
<}ue c'eût qu’un accepteur. Quoiqu’il puiûïe y avoir
un grand nombre de perfonnes intéreflees dans une
lettre-de-change , & qu’on en diftingue même huit
e fp èc es, que nous ferons cônnoître au mot Lettre-
de-change , on en conûidêre principalement trois ,
entre lefquelles toute la négociation d’une lettre-de-
chanee peut être bornée : le tireur, c’eft-à-dire celui
qui fournit la lettre-de-change , & qui la tire fur fon
correfpondant ; le porteur, celui à qui la lettre-de-
change eût donnée, pour en recevoir le paiement,
8c à l’ordre duquel elle eût tirée ; l’accepteur, celui
fur lequel elle eût tirée, 8c qui doit l’accepter Si la
payer enfuite.
Il eût certain que dans le moment de la livraifon
de la lettre-de-change , il n’y x a d’obligation réellement
contractée qu’entre le tireur 8c le porteur ;
celui fur qui elle eût tirée n’eût pas le débiteur du
porteur, 8c ce dernier n’a aucune aétion pour exiger
le paiement du montant de la lettre-de-change ; il
eût néceûTaire, pour opérer l'obligation de celui fur
qui la lettre eût t ir é e , en faveur du porteur, qu’il
accepte cette lettre-de-change , 8c ce n’eût qu’après
fon acceptation 8c à caufe d’elle , qu’il d e vien t,
envers le porteur de la lettre, le principal obligé.
L ’acceptation eût donc abfolument néceûTaire pour
donner au porteur une aCtion contre celui fur lequel
la lettre-de-change , dont il eût porteur , eût tirée. ,
Définition & forme de Vacceptation d'une lettre-der \
change. O n peut définir l’acceptanon ? l’aCte par lequel
une perfonneffe rend débitrice d’une lettre-dç-change,
8c s’oblige d’en payer la valeur au terme de fon
échéance.
L accepteur devient le principal obligé. L'acceptation
d’une lettre-de-change doit être faite par é c r it , l’ordonnance
du mois de mars 1.673 ay ant abrogé l’ufage
d e les accepter verbalement. L'acceptation doit aum
l e faire purement 8c Amplement; car ûi on la fait
conditionnellement, on peut la regarder çdmme un
re fu s , 8c en conféquencé le porteur de la lettre-de-
change eût en droit de la faire proteûfer, T e lle s font
les cUfpofitions de l’article 2 du titre 5.
Pour remplir le voeu de cette loi , il fuffit que
celui qui accepte écrive au bas de la lettre le mot
accepté avec fa fignature, & c’eût ainûi qu’en ufent
parmi nous les banquiers 8c les autres négocians :
la bonne foi 8c la rapidité des affaires de commerce
ont introduit cette forme Ûimple, 8c néanmoins ûuf-
ffiante ; car ce m o t , avec la fignature de Y accepteur, ;
fe rapportant a tout le contenu de la lettre-de-change,
fuffifent pour le temps de l’échéance .& la quotité
de fa valeur. !
La date de cette acceptation n’eût pas néceûTaire,
lorfque la lettre-de-change a une échéance f ix e ,
parce que les dix jours pour le protêt courent du
jo u r de l’échéance du terme fixé dans la lettre pour
le paiement : mais' ûi la lettre eût à ün certain nombre
de jours de vue , comme à trois r fix , douze ,
quinze, 8cc. il faut riécèûTairement dater l’acceptation
, afin qu’il conûte de l’époque à laquelle les
jours de vue ont commencé de courir.
M. Pothier pen fe , avec Dupuis de la Serra, que
quand celui fur lequel la lettre-de-change eût tirée,
eût créancier du porteur de cette lettre, 8c qu’il met
au b a s , accepté pour payer à moi-meme , cela ne doit
point être regardé comme une acceptation conditionnelle
, pourvu toutefois que la créance foit d’une
fomme liquide , 8c qu’elle foit échue ou doive
écheoir au temps de l’échéance de la lettre. L e refus
d’un paiement réel fait par cette forte d’acceptation ,
procédant de ce que le porteur eût débiteur de celui
fur qui la lettre-de-change eft tirée , il ne peut être
exercé aucun recours contre le tireur qui a fourni
la lettre. Cette forme d’acceptation eft une véritable
compenfation qui a lieu entre les négocians comme
entre toute autre efpèce de perfonnes ; mais il
eût abfolument néceflaire que la créance qu’on prétend
compenfer foit liquide , 8c foit due au temps
de l’échéance de la lettre-de-change ; elle n’auroit
pas lieu , fi l e porteur devoit à Y accepteur pour un
temps plus éloigné ; la lo i la profcrit dans ce ca s ,
parce qu’on ne peut compenfer une dette qui n’eûl
pas échue.
