
Obfervez que, quand même la dixme feroît inféodée
, fi la conteftation n’avoit lieu qu’entre gens
a’êglife , l’official pourroit en connoître, tandis que
l’inféodation ne feroit point alléguée : cette déci-
fion eft appuyée'd’un arrêt du 18 avril 1709, qu’on
trouve au journal des audiences ; mais remarquez
auffi que cette compétence de l’official, pour le pé-
tiîoire des aixniés, fe borne aux groffes dixmes,
atïx dixmes ordinaires ; s’il s’agiffoit de menues dix-
îtiës , de ces dixmes qu’on nomme in fo lit es, comme
celles dès légumes , des foins, de certains animaux,
&c. il faudroit fe pourvoir devant les juges laïques :
<feft ce qu’a jugé un arrêt du 2.8 novembre 1707,
rapporté aü journal des audiences.
Obfervez encore que le juge d’églife n’cft compétent
pour le pétitOire en fait de dixmes, qu’au-
tant qu’on ne s’eft point pourvu devant le jugé laïque
pour le poffefioire; Car , dès qu’une fois il a été
ftatué fur ce poffeffoire dans un tribunal féciiKèr,
on ne peut plus recourir au tribunal eccléfiafiique
pour y faire ftatuer fur le pètitoire.
La connoiffance de ce qui concerne la portion
congrue des curés & dès vicaires, n’a pas "toujours
appartenu aux baillis & aux fénéchaux, exclusivement
à d’autres juges. Avant la déclaration du 29
janvier 1686, les officiaux encônnolftoient; mais,
depuis cette déclaration, & celles des 3 o juin 1690 ,'
& 5 oélobré 1726, les baillis ont été feuls^ en droit
d’en connoître. Cette compétence leur a été particuliérement
confirmée par l’édit du mois de mai
1768, concernant lés po’rtions congrues.
Les baillis & le s ,fénéchaux cotmoiffent, par la
même raifon, dë ce qui COnCerne. les biens ecclé-
fiaftiques, mais feulement pour la propriété, la nature,
Téténduè ou la qûcftïté';' car, 'pour ce qui ne
regarde que les revenus, les.juges des lieux peuvent
en connoître. Les difficultés qui quelquefois s’élèvent
au fujèt des terriers & des ceniives du domaine
de l’églife, font également de la compétence des
baillis, ainfi que tout ce qui concerne les droits
des fabriques, des confiâmes & des hôpitaux, parce
giïë ces fortes de droits participent de la nature des
biens eccléfiaftiqués, & en ont toute la faveur.
C ’eft aux premiers officiers des bailliages & des
fériéchaufféesqu’il appartient de coter & de parapher
les regiftres qui font deftînés dans les paroiffes pour
y inferire les baptêmes, les mariages & les fépul-
tures des habitans. Ces officiers peuvent néanmoins
commettre, pour cette opération, le juge royal, le
plus proche des lieux qui font trop éloignés du frèg-e
principal.; & , lorfqûe les cüres ou ïes deffervansde
ces paroiffes viennent à décéder, les juges royaux &
même ceux des feigneürs haut-jüfticièrs font atito-
rifé's à dreîTer proces-verbal du nombre & des années
des /egijlres qui étoient en la pojj'éjjion du déjunt, de
Vétat ou ils ont été trouvés, c’eft ce que porte la déclaration
du 9 avril 1736.
Mais, s’il s’agiffoit de réformer ces regiftres, foit
potirla qualification des parties, foit pour tout autre
motif, les demandes à cet égard ne poufroient être
portées que devant les baillis & les fénéchaux. Il
en feroit dé même, s’il s’agiffoit de l ’état des per-
fonnes ; ces fortes d’affaires font frop intéreffantes'
dans l’ordre public pour être confiées h d’autres juges
; qu’aux juges principaux des provinces dans lefquelles
elles peuvent s’élever.
Compétence en tnatière domaniale. Anciennement
. - ;|f| baillis & les fénéchaux connoiffoient des caufes'
concernant le domaine du roi, & de tout ce qui en
dépend : c eft meme devant eux que fe donnoient
les baux des biens domaniaux , comme on peut s’en
convaincre par les ordonnances de 1338, de 1408 ,
C\ pai 1 edit de Cremieu ; mais, depuis l’édit du mois
d avril 1627, la connoiffance des affaires du domaine
ou le procureur du roi eft partie, eft aâtiellement
attribuée aux treforiers de France, excepté dans
quelques provinces qui étoient, lors de le d it, ou
: engagées, ou en appanage, ou , comme la Lorraine ,
, fous une domination étrangère, & dans lefquelles
les chofes font reftées dans l’état où elles étoient
lors de l’édit de Cremieu.
