
nom de bâtiment, font compris les agrêts & apparaux
qui font lpécialément affe&és à toutes les
créances des affréteurs.
L’aétion exercitoire a lieu contre les propriétaires
d’un navire, non-feulement pour l’affrètement fait par
le maître qu’ils ont prépofé, mais même pour celui
qui auroit été paffé avec celui qu’il fe feroit fubf-
tituè fans le confentemènt des propriétaires, & même
contre leur défenfe. La faveur particulière que mérite
la navigation, a introduit cette exception à la
règle générale, qui ôte à un procureur le pouvoir
de fe fubftituer quelqu’un pour les affaires dont il
eft chargé.
Du droit & des obligations de Vaffréteur. L’affréteur,
ainfi que tout locataire, a le droit de jouir de la
chofe qui lui a été louée, & de s’en fervir aux
ufages pour lefquels elle a été louée : en confé-
quence, il doit jouir, pendant tout le temps du
voyage, du vaiffeau ou de fes parties, conformément
à la convention de fon affrètement. Mais il ne
Ïieut, à l’exemple des autres locataires, fous-fréter
e navire pour un plus haut prix que celui pour lequel
il l’a loué.
L’ordonnance le défend, afin d’empêcher les monopoles
que des perfonnes pourroient faire en s’emparant
de tous les navires, pour rançonner enfuite
les marchands qui en auraient befoin.
Dans le contrat d'affrètement, comme dans celui de
louage, l’affréteur ne peut exiger la jouiflânee du
navire affrété, que contre le maître, les propriétaires
& leurs héritiers; mais il n’a aucun droit à exercer
contre celui qui, depuis la date de fon contrat, a
acquis le navire à titre fingulier, fans être chargé
d’accomplir la convention de l’affrètement. Ce dernier
peut empêcher l’affréteur de charger fes marchan-
-difes; il pourrait même, fuivant la rigueur du droit,
l’obliger à retirer celles qui fèroient déjà chargées;
cependant je penfe que l’intérêt public du commerce
obligeroit l’acquéreur d’entretenir l’affrètement, fur-
tout fi fon acquifition ne précédoit que de quelques
jours, le temps où le vaiffeau doit mettre à la
ÿoile.
La principale obligation que l’affréteur contrarie
envers le maître ou le propriétaire du navire, eft
celle de payer le fret foit du bâtiment entier, s’il
l ’a frété tout entier pour fon compte, foit des parties
pour lefquelles il a été employé au transport
de fes marchandifes, de manière que , s’il l’a foué
au quintal ou au tonneau , il eft tenu du fret eu
égard au nombre de quintaux chargés ou de ton*
neaux employés ; & , dans le cas où il a chargé
un plus grand nombre de marchandifes que celles
portées par la charte-partie, il doit une augmentation
de fret, à raifon de ce furplus.
L’obligation de payer le fret comprend non-feulement
la fomme principale convenue pour le fret,
mais auffi celle promife pour le vin de marché, ou
pour le chapeau ou chauffes du maître. Lorfque l’affréteur
promet cette dernière fomme fous la condition
qu'il fera content ? elle eft çenfée acçomplie,
6c la fomme due, dès que l'affréteur ne peut juf-
tifier d’aucune jiifte caufe de mécontentement.
On appelle, en terme de marins, pot de vin, chapeau
ou chauffes de maître, un préfent que l’affréteur
fait au maître, outre & par-deflùs le fret. Autrefois
ce préfent appartenoit au maître, à l’exclu-
fion des propriétaires ; mais aujourd’hui il eft obligé
de leur en tenir compte, ainfi que du fret, à moins
que, par une convention expreffe, les propriétaires
ne le lui aient abandonné.
Le fret eft dû par l’affréteur, lorfque les marchandifes
font parvenues au lieu de leur deftination
, & qu’elles y font déchargées : il eft dû en
entier, quand bien même elles fe trouveraientendommagées
par un accident de force majeure, qui
les détérioreroit au point qu’elles ne valuffent plus
le fret. Dans cette efpèce , l’affréteur ne feroit pas
reçu à les abandonner pour le fret, par la raifon
qu’on ne peut rien imputer au maître qui a rempli,
la condition à laquelle il étoit obligé, celle de conduire
les marchandifes dans l’endroit convenu.
