
^672 , d’une déclaration interprétative, qui ordonne
que les aides à mouleurs feront tenus de mettre le
bois par le milieu des membrures, de le ranger
de forte que la mefure fe trouve bonne & loyale,
& de ne fouffrir aucuns bois courts & tortus ; elle,
leur défend de travailler hors de la préfence des
jurés-mouleurs. Le nombre des mouleurs & des ^i^es
à mouleurs, étoit en 1644, de cent pour chaque ef-
pèce , il fut augmenté de foixante mouleurs & d’autant
k aides en 1.646. Ces deux fortes d’officiers obtinrent,
en 1707, d’être réunis en une feule & même
communauté, à laquelle ils réunirent aufli les
charges de contrôleurs des bois fur les ports, que
l ’on venoit dé créer.
AIDER (s’ ) , v. a. ( terme de Pratique. ) ce verbe
eft toujours précédé d’un pronom perfonnel.j & il
lignifie, au palais, fe fervir d’une chofe dont oh
veut tirer quelque mdü&ion avantageufe. Ainfi oh
dit s'aider d’ûne pièce, d’un titre, pour dire qu’on produit
ce titre ou cette pièce pour appuyer ion droit',
fies demandes. .
AIESEMENT, f. m. ancien mot dont on fe fer-
voit dans le même fens qùe celui ufage. -
AIGAGE , ( Jurifprudence:) c’eft un ancien termb
dérivé des ïftots* 'pqud, agïumdônt les auteurs de
la baffe latinité avôient formé celui d’aquagium ,pdtir
lignifier ce que lés jurifconfùltes romains appël-
loient aquoe duttus, conduite d’eaux. Onfé fert encore
en Provence du mot à’aigage pour lignifier un- droit
d’arrofage, un .droit de conduire l’eau d’une rivière
ou d’une fontaine, à travers les'héritages autrui.
L’aigage eft une fervitudé , par laquelle celui qui
a droit dé conduire 4’eau à travers le fonds d’autrui
, peut appofer un tuyau au cours d’un' niifféati,
pour en dériver l’eau jufques chez lui, en faifant
attention de ne porter ni dommage ni préjudice au
maître du fonds fur lequel il a le droit de faire
conduire l’eau. Voÿe^ A queduc.
A ILA G E , ancien terme dont tin fe ferv oit pour
défigner les champs les plus voifins d’une ville.
AILEVIN ou A ilevan , ce vieux mot fignifioit
infant-trouvé.
AILLEURE, vouloir dire autrefois alliage.
AILLIER, c’eft une èfpèce de filet qu’on emploie
pouf prendre les cailles dans les bleds''verts.
Il én eft parlé dans l’article 19 dé l’ordonnance de
> 60 1, qui en permet là fabrication & la vente.
A IN E , adj. pris fubftan,tivémént. (Jurifpru'dence'.)
ce mot, dît Ferrières, eft compofé du viëux mot
ains, qui fignifioit avant, & du mot ne. On appelle
donc aîné le premier né , ou lé plus âgé des enfans
mâles, à qui, à ce titre , il échoit dans la fuccef-
fion de fes père & mère une portion plus confi-
•dérable qu’à chacun de fes frères & fceurs.
U aîné ne fe confidère qu’au jour du décès & de
l ’ouverture de la fucceflion, & c’eft celui qui alors
précède en âge les autres enfans ; car il peut arriver
que le puîné devienne & fe trouve Yaîné dans
le temps du décès du père , par le prédéçèsdupre-
'mier ùé, fans biffer de poftérité.
Les coutumes accordent, dans lés fuccefllons 4
de grandes prérogatives à Y aîné. Nous allons en parler
f o u s le mot A în e s s e .
Aine , ( terme de la coutume de Normandie. j Dans
les articles 471 & 577 » elle appelle aîné des oppo-
fans le plus ancien des créanciers oppofans à un
décret, & elle appelle, dans le même fens, dettes
aînées, les1 dettes plus anciennes en hypothèque.
AÎNÉ AGE, ( terme de Coutume. ) il eft particulier
à celle de la Rochelle, où il fignifie la même chofe
que le mot aînejfe.
AINESSE, f. f. ( Jurifprudence. j c’eft la priorité
dé naiffance ou d’âge entre des enfans nobles, ou
qui ont à partager des biens poffédés noblement;
cette priorité donne au plus âgé des mâles le droit
de prendre dans la fucceflion de fes père &mère,
une portion plus confidérable que celle de chacun
de fes frères & foeurs en particulier. Ce droit, cette
prérogative-accordée à ."l’amé , fe nomme droit
d’aînejfe.