Mais, en cas de négligence de la part des. bureaux
des finances, les baillis pourroient agir provifoi-
rement pour l’intérêt du domaine du roi.
Compétence en mature municipale. L’édit de Cremieu
& plufieurs réglemens poftérieurs ^voient attribué
aux baillis ou à leurs lieutenans le droit de prefider
a -l’audition , à l’examên & à la clôture des comptes
concernant les deniers patrimoniaux des villes ; le
même édit avoit attribué à ces officiers le droit de
, prefider aux affemblées de ville qui avoient -lieu,
J J | j au fujet des êleéfions des maires -& échevins,
qve.pour d’autrès objets ; mais Louis XIV ayant,
par les édits du mois d’août 1692, & du mois de
décembre 1706, créé des offices de maires perpé-
tuels dans les hôtels des villes & communautés du
royaume, le droit de préfidence attribué aux baillis
à leurs lieutenans par l’édit de Cremieu, -fut
révoqué.
L’article 13 de l’édit de décembre.1706 porte que
les maires en exercice o u , efi leur abfence, leurs
lieutenans préfideîont avec voix délibérative à toutes
les affemblées qui fe tiendront dans lès hôtels-de-
villes , du dans leurs maifons à défaut d’hêtel-de-
villes, & qu’ils y feront toutes les propofitions qu’ils
jugeront convenables, foit pour le fervice du roi
ou pour l’intérêt des communautés, avec défenfes
aux officiers des bailliages d’y apporter aucun troublé
ni empêchement, & d’y faire aucune fonâion. •
L’exécution de ce s réglemens a depuis été ordonnée
par un édit du mois de novembre 1739, & pat
un arrêt du corifeil du 30 mai 1744.
Louis X V , par fes edits de 1764 & de 1765",
paroiffoit avoir rétabli les chofes fur l’ancien pied ;
mais, comme ils ont été révoqués par un édit du
mois de novembre 17 7 1 , les baillis ni leurs lieu-
tenans ne préfident plus aux affemblées des hôtéls-
de-ville : ils n’ont droit de s’y trouver que comme
principaux Habitans, fans pouvoir y faire aucune
fonéfïon dire&ement ni indireélement.
Les baillis peuvent connoître de toutes les con-
leftations ordinaires en fait de municipalité, à l’exception
de celles qui ont rapport aux oarois & autres
fubventions.
M. Jouffe, en parlant des baillis 8c des fénéchaux,
leur conferve, dans les matières municipales, bien
des attributions qui ne peuvent point s’accorder avec
les réglemens actuels : il peut fe faire que le bailliage
d’Orléans ait été maintenu dans plufieurs prérogatives
concernant ces mêmes matières : mais ce
feroit fe tromper que d’en parler par extenfion aux
autres bailliages du royaume.
Compétence en matière de police publique. L’article
le plus délicat, en cette partie, eft celui qui concerne
les réglemens ; il s’agit d’abord de favoir fi
les baillis & les fénéchaux ou., pour mieux dire ,
leurs officiers font en droit d’en faire : plufieurs pen-
fent que ce droit n’appartient qu’aux cours fupérieures
& fouveraines, & que les juges des cours inférieures
n’ont pas ce pouvoir; d’autres font d’avis que ces
derniers juges font autorifés à donner des règles
fur tout ce qui peut intéreffer leurs concitoyens.
Dans le droit, le fôuve rain eft le fëiu qui puiffe
régulièrement faire des loix & des réglemens : mais
comme il ne lui eft pas poffible de s’occuper continuellement
de tout ce qui peut avoir rapport à
l’ordre judiciaire & à la police publique, il permet
à -fes cours de s’en occuper & de régler elles-mêmes
, fous fon autorité, tout ce qui peut intéreflèr
le bon ordre & le bien de la juftïce : c’eft pour
cela que les cours font dès réglemens qui portent
toute l’empreinte de l’autorité légiftative; mais, pour
ne point s’écarter des bornes dans lefquelles elles
favent parfaitement qu’elles doivent fe renfermer,
elles ne le font ordinairement que fous le bon plaifir
du roi, & pour n’avoir lieu, qu’autant qu’il plaira
à fa majefté de les laiffer fubfifter.
