
& des moyens qui font reçus comme concluans
& pertinens ( H ).
A dmission , ( Droit canonique. ) c’eft le nom
qu’on donne à lad e par lequel un collateiir approuve
la démiflion, permutation Ou réfignation qui
eft faite entre fes mains.-
La procuration d’un bénéficier qui vèut fe démettre,
réfigner ou,permuter, n’eft qu’un préparatoire
à la vacance du bénéfice qu’il veut quitter ;
ce n’efl que l’admijjion faite par le fupérieur qui
fait vaquer réellement le bénéfice; jufqu’à ce moment
celui qui a donné la procuration, n’eft pas
cenfé dépofledé, parce qu’un bénéficier ne peut
fe délier d’avec l’églife à laquelle,il eft attaché,
que du confentement des fupérieurs prépofés à cet
effet. Il faut néanmoins obferver que, fi Vadmijjion
n’étoit pas pure & fimple, & que le réfignataire
vînt à mourir avant d’avoir pris poffeflion, le ré-
fignant pourrait y rentrer : telle eft du moins la
jurifprudence du grand-confeil ; la raifon en eft que,
Yadmijjion n’ayant pas été faite purement & fimple-
ïîient, elle n a pu opérer la vacance du bénéfice,
qui ri’eft cenfée parfaite que par Xadmijjion formelle
de la réfignation.
L’admijjion ne peut fe faire que par le fupérieur à
qui appartient l’inftitution canonique du bénéfice ;
ainfi la démiflion faite entre les mains du patron,
& l’admijjion que celui-ci auroit accordée, font nulles,
à moins que l’évêque ou le collateur ordinaire ne
les admettent.
A l’égard des bénéfices dont la .nomination appartient
au ro i, le pape ne peut en admettre les dé-
miffions au préjudice du roi : & celles "qui ont été
faites entre les mains du roi, opèrent la vacance du
bénéfice, du moment que le roi a donné fon brevet
de nomination à un autre , brevet qu’on regarde
comme une admijjion, & qui en a la force, quand
bien même le pape refuferoiî des provifions.
Lorfque Vadmijjion d’une démiflion eft faite par
le pape, il y a deux fignàtures, l’une pour admettre
la démiflion & déclarer le bénéfice vaquant, l’autre
pour le conférer à celui qui a été indiqué par la
procuration, & en faveur de qui la démiflion a été
laite. Mais quand la démiflion eft.faite entre les mains
de l’ordinaire, il ne donne pas d’aéfe particulier
tYadmijjion : les provifions en tiennent lieu, & en
font feulement mention.
A dmission , ( Droit public. ) on appelle ainfi la
réception d’un mihiftre envoyé par un fouverain à
un autre, foit pour réfider auprès de lu i, foit pour
traiter avec lui d’une affaire particulière. C ’eft Vadmijjion
qui établit le caraâère de miniftre public,
& qui l’autorife; elle eft ou folemnelle ou tacite.
L 'admijjion folemnelle eft celle qui fe fait par une
entrée & une audience publiques, accompagnées des
formalités d’ufage-: elle eft tacite, lorfque le miniftre
etranger communique d’une façon fimple & privée
avec le fouverain ou fes miniftres ; l’une & l’autre
ont le même effet.
h'admijjion d’un ambafladeur eft libre de la part
du fouverain auquel il eft envoyé î Si la refufef
n’eft point agir contre le droit des gens ; il peut Arriver
très-fouvent que ce refus ne foit pas même
outrageant pour le fouverain, parce qu’il peut être
fondé fur les qualités perfonnelles de l’ambaffadeur
dont la perfonne ne ferait pas agréable au prince
auprès duquel il doit réfider.
ADM ITTA TUR , ce mot eft latin, & nous
l’avons admis dans notre .langue pour défigner le
billet que l’on donne, après les examens fubis,, à
ceux qui fe préfentent pour recevoir les ordres fa-
crés^ aux candidats qui afpirent aux degrés d’une facultés,
à ceux enfin qui demandent à être admis à
certaines dignités. L’admittatur eft le certificat que
les examinateurs donnent au récipiendaire pour at-
tèfter qu il a la capacité ou les qualités requifes pour
etre admis à l’office ou au degré pour . lequel il
pqftule.
ÿ A Paris, les commiflaires, notaires & procureurs
n’obtiennent des provifions, qu’après avoir prouvé -
par un certificat qu’on appelle admittatur, qu’ils ont
été admis par le corps dans lequel ils veulent entrer.
