
comme celles d’Anjou & du Maine*1, qui difent, fans
diftinétion du mari & de la femme , que le créancier
du conjoint coupable d’un délit peut fe venger fur les
biens communs pour la réparation qui lui eft due,
fauf au conjoint innocent à demander le partage des
biens de la communauté, à l’effet de.reftreindre le
créancier à la part qu’y doit avoir le conjoint
coupable.
L’abbé doit des alimens aux religieux, en quelque
état que foient les biens ou le titre de l’abbaye.
Cette maxime des décrétales eft reçue dans tous
les tribunaux du royaume.
Précis des loix établies en faveur des alimens. Les
loix ont introduit plufieurs privilèges pour confer-
ver les penfions alimentaires à ceux qui en doivent
jouir.
. i° . Celui à qui oh a laiffé des rentes pour fes
alimens, ne peut pas „ fans ordonnance du juge, rendue
en connoiflance de caufe , tranfiger valablement
fur les revenus qui ne font pas encore échus, pour
les éteindre ou pour les diminuer. Cette difpofition
de la loi eft d’autant plus fage, que, fi elle
n’avoit pas lieu, un diflipateur pourroit c'onfumer
en très-peu de temps ce qui lui a été laiffé pour
fubfifter durant fa v ie , & retomber ainfi dans la
misère dont on a voulu le tirer. D ’ailleurs', la libéralité
nè fer oit pas employée félon l’intention de
celui qui l’a faite, fi l’on permettoit à un prodigue
de dépenferpar avance ce qui eft deftiné à le nourrir
journellement. Mais on peut tranfiger fur les
revenus échus , quoiqu’ils aient été deftinés pour
des alimens, parce que celui auquel ils ont été
laiffés , ayant vécu fans ce fecours, les revenus
paffés ne doivent plus fervir aux alimens, ni par
edriféquent en avoir la faveur. Il ne faut néanmoins
pas prendre ceci à la lettre ; car, fi celui qui doit
les alimens avoit été en demeure de les payer, &
que celui auquel ils font dus eût été obligés d’emprunter
pour v iv r e , les arrérages paffés cOnferve.-
roient alors tout leur privilège.
On peut conclure de ce qu’on vient de dire,
que l’arrêt du parlement de Rouen, du 17 mai
3754, que nous avons rapporté plus haut, ne doit
pas faire règle dans cette matière.
20. On ne peut admettre la compenfation en
matière $ alimens. Si celui qui doit les alimens eft
d’ailleurs créancier de celui auquel ils font dus j il
faut qu’il les paie, fauf à fe pourvoir fur les autres
biens de fon débiteur, s’il en a ; & quand il
n’en auroit.point,la compenfation n’auroit pas lieu,
parce qu’il faut. que les alimens foient employés,
fuivant leur deftination, à l’entretien de celui à qui
ils Ont été alfignés.
30. Quand il y a conteftation au fujet des alimens
, la caufe doit être jugée fommairement, 8c
lé jugement qui intervient , doit être exécuté
nonobftant l’appel; car il n’eft pas jufte de* laif-
fer périr celui à qui lés alimens font dus", pendant
le cours d’une longue procédure, ni de lui faire
effuyer des frais qu’il n’a pas le moyen de fupporter.
40. Quand les alimens ont été légués par tefta-
ment, & que l’héritier eft abfent, ou qu’il diffère
d’accepter la fucceflion, le juge doit ordonner que
les alimens feront payés par provifion, attendu qu’on
ne doit à cet égard faire Souffrir aucun retard au
légataire.
50. Quand le prince accordev des lettres de fur-
féance à un débiteur, il en excepte toujours les
dettes qui font dues pour, alimens, & même celles
qui tiennent lieu à'aliïnens, comme les légitimes
dues aux enfans, les reftitütions de deniers dotaux,
les arrérages de douaire, & autres créances de
cette nature.
6°. Si le teftateur a légué des alimens jufqu’à la
puberté, ils doivent être fournis aux mâles jufqu’à
l’âge de dix-huit ans 8c aux filles, jufqu’à quatorze
ans, quoique régulièrement les-- mâles aient atteint
la puberté à quatorze ans, 8c les filles à douze.
, 7 0. La faveur des alimens fait ,qu’on peut en léguer
valablement à toutes fortes de perfonnes,
même à celles qui font incapables des effets civils.
