
» que féodalité & caufes d’appel, fans aucunement
» entreprendre fur les droits, us * ftatuts, coutumes
» defdits bailliages. Etant notre intention que notredit
» frère ( le duc de Lorraine ) , fes fucceffeurs def-
v cendans de lu i, fes officiers, vaffaux & fujets
» foient confervés en leurs franchifes & immunités.
, » Qu’il j ouille fur fes fujets de tous droits de
» régale & fouveraineté, & lui foit .loifible de faire
.» toutes loix, ordonnances & conftitutions.
« D ’établir coutumes générales, locales & par-
» ticulières, us & ftyles judiciaires, fuivant lef-
» quels les caufes de lui & de fes fujets feront
» jugées & terminées, à peine de nullité : qu’il
» puiffe faire donner réglemens de fes officiers,
a j juftices & jurifdi&ions.
• 3> Convoquer états.
. » Impofer toutes tailles & fubfides.
» Concéder auffi & oâroyer à fefdits fujets toutes
v> fortes de lettres de relief, d’illico, des appella-
» fions, bénéfice d’âge, refcifion de contrats, ref-
v titution en entier, toutes grâces, pardons, ré-
» miffions, annohliffemens, amortiffemens Serons
» autres reliefs .& provifions de juftice : & qu’à
v icelles par lui décernées, l’on aura égard en ju-
» géant les procès & caufes d’appel.
» Et ne feront les procès 8c inffanees de lui &
v de fes fujets , fous prétexte des appellations în-
» terjettées par l’une ou l’autre des parties fur quel-
s> ques incidens, évoqués au principal en notre cour
»> de parlement &. bailliage de Sens; finon, en cas
» de droit , ce que notredite cour connoifiè qu’il
» y ait caufe' néceflàire.
w Pourra auffi faire forger monnoie, y donner
*». cours ès terres de fa mouvance, de telles fortes, v efpèce, prix & valeur que bon lui femblera, &
» contraindre tous fes fujets à fe fournir de fes fa-
» fines, en les faifant punir s’ils faifoient au con-
?> traire, fans que nous ou nos fucceffeurs les puif-
« lions empêcher.
» Que lefdits juges puiffent connoître ; en pre.-
» mière inflance, de tous cas privilégiés en toutes
» complaintes & poffeffoires de bénéfice, & aur
« très matières quelconques ; & que, fuiyant ce
» qui a été de tout temps obfervé, fon bailli de
Bar foit réformateur de toutes les fentences don-
» nées par les prévôts, juges & officiers de fes vaf-
j> faux, tant en matière civile que criminelle, &
» que fes fujets ne puiffent être diftraits hors de
» leurs jurifdiéfions ordinaires, par committïmus,
n mandement de fcolarité, gardes-gardiennes ni au-
» très privilèges quelconques, pour être attirés, en
y> première inftance, aux requêtes du palais, tables
s? de marbre qu’ailleurs.
Et que nos iergens ne pourront-exploiter ou exé-
i» cuter aucunes commilîions fanspareatis, fi ce n’efi
v en cas de reffort, & généralement qu’il lui laifîe
9i jouir & ufer de toutes autres régales & droits
9j de fouveraineté.
Cette déclaration 8c la précédente furent encore
etjregifiréesen lit de juftice, malgrél’oppofitionde M.
le procureur général de la Quesle, qui remontra, dit
Dupui, « qu’en la conférence tenue chez M. de Mor-
» villiers, avec les officiers de M. de Lorraine, il
» fut trouve que le roi étoit bien fondé à empêcher
» les droits que M. de Lorraine prétendoit, &
» que le droit de fouveraineté & de régalé du
” duché de Bar avoit toujours appartenu aux
» rois de France, ce qu’il fit voir par bons titres
' » & crès-pertinens : ajoutant que lui & fes collè-
” guésétoieniobligés, par le devoir de leur charge,
» de s’oppofer à là publication de cette déclaration,
■ ” • étant du tout préjudiciable au bien de l’état, &
» directement oppofée à fon établiflément; & de
» plus , qu’elle n’avoit été vue par aucuns de la
» - cour du parlement m
Tribunaux. Le Barrais eft aujourd’hui fous le
reffort de trois parlemens,de Paris, de Nanci &
de Mets.
