée n’eft
pas toujours néceffaire, & n’eft pas toujours exigée
; elle ne s’arrérage pas : d’où il fuit que fi on
permettoit aux feigneurs d’abonner les corvées à
une fomme fixe pour chaque année, cet abonnement
tourneroit au préjudice du corvéable, qui
tous les ans ne fournit pas de corvée, foit qu’elle
n’ait pas été exigée par le feigneur, foit que quelque
accident l’ait empêché de- la faire. La banalité
au contraire a lieu tous les ans, pour le preffurage
des vendanges, & prefque tous les jours pour la
mouture des bleds & la cuiflon du pain.
■ Cette queftion nous conduit à examiner fi le
feigneur trouvant la banalité trop à charge, peut y,
renoncer malgré fes fujets ? Pour décider cette
queftion, on diftingue entre la banalité conventionnelle
& la banalité coutumière. Lorfque la banalité
eft de convention, on prétend que le feigneur
n ÿ peut pas,renoncer fans le confentement
des habitans ; qu’il faut même des lettres-patentes ,
fuivies d’une information, pour favoir fi la chofe
.convient ou non à . leurs véritables intérêts. On
cite; à ce fujet un arrêt du 16 juin 1705, rapporté
au journal des audiences. Il eft vrai que dans l’ef-
pèce de cet arrêt, il y avoit un traité pour l’ex-
tintffion de la banalité d’un four, moyennant une
redevance annuelle, & que ce traité fut annullé"
Mais il s’agiffoit de favoir fi cette redevance étoxt
contraire ou non aux intérêts, des particuliers, &
ce fut un fait à vérifier par une enquête ; de forte
que cet arrêt ne décide pas exactement la queftion
que nous examinons ici. Cependant lorfijù’il paroît
que le prix originaire de la banalité étoit en argent,
& que par l’augmentation des efpèces, ce
prix ne fe trouve plus proportionné aux dépenfés
qu’exige l’entretien de la banalité, le feigneur peut
renoncer à fon droit, à moins que les vaffaux ne
veuillent augmenter le prix à dire d’experts.. C ’eft
ce qui a été jugé par un arrêt du parlement de
Grenoble , du 2 mars 1634, en faveur du propriétaire
d’un four banal,.
Il en feroit différemment, fi le. droit fe payoit
en nature. Comme les chofes confervent toujours
entre elles une certaine proportion, le feigneur eft
cenfé recevoir en tout temps l'a même indemnité*
Lorfque le feigneur exerce la banalité comme un;
droit attaché à. fa feigneurie, fes auteurs conviennent
qu’il peut librement y renoncer fans entrer;
dans aucune difeuflion à cet égard avec fes fujets.
Mais lorfqu’une fois il y a ren o n cén ou s ne
croyons pas qu’il puiffe la reprendre pour la quittes