Du Moulin , dans fon Traité des fiefs, regarde la
prérogative des aînés comme d’un ufage très - ancien,
& il la fait remonter jufqu’au temps des patriarches.
1 Il fut cependant inconnu aux Romains;;
c’eft pourquoi il n’a pas lieu dans les provinces .dé
•France , qui fuivent lès difpofitions du droit écrit f
/il 'n’exifte que dans celles où les coutumes l’ont
introduit, & par conféquent il n’eft pas fort ancien.
Origine du' droit d’aînejfe. ï Tous les témoignages
hiftoriques nous apprennent, que fous les deux premières
races de nos rois j l’aîné partageoit également
avec fes frères dans les poffeflions féodales
comme dans les autres biens. On trouve la preuve
de cette égalité dans cette loi d’Edouard le confeG
feur;-^ quïs intefiatus obient, liberi ejus fuccedunt
-in capita.
La révolution qui porta lies Capétiens fur le trône ,
en opéra une dans les pofleflions féodales: les propriétaires
des grands fiefs- crurent que le moment
étoit arrivé de feeouer le joug de l’autorité royale.
A leur exemple , tous les feigneurs voulurent donner
de l’extenfion à leurs droits, & en établir de
nouveaux. De-là les; guerres privées qui déchirèrent
fi long-temps 'le-fein de la France: de-làle
droit à*aînejfe. Il fallut réunir, dans une même main,
toute la puiflance du père, pour foutenir l’ouvrage
de fôn injuftice , ou pour reposffer celle de fes
voifins; l’ufage s’établit peu-à-peu de donnér
toutes- les poffemons féodales à l’aîné des enfans
mâles. 11 refte une multitude de preuves de cet ancien
droit : il eft écrit bien clairement dans l’aflifîe
de Geôffroi, comte de Bretagne, de l’an 1185 ,
en ces termes : majores n a tu integrum dominium obtî~
n éant ; & ju n io r ib u s 3 p r o p o ffe f u o , p ro v id ea n t de ne*-
c e jfa r ïis , u t honeflè v iv er én t. Cependant l’injuftice de
deshériter ainfi les Cadets étoit trop criante : on y
remédia en établiflànt ce queTon appelle \ e fr é r a g e
dans quelques endroits, & le pdrage dans d autres.
Soüs le règne de Philippe - Augufte , ce nouvel
-ufage étoit déjà univerfellement - répandu ; les fçigneurs
s’en plaignirent. Us en foudroient effe&ive-
ment, puifque les tenures efi frérage, relevant des
aînés, ne donnoient plus ouverture à aucun droit,
en faveur des dominans.
On pourvut à cet inconvénient par une ordonnancé
du premier mai 1210, qui fait époque dans
. b matière féodale, & qui abolit le frerage dans la
coutume de Paris, & dans plüfieurs provinces du
royaume. MM. Pithou regardoient cette ordonnance
comme la première des rois de la troifieme race.
Cependant comme cette ordonnance riavoitpas
été concertée avec les vaffaux, elle neut pas da-
bord un effet univerfel. La plupart des propriétaires
des fiefs refufèrent de s’y foumettre. Au refte, elle
ne priva l ’aîné que de l’honorifique de l’hommage
& des droits qui en réfultoient ; ainfi fa portion
avantageufe dans les fiefs continua d’être à-peu-près
la même qu’auparavant.
En quoi cpnfifle le droit d’aineffe, Juivant la coutume
de Paris 6e le droit le plus communSelon l’article
13 de la coutume de Paris, le fils aine a , par pre-
ciput, dans un des fiefs de la fucceflion a - fon
choix , le château ou manoir principal, avec toutes
les dépendances, qui confiftent dans la cour, les
foffés , la baffe-c.our, quand même elle feroit fépa-
rée du château par un foffé ou par un chemin,
l’endos ou jardin joignant le manoir, jufqii a la con-
* çiirrence d’un arpent; & fi le jardin eft plus grand,
i’àînè peut le garder en entier, en récompenfant
fes puînés en terre du même-fief s’il y en a , finon
en d’atitres terres y ou héritages de la fucceflion, a
la commodité des puînés le plus que faire fe pourra,
au dire d’experts ; mais il ne peut les obliger à re-
' cèvoir leur récompenfe én argent.
Cependant fi le fief ne confiftoit que dans un manoir
& un grand enclos, l’aîné pourroit récom-
' penfer les puînés en argent, parce qûe la coutume
en l’affujettiffant à donner des héritages pour ré-
■ compenfe, fuppofe néceffairement qu’il y en a.