Cet admittatur ne peut être refufé que dans le
cas ou le candidat mànqueroit de la capacité requife
jpour pofféder l’office qu’il demande; car fi le refus
étoit fait par caprice ou mauvaife humeur, fans fondement
légitime, le récipiendaire, en le prouvant*
obtiendrait facilement fes provifions ; il y aphifieurs
arrêts qui 1 ont ainfi jugé, & qui ont condamné
les oppofans aux dépens, & même à des dommages
& intérêts envers le récipiendaire.
ADMODIATEUR ou Amodiateur , f. nu
( terme de Coutume. ) il défigne celui qui tient à ferme
un bien, une métairie, ôc particuliérement un fermier
partiaire. Voyez A dmodiation.
ADMODIATION ou Amodiation , f. f. il eft
ufité èn quelques provinces pour fignifier un bail
dont le prix fe paie en fruits par le fermier qui en
retient la moitié , ou plus ou moins, pour s’indem-
nifer de fes frais d’exploitation.
Dans quelques endroits, le terme $ admodiation.
eft entièrement, fynonyme au mot bail à ferme, &
il fe dit du bail même dont le prix fe paie en argent.
Voye^ Bail.
ADMODIER ou Amodier, v. a. qui veut dire
affermer une terre en grain ou en argent.
ADMOISONNER, v . a. on trouve ce mot dans
Beaumanoir fur la coutume de Beauvoifis, où il fi-
gnifie donner à ferme.
ADMONÊTER, v. a. ( Droit criminel. ) on fe
fert de ce terme dans .les tribunaux pour défigner
une légère correâion'verbale qui a lieu en matière
criminelle, par laquelle le juge enjoint au coupable
d etre plus circonfpeél à l’avenir, & lui défend de
récidiver. Voyez Admonition.
ADMONITEUR & A dmonitrice, adj. ( Droit
eçclèfiafdquem ) c’e ft, parmi les religieux ou reli-
gieufes, celui ou celle qui eft chargé d’avertir les
autres. Dans quelques couvens, ce nom fe donne
à celui des novices qui doit avertir les autres de
'Ce qu’ils ont à faire.
ADMONITION, T. f. ( Droit criminel ) eft une
forte de punition qui fe prononce en matière de
délit; elle confifte dans une réprimande que le juge
fait à l’accufé, en l’ayertiflant d’être plus circonfpeft
à l’avenir, & de ne plus retomber dans la même
faute, à peine d’être puni plus févéremerit.
L'admonition peut fe prononcer fur une fimple
information, fans qu’il foit néceffaire de procéder
au récolement & à la confrontation dès témoins :
cette peine eft moindre que celle du blâme; elle
n’eft pas flétriflante, & celui qui la fubit, n’eft pas
noté d’infamie. C ’eft par cette raifon que l’appel en
eft porté aux enquêtes, félon deux arrêts de réglement
des 3 feptembre 1667 & 6 août 1720. La
fentence qui l’ordonne, s’exécute à huis-clos dans
la chambre du confeil ou un autre lieu dans lequel
fe rend la juftice, ou même au greffe.
Quoique Xadmonition ne rende pas infâme ; &
q u e d ’après la jurifprudence des arrêts -, dès officiers
admonêtés puiflent continuer leurs fondions,
elle emporte cependant une certaine note qui tend
à diminuer l’eftime & la confiance, & qui peut au-
torifer les avocats à ne plus communiquer avec un
confrère contre qui Xadmonition auroit été prononcée.
Un avocat de Saumur ayant été admonêté par
un arrêt de la toumelle, pour un fait de procédure
, fes confrères ne voulurent plus communiquer
avec lui ; il s’éleva une conteftation qui fut jugée
en faveur des avocats, par arrêt rendu en la grand-
chambre fur les conclufions de M. Gilbert de Yoifrns.
L1admonition eft une peine ; c’eft la raifon pour
laquelle elle ne peut être jointe à une autre plus
confidérable. Ainfi il a été défendu, par arrêt du 4
décembre 1673 , au lieutenant criminel de la juftice
de la Buflière, de condamner en même temps au ban-
niffement & à Xadmonition j il en eft de même du
blâme, le juge ne peut le joindre à Xadmonition.
