
en réporife un a&e qui conftate l’enregiftrement de
leur acceptation.
Si Y acceptation fe fait dans un mois apoftolique
commencé, il continue au profit du pape jufqu’à
la fin , & l’évêque acquiert le droit de conférer,
à commencer du premier du mois fuivant ; les mois
commencent & finiffent à minuit : ceux du pape
font janvier, mars, mai, juillet, feptembre & no-'
vembre : ceux des évêques font février ,. avril,
juin , août, oéfobre & décembre.
La conceffion de l’alternative étant une grâce,
les officiers de la cour de rome ont prétendu qu’elle
ne pouvoit s’étendre au-delà de fa vie du pape qui
l ’avoit accordée, parce qu’il eft de principe que
toutes les règles de la chancellerie expirent avec le
pape. On n’admet point en Bretagne cette prétention
, & on y regarde comme confiant que Fefiêt
de l’alternative dure pendant toute la vie de l’impétrant
, s’il n’y déroge ; mais l’aéle d’enregifirement
de Yacceptation de l’alternative , & les atteftations
des banquiers, doivent être enregiftrês au greffe de
cette province.
Acceptation des bulles r décidons de la cour de
Rome, L’acceptation des bulles & décifîons de la cour
de Rome,. eft une adhéfion aux conftitutions des
papes, qui témoigne qu’elles- ont été reçues & dé*-
clarées obligatoires*
Suivant les faints canons , & la do&'rine confiante
de l’églife de France, clairement exprimée dans le
quatrième article de la déclaration du clergé de
,1682., le pape a la principale part dans la décifion
des queftions de foi; fes décrets doivent regarder
les églifes en général , & chaque églife en. particulier
; mais fon jugement n’eft indéformable qu’a-
près l’intervention du confentement des églifes &
de leurs pafieurs.
D ’après ces principes, les évêques de France font
en droit & en pofleffion de n’accepter &' de ne
recevoir aucune décifion de la cour de Rome ,
qu’après les avoir examinées, & les avoir jugées
conformes à la foi & à Ta tradition ; elles ne deviennent
des règles de créance, qu’après qu’elles
ont été approuvées par le jugement des évêques :
ces maximes font autorïfées par les anciens conciles ,
& par des délibérations desaffemblées, foit générales,
foit provinciales du clergé, de France ; on peut en
voir le détail, dans l’ouvrage de Boffuet, qui a pour
titre : la défenfe des quatre articles du clergé , arretés en
1682.
En ce qui concerne les dédiions dogmatiques ,
les eanonifies difiinguent deux fortes à?acceptation,
l’une folemneÛe l’autre tacite ; Y acceptation fo-
lemnelle eff un ade formel par lequel l’acceptant
déclare qu’il profeffe les dogmes contenus dans la
décifion, ou qu’il rejette les erreurs qu’elle condamne
; on .appelle acceptation tacite l’acquiefce-
ment qu’on préfume donné par ceux que la décifion
ne regardoit pas particuliérement, îorfqu’ils
n’ont fait paroître aucune efpèce d’improbation
contre ce«e décifion.
En France, outre Y acceptation dès évêques d’un
jugement du pape, il faut pour lui donner force
de lo i, & te rendre obligatoire , qu’il ait été accepté
par le roi, & cette acceptation eft préfumée par les
lettres-patentes- dont- il fait revêtir le jugement du
pape, & qu’il envoie dans les cours fouveraines ,
pour y être enregiftrées ; Yacceptation des évêques
fans celle du ro i, eft infuffifante pour autorifer en
Franceune décifion du pape.
Acceptation'de communauté. Il y a communauté'
de Biens entre conjoints par mariage , lorfque
la coutume, ou le contrat de mariage ne porte pas
de ftipulation contraire, & cette Société le diffour
par la mort de. l’un d’eux ; dans ce cas, les biens-
qui la compofent fe divifent de telle manière que
la moitié en appartient au fur vivant , & l’autre*
moitié aux héritiers du prédéeédé.
