
line, ou du moins dépouillée jufqu’à la ceinture,
hors de la maifon de fon mari , en préfence de
tous fes parens, & on la fouettoit de ville en v ille ,
jufqu’à ce qu’elle mourût fous les verges : on n’a-
voit d’égard ni à fon fex e , ni à fa jeuneffe, ni à
fa beauté, ni à fa fortune. On pendoit ordinairement
à un arbre fon féduéleur.
Au royaume de Tunquin , la femme adultère eft
jettée à un éléphant qui l’enlève avec fa trompe ,
& quand elle eft tombée, il la foule aux pieds juf-
qu’à ce qti’elle foit fans vie.
Chez les Turcs, on l’enterre à demi, & on la
lapide.
A Rome, quand les moeurs y étoient en honneur
j c’eft-à-dire, dans les premiers temps de la
république , Yadultère étoit jugé au tribunal domefi
tique , ou du mari outragé, qui affembloit les parens
de fa femme , & prononçoit la peine qui lui
paroifloit convenable : elle étoit alors arbitraire : ce
tribunal n’empêchoit pas que les coupables ne puf-
fent être accufés publiquement devant le peuple,
parce qu’il étoit queftion d’une violation de moeurs ;
6c les moeiirs *, dans cette réptibliqüe, étoient la bafe
fur laquelle rèpofoit l’édifice du gouvernement.
Dans les temps poftérieurs, & après plufieurs
variations dans la jurifprudence romaine à ce fujet,
l’accufation ceffa d’être publique : elle fut réfervéé
au mari, qui a feul droit parmi nous d’accufer la
femme comme étant le feul offenfç, 8c par confé-
quent le feul intéreffé.
Augufte , par la loi julia, prononça contre le mari
8c la femme adultère la peine de la rélégation, avec
perte pour la femme de la moitié de fa dot, & du
tiers de fés autres biens, 8c pour le mari de la
moitié de fes biens. Conftantin prononça la peine
de mort tant contre l’homme que contre la femme
adultère -, & celle du féti contre la femme
•qui avoit commis Y adultère avec un efclave. Confiant
fut plus févére, il prononça contré les ' adul-
■ tères, la peine du parricide. Juftinien laiffa fübfîfter
la peine de mort contre l’hOnime, & ne condamna -
la femme adultère qu’à être fiiftigée, & renfermée
pendant deux ans dans un monaftère , au bout def-
quels, fi fon mari venoit à décéder, ou ne la repre-
rioit pas, elle étoit rafée , portoit l’habit de religieu-
f e , & reftoit’ dans le couvent le refte de fes jours.
Loix anciennes des François contre Vadultère. Les
Francs après la conquête des Gaules, continuèrent
■ de fe gouverner par la loi fallque, qui ne proiion-
-çoit contre Y adultère qu’une amende' de deux cens
fols. Lorfque Clovis eut admis les loix romaines,
Y adultère-fat condamné à mort, 8c on en trouve la
preuve dans Grégoire de Tours; Les anciens capitulaires
de Charlemagne & de Louis le Débonnaire
défendirent Y adultère fous peine de mort ;• il parOît
que cette jurifprudence eut lieu jufqu’à la chute dé la
maifon de Charlemagne. Pendant lès troublés qui1 fui-
virent l’avénement de Hugues Capet à la couronne,
les loix furent fans forcé 8c fans vigueur, 8c il
ne paroit pas qu’il y eût alors en France de loi J
contre Y adultère. Le jugement rendu en 1314 contre
les trois femmes des enfans de Philippe-le-Bel,,
donne lieu de penfer qu’on y fuivoit quelquefois
les difpofitions des loix romaines * caries femmes
de Louis, roi de Navarre, & de Charles-le-Bel.,
convaincues <Yadultère, furent rafées & renfermées.
On trouve quelques anciennes ordonnances ou
il eft parlé du crime $ adultéré , & de fa punition :
Charles, fils aîné 8c lieutenant de Jean I , rendit
une ordonnance au mois de février 13 5 7 , pour
les habitons de Ville-Franche en Périgord, fuivant
laquelle les adultères furpris en flagrant délit, ou
dont le crime étoit prouvé par témoins, dévoient
à leur choix, payer chacun cent fols d’amende, ou
courir nuds par la ville.
