
Tons les degrés furent réduits au premier, dans
la récapitulation qui fut faite à la fin de chaque
cadaftre ; enforte que deux arpens du fécond degré,
trois arpens du troifième degré, quatre arpens du
quatrième degré ne furent comptés que pour un
arpent du premier degré ; les maifons 8c les moulins
furent pareillement abonnés pour un certain
nombre d’arpens du premier degré.
Il en réfulte que les cadaftres indiquent la continence
réelle des terres, 8c une continence fi&ive
en conféquence de l'évaluation , 8c c’eft cette dernière
qui fert de règle pour la répartition des im-
pofitions dans les cent quatre-vingts communautés
ou jurifdidions qui forment l’éledion de Condom.
Les commiffaires firent enfuite , comme dans
l ’éle&ion d'Agen, la répartition d’une fomme de
vingt mille livres entre les cent quatre-vingts ju-
rifili&ions, 8c c’eft fur ce pied & au marc la livre
de ce que. chaque jurifdiétion fiipporte de cette
fomme, que s’eft faite depuis la répartition de la
saille 8c des impofitions accefîbires. 11 eft facile de
juger par l’ancienneté de la confection ou- de la
réformation des cadaftres de l’Agenois 8c du Con-
•domois, qui ont les uns cent cinquante 8ç les autres
près de cerit ans , que les changemens qui font
lurvenus pendant ce long efpace de temps dans la
ji ature & les productions des terres, dans la force
des paroiffes & jurifdiCtions, occafionnent des in-
juftices & des inégalités inévitables ; mais l ’abus
auquel il ferait le plus important de remédier, réfulte
du défordre des cadafires, & des livres de
çharge & de décharge.
• Un très-grand nombre de jurifdiCtions n’a plus
de cadafire, 8c la répartition de l’impofition ne fè
fait que fur les rôles précédens qui peuvent eux-
mêmes être remplis d’erreurs ; les cadaftres qui
refient font tous déchirés & furchargés d’écritures,
enforte qu’il eft très-difficile de s’y reconnoître.
Les livres de charge 8c de décharge font tenus
par les fecrétaîres des communautés qui doivent y
infcrire toutes les mutations, afin d’être toujours
en .état de reconnoître les propriétaires a duels ;
ces livres font remplis d’erreurs par la négligence,
8c peut-être la mauvaife foi des fecrétaires, ce qui
donne lieu, fur les quantités d’arpens anciennement
conftatées, à des déficit qui retombent à la charge
de la paroifle ; il eft vrai qu’en vérifiant les rôles,
les officiers des élections doivent veiller à ce que
la même quantité de journaux ou d’arpens y foit
toujours énoncée ; mais les erreurs fe font tellement
multipliée : .qti’if y a telle jurifdiCtion où le
quart des terres taillables a été tiré du cadafire ; cet
expofé fait fentir combien il feroit important de
réformer chaque année un certain nombre de juridictions
, ce qui mettrait enfuite à portée de rétablir
entre toutes les communautés d’une éleCtion,
8c entre les élections elles-mêmes, une proportion
qui n’exifte phis, foit par le défordre qui s’eft introduit
dans les cadaftres, foit par les changemens
$urenus dans la valeur & le produit des terres
par les nouvelles cultures, les branches de commerce
ouvertes ou perdues, la facilité des débouchés
, 8c enfin toutes les caufes phyfiques qui, dans
l’efpace de plus d’un’ fiècle, ont dû produire des
effets fenfibles. Voyeç T a il l e , G a d a s t r e , & c.
AGENCEMENT, f. m. ( Droit civil. ) ce terme
eft particulier aux refforts des parlemens de Bordeaux
& de Pau: il exprime un, don de noces au
gain de furvie entre le mari 8c la femme. L'agencement
eft à-peu-près la même chofe que ce qu’on
appelle augment dans les autres provinces de droit
écrit, 8c douaire dans les pays coutumiers. Voyer
A ugment.
Il y a cependant quelques différences entre l’aug-
ment 8c l'agencement. i° ,L e nom $ agencement convient
mieux à l’augment conventionnel qu’à l’aug-
ment ep général, parce qu'agencer veut dire ajufier,
arranger, ce qui fuppofe une convention : on l’emploie
cependant également pour exprimer toute
forte d’augment.
