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fèut toujours qu’on y trouve ce qui efi nêceffaire
à l’adminiftration de la juftice, & que la décence
s’y faffe remarquer.
A l’égard des juftices fubalternes, on n’eft pas
fi difficile l’efprk des réglemens feroit pourtant
que l’a u d ito ir e des juftices des feigneurs futcompofé
de tout ce qui .eft convenable pour l’adminiftration
de la juftice ; qu’il y eut une lalle d’audience, une
chambre du conferï, un endroit pour le procureur
fifcal, & un autre pour le greffe; mais l’endroit où
fe tiennent les audiences , fort fouvent & de chambre
du confeil pour le juge, & de parquer pour le
procureur fifcal. Quant au greffe, il eft. affez. ordi- '
naire que le greffier tienne chez lui les regiftres &
les minutes du greffe; ce qui eft contraire aux ordonnances
, & notamment à l’arrêt de réglement
des grands jours de Clermont, du 10 décembre
1665 , qui veut qu’il foit fourni par les feigneurs
‘ dans l'a u d ito ir e , un lieu de fureté pour tout ce qui
concerne le greffe, à peine de privation du droit
de juftice.
L'a u d ito ire doit être fourni aux frais du feigneur
jufticier , fans pouvoir lever à cet effet aucune contribution
fur les jufticiables.
Le roi eqntribuoit ci-devant aux frais dés réparations
des a ud ito ir es ; mais depuis un arrêt du con-
fèil du 2.9 mars 1773, il eft dit que les villes feront
tenues de prendre ces réparations fur leurs deniers
patrimoniaux , fous prétexte qu’elles en font-.dédommagées
par les oéftois qu’ôccafionne l’exercice '
de la juftice dans .ces endroits-là ; cependant, lcrf-
que ces deniers patrimoniaux ne fontpas fuffifans ,
après les- charges de villes acquittées ,, le roi fournit
le furplusjpar impofition ou autrement..
Lorfque lès juges- condamnent à-l’amende, il'eft
défendu d’ordonner que les amendes prononcées
feront appliquées aux réparations de Y auditoire .-fans
wne défenfe pareille, il: pourroit- arriver aux juges
de prononcer légèrement de pareilles condamnations
, pour- orner leur tribunal.
A VE , f. m. ( te rm e de Coutume. ) celle de Pon-
thièu , t it . 1-, art. 7 , fe fert du m o t 'a v e pour désigner
le grand-père ou la grand-mère. Lorfque
aucun, dit-elle,. décède fans laiffer de defcendans,
mais laiffe père, mère & a v e , & aucuns héritiers
collatéraux, lès afcendans font préférés aux collatéraux
pour là fucceffion des meubles & acquêts*
AVELETS , f: m. pl. ce mot eft particulier au
pays Méffin. Il fignrfié le s p etit s -en fa n s , c’eft-à-dire
les enfans du fécond degré , que les latins nomment
nepotes.
AVENAGE, f. m. ( D r o i t f é o d a l. ) • c’eft un
droit ou une redevance que les habitans paient en
quelques , endroits à leur "feigneur, pour avoir la
liberté de mener paître leurs beftiaux dans les places
communes 8c dans, les terres vagues de la feigneuriè.,
Dans, certaines provinces, on donne à ce même
droit le nom de blu irie , de m oiffo n ,. de livera.ee. .
AVENANT. V o y e ç c i-d ejfu s A.DV E N AN T .
A YENANT EMENTf. m,. Avenanter ou
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Avenantir , v. a. ce font d’anciens mots qui fient-
fioient p r i f e r , eflim er , p r i f é e , ejlim a tion .
AVÈNEMENT, f. m. ( D r o i t canon , f r a n c ,')
ce mot, dans fon acception propre, veut dire arri*
v è e - , mais on l’emploie rarement en ce fens. Sa
fignification la plus ordinaire fert à défignerle commencement
du règne d’un prince, comme dans
cette phrafe , lo r s de l ' avèn ement de L o u i s X V I a u
t r ô n e , &c;_
Dans notre droit françois-, le mot d’avèn ement
fe joint avec l’épithète de joyeux, 8c il fert à dé-
figner le droit qu’a le roi de nommer un ecclé-
fiaftique à tous les chapitres-de fon royaume , à
1 l’effet d’être pourvu du premier bénéfice qui viendra
à vaquer. Vçye^ Joyeux Avènement..
AVENERIS , f. m. terme particulier de la coutume
locale de Souefmes, dont elle fe fert, a rt, 2%,
pour défigner un champ femé en avoine. .