Il faut obferver d’abord qù’il n’y a que la femme
ou fes héritiers , qui puiffenr accepter la communauté
, parce qu’ils ont feitis le droit d’y renoncer :
le mari & fes héritiers n’ont pas cette option; le
mari étant le feul adminiftrateur , & le maître véritable
de la communauté, ne peut pas être admis à
renoncer à fon propre bien ; la diffolution de la
fociété ne change rien à fa qualité de propriétaire ;
fes héritiers ne peuvent pareillement y être admis T
parce qu’ils exercent les mêmes droits que le mari
auquel ils fuccèdent.
L’acceptation de la communauté de là part de la
femme ou de fes héritiers, eft l’a&e par lequel elle
déclare qu’elle accepte la communauté qui a fubfifté
entre elle & fon mari.; fon effet eft que la femme
ou fes héritiers prennent la moitié des biens qui
la compofent , & foient tenus de la moitié des
dettes dont elle eft chargée.
Inacceptation de la communauté peut être expreffs
ou tacite* ■
U acceptation fera expreffe f i , après le décès du
mari, la femme ligne un a&e quelconque où la
qualité de commune lui foit attribuée.
Uacceptation, au contraire, fera tacite lorfque la
femme aura, par quelque fait, manifefté l’intention
d’ être commune. Tel feroit le cas où , après la communauté
chffoute, la femme en acquitteroit quelque
dette fans y être perfonnellement obligée* Il en
feroit de même fi elle dïfpofoit de quelques effets
de l'a communauté. Cette jurifprudence dérive, félon
la remarque de Renuflbri, d’une difpofition de l’article
237 de la coutume de Paris , qui formé le
droit commun fur cette matière. Suivant cette lo i,
fa femme ne peut être admife à renoncer à la
communauté qu’autant que les chofes font encore entières
, c’eft-à-dire, qu’elle ne s’eft aucunement im-
mifeée dans la geftion des effets communs.
OBfervez toutefois qu’on ne regarderoit pas
comme une acceptation de la communauté les aftes
par îefquels la veuve n’auroit eu d’autre objet que
la .confervarion dés effets laiffés par le défunt, ou
' d’empêcher des pertes auxquelles elle aurait donné
lieu par fon inaflton. Ainfi les paiemens qu’une-
Femme feroit à des ouvriers qu’elle auroit employés
à conferver les effets de la communauté, la continuation
du commerce du défunt pour éviter le
diferédit, & d’autres aâes femblables, ne pourroient
être légitimement oppofés à cette femme pour la
faire déclarer déchue du droit de renoncer a la
communauté. Divers arrêts cités par Lebrun oc par
Renuffon appuient cette doftrine. ' ) A
Au refte une femme qui n eft pas deternunee a
accepter la communauté, & qui veut éviter toute
difeufiion avec les créanciers ou les heritiers du
défunt, doit avoir la prudence de ne s’ùnmifcer en
rien dans la geftion des effets de la communauté,
même pour la confervation de ces effets, qu’aupa-
ravant elle n’ait obtenu une autorifation du juge à
cet égard. .
Après le décès de l’un des conjoints, qui donne
lieu à la diffolution delà communauté, le furvivant
doit faire inventaire dans les trois mois, & -la femme
ou fes héritiers ont encore quarante jours pour
délibérer fur kl qualité qu’ils veulent prendre ; mais
ce délai n’eft pas fatal ; & tant que la fenime ou
fes héritiers ne font pas pourfuivis pour faire leur
choix , ils font toujours à temps de le faire , pourvu
que les chofes foient encore entières.
En effet, la femme ou fes héritiers ne peuvent
avoir le droit d’accepter la communauté ou d’y
renoncer, qu’autant qu’ils n’ont pas confommé leur
choix ; car auffi-tôt qu’ils ont pris l’un des deux
partis, ils rie peuvent plus varier. C ’eft ce que Cha-
rondas a fort bien remarqué fur l’article 237 de la
coutume de Paris.
Obfervons néanmoins, avec Pothier, que dans
le cas où la perfonne qui a renoncé à la communauté
, n’a pas encore atteint l’âge de majorité ,
elle peut, en prenant des lettres de refcifion, fe
faire reftituer contre fa renonciation, & en confé-
quence accepter la communauté & en demander le
partage.