D e même fi un créancier du porteur de la lettre-
de-change avoit fait faifir entre les mains du négociant
fur qui elle eûl tirée, ce qu’il doit ou pourra
devoir par la fuite au porteur , le négociant doit
alors accepter la lettre pour payer à qui fera par juf-
tlce ordonné avec un tel fdifijfant. Le porteur ou p ropriétaire
de la lettre ne peut fe plaindre d’une telle
acceptation, parce que c’eft fon fait qui donné lieu
à la reftriéfion qu’elle renferme. T e l eût encore l’avis
des auteurs qu’on vient de citer.
S a v a ry , 8c après lui M. JouûTe , ont prétendu
que quand celui fur qui une lettre-de-change étoit
tiré e , la retenoit fous prétexte de l’avoir égarée ou
autrement, 8ç qu’il la rendoit enfuite au porteur ûans
écrire au bas fon acceptation, la lettre n’en étoit
pas moins cenfée acceptée , enforte que dans le
cas de faillite du tireur, il devenoit lui-même débiteur
de la lettre : mais c’eût une erreur dans laquelle
ces auteurs ont été entraînés pour n’avoir pas connu
les motifs fur lefquels étoit fondée la fentence confirmée
par arrêt, dont parle Dupuis de la Serra au
chapitré 10 de fon traité des lettres-de-change. Il
ne faut appliquer ce préjugé qu’au cas où celui fur
qui la lettre eft tirée f la retient par dol 8c dans la
vue d’empêcher que le porteur n’agiffe contre le
tireur faute d’acceptation. Il ne peut avoir lieu ,
lorfque celui fur qui la lettre-de-change a été tirée ,
la retient poiir l’éxaminer, cette retenue ne peut
jamais équivaloir à une acceptation : il y a même
plus , c’eft que Y accepteur eft libre de rayer fon acceptation
, tant q u e lle refte dans fes mains, 8c fans
s’en être deffaifi eh faveur du porteur : c’eft la décision
d’un parère de L y on du 16 avril 1776.
On lit dans la colle&ion de jurifprudence, que
l’acceptation d’une lettre-de-change rte fe préfume
pas par le mot v u , 8c qu’il faut que l’acceptation
foit ëxpreffe. C ’eft une erreur ? 8c l’ufage dément
ççtte affertion,
ii
Ï1 eft certain que les lettres payables, à f ix , douze
■ ou quinze jours de vue ne s’acceptent que de-cette
façon ; c’eft pourquoi le banquier ou négociant qui
veu t que fon vu ne tienne pas lieu d’acceptation,
doit s’en expliquer en écrivant fur la lettre ces mots,
vu fans accepter.
Dans le* cas d’une lettre-de-change tirée par un
mari 8c acceptée par fa femme, celle-ci n’eft point
obligée , quoique l ’acceptation n’ait eu lieu qu’en
conféquence d’une lettre du mari. G’eft ce que le
parlement de Paris a décidé par arrêt du 13 août
1 5 5 2 , rapporté par Chopin. Le motif de cette dé-
cifion fut que le mari ne pouvoit être déchargé par
une lettre qu’on ne pouvoit regarder que comme une
procuration donnée à fa femme pour négocier un
effet commun.
Il n’eft pas néceûTaire de faire accepter les lettres
qui font payables dans un temps fixé : la raifon en
eft que le délai pour les acquitter court jufqu’au moment
où elles font échues : cependant le porteur eft
intéreffé à ne pas négliger cette acceptation, parce
qu’elle lui donne un débiteur de plus. En e f fe t ,
aufli-tôt qu’un banquier ou négociant a accepté une
lettre-de-change, iî ne peut pas fe difpenfer d e là
payer : en vain diroit-il que le tireur ne lui a point
fait remettre de fonds, ou qu’il a fait banqueroute,
il ne feroit pas écouté. Il s’eft- engagé par fon acceptation
; oc pour obtenir fon indemnité, il n’a
d’autre m oyen que celui d’exercer fon recours contre
le tireur. Divers arrêts ont confirmé cette jurifprudence.
Ainfi il importe de ne point accepter dé
lettres-de-change avant d’avoir reçu ce que les négocians
nomment provifion, c ’eft-à-dire, des deniers
en fuffifance pour acquitter ces lettres à l’échéance.
Le protêt faute d’acceptation doit être fait en
même temps qu’on préfente la lettre, lorfque celui
fur qui elle eft tirée refufe de l’accepter. C e protêt
a lieu tant pour les lettres-de-change payables à jour
nommé, que pour celles qui font,à ufances ou à
un certain nombre de jours de vue. Il faut néanmoins
obferver que dans les endroits où l’on eft dans
l ’ufage de ne pas faire accepter , ou de ne le faire
qu’aprè.s un certain tems, comme à L y o n , on doit
s’en tenir exactement à ce qui s’obferve dans ces
places ; autrement un protêt fait au préjudice de cet
hfage feroit nul 8c ne produiroit aucun effet.