Un arrêt du 20 décembre 1737, a jugé qu’un legs
d'alimens fait à un étranger non naturalifé, étoit
valable, pourvu que l’étranger demeurât en France
pour y confommer le produit du legs.
8°. Lorfque des- alimens annuels; font laiffés à
quelqu’un par une difpofition à caufe de mort, ils
font dus pour toute l’année, aufli-tôt qu’elle eft
commencée. Il en eft de : même d’un legs d'alimens
payable tous les fix mois. Dès que le premier mois
eft commencé, lès alimens des fix mois font dHS
aux héritiers du légataire , s’il ne les a pas reçus
lui-même. C ’eft le contraire d’une penfion viagère ;
créée par a&e entre-vifs; elle n’eft due que juf-
qu’au jour du décès de celui au profit de qui elle
a été conftituée.
90. Si plufieurs font chargés de fournir des alimens
à une perforine, chacun d’eux peut y être
contraint pour le tout, fauf fon recours contre
chacun des autres pour fa part & portion feulement.
Belprdeau dit que cela a été ainfi jugé, fur • le fon*
dement que, s’il falloit s’adreffer à chacun de ceux
qui font obligés de fournir ces alimens, cela mul-
tiplieroit les embarras & les frais.
io°. Un legs de fimples alimens , comprend
non feulement la nourriture, mais encore le vêtement
& l’habitation, à moins que lé teftateur
n’ait borné fa libéralité à quelqu’un de ces objets.
Ainfi le legs qui feroit fait à-quelqu’un de ce qu’il
lui faut par jour pour fa nourriture, ne comprend
droit ni l’habitation ni les vêtemens.
Quand le teftateur n’a pas fpécifié à quoi doit fe
monter par an le legs fait à quelqu’un pour alimens ;
on le règle fur le pied de ce qu’il avoit coutume
'de fournir de fon vivant au légataire, ou félon cé
qu’il laifle à pareil titre d’alimens à d’autres qui font
de même qualité que le légataire, ou enfin, on fixé
la yaleur de ces alimens relativement aux facultés
dH
du teftateur, à l’état & à la qualité du légataire,
& à l’affe&iori que le défunt avoit pour lui. f
Lorfque le teftateur a défigné & affedé un héritage
pour la, fureté des alimens qu’il a lègues a
quelqu’un, cette difpofition n’augmente ni ne diminue
la fomrne du legs , foit que l’héritage pro-
duife plus de revenu qu’il n’en faut pour acquitter
le legs, foit qu’il en produife moins. Dans ce dernier
cas, le legs doit être pris fur les autres biens
de la fucceflion»
Mais, il en feroit différemment, fi le teftateur
avoit déclaré vouloir que les alimens fuffent pris
fur un certain fonds feulement. Si ce fonds etoit
irifuffifant, le légataire n’auroit rien à prétendre
fur les autres biens de la fucceflion.
Les legs d'alimens durent pendant la vie du légataire
fi le teftateur n’a point limité de temps.
La faveur des alimens eft telle, que le parlement
de Paris a condamné par corps en 1629, la caution
d’une fomme donnée pour alimens par une
obligation pure 8c fimple.
La même faveùr des alimens fit condamner en
16 91, le marquis de Langres, héritier préfomptif
& curateur delà dame de Courvaudon, interdite,
à payer l’obligatrOn de 5000 livres que cette dame
avoit paflee au profit de la demôifelle l’Ecuyer,
chez qui elle avoit été logée, nourrie & entretenue
pendant deux ans. La raifon de décider fut qu’il faut
des aümens aux perfonnes interdites comme à celles
qui ne le font pas.
C ’eft encore la faveur des alimens qui, en plufieurs
jurifdi&ions, fait que le boucher , le' boulanger,
& en général ceux qui ont fourni des alimens, font
préférés aux créanciers qui n’ont aucun privilège
particulier. Mais pour empêcher les abus qui pour-
roient en réfulter, la plupart des coutumes ont
fixé le temps pour lequel cette préférence devoit
leur être accordée. Dans les pays de droit écrit,
leur privilège n’a pas lieu contre la dot & les conventions
matrimoniales de la femme.