Il en feroit de même fi la femme ou fes héritiers
n’avoiënt renoncé à la communauté que par
erreur , foit parce qu’on leur auroit caché les
effets ou la valeur de la communauté, foit parce
qu’on auroit fuppofé des créanciers _ imaginaires.
C ’eft ce qui réfulte d’un arrêt du 14 juillet 1584,
rapporté par Charondas en fes réponfes, & par
Tournet fur l’article 236 de la coutume de Paris.
Quoique régulièrement la femme ou fes héritiers
ne foient plus recevables à. accepter la communauté
après y avoir renoncé p cependant fi cette renonciation
avoit été faite pour fruftrer leurs créanciers ,
cèux-ci feroient admis à la faire déclarer frauduleufe,
& à demander la part qui peut appartenir à leurs
débiteurs dans les biens de la communauté. Cette
doctrine eft fondée fur différens arrêts , & fur
l’article 278 de la coutume de Normandie.
C ’eft d’après les mêmes principes que par arrêt
du 5 avril 16 77, le parlement de Paris a jugé que
les créanciers d’une femme pouvoient renoncer
pour elle à la communauté, & en renonçant à
reprendre ce qu’elle avoit mis dans’ cette communauté.
On doit regarder comme une acceptation de la
communauté, de la part de la femme, l’ade par
lequel elle cède fes droits à des étrangers.
Il en feroit de même de la renonciation que la
veuve feroit à la communauté en faveur de l’un
des héritiers du mari préférablement aux autres :
une telle renonciation leroit une vraie ceffion faite
à cet héritier du droit de la veuve dans la communauté.
Ainfi cette veuve n’abdiqueroit pas fim-
plement fon droit, elle en difpoferoit encore , &
par conféquent elle feroit un a<fte dont il faudroit
induire Y acceptation de la communauté, puifque.
perfonne ne peut difpofer que de ce qui lui eft
acquis. Mais il en feroit autrement fi la renonciation
étoit en faveur des héritiers du mari indiftinélement :
cet aéte ne pourroit être confidéré que comme une
fimple renonciation, & ne pourroit pas faire fup-
poier Y acceptation de la communauté, quand même
la veuve auroit reçu de l’argent pour cette renonciation.
C ’eft ce qu’a fait obferver Pothier dans
fon traité de la communauté ; conformément au
principe établi dans la loi 24, f l de acq. vel omitu
hccred. qui déclare que celui qui reçoit, de l’argent,
pour ne pas accepter une fiicceffion , n’eft pas
cenfé être héritier. Qui pretium omittendet hetreditatis
caufâ capit, non videtur èjfe hczres.
On a douté autrefois fi la femme, craignant que
les dettes de la communauté n’en excédafîènt les
biens, pouvoit fe déclarer commune par bénéfice
d’inventaire , pour n’être tenue des dettes
que jufqu’à concurrence des biens de la communauté.
Mais la queftion a été décidée par un arrêt
du parlement du 8 mars 1605 , qu’on trouve dans
les centuries de le Prêtre. La cour, par cet arrêt,'
déclara nulle Y acceptation par bénéfice d’inventaire
qu’une femme avoit faite de la communauté, &
ordorina que ce même arrêt feroit publié au fiège
de Meaux, à la diligence du fubftitut du procureur
général. On avoit déjà jugé de même par un
autre arrêt du 4 juillet 1598, rapporté dans les
plaidoyers de M. Servin.
La raifon de cette jurifprudence, eft que le bénéfice
d’inventaire n’a été établi par l’empereur
Juftinien qu’en faveur des héritiers , & que nous
ne l’avons pareillement admis que pour les fuc-
ceffions, & non pour les communautés de biens
que notre droit coutumier a introduites entre les
maris & les femmes : & que la loi leur accorde un
nouveau fecours , en leur donnant le bénéfice de
n’être tenu des dettes de la communauté , que
jufqu’à concurrence des biens qu’ils ont reçus.
Un arrêt du parlement de Paris du 14 février
1701 , ordonne que les notaires ou greffiers qui
recevront des a&es <Yacceptation de communauté en
garderont minute. Ces a&es font fùjets au contrôle
dans la quinzaine de leur date , mais ils ne doivent
pas être infinués.
Acceptation des donations, C ’eft le confente«