AVENIR, f. m. ( te rm e d e P r a t iq u e .) on appelle
ainfi l’aâe par lequel un procureur fomme la partie
adverfe de fe trouver à l’audience ,. pour y pla&âer
contradiâoirement..
On ne peut pas obtenir de féntence par défaut1
contre une partie qui a procureur en caufe, fans
fignifier préalablement un a ven ir ; fi l’on omettoit
cette fommation , la fentence -feroit nulle, à moins
qu’elle ne fût prife fur un rôle publié; parce que,,
dans, ce cas , le rôle qui eft publié, interpelle tous
ceux qui y font compris r de fe trouver à l’audience..
Les a v en ir s ne font pas nécefiaîres pour là régularité
des fentences ccntradiéfoires ; • mais lorfque ht
caufe eft continuée' plùfî'eurs fois de fuite, il faut
aux termes de là déclaration di^roi du 19 juin
1691, fignifier à chaque fois un a v en ir ou un fimple
a&e , un jour ou deux avant.l’appel - de la caufe.
Il eft d’ufage, dans plufieurs jurifdiâions, de
déclarer par les aven irs les noms des avocats qui
doivent plaider là caufe , afin qu’ils puifiënt, avant
la plaidoirie, fe communiquer leurs doffiers, & que
les faits qui réfultent de la procédure foient conftans..
L’article 10 du tarif des falaires des procureurs
au châtelet,' attribue à ces officiers deux fous fix
deniers, pour l’original d m v a v e n i r , 8c moitié pour
la copie.
AVENT-, f: ni;. ( D r o i t ec cléfiaflique. ) ce mot
vient du latin a d v e n tu s , arrivée , on le donne dans
l’églife aux quatre fermâmes qui précèdent la fête
de Noël , pendant lefquelles l’office eccléfiaftique
contient les voeux de l’églife pour la. naiflànce du
Meffie.
Id a v en t commence au dimanche le plus proche
de la fête-de S. André, qu’on. célèbre le dernier
jour de novembre. Autrefois on obfervoit pendant
ce temps un carême prefque auffi rigoureux que
celui qui précédé la fête de Pâques; mais il n’eft
plus obfervé que par quelques ordres religieux.
L’àfâge fubfifte • encore dans toute l’églife de
France,. dé ne permettre aucune célébration de
mariage pendant la durée de Yav.ent, L’évêque peut.
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cependant accorder pour cet effet une difpenfe, à
la charge que le mariage fe fera fans bruit & fans
pompe.
AVENTURE, g ro ß e , f. f. ( D r o i t maritime. )
c’eft le nom qu’on, donne à un contrat de- prêt,
par lequel l’un des contraâans prête à l’autre une
certaine fomme d’argent, à condition qu’en cas de
, perte des effets, pour lefquels cette fomme a été
prêtée, arrivée par quelque fortune de mer ou autre
accident de force majeure, le prêteur n’aura au-
, cune répétition , fi ce n’eft jufqu’à concurrence de
ce qui en reftera.; & dans le cas d’heureufe arrivée,
ou quelle n’auroit pas eu lieu par le vice de la
choie pu par la faute du maître & des mariniers,
l’emprunteur fera tenu de rendre au prêteur la
fomme, avec un certain profit convenu, pour le
prix du rifque des effets dont le prêteur s’eft chargé.
Ce contrat s’appelle p r ê t à la g re ffe a v e n tu r e , ou
fimplement p r ê t à la g r o ß e , 8c .encore contrat à retour
d e vo ya ge ; parce que ordinairement le prêteur
court les rifques jufqu’au retour du navire, & n’a
la répétition de la fomme prêtée que dans le cas
de l’heureux retour du vaiffeau : ori peut cependant
ne prêter à la groffe que pour l’aller, & non
pour le retour..
Ce contrat étoit en ulage chez les Romains , 8c
il eft connu fous le nom d'u fur e m a ritim e, nauticum
foenus, 8c d e contrat d 'a rg en t a u v o y a g e , contraêlus
trajeSitice pecunice. Il en eft traité dans les titres du
code 8c du digefte d e n a u tico feen ore .
Quoique l’ufure , ou pour parler plus correéte-
ment, l’intérêt d’un argent prêté ne puiffe être légitimement
exigé, fuivant nos loix civiles, l’intérêt
que le prêteur à la greffe retire eft conforme
à l’équité, parce qu’il ne l’exige pas à raifon du
prêt même , in v im m u tu i, mais à raifon des rifques
dont il fe charge.
