
conjoint qui a ameubli cet héritage, eft-il tenu de
l ’éviâion envers la communauté ?
Pothier qui propofe cette queftion, obferve qu’on
doit à cet égard diftinguer entre les ameublijfemens
généraux & les ameublijfemens particuliers.
Dans le cas efun ameublijfement général, il eft clair
que la communauté doit fùpportet l’êvi&ion, puisque
les parties n’entendent mettre en communauté
d’autres immeubles que ceux qui leur appartiennent,
& de la même manière qu’ils leur appartiennent :
la difficulté ne tombe donc que fur les ameublijfe-
mens particuliers. On peut là - deffiis, ajoute l’auteur
, propofer deux cas : le premier à lieu, quand,
par le contrat, de mariage, il efl: dit que le futur
conjoint mettra en communauté une certaine femme
pour paiement de laquelle il a ameubli un tel héritage
: f i , par la fuite, la communauté vient à être
évincée de cet héritage, il efl certain que le conjoint
qui l’a ameubli, demeure débiteur envers* la
communauté de la fomme qu’il a promis d’y apporter.
La raifon .de décider ainfi, efl qu’un débiteur
ne fauroit être libéré que le créancier ne jouifle de
la chofe qui lui a été donnée en paiement.
Le fécond cas fe préfente, quand, par le contrat
de mariage, l’ameublijfement n’eft précédé d’aucune
promeffe de mettre une certaine fomme en communauté
, comme lorfqu’il efl dit Amplement que
le futur conjoint, pour compofer fa part de la communauté,
y a mis un tel héritage qu’il a ameubli à
cet effet. Si l’éviétion de cet héritage vient à avoir
lie u , ce conjoint en fera-t-il tenu, ou fera-t-elle
à la charge de la communauté ?
Il y a à cet égard, dit encore ce jurifconfulte, trois
opinions : l’une efl des auteurs qui décident indiftinc-
tement que le conjoint qui a fait l’ameublijfement,
n’eft aucunement tenu de l’éviélion qiie la communauté
en a foufferte.
Ceux qui embraffent la fécondé opinion, font la
diftinétion fiiivante : lorfque l’apport fait d’un certain
héritage par un conjoint , efl un apport égal à
celui de l’autre conjoint, la communauté de biens,
établie entre eux, & dans laquelle ils ont entendu
•mettre autant l’un que l’autre, étant un contrat commutatif,
chaque conjoint efl garant, envers la communauté,
de l’éviéfion de l’héritage qu’il a ameubli,
attendu que la garantie des évitions a lieu dans tous
les contrats commutatifs : mais, fi l’un des conjoints
ne met rien dans la communauté par le contrat de
mariage, tandis que l’autre y met un héritage ameubli
, ou lorfque celui-ci, avec l’héritage ameubli,
met encore dans la communauté autant que l’autre
conjoint, 1’[ameublijfement étant alors un titre lucrat
if ,, c’eft la communauté qui doit fupporter l’éviction
de l’héritage ameubli, parce q *e , dans les titres
lucratifs, il n’y ar pas lieu à la garantie des
évitions.
Les auteurs qui fuivent la troifième opinion, remettant
la diftinétion que font ceux de la fécondé ,
décident indiftinéfement que le conjoint qui, par
le contrat de mariage, a ameubli un héritage au
profit de la communauté,, efl tenu, en cas d’éviction
, de faire raifon de la valeur à la communauté,
parce que le contrat de fociétê efl un contrat de
commerce, dans lequel, par conféquent, il y a lieu
à la garantie. Quoique, par ce contrat, l’un des
conjoints apporte en chofes plus que l’autre, cela
ne doit pas être confidéré comme une donation faite
par le premier au fécond, parce,que celui-ci efl préfumé
fuppléer par fon induftrie à ce qu’il apporte
de moins en chofes. Cette/troifième opinion paroît
préférable aux précédentes. Il faut néanmoins excepter
le cas de l’édit des fécondés noces, les ameu-
blijfemens étant fujets au retranchement ordonné par
cet édit.