Par une autre ordonnance donnée par le roi
Jean au mois d’oétobre 1362 , pour les habitans de
la ville de Priifey, près de Mâcon , les adultères
furpris en flagrant délit dévoient fubir la peine du
fouet ou payer foixante fols 8c im denier.
Suivant la coutume de S. Sever, l’homme Bc
la femme furpris en adultère dévoient fubir enfeiü-
ble la peine du fouet. Et la coutume de Bayonne
vouloir que les coupables fuffent condamnés pour
la première fois à courir par la ville fans fuftigation ,
& à un banniffement arbitraire ; & dans le cas de
récidivé, à être fouettés & bannis à perpétuité.
Les coutumes & ftatuts de Bergerac condamnent
Yadidtère à une'amende de cent fols , Ou à courir
nud par la ville avec la femme adultéré. Suivant
les coutumes d’Agen , l’homme & la femme fur-
pris en adultère, étoient conduits par la v ille, leurs
mains liées enfemble avec une corde, 8c payoieôt
une amende de cinq fols. La coutume de Béarn les
condamnoit à courir la ville , & à être fuftigés par
l’exécuteur de la haute-juftice.
De la peine de la femme adultère , füivànt la jurifprudence
moderne. Pendant long-temps la jurifprudence
françoife a été fort incertaine fur la punition
de Y adultère, tantôt on fuivoitla difpofitionrigou-
reufe de la loi deConftantin , tantôt on f e con-
tentoit des peines établies par Juftinien; mais la
jurifprudence aétuelle de tous le tribunaux du
royaume , à l’égard des femmes adultères, eft conforme
aux difpofitions de la novelle 134 de Juftinien
, 8c de l’authentique fedhodiè , dont on a re-
tranché la peine du fouet: airifi on condamne une
femme adultère à être enfermée dans un couvent
pour y demeurer en habit féculier l’efpace de deux
années, pendant lefquelles fon mari peut la voir
8c la reprendre fi bon lui femble : & s’il ne la reprend
pas, ou qu’il vienne à décéder pendant ce
temps, on ordonne qu’elle fera rafée , voilée &
vêtue comme les autres religieufes & filles de la
communauté , pour y refter fa vie durant , & y vivre
félon la règle de la maifon.
Oh ordonne auffi communément qu’elle fera
déchue de fon douaire, préciput, 8c autres avantages
portés par fon contrat de mariage, & que fa
dot appartiendra à fon mari -pour en jouir par lui
en propriété, à la charge de payer à fa femme une
penfion telle qu’elle eft fixée par le jugement.
- Lorfque la femme adultère eft pauvre , le mari
peut demander 8c le juge ordonner qu’elle fera
renfermée à l’hôpital, au lieu d’un couvent, pour
y être traitée conformément aux réglemens faits
contre les femmes débauchées.
Une femme condamnée pour crime d’adultère,
refte capable de tous les effets civils , parce qu’elle
n’a fait ni voeu ni profeffion. C ’eft pourquoi fi fon
mari fe réconcilie avec elle 8c la reprend , elle
rentre dans tous les droits dont le jugement de
condamnation l’avoit privée. Mais elle ne feroit
pas fondée à y rentrer, même dans les deux ans
après le décès de fon mari, en offrant de prouver
qu’avant de mourir, il étoit fur le point de lui
pardonner. C ’eft ce qui a été jugé par arrêt de la
tournelle du 22 août 1725.
On a jugé au parlement de Touloufe contre un
confeiller, qu’un magiftrat qui a fait condamner fa
femme pour adultère , ne peut pas la reprendre tant
qu’il eft magiftrat.
Une femme condamnée pow adultère peut,après
la mort de fon mari , en époufer un autre, & par
ce moyen obtenir fa liberté: mais ce fécond mariage
ne la fait pas rentrer dans les droits dont l’a
privé le jugement prononcé fur fon crime , &
elle n’a aucune a&ion pour réclamer fa dot ou l’exécution
de fes conventions matrimoniales. C’eft
ce qui réfulte des arrêts célèbres des 19 janvier &
21 juin 1684, rendus en faveur de Marie Joifel qui
étoit enfermée depuis dix ans pour crime <Y adultère,
8c que le fieur Thomé, médecin, avoit demandée
en mariage après la mort du procureur du roi de
Melun, ion mari.