Quelque favorable que foit un legs à'alimens,
l e droit d’accroiffement n’a point lieu, lorfque le
legs eft fait à plufieurs perfonnes, & que quelqu’un
des légataires le répudie; parce qu’un tel legs étant
borné à ce qui eft nèceffaire à l’entretien de chaque
légataire, il ne peut être fufceptible d’accroif-
iement. De même , fi le legs d'alimens eft fait à
plufieurs frères, la part de celui qui décède n’accroît
point aux autres.
Comme la loLn’a pas prévu tous les cas où il eft
nèceffaire de contraindre quelqu’un à fournir des
.alimens à un autre , les juges accordent fouvent
en connoiflance de caufe des provifions alimentaires
, fur-tout quand la patrie qui eft en poffeflion
retarde le jugement du procès ; cela eft arbitraire,
& dépend de la qualité des parties qui plaident
8c de la matière dont il s’agit.
ALIMENTATION , f. f. ( terme particulier du
bailliage d’Haguenau.') c’eft le nom d’un droit que
les trente-cinq communautés de la préfecture &
Jurifprudence. Tome I.
grand bailliage d’Haguenau doivent au lieutenant
de roi de ce bailliage.
Ce droit confifte dans l’obligation de défrayer'
les équipages de chaffe de cet officier, quand, en
chaffant, il *juge à propos de s’arrêter dans quelques
unes de ces communautés. Par un traité du
13 mars 1 7 12 , approuvé par le ro i, les parties ift-
téreffées ont converti ce droit en une redevance
annuelle.
ALINGNANCE, mot très-ancien qui fignifioit
dijlriét & rejjbn.
ALIVR ER, v. a. on fe fert de ce mot en Provence
pour exprimer l’a&ion de fixer dans les ca-
dàftres la partie de l’impôt que doit fupporter un
bien. Lorfque les experts procèdent au cadaftre &
à l’alivrement des biens d’un canton, ils doivent
faire trois claffes des biens, à l’effet de diftinguer
les bons, les médiocres & les mauvais, & alivrer
chacun d’eux , fuivant leur jufte valeur, avec leurs
qualités & franchifes. Dans les alivremens qui fe ■
font tous les ans pour la répartition de lnmpôt, on
doit Suivre la valeur fixée par le cadaftre, fans
pouvoir augmenter l’alivrement d’un bien, fous
prétexte de réparations & améliorations ; ce feroit
punir un propriétaire des foins qu’il a donnés à la
culture de fon héritage, & étouffer l’induftrie qui
tend à augmenter les richeffes & les forces du
royaume. Voye^ C a d a s t r e .
ALIX , ( Chapitre d’ ) dans le village d 'Æ x ,
fitué à trois lieues de L yon, il exifte un chapitre
de fillfs nobles, qui, fuivant un arrêt du ccjifeil
d’état de 1754, doivent, pour y être admifes ,
faire preuve de cinq quartiers de nobleffe. Des
lettres-patentes du mois de novembre de l’année
fuivante, leur' ont permis de porter une médaille
d’or émaillée, furmontée d’une couronne de comté,
attachée à un ruban paffé en écharpe.
ALLAIER ou A l l o y e r , v . a . o n f e f e r v o i t
a n c i e n n em e n t d e c e s *m o ts p o u r d i r e d o n n e r à l ’ o r
& à l ’a r g e n t l ’ à l lo i .r e q u is & o r d o n n é p a r l e p r in c e .
ALLAISES, f. f. ( Eaux & Forêts. ) ce font des
barres qu’on met dans le travers des rivières ; un
arrêt de la table*de marbre, du 28 février 17 16 ,
défend expreffément de gêner la navigation des rivières,
en y mettant des allaifes.
ALLÉAG E ,f. m. ( Coutume de Metç , art. /40.)
ce terme a rapport à l’art de l’orfèvrerie : « nul,
» dit cette coutume, ne fera admis au métier d’or-
„ fèv re, qu’il n’ait été apprentif, qu’il ne fâche
„ lire & écrire, & qu’il n’entende le salléages d’or
„ & d’argent» ; c’eft-â-dire la manière de travailler
ces métaux, pour les mettre au titre exigé par
les ordonnances.
ALLÉGATION, f. f. (terme de Palais. ) c’eft
la citation d’une autorité ou d’une pièce authentique
, à l’effet d’appuyer une proposition, ou d’au-
torifer une prétention ou l’énonciation d’un moyen.
Plus fouvent on entend par allégation, l’expofition
des faits que le défendeur annonce aux juges ,
comme utiles à la décifion. En général, les faits