Le bailliage de Bar, de la Marche & de Clermont
en Argonne , font fournis à la première de
ces cours : on obferve dans les deux premiers fes
difpofitions du concordat & des déclarations de
“573 & “575 > relativement à l’ordre de jurifdic-
tion : ces bailliages étant devenus bailliages royaux,
de tels réglemens qui retranchent les abus des privilèges
& des diftraâions de reffort, ne préfen-
tent plus d’inconvéniens : ainfi, c’eft aux bailliages
de Bar & de la Marche', que fe portent, même
en matière de grand criminel, les appels des prévôts
& autres jugés inférieurs : c’eft ce qui réfulte
d’un arrêt du parlement du 13 avril 17G0 , qui, fur
la revendication faite par le duc de Lorraine, d’une
procédure commencée à Ligny, & portée immédiatement
fur l’appel en la cour, ordonne que l’appel
fera jugé par les officiers du bailliage de Bar,
fauf Rappel en la cour ; à cette fin les plafonniers
transférés dans les prifons du bailliage de Bar &
le procès porté au greffe, le tout au frais de la
ducheffe de Luxembourg, „ dame de Ligny, Les
baillis de Bar & du Balfigny connoiffoient également
autrefois des appels des gruyers de leur reffort
j mais cette portion de leurs jurifdiéfions leur
ayant été ôtée par l’établiffement des maîtrifes des
eaux & forêts dans le Barrois mouvant, des lettres
patentes du roi Louis X V , du 7 oflobre 1755 ,
ont ordonné que les maîtrifes reffortiroient au parlement
deParis, & non en la table de marbre; pour
les cas préfidiaux, le bailliage de Bar reffortit aujourd’hui
au préftdial de Chalons, & le bailliage
de la Marche ou du Baffigny à celui de Langres.
Quant au bailliage de Clermont, voyez C ler-
MONTOIS.
Les bailliages' de Bonrmont, S. Mihiel, Pont-
à-Mouffon, Thiaucourt, Etaing, T r ie y , Longuion
& Ville-la-Montagne, reifortiffent au parlement de
Nanci : ces tribunaux font affnjettis aux mêmes
principes que les autres bailliages de Lorraine :
nous obferverous feulement que dans la loi de
leur établiffement, l’on ne s’eft point aftreint aux
anciens reftorts ni même aux coutumes : enforte
que
que des lieux barriliens reffortiffent a&uellement à
des bailliages lorrains & réciproquement. Voye{
les articles LORRAINE, PARLEMENT DE NANCI,
Chambre des comptes de Bar , Chambre
DES COMPTES DE NANCI.
La ville de Longwy & fon petit bailliage, ancienne
dépendance du Barrois mouvant , ayant
été définitivement cédés à Louis XIV par le traité
de Ryswick, font fousle reffort du parlement &
du préfidial de Metz : il en eft de même de quelques
autres villages & communautés, qui, en vertu
des ceffions faites par les anciens ducs de Lorraine,
font partie du gouvernement civil & militaire des
Trois-EvêcHés : des traités plusTecens ont démembré
quelques villages barriliens de ce gouvernement
& de celui de Lorraine, pour les incorporer
au Luxembourg autrichien.
Loix , coutumes , ufages. Le Barrois mouvant
efi gouverné par la coutume de Bar , & le non
mouvant par celle de S. Mihiel : le Baffigny. lorrain
mouvant & non-mouvant a une coutume particulière.
L’efprit de ces coutumes eft en général
conforme à celui des coutumes de la Champagne ;
elles font de même calquées fur l’établiffement du
roi de Navarre de 1224, pour les fucceffions des
comtés & terres nobles : elles établiffent. de même
Tallodialité des héritages : l’article 54 de celle de
Bar , porte que lods 6» ventes font dus à caufe de
cens feulement, s’il n y a titre■ ou pojfejjion contraire ,•
& l’article 5 2 , que les. ventes & lods d’héritage ne
peuvent excéder un gros par franc, & ne font dus
fans titres & flipulation expreffe ou pojfejjion valable
: il y a , dit le commentateur , un a&e de notoriété
, donné au bailliage de Bar le 15 novembre
1629 , qui prouve la franchife des terres du
même bailliage.
Une autre reffemblance de ces coutumes, à la
réferve de celles du Baffigny, avec celles de Champagne
, eft dans la prérogative des femmes nobles
d’annoblir leurs enfans. Voye^ Noblesse.