L ’effet du protêt faute d’acceptation, eft que le
porteur de la lettre-de-change peut revenir contre
le tireur, non pour lui faire rendre le montant de
la lettre , parce qu’il ne peut exiger cette reftitu-
tion qu’après avoir fait protefter la lettre faute de
paiement, mais feulement pour l’obliger à faire accepter
cette lettre. ou à donner caution que dans le
cas où elle ne feroit point payée à fon échéance,
il rendra la fomme avec les changes 8c rechanges,
8c frais de protêt, ce qui ne peut être refufe en juûtice,
Auréfte , quoique le porteur d’une lettre-de-change
puiffe 1 affaire protefter faute d'acceptation aufli-tôt
que celui fur qui elle eft tirée refufe de l’accepter,
il eft néanmoins affez d’ufage, pour l’avantage du
Jurifprudence, Tome J,
commerce 8c pour faciliter le paiement des lettres
à leur échéance , de ne point faire protefter faute
d’acceptation les lettres-de-change à ufances ou qui
ne font point tirées à v u e , ou à tant de jours de
vue : on attend ordinairement que le temps du paiement
de la lettre foit échu , parce que dans les entrefaites
celui fur qui la lettre eft tirée peut recevoir
des fonds pour l’acquitter.
Effets de T acceptation. Par l’acceptation, Y accepteur
devient le. principal débiteur de la lettre-de-change,
enforte que le tireur 8c les endoffeurs ne font plus
que garans folidaires du paiement : il eft tenu d’en
payer le montant au terme de fon échéance , 8c
dans le lieu où elle eft payable ; 8c faute par lui
de la p ayer, il eft tenu des frais de p rotêt, de vo y ag e „
de change 8c rechange, 8c des intérêts ; il ne peut
même oppofer que le tireur ne lui en a pas fourni
les fon ds, ou que depuis il a fait banqueroute ; en
vain diroit-il aufli qu’il n’eft que le commifîionnaire
du tireur, 8c que c’eft en cette feule qualité qu’il a
accepté. Son engagement exifte non-feulement lorf-
qu’il eft réellement débiteur du tireur, pour la v aleur
de la lettre-de-change, mais encore lorfqu’i!
a accepté volontairement, foit en vertu de la recommandation
qui lui en a été faite au befoin , foit
qu’il l’ait fait librement pour l’honneur de la ûigna-
ture du tireur ou de l’un des endoffeurs. Son acceptation
étoit un aéte libre de fa volonté , qu’il
étoit le maître d’accorder ou de refufer; mais dés
qu’une fois il l’a donnée, il s’eft engagé 8c doit né-
ceffairement pa yer,'parce que fon. acceptation renferme
vis-à-vis du porteur une obligation perfon-
n elle, qui fubflfte indépendamment de la remife des
fonds, 8c ne s’éteint pas par ce qui fe paffe entre
le tireur 8c le porteur. I l n’y a que le dol 8c la fraude
qui puiffent faire reftituer un accepteur contre fon acceptation
, parce qu’ils emportent la nullité des aéles ,
dans lefquels ils fe rencontrent, 8c auxquels ils ont
donné lieu; on ne prend pas de lettres de refcifioa
en chancellerie, pour fe faire reftituer ; la fentence
des juges-confuls fuffit.
L ’accepteur a fon recours contre le tireur. L ’accepteur
a un recours certain contre le tireur, dans le cas
où ce dernier ne lui a pas fourni les fonds nécef-
faires pour payer la lettre-de-change , ou qu’il n’eft
pas fon débiteur pour raifon d’autres affaires : celui
qui a accepté par honneur pour la fignature de l’un
des endoûTeurs, a non-feulement le même recours
contre le tireur, mais il a encore une aétion foli^
daire contre les endoûTeurs, parce qu’il eft entièrement
aux droits du porteur. Ces aâions 8c ce recours
ne peuvent fouffrir la moindre difficulté , c’eft
en droit l’aéfion juftement accordée à celui qui paie
juftement pour un autre.
Il a privilège fur les chofes du tireur qui font entre
fes mains. L ’acceptation produit m ême, en faveur de
Y accepteur, un privilège fur les chofes qu’il a entre
les mains, 8c qui appartiennent au tireur , jufqu’à
concurrence de ce qui lui eft dû , 8c de ce qu'il
pale pour l’acquit de fou acceptation, enforte que fi