Mais Xadmonition fe joint fouvent à l’aumône, &
quelquefois elle eft fuivie d’une amende. Les premiers
auteurs de l’Encyclopédie ont avancé que , dans ce
dernier cas, Xadmonition étoit flétriflante. C ’eft une
erreur : l’amende, en matière criminelle, n’eft pas
infamante par elle-même; elle ne le devient que
quand elle eft jointe à une peine qui emporte note
d’infamie : c’eft ce qu’a prouvé Loifeau dans fon
Traité des offices, & c’eft ainfi qu’il faut entendre
Particle 7 du titre 25 de l’ordonnance de 1670; ce
qui fait dire à M. Joufle, que l’amende, jointe à
une admonition, ne peut pas plus opérer que Xadmonition
même. En effet, l’amende n’eft ordinairement
qu’une peine acceffoire à la condamnation principale
; par conféquent, elle ne doit pas produire
plus d’effet que la peine à laquelle elle eft jointe.
Au refte, les juges, en prononçant Xadmonition ,
ne doivent pas condamner à l’amende ; cela leur
eft défendu par les arrêts des 20 juillet 1708, 26
atout 1709 & 3 feptembre 1702;.
A dmonition a ( terme de Coutume. ) celle.de la
Rochelle, art. 26, fe fert du mot d’admonition , dans
le même fens que celui YaElion ; ainfi Xadmonition
perfonnelle , veut dire la même chofe quaêlion
perfonnelle. On le trouve employé de même dans
le s anciens praticiens: fuivant Imbert, admonition
de payer, & requête de payer, ejl tout «/z. Demander
par admonition , dit Huet, c’eft fe pourvoir
par aflignation & commandement, en vertu d’un
mandement ou commiffion du juge ; delà il paroît
qu’ils employoient le terme cXadmonition pour figni-
ner particuliérement une demande par requête.
A dmonition, ( Droit canon. ) ce mot eft fynonyme
de celui cle monition : on entend par admonition
un avertiflement contenu dans un aâe ,
qui doit précéder la fentence du juge contre un
bénéficier fcaridaleux : on appelle aufîi admonition
la publication des cenfures, qui fe fait au prône
dans les paroifles». Voyez Censure , Monition.
ADMUIDIER ou Admicider , v. a. ces termes
s’employoient anciennement dans le même fens
que ceux de convenir, traiter, s*accommoder.
AD N O T A T IO N , f. f. terme de chancellerie
romaine, qui défigne une requête ou fupplique,
répondue par la feule fignature du pape.
ADNULLEMENT, i. m. vieux mot dont on
.s’eft fervi pour exprimer l’adion par laquelle on
annulloit un aéte.
ADOLESCENCE , f. f. ( Jurifprudence. ) c’eft;
l’âge qui fuit l’enfance, il commence avec la pu- O
berté, & finit à la majorité. Les mâles entrent
dans Yadolefcence à quatorze ans , les femmes à
douze, & en fortent à vingt-cinq ans accomplis.
C ’eft pendant ce temps que le corps achève de
prendre fon accroiflement & fa force, & que Fef-
prit & le jugement fe forment. Les loix civiles permettent
à l’adolefcent de jouir & de difpofèr de fes
revenus, mais lui défendent en même temps d’aliéner
fes fonds, de fe marier, ou d’entrer en religion
fans l’autorifation de celui que la loi lui a
chôifi pour fonfeutien, fon défenfeur & fon
prote&eur. Voyez Mineur.
ADOPTIF, adj. ( Jurifprudence. ) eft îa perforine
adoptée par une autre. Voyez Adoption.
Les enfans adoptifs, chez les Romains, é'toient
confidérés comme les enfans ordinaires , & il»,
entroient dans tous les droits que la naiffance donne
aux enfans à l’égard de leurs pères. C ’eft pourquoi
il falloit qu’ils fùflent inftituês héritiers ou nommément
déshérités par le père, fans cela le tefla-
ment étoit nul.
L’empereur Adrien préféroitles enfans adoptifs
aux enfans ordinaires, par la raifon , difoit-il, que
c’eft le hafard qui nous donne ceux-ci , au lieu
que c’eft notre propre choix qui nous donne les
autres. ( //)
AD O P T IO N , f. f. (’ Droit civil. ) c’eft un a<Se
autorifé par la lo i , & qui donne le droit de choifir
quelqu’un d’une famille étrangère pour en faire fou
propre enfant-
Adoptïo y difent les loix roma ines ejl atfus kffi