Le fret des marchandifes mifes en futailles ,
comme le vin , l’huile, le miel & autres liqueurs ,
n’eft pas dû fur les futailles vuides ou prefque vüi-
des. L’affréteur, en les abandonnant au maître, fe
décharge de l’obligation du fret. Cette décifion eft
fondée fur ce que ces marchandifes n’exiftent plus
& que, par cette raifon, on ne peut pas dire que
le maître les ait tranfportées à leur deftination, d’où
il fuit qu’il n’en peut exiger le fret. Mais, fi le couplage
eft occafionné par la faute du maître ou de
fes gens, non-feulement il perd le fret, mais il eft
tenu des dommages & intérêts de l’affréteur, ré-
fultans de la perte de fes marchandifes.
Il eft plufieurs cas où le fret eft dû en partie ou
même en entier, quoique les marchandifes ne foient
pas arrivées à leur deftination. Nous en parlerons
fous le mot Fret.
L’affréteur eft obligé envers le maître du navire
de charger fes marchandifes dans le temps convenu
par la charte-partie, ou dans celui qui a été limité
par le juge, à peine, lorfqu’il a été mis en demeure
, d’être condamné aux dommages & intérêt^
que le maître fouffre par fon retard.
Vingt-quatre heures après le chargement, l’affréteur
doit préfenter au maître les connoiffemens pour
les ligner, & lui remettre les acquits de fes marchandifes,
& toutes les autres pièces qui lui font
néceffaires.
L’affréteur eft encore obligé d’indemnifer le mai*
tre, i°. des dépenfes extraordinaires, que la nécef-i
fité ou la confervation de fon bâtiment & de fes marchandifes
l’oblige de faire pendant le cours du voyage ;
2°. des droits Si impofitions qu’il a payés, foit pour
l’entrée, foit pour la fortie des marchandifes.
Epfin l’affréteur contrafte l’obligation de contribuer
aux avaries communes, pour raifon des marchandifes
qu’il a chargées fur le navire. Voye^
A varies.
Eft l ’atfiçn qui naît de l ’affrètement contre l’affréteur*
De l’obligation contra&ée par l’affréteur de payer
le fret convenu pour le tranfport de fes marchan-
difes, naît contre lui l’aétion. ex locato, qui appartient
proprement au maître du navire, & que le
propriétaire peut néanmoins exercer en fon nom ;
par elle, ils font dans le cas de contraindre l’affréteur
au paiement du fret, dès que les marchandifes
ont été tranfportées & débarquées.
Cette aétion eft privilégiée lur les marchandifes
tranfportées dans le navire, avant tous les créanciers
de l’affréteur, même avant le vendeur dç ces
mêmes marchandifes, à qui le prix en feroit encore
dû , foit qu’il les ait vendues à terme ou fans
terme; ce privilège s’étend même contre le propriétaire
des marchandifes, qui les réclameroit,
comme lur ayant été volées avant que l’affréteur
les eût chargées.
Il a lieu, tant que les marchandifes font dans le
vaiffeau, fur les gabarres qui les portent à terre ,
ou fur les quais, & même pendant quinzaine, après
la délivrance faite à celui à qui elles font adreffées.
Il s’éteint dans ce dernier cas, lorfqu’elles ont-été
vendues à un tiers. Le maître du navire, pour con-
ferver fon privilège fur les marchandifes déchargées,
peut les faire faifir fur les gabarres ou fur
les quais, & en empêcher le tranfport & la vente,
jufqu’à ce qu’on lui ait affuré le paiement du fret.
L’aétion qui appartient au maître contre l’affréteur
, eft annale, & fe preferit, s’il manque de l’exercer
, dans l’année, après le voyage fini. Mais, dans
le cas où il feroit lui-même débiteur de l’affréteur
pour le prix , des marchandifes qu’il auroit vendues
pour fuhvenir aux néceflités de fon vaiffeau, l’action
qui lui appartient à raifon du fret?, eft perpétuelle
, & il peut toujours oppofer la déduétion de
ce qui lui eft dû à cet égard, lorfque l’affréteur lui
redemande le prix de fes marchandifes, conformément
à la maxime de droit : quee temporalia funt
ad agendum, perpétua funt ad excipiendurn.