Il eft néceffaire d’obferver que la femme punie
comme adultère , ne peut fe remarier après la mort
de fon mari, qu’après en avoir obtenu la permiflion
du juge qui l’a condamnée, & à la charge que le
mariage fera célébré en préfence d’un huiflier commis
à cet effet« C ’eft ce qui a été réglé par les deux
arrêts que nous venons de citer.
De la peine contre les hommes adultères. Quant à
la peine des hommes adultères, Suétone nous apprend
qu’Augufte bannit Ovide coupable d’adultère
avec Julie, fille de cet empereur. Ce même prince
fit mourir Jule Antoine, complice du crime de Julie.
Cujas & Tiraqueau obfervent que les empereurs
fuivans firent auffi mourir plufieurs hommes convaincus
d'adultère.
Conftantin fit une loi qui prononça cette peine
contre les adultères de l’un & l’autre fexe, 6c Juftinien
ne la changea pas à l’égard des hommes.
D ’anciens arrêts prouvent que parmi nous le
fouet 8c le banniffement étoient la peine des hommes
convaincus (Yadultère.
On a auffi quelquefois prononcé l’amende honorable
8c les galères contre les hommes coupables
de ce crime.
Suivant la jurifprudence aéluelle, la peine qu’on
prononce ôfdîriairement contre les hommes adultères
eft arbitraire, 8c dépend des circonftances qui
accompagnent le crime & la qualité des perfonnes.
Guy-Pape dit qu’en Dauphiné il y a un ftatut qui
ne prononce contre les adultères qu’une amende
de cent écus : mais il n’eft plus fuivi, fi toutefois
il l’a été.
Quand c’eft la femme qui a féduit l’homme ,
ou qu’ils fe font féduits l’un l’autre, on prononce
une peine moins févère contre l’amant ; mais on le
punit plus rigoureufement lorfqu’il a féduit la femme.
Au -refte on condamne toujours folidairement les
coupables aux dépens.
Par arrêt clii 27 oftobre 1605 , rapporté par
Bouvot 6c par Brillon , un particulier qui avoit
débauché une femme mariée, 6c l’avoit retenue
chez lui fix ou fept mois, a été déclaré indigné
de pofféder à l’avenir aucun office, 6c condamné
à un banniffement de cinq ans hors du royaume ,
à une amende, 6c à 4000 liv. d’intérêts civils.
Suivant le droit canon , le clerc coupable d.’4-
dultère doit être dépçfé 6c renfermé le refte de fes
jours dans le -monaftère le plus rude. Mais dans
les tribunaux féçuliers on punit les eccléfiaftiquè's
comme les autres particuliers , de peines arbitraires,
félon la qualité du délit , 6c la condition dés
perfonnes.
Quand l’adultère eft accompagné de vol fait au
mari, de rapt, d’incefte , de facrilège , &c. on le
punit du dernier fupplice, 6c c’eft ce qui eft confirmé
par plufieurs arrêts.
La qualité des perfonnes contribue auffi à rendre
Y adultère plus ou moins criminel : 6c lorfque l’inégalité
des conditions eft très-confidérable, on le
punit du dernier fupplice.
En 1314 , Philippe 6c Gauthier de Laurioi,
frères 6c gentilshommes de Normandie , accufés
6c convaincus d'adultère avec les femmes des enfans
du roi Philippe-le-Bel, furent, par arrêt' du parlement
, le roi y fiéant, condamnés à être écorchés
vifs, à être enfuite traînés dan6 la prairie de Mau-
buiffon nouvellement fauchée , 6c à avoir les
membre coupés 6c pendus à un gibet : les princeffes
coupables furent condamnées à une prifon perpétuelle.
Marguerite, l’une d’elles, périt en prifon;
Blanche fut répudiée dans la fuite fous prétexte dé
parenté, 6c Jeanne, femme de Philippe-le-Long, fut
tirée de prifon au bout d’un an par fon mari qui
voulut bien la reconnoître pour innocente 8c la
reprendre avec lui : en quoi, dit Mézeray, il fut
plus heureux ou du moins plus fage que fes deux
frères.
On a un autre exemple d’un fupplice atroce
dans l’arrêt prononcé en 1329, contre René de
Mortemer convaincu d'adultère avec Ifàbèlle de
France, reine d’Angleterre.t II fut condamné à
être traîné dans les rues de Londres fur un bahut;
on le mit enfuite fur une échelle au milieu de la
place où on lui coupa les parties naturelles qui
lurent jettées au feu, après quoi il fur écartelé &