Le prêt à la groffe eft lin contrat réel, car il
ne reçoit fa perfe&ion que par la tradition de
l’argent prêté : il eft unilatéral, parce qu’il n’oblige
que l’emprunteur qui feul contracte l’obligation de
rendre le principal & l’intérêt convenu, dans le
cas de l’heureufe arrivée du bâtiment.. Il eft néanmoins
intéreffé de part Sc d’autre,, en quoi il diffère
du prêt de bienfaifance, qui ne concerne que
l’intérêt feul de l’emprunteur. En effet, dans le
prêt à la groffe , le prêteur fe propofe de recueillir
de, fon côté le profit maritime qu’il ftipule,. s’il n’en
eft empêché par quelque accident. Il eft enfin
aléatoire , puifque le profit n’eft accordé au prêteur
que pour le dédommager des rilques de la perte
des effets dont il fe charge vis-à-vis de l’emprunteur.
D e la fuhfla n ce d u contrat à la g ro ß e . Cinq chofes
forment la fubftance du contrat à la groffe. Premièrement
il eft nêceffaire qu’il y ait une fomme d’argent
, ou autre chofe équivalente, prêtée par l’un
des contrains. à l’autre. Nous difons de l’argent
pu une chofe équivalente, parce que le prêt à la
groffe, ainfi que le prêt ordinaire, connu fous le
sojn.de m u tu um , peut confifter dans toute.'efpèçe
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de chofes qui fe pèfent ou fe mefurent, & qui fe
confomment par l’ufage, pourvu qu’on joigne au
prêt une convention par laquelle le prêteur fe charge
des rifques de la chofe prêtée.
2.0. Il faut que l’emprunt à la groffe fe faffe fur
certaines chofes qui y font fpécialement affrétées
en cas d’heureufe arrivée. Ces chofes font, fiiivant
l’ordonnance de la marine,. le corps & la quille du
vaiffeau, fes agrès, apparaux, armement & victuailles,
& généralement tout ce qui fert à en com-
pofer le chargement & la cargaison. Mais il faut
obferver que l’ordonnance défend d’emprunter à
la groffe , foit fur le vaiffeau, foit fur les marchan-
difes au-delà de leur valeur.
Dans le cas où l’emprunteur auroit pris de l’argent
à la groffe , au-delà de la valeur des effets
fur lefquels il l’a fait, fi c’eft en connoiffànce de
caufe, 8c par fraude, le contrat de prêt eft nul,
& la perte entière des effets ne le décharge pas de
rendre au prêteur la fomme-entière qu’il en a reçue.
Mais, comme la fraude ne fe préfume pas, il faut
qu’elle foit prouvée par le prêteur, autrement en
fe contente que l’emprunteur allègue quelque chofe
de plaufible pour fe juftifier.
S’il n’y a point eu de fraude .de la part de l ’emprunteur,
la convention fubfifte jufqu’à concurrence
de la valeur des effets, & le prêteur, en cas d’heureufe
arrivée, ne peut prétendre le profit maritime
que jufqu’à cette concurrence; à l’cgard du for-
plus l’emprunteur eft tenu de le reftituer au prêteur
avec l’intérêt au cours de la place, jufqu’au
paiement, pour le dédommager de la privation de
fon argent, 8c de l’inexécution, d’une partie du
contrat.
L’ordonnance défend aux armateurs d’emprunter
à la groffe fur le frêt à faire de leurs vaiffeaux,
& aux marchands fur le profit à efpérer de leurs
marchandifes. Mais elle permet aux matelots d’emprunter
à la groffe for les loyers qui leur feront
dus, pourvu que ce foit au-deffous de la moitié de
ce qu’il leur fera du, que l’emprunt foit. fait en
préfence du maître du navire, 8c que le - commif-
faire de la marine y confente. Si le prêt eft fait
pendant lé cours du voyage, fans. Fobfervation de
ces. conditions, le prêteur eft expofé à une amende
de cinquante livres, & à la confifcation du prêt.
3G. Il eft de l’effence du contrat à la groffe, que
les chofes fur lefquelles le prêt eft fait, foient ex-
pofées à des rifques maritimes. Ces rifques font les
mêmes pour ks prêteurs à la groffe que pour lès
-affureurs, & .on obferveles mêmes règles à l’égard
des uns. 8c. des autres. V o y e^ Assurance , f e c l io n
première.
4VII ne peut y avoir de contrat à là groffe fans,
un profit maritime ftipulé. Ce profit ne confifte
parmi nous dans un intérêt,. à raifon de tant pour
cent par mois , que. lorfque1 l’emprunt à la sroffe
eft fait pour un temps limité de navigation/Mais
lorfqu’il eft fait pour lin voyage à certain lieu
il, confifte ordinairement dans une. fomme. fixée; à