2,0. L’agencement eft toujours réciproque, 8c acquis
au furvivant, au lieu que l’augment, comme le
douaire, n’eft attaché qu’à la furvie de la femme.
3°. L'agencement appartient aux enfans ou héritiers
de leur père & mère, & aucune difpofition ne
peut les en fruftrer, fi ce n’eft d’une portion v irile,
à prendre fur le tout, par préciput, au profit
de l’héritier inftitué par teftament, Lé agencement n’eft
pas fujet à l’infinuation, fuivant la déclaration du
2.5 juin 1729,8c l’ordonnance des donations de T 731.
AGENT , adj.'pris fubft. ( Droit public, civil &
canon.) c’eft celui qui fait les affaires d’autrui. Ainfi,
on donne le nom d’agent, foit à un député chargé
de négocier auprès d’un fouverain, foit à un fondé
de procuration pour les affaires des particuliers.
Dans ce fens, agent eft la même chofe que député,
procureur, fynêic , faéleur.
Les agens des princes font confidérés comme gens
d’affaires de leurs maîtres, ils ne joiiiffent d’aucuns
des privilèges 8c honneurs des ambaffadeurs ; ils
n’ont pas de lettres de créance, mais feulement
des lettres de recommandation : ils ne font pas
admis à l’audience des rois, ils doivent s’adreffer
au fecrétaire d’état chargé des affaires auxquelles
leur maître eft intéreffé. L’ordre de Malthe a en
France, outre fpn ambaffadeur, un agent chargé de
folliciter auprès du roi 8c de fon confeil, l ’interprétation
des ordonnances , 8c la caffation des arrêts
rendus contre les droits 8c privilèges de l’ordre.
Celui qui fait, en pays étranger, les affaires d’un
marchand ou négociant, eft cpnfidéré comme fon
. agent ou fon commifîionnaire. Cet agent peut faire
la vente 8c l’achat des marchandifes de fon. commettant
, foit en fon nom, foit au nom de celui
dont il fait les affaires.
A gens de banque & de change. On appelle ainfi
des officiers ou perfonnes publiques, par l’entremife
defquels on négocie les lettres-de-change, billets ou
autres effets payables au porteur ou à ordre, moyennant
un droit qui leur eft attribué pour cet
Il y a des villes où les agens de change font eh
titre d’office, 8c ont des provifions ou commifiions
du roi, comme à Paris, Marfeille, Bordeaux 8c
Lyon ; il y en a d’autres où ils font choifis par les
maires 8c échevins, ou par les juges-confuls, ou
par les maîtres , gardes 8c fyndi.cs des corps des
marchands ; mais dans la plupart des lieux ^ il eft
permis à toutes fortes de perfonnes de faire le
négoce dont il s’agit, fans avoir befoin de com-
miffion, pourvu que ceux qui 1 exercent foient
d’une probité connue. „
Précis des loix qui concernent Vétabhjfement des
agens de change. Avant le régné de Charles IX ,
chacun faifoit à fa volonté le commerce d’argent,
de billets ou de marchandifes, 8c il n’y avoit aucune
différence entre les courtiers de marchandife
8c les agens de change; titre nouveau que ces
derniers n’ont commencé à porter qu’en 1639.
Ce monarque, pour arrêter, comme il le dit
dans fon édit du mois-de juin 1572, les abus qui
fe commettaient dans l’exercice du courtage, établit
en titre d’office tous ceux qui étoient alors
courtiers ., à la charge qu’ils prendraient des provifions,
8c qu’ils fe feroient recevoir en cette qualité
de courtiers par les baillis, fénéchaux 8c autres
juges royaux des lieux de leur réfidence.
Les guerres de la ligue ayant empêché l’exécution
de cet édit, HenriIV, en 1595, enrenouvella
les difpofitions ; 8c par un arrêt de ^pn confeil,
de la même année, il défendit à toutes perfonnes,
fous peine de punition corporelle, de crime de
faux 8c de 500 écus d’amende, d’exercer la pro-
feflion de courtier de change, banque 8c vente
en gros des marchandifes étrangères, avant d’avoir
pris de lui des lettres de provifion. Il fixa en même
temps, à huit, le nombre de ces officiers pour Paris,
à douze pour L yon, à quatre pour Rouen, à pareil
nombre pour Marfeille, à trois pour chacune
des villes de Tours, la Rochelle 8c Bordeaux, à
un pour chacune des villes d’Amiens, Dieppe 8c
Calais ; 8c il fut ordonné que dans les autres villes
on en établirait autant'qu’il feroit néceffaire.