Lorsqu’il n’y a point de baffe-cour, l’aîné ne peut
rien demander en compenfation, parce que la coutume
ne donne la bafle-cour que comme une dépendance
du manoir.
Il faut aufli remarquer que la coutume exige que
le jardin foit contigu au manoir, pour que l’aîné
• puiffe y prendre un arpent, à la différence de la
baffe-çour, qu’elle lui accorde lors même qu’elle
eft féparée du château par un chemin.
Remarquez encore que l’efprit de la coutume, en
attribuant le principal manoir à l’aîné , n’a pas été
d’en reftreindré le droit par cette expreflion , ni de
le fixer fur le principal manoir exclufivement aux
autres : il en réfulte feulement que l’aîné ne peut
/prendre pour fon droit qu’une feule maifon, quand
même il y auroit plufieurs fiefs dans la fucceflion,
ou plufieurs maifons fur un fief. Dans ce dernier
cas, il peut choifir entre ces maifons celle qu’il juge
à propos : peu importe qu’elle foit le principal manoir
, & que les arrière-fiefs en relèvent ou non :
. dès quelle peut fervir à l’habitation , l’aîné peut la
prendre pour fon préciput, quand meme elle feroit
récemment conftruite,’ & qu’originairement le fief
n’auroit confifté qu’en terres labourables.
Si la maifon eft bâtie fur plufieurs fiefs , lamé
la prend en entier; mais il n’en feroit pas de même
fi elle étoit bâtie en partie fur un fief & en partie
fur un bien de roture, parce que la coutume n’accorde
aucun préciput à l’aîné fur les biens de roture.
C ’eft d’après ce principe que, fi le jardin ou
la baffe-cour, joignant le principal manoir, étoiént
tenus en roture, l’aîné n’y auroit aucun préciput,
& il fâudroit les partager par égales portions.
Il peut arriver que toute la fucceflion ne confifté
que dans un f ie f, compofé feulement d’un château
& des autres objets que la coutume aflïgne pour
préciput à l’aîné. Dans ce cas le fief appartiendra
en entier à l’aîné, mais à la charge que les autres
enfans y prendront leur légitime ou droit de douaire
coutumier ou préfix. Ceci fait voir que la légitime
& le douaire font préférables au droit d’aînejfe. En
effet, la légitime eft de droit naturel, tandis que le
droit $ aînejfe ne procède que de la difpofition de
la loi municipale; & le douaire eft une créance qui
mérite d’autant plus de faveur que c’eft pour tenir
lieu d’a lim en S ;en fa n s .
Mais de quelle manière doit être réglée la légitime
dans le " cas dont il s’agit ? C ’eft ce que la
coutume n’a point expliqué. Ricard penfe que la
difpofition de la coutume étant irrégulière. & contre
,1a maxime générale, l’exécution en doit être
laiflTée à la prudence, du juge, afin qu’il décjde
félon les çirconftances. Si le manoir étoit peu confidérable
, & à peine fuffifant pour la nourriture
s des enfans , l’auteur cité voudroit qu’on le partageât
également, parce qu’alors la divifion concerneront
de Amples alimens qui n’admettent point de prérogatives.
Si le manoir étoit de plus grande con-
féquence, v o ic i, continue Ricard , la règle que
je tiendrois; « je lui laifferois la qualité de nef fans
r » lui conferver celle de préciput ? parce que l’équité
» agiffant ici contre le droit commun., elle ne doit
v opérer que par degrés, & -dans le cas de nécef-
» fité : en conféquence je confidérerois l’aîné com-
v me un donataire ; aufli l’eft - il de la coutume,
qui lui donne le manoir en entier par le préciput ;
v 8c fur ce fondement je réglerais la part des puînés
par forme de légitime, qui ferait le quart du ma-
îj noir, s’il n’y ayoit qu’un puîné, ou le tiers, s’ils
v étoient .plufieurs »..
Il faut convenir qu’il règne dans cette opinion
. une dialedique folide & lumineufe ; cependant comme
elle donne ouverture à des difficultés qui peuvent
naître de la valeur ou de l’eftimationdu/fief,
je crois qu’on doit lui préférer l’avis d’Argou & d e
plufieurs autres, qui penfent que dans le cas donc
il s’agit les puînés doivent avoir pour leur légitime
la moitié de ce qu’ils auraient eu fi le manoir n’a-
voit pas été en fief. Il fâudroit même encore en
. ufer de cette manière s’il fe trouvoit dans la fuccef-
fion quelques autres biens qui Biffent de fi peu de