.Les ameublijfemens, quels qu’ils foient, généraux
ou particuliers, continue l’auteur cité, n’ont d’effet
qu’entre les parties contraélantes ou leurs héritiers,
& pour le cas de la communauté. Ainfi lorfqu’un
des conjoints a ameubli un certain héritage, cet
héritage n’eft réputé conquêt que relativement à
l’autre conjoint ou à fes héritiers; il cortferve, à
l’égard de toute autre perfonne, la qualité qu’il avoit
avant Y ameublijfement. S’il étoit propre paternel au
conjoint qui l’a ameubli, & qu’il lui revienne en
tout ou en partie par le partage de la communauté,
il confervera, dans la fuccemon de ce conjoint, la
qualité de propre de la ligne paternelle, & il appartiendra
aux héritiers des propres de cette ligne. Il fera
pareillement fujet au retrait lignager & aux réferves
coutumières.
Lorfqu’un des conjoints a apporté en commué
nauté fes meubles & immeubles jufqu’à la concurrence
d’une certaine fomme, aucun de ces immeubles
ne fait partie de la communauté, tant que les
parties n’ont pas fpécifié ceux de ces immeubles qui
compofent l’apport du conjoint qui a fait Y ameublijfement.
Sans cette fpécification, la communauté
n’a qu’un fimple droit de créance & une fimple
aétion contre ce conjoint pour l’obliger, lors de la
diffolution de la communauté, à comprendre dans
la maffe des biens à partager, quelques-uns de fes
immeubles, jufqu’à concurrence de la fomme par
lui promife, deiquels immeubles le choix doit lui
être laiffé, ou à fes héritiers; & , faute de faire
.ce choix dans un temps limité par les juges, il doit
être référé à l’autre conjoint ou à fes héritiers.
IL fuit du principe qu’on vient d’établir, que fi,’
durant la communauté, quelqu’un des immeubles
du conjoint qui a fait un ameublijfement indéterminé,
vient à périr par force majeure, la perte en doit
être fupportée en entier- par ce conjoint, & non
par la communauté. En effet, dès que Y ameublijfement
efl indéterminé, on ne peut pas dire que l’immeuble
péri efl* celui qui efl entré dans la communauté
; le conjoint doit donc fournir à la communauté,
dans les immeubles qui lui reftent, la
fomme entière qu’il a promife pour fon apport.
On avoit aufli tiré du même principe cette conséquence
que, tant que l’apport de la, femme étoit
indéterminé, le mari n’avoit pas droit de vendre aucun
des immeubles à elle appartenans, puifqu’il n’y
en“avoit point dont on pût dire qu’il eût été ameubli
, & qu’il fût entré dans la communauté. Mornac
rapporte même un arrêt qui l’a ainfi jugé : mais
Pothier penfe avec raifon que , les ameublijfemens
fe faifant principalement pour qu’il y ait un fonds
de biens de communauté dont le mari puiffe dif-
pofer au befoin, la claufe d’un ameublijfement indéterminé
que la femme fait de fes immeubles, jufqu’à
concurrence d’une certaine fomme, renferme
tacitement un pouvoir qu’elle donne au mari d’aliéner
ceux d’entre fes immeubles qu’il jugera à
propos, jufqu’à concurrence de la fomme fixée,
Remarquez à ce fujet, que, fi , avant que le mari
ait vendu aucun héritage de fa femme, elle lui fait
fignifier quelle détermine fon ameublijfement à tels
& tels héritages, il ne pourra plus difpofer que de
ceux qu’elle aura ainfi fpécifiés.
U ameublijfement, faifant partie du contrat de mariage
, ne peut être confidéré comme une libéralité
ni comme une donation ; par conféquent, il n’eft
point fujet à l’infinuation.
AMEUTER, v. a. c’eft attrouper plufieurs per-
fonnes, les exciter à quelque violence ou à la rébellion.
Ce crime efl févérement puni par les ordonnances
, ainfi que nous le dirons aux mots Emeut
e , Attroupement.
AMIABLE ( à 1' ) ou Amiàblement, 6n fe
fert de cette façon de parler pour exprimer qu’un
procès, une conteftation s’eflterminée fans plaider,
& par la voie de la conciliation.
On appelle quelquefois amiable compojiteur, celui
qui s’efl entremis pour concilier les différends élevés
entre deux perfonnes. Son office n’eft pas le même
que celui d’un arbitre ; ce dernier fait véritablement
la fonétion de juge : il efl obligé d’adjuger à chacun
ce qu’il croit lui appartenir; au lieu que Y amiable
compofiteur n’agit que fuivant la volonté des
parties : il les engage à fe relâcher mutuellement
de leurs droits.