Les cours fouveraines elles-mêmes ne s’apper-
çoivent pas toujours des abus qui régnent dans certaines
provinces, & qu’il conviendroit de réformer :
il eft fouvent des cas preffans pour lefquels il feroit
trop long d’attendre qu’elles fe fuffent expliquées
: par la même raifon qu’elles font des réglemens
provifoires, en attendant que le prince ait
porté une loi ; les cours de province, c’eft-à-dire,
les bailliages & les fénéchauffées ont aufll la faculté
d’en faire fous le bon plaifir des cours fupérieures
dont elles dépendent : il n’eft pas même jufqu’à un
juge inférieur qui ne puiffe, dans certaines occa-
fions, faire des réglemens pour tout ce qui regarde
la police particulière de fon endroit.
La faculté de faire des réglemens peut d’autant
moins être difputée aux baillis & aux fénéchaux ,
qu’anciennement ils étoient juges, fouverains dans
leur reffort. L’appel qu’on a la faculté aujourd’hui
d’interjetter de leurs fentences, ne détruit point les
droits de leur jurifdiéfion : la queftion <ie favoir
s’ils ont bien ou mai jugé , ne change rien au pouvoir
qu’ils ont de faire des réglemens de la nature
de ceux qu’ils faifoieut anciennement,
Mais, pour que ces réglemens foient valables
& réguliers, il faut qu’ils foient fondés fur quelque
conftdération intéreffante, & qu’ils ne comien-
nent rien de contraire à ceux qui émanent des cours
fupérieures; tout comme ces mêmes cours n’en
peuvent point faire qui foient contraires à ce qui fe
trouve réglé par les loix, les édits & les ordonnances
du fouverain ; autrement ce feroit une confu-
fion generale .qui prodiiiroit de grands incony.éniens.
Ainft, dans le cas où la cour fouveraine s’occu-
peroit elle - même, ou qu’il ne conviendroit qu’à
elle de s occuper de quelque réglement effentiel, il
y awroit de l’indifcrétion, de la part des officiers
d un bailliage, de s’en occuper de leur côté, à moins
que ce ne fût pour fournir des mémoires relatifs-
aux objets dont il feroit queftion. C ’eft fur ce fondement
qu’en 1709, lors de la cherté exceffive des
. grains, le parlement de Paris ayant rendu divers
arrêts à ce fujet, fit défenfes aux juges de fon reffort
de rendre aucune ordonnance, à moins que ce
ne fut pour faire exécuter les arrêts de la cour.
Cet arrêt qui eft du 17 mai 1709, parle à la vérité
de réglemens généraux & particuliers indiftinc-
tement ; mais ceci ne peut raifonnablement s’entendre
que de ceux qui auraient pu contrarier la po-
lice générale que la cour établiffoit. au fujet des
grains pour fon reffort, autrement elle auroit excédé
fon autorité ; car il ne dépend pas d’elle d’ôter à
des juges les droits qu’ils tiennent du fouverain , &
qui font inféparables du droit de juftice que le roi
leur a accordé.
Tout ce que peut faire la cour en pareille oc-
cafion , c’eft de réformer les réglemens qu’elle trouve
contraires, ou à l’équité, ou à l’ordre public ; tout
comme elle réforme les fentences qu’on porte par
appel devant elle , fans néanmoins ôter aux juges qui
les ont rendues, la continuation de la faculté de ju°er.
Mais, lorfqu il ne s’agit que d’une police convenable
& bien ordonnée, les cours ne fauroient
împrouver des réglemens particuliers fans nuire au
bien public.
On ne peut douter non plus que les officiers des
bailliages & des -fénéchauffées, ainfi que tous les
autres juges, n’aient le droit de régler tout ce qui
regarde la police de leur fiège : ils peuvent déterminer
l’heure de la tenue de leurs audiences, fup-
primer des fêtes de palais, lorfqu’elles n,e font plus
tètes d’églife ; faire des réglemens entre les procureurs
de leur fiège & leurs clercs ; régler la taxe
des frais & fajaires des greffiers, des notaires, des
procureurs, des huiffiers & des autres officiers de
leur fiège & du reffort, lorfqu’il n’y a point été
pourvu par les ordonnances & les arrêts de régle-
ment^ mais, lorfqu il y a des réglemens fupérieurs
à ce fuje-t, LVc£ leur eft nullement permis d’y donner
atteinte.
, ce fiui eft des réglemens qui auroient trait
à établir une jurifprudence particulière , les parle-
mens auroient de la peine à les tolérer, par la raifon
que ce qui eft de juftice & d’équité, ne doit pas