La coutume de Bar avoit été, poyr la fécondé*
fois, rédigée par écrit en 15 79 , parTerdonnance
du duc de Lorraine. M. le procureur général s’en
étant rendu appellant en ce qui étoit du reffort ancien
du bailliage de Sens, & ayant fait intimer le
duc, un arrêt du 4 décembre 1581 a mis les
parties hors de cour, & a ordonné , d’après les
offres du duc, que les coutumes du bailliage de
Bar feroient reçues & mifes au greffe de la cour,
préfent le procureur général du roi , ainfi que
l’on a accoutumé de faire recevoir & mettre au
greffe les coutumes qui font arrêtées par ordonnance
& fous l’autorité du roi.
Un pareil arrêt a été rendu le 20 mars 1585 ,
pour les coutumes du Baffigny.
Cependant, fi l’on en croit le commentateur de
la coutume de Bar, M. de là Nauve, confeiller
en la grande chambre du parlement de Paris,
s’étant rendu à Bar enfuite d’une commiffion du
roi, le 30 feptembre 1634, ordonna de fuivre la
J unfprudence. Tome /.
coutume de Sens, avec défenfe aux avocats 8c
procureurs d’alléguer celle de Bar, & aux juges
& officiers de la fuivre.
On commençoit déjà à fuivre la coutume de
Sens ; mais le 6 juin 1635 , M. Barillon de Mo-
rangis, maître des requêtes & intendant de Lorraine
, tenant l’audience du bailliage, déclara qu’il
avoit ordre du roi d’affurer l’affemblée, que no-
nobftant l’ordonnance de M. de la Nauve, l’intention
de fa majefté étoit qu’on fuivît la coutume,
l’ufance & les réglemens du bailliage de Bar ; de
quoi il ne voulut pas néanmoins donner aéle par
écrit. L’aâe de notoriété de cette déclaration fut
dreffé, en fon abfence, au bailliage de Bar. Depuis,
l’on n’y a plus allégué la coutume de Sens, ÔC
celle de Bar a été fuivie.
Il ne paroît pas que l’on ait reçu , dans les tribunaux
du royaume, avec la même déférence, les
autres loix émanées des ducs de Lorraine : foit
que l’on ait penfé , ainfi que le faifoit Charles-
Quint dans de pareilles circonftances, que nos rois
n’avoient p u , à l’aide d’un enregiftrement forcé,
aliéner les droits effentiels de la fouveraineté, tels
que ceux de légiflation ; principis perfonce adhe-
rentia, extra commercium pojita, facra facrorum, foit
que l’on ait cru qu’eri fuppofantia validité des concordats
& des déclarations, les ducs de Lorraine
n’étoient pas pour cela difpenfés de faire vérifier
au parlement les loix émanées d’eux, lors même
que nos rois fe croient obligés d’y faire vérifier
les leurs.
Nous ne croyons pas pouvoir nous difpenfer de
rendre compte des arrêts qui fixent ce point de
droit public : le 6 feptembre 1719 , le parlement
a jugé que l’ordonnance d’Orléans régloit, dans le
Barrois , les fubftitutions, quoique les ducs de Lorraine
enflent fait des ordonnances particulières fur
cette matière : deux autres arrêts des 7 feptembre
.1743 , & 26 juillet 1755 , ont infirmé deux fentences
du bailliage de Bar, qui ordonnoient que
les inferiptions de faux feroient fui vies conformément
à l’ordonnance de Lorraine, & ont preferit
l’inftruéfion, fuivant l’ordonnance de 1737.
Le 14 juillet 1758, le parlement, en infirmant
une fentence du bailliage de Bar, a ordonné qu’une
vérification de criées feroit faite à l’audience de
Bar , conformément à l’édit des criées de 1551*
Par un autre arrêt du 5 mars 17 79 , rendu fur les
conclufions de M. le Pelletier de Saint-Fargeau ,
cette cour, fans s’arrêter aux moyens de nullité
puifés dans l’ordonnance de Lorraine, a confirmé
une donation faite conformément à celles du
royaume. M. de Château-Fort , ce vertueux magistrat
du parlement de Nanci, fe pourvut en caffa-
tion , & invoqua le concordat & la déclaration
de Henri III ; fa réclamation fut rejettée par le con-
feil du roi. Enfin, en 1764, le parlemen- jugea,
fur les conclufions de M. Seguier , qu’un induit
obtenu par le roi Staniflas, & enregiftré au parlement
de Nanci 8c au bailliage de Bar, n’auroit
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