AM IDO N, A midONNIER, ( Jurifpr. arts &
métiers. ) Y amidon efl une fubftance tirée du froment,
dont on fe fert pour faire l’empois & la
poudre à poudrer. On donne,le nom d'amidonnier à
ceux qui préparent Y amidon.
Sans entrer ici dans le détail des réglemens qui
concernent la profeffion de Yamidonnier, qui l’affujet-
tiffent aux vifites des employés de la ferme, & qui
le condamnent en diverfes amendes, fuivant les
contraventions dans lefquelles il peut tomber, nous
nous bornerons à obferver que, par un arrêt du
confeil du 20 mars 177a , il efl défendu aux ami-
donniers d’çmployer à la fabrication de Y amidon des
bleds de bonne qualité, & propres à faire du pain;
d’en avoir chez eux de cette efpèce plus qu’il n’en faut
pour leur confommation & celle de leur famille,
à moins qu’ils n’en aient obtenu la permiffion par
écrit de l’intendant qui peut la leur retirer fuivant les
temps & les circonftances.
Les matières qu’ils peuvent employer , font, i°.les
fons, gruau, recoupes & recoupettes de bon bled,
dont les farines ont été employées par les boulangers;
20. les bleds défectueux, gâtés ou germés,
dont il feroit dangereux de faire du pain.
Il leur efl défendu de vendre le marc de leur
amidon à ceux qui nourriffent des vaches, des chè-.
vres & autres beftiaux, à peine de 200 livres d’amendes,
tant contre Yamidonnier que contre l’acheteur.
Aucun réglement de police n’interdit aux amidon-
nier s la liberté de demeurer dans les villes ; mais
il feroit à fouhaiter qu’on les obligeât de s’en éloigner
: car l’eau corrompue qu’ils retirent des vaif-
leaux où ils ont fait fermenter leurs grains, efl très-
capable de vicier l’air.
AMIENS, ville capitale de la province de Picardie,
unie au domaine de la couronne par édit du
mois d’avril 1470.,
On perçoit', dans cette v ille , le fou pour livre
fur les efpèces réfervées, les anciens & nouveaux
cinq fous, la fubvention au détail & le huitième réglé.
Chaque année, il fe tient à Amiens deux foire*
franches, pendant lefquelles on ne perçoit fur les
vins que l’augmentation & non le gros : mais elles
n’ont été établies que pour lés marchands forains,
& il eft^ défendu à tous les habitans, à peine de
confifcation 8c de cinq cens livres d’amende, dp
vendre aucun vin fur l’étape en gros ni en détail ,
diredement ni indirectement pendant le temps dp
ces foires. Il leur efl auffi défendu, fous les mêmes
peines, de prendre, en garde des forains, les vins
qui auront été étapés, 8c. de les recevoir dans
leurs maifons.
Ces défenfes font conformes aux anciens réglemens
faits pour la police d'Amiens, lefquels ont eu
pour objet de ne pas laixTer les marchands de vin
de la villé s’emparer du commerce, & devenir maîtres
du prix des vins.
Les habitans de la ville $ Amiens furent exemptés
du droit de franc-fief par Louis XI , en 1470 : ce
qui fut confirmé en 1597, & même par arrêt du
4 août 1693 ; mais les privilèges de l’exemption de
ce droit ne pouvant fe foutenir, 8c ayant même
été; révoqués , les habitans <YAmiens payèrent une
finance de vingt-cinq mille livres en 17 12, & ils
obtinrent le 29 oétobre , un arrêt du confeil qui
les confirma de nouveau dans l’exemption.
Cette exemption n’éteit qu’un abonnement qui
nepouvoit excéder le bail de Cadet, qui fubfiftoit
alors, 8c qui de voit finir Je 30 avril 1717 : cependant
l’intendant d'Amiens jugea, par ordonnance
du 14 août 1720, que les habitans de cette ville
dévoient jouir à perpétuité du droit de franc - fief
Mais, par arrêt du confeil du 17 oétobre 1724 il
fut ordonné que, fans s arrêter à cette ordonnance
les habitans d'Amiens, propriétaires de fiefs, à quelque
titre que ce pût être, depuis le dernier avril
1 7 1 7 , 8c qui auroient joui vingt années du privilège
accordé par l’abonnement du 29 oétobre 1712
feroient fujets au droit de franc-fief.
Comme la généralité d'Amiens efl un pays de