Dans l’adreffe de cet arrêt au prévôt de Paris,
le rof déclare expreffément qu’il n’entend pas qu’aucun
particulier puiffe être contraint de fe fervir du
miniftère de ces officiers dans les négociations de
change 8c de banque, ou de vente de marchandife
, lorfqu’il ne jugera pas à propos de les employer
, 8c cette déclaration a été répétée dans les
créations de courtiers ou agens de change qui ont
fuivi la première.
Le nombre des huit offices de courtiers ou agens
de change, créés pour Paris par Henri IV, fut
augmenté différentes fois fous le règne fuivant,
favoir en 1610, en 1629, en 1633 & en 1634.
A cette dernière époque, il s’en trouva vingt de
créés. Par édit du mois de décembre 163 8 , Louis
XIII en créa encore dix autres, 8c ordonna que les
vingt anciens paieraient une nouvelle finance, 8c
qu’il y auroit entre eux tous bourfe commune,
Cet édit ayant paru onéreux à ces officiers, particuliérement
à caufe de la bourfe commune, fi
contraire au feçret néceffaire dans l’exercice de
leur profeffion , ils firent des remontrances, en
conféquence defquelles ils obtinrent un arrêt le 2
avril 1639, qui les déchargea, non feulement de
l’obligation de faire bourfe commune, mais encore
de la taxe à laquelle on les avoit affujettis pour ce
fujet. C ’eft par ce même arrêt que le titre de courtier,
que ces officiers avoient eu jufqu’alors, fut
change en celui, dé agent de change 8c de banque.
En 1645, Louis XIV créa fix nouveaux offices
dé agens de change pour Paris. Les chofes relièrent
fur ce pied jufqu’au mois de juillet 1705 , que ce
prince en créa encore deux autres ; mais par édit
du mois de décembre de la même année, tous les
offices de courtiers & agens de^change, créés juf*
qu’alors dans toute l’étendue du royaume, furent
fupprimés, à la réferve de ceux des villes de Marfeille
8c de Bordeaux, 8c il en fut créé 116 autres
pour être diftribués dans les principales villes du
royaume, avec la qualité de confeillers du ro i,
agens de banque, de change, de commerce 8c des
finances.
Vingt de ces offices furent deftinés pour Paris $
mais à peine étoient-ils remplis , qu’ils furent de
nouveau fupprimés par un édit du mois d’août 1708,
qui en créa quarante autres, auxquels l’édit du mois
de novembre 1714 en ajouta encore vingt.
Ces. foixante agens de change furent également
fupprimés par un arrêt du 30 août 1720, qui en
établit un- pareil nombre par commiflion. Les chofes
demeurèrent en cet état jufqu’en 1723 , qu’un édit
du mois .de janvier de cette année créa à la place
de ces derniers, foixante nouveaux confeillers, agens
de change, de banque 8c de commerce. Cet édit
porte qu’ils jouiront des droits 8c prérogatives qui
avoient été attribués aux agens de change créés par
les édits de 1708 8c 1714, à l’exception des gages
8c du franc-falé , 8c qu’ils ne pourront prétendre
les exemptions de tailles, uftenfiles 8c autres charges
qui avoient été accordées par les mêmes édits
à leurs prédéceffeurs.
Des devoirs, obligations & privilèges des agens de
change. Suivant les loix rapportées ci-deflus , 8c
conformément à' l’arrêt du confeil du 24 feptembre
1724, qui a ordonné l’établiffement d’une bourfe
dans la ville de Paris, les agens de change réduits
au nombre de quarante par un arrêt du confeil du
22 décembre 1733 , doivent être âgés de 25 ans
accomplis, 8c prêter ferment devant le lieutenant
civil, de s’acquitter fidellement de leurs commiffions.
. Les fondions d agens de change ne dérogent
point à nobleffe, 8c peuvent être exercées avec
celles de confeillers-fecrétaires du roi, fans qu’il
foit néceffaire d’obtenir des lettres de compatibilité.
Les marchands , les négocians, les banquiers ÔC
autres qui font admis à la bourfe, peuvent bien
négocier entre eux les lettres-de-change, billets au
porteur ou à ordre, de même que les marcha-*
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