De la réfolution du contrat d’affrètement. Le contrat
d’affrètement fe réfout, comme les autres contrats,
par le confentement des parties : il fe réfout aufii
de plein droit, fans leur confentement, par quelques
accidens de force majeure, arrivés avant le
départ du vaiffeau, fans aucune faute de l’une ou
l ’autre des parties. Tels font les cas prévus par
l’ordonnance, article 7 , titre des chartes - parties,
portant que le contrat eft réfolu par la furvenance
de la guerre qui occafionné une interdiétion de commerce
avec le pays pour lequel le vaiffeau étoit
affrété. Alors il n’eft dû aucun dommage & intérêts,
foit de la part du maître, foit de la part de l’affréteur
: ce dernier eft même tenu de payer les frais
de charge & de décharge de fes marchandifes.
La guerre furvenue avec d’autres pays que celui
pour lequel le vaiffeau eft affrété, les embargos mis
lur tous les bâtimens qui fe trouvent dans le port, ne
détruifent pas le contrat d’affrètement. Le maître &
l ’affréteur font également tenus d’attendre que l’am-
bargo foit le vé; cet événement ne change rien au
fret qui eft dû en entier, lorfque le vaiffeau eft
affrété au voyage : il commence à courir du jour
du départ, quand il eft fait au mois.
Il faut obferver néanmoins que, pendant la clôture
du port, l’affréteur peut faire décharger fe*
marchandifes à fes frais, mais qu’il eft tenu de le*
recharger, dès que la navigation devient libre, ou
d’indemnifer le maître. Cependant, comme le remarquent
très - bien Pothier & Valin, l’affréteur
n’eft pas tenu de remplacer ces marchandifes, ni
d’indemnifer le maître, fi elles étoient de nature à ne
pas fe conferver long-temps, & à ne pouvoir être
facilement remplacées par d’autres de même efpèce.
Pareillement, la guerre furvenue entre deux nations
, autres que celles pour lefquelles eft deftiné
le vaiffeau affrété, n’empêche pas le maître de le
conduire à fa deftination, & , par conféquent, elle
n’empêche pas l’exécution de Y affrètement. Elle rend
à la vérité la navigation plus périlleufe, elle expofe
le bâtiment à être attaque par les corfaires ennemis;
mais la furvenance de cette guerre, & les accidens
qu’elle entraîne, ne font pas des cas infolites; &
comme les parties ont pu & dû les prévoir, ils ne
les déchargent pas de leurs obligations mutuelles.
C ’eft pourquoi le maître ne peut rompre fon voyage
fans être tenu des dommages & intérêts des affréteurs
; & , par la même raifon , ceux - c i, s’ils 11e
veulent pas exécuter le contrat, doivent payer au
maître l’indemnité prononcée par l’ordonnance, art.
y & 6 , tit. du fret ; indemnité qui confifte dans la
totalité du fret, lorfque le navire a été affrété en
entier, & dans la moitié du fret, lorfque le fret a été
convenu à la cueillette, au quintal ou au tonneau.
Nous obferverons avec Pothier, en finiffant
cet article, que le contrat d'affrètement ou de charte1-
partie, que nous avons confidéré jufqu’à préfent
comme un contrat de louage de chofe , par lequel
le propriétaire oh le maître du navire le loue pour
fervir au tranfport des marchandifes, & loue en
même temps fes fervices pour' faire ce trahfport,
peut être également confidéré comme un louage
d’ouvrage, par lequel le marchand loue l’ouvrage du
tranfport qui eft .à faire de fes marchandifes, au
maître qui fe charge de faire ce tranfport pour le
prix convenu. Mais nous ne nous arrêterons pas à
détailler la différence entre ces deux manières de
confidérer l'affrètement, parce qu’elle n’exifte que'
dans la fpéculation, & que les obligations du maître
& de l’affréteur font toujours les mêmes.
AFFRONTAILLES, f. f. pl. terme de Pratique,
ufité en quelques endroits pour fignifier les bornes
de plufieurs héritages aboutiffans à celles d’un autre
fonds.
AFFRO NTA TIO N, f. f. {Droitcriminel.) c’eft
la confrontation d’un accufé vis-à-vis de fes co-ac-
eufés ; on lui donne le nom èCaffontation pour la
diftinguer de la confrontation des témoins à l’accufé.
On obferve dans Yaffrontation les mêmes règles que
dans la confrontation. Au refte, ce mot a la même
fignificatiop que ceux d'accariation & d’accarrement