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des atterrijfemens & des alluvions, appartient aux
tréforiers de France, comme juges naturels des
affaires du domaine. Mais l’ordonnance des eaux
& forêts de 1669 en attribue la connoiffance aux
officiers des maîtrifes.
Quant aux atterrijjemens des rivières non navigables,
ils appartiennent aux propriétaires de ces
rivières.
La longue pofleflion en matière tYatterriffement
eft-elle un moyen fuffifant pour faire maintenir le
poflefleur d’un atterrijfement dans fa pofleflion| contre
la teneur même de fes titres primitifs h Et le
poflefleur de l’atterrijjement peut-il valablement op-
pofer la prefcription au feigneur haut-jufticier qui
a laifle prendre pofleflion du terrein formé par
l'atterrijjement? Gette queftions’eft préfentée , il y
a quelques années, dans la coutume de Bourbon-
nois : voici l’efpèce qui en eft rapportée dans la
colle âion de jurifprudence.
Les mineurs du nommé Lemoine, repréfentés
par leur tuteur, fe voyoient en pofleflion' de 100
fefteréès de terre le long de l’Ailier ,-.au lieu de 3 6
fefterées que leur donnoient les titres primitifs de
conceflion.
Le fleur Cazauban , écuyer, prétendit qu’en fa
qualité de feigneur haut-jufticier, il devoit avoir,
aux termes de la coutume de Bourbonnois, articles
3 4 ° & 341, les 64 fefterées provenues de Yatter-
rijfement : il oppofoit aux mineurs leurs titres primitifs,
qui ne leur donnoient que 36 fefterées,
& il poioit pour principes, d’après beaucoup d’arrêts,
que les premiers baux à cens faifoient une
loi inviolable entre le , feigneur. & le cenfitairè, de
telle manière que celui-ci ne pouvoir jamais pref-
crire contre fon feigneur , la propriété d’un terrein
excédant la mefure déterminée par les baux à cens.
Au contraire, le tuteur foutenoit pour les mineurs
, que le feigneur haut-jufticier ne s’étant
point mis, dans le temps, en pofleflion des 64
fefterées formées par Yatterrijfement, & ayant laifle
les mineurs ou leurs auteurs s’en mettre en pofleflion,
ceux-ci avoient acquis la prefcription Contre le
feigneur par une pofleflion immémoriale. Le tuteur
des mineurs combattoit aufli, en remontant à des
principes de droit, la jurifprudence moderne qu’on
lui*oppofoit relativement à l’excédant de mefure,
& prétendait que quand il feroit vrai que le feigneur
auroit eu des droits, ils feroient prefcrits.
La fentence rendue par la fénéchaufTée de Moulins,
le 2a août 175.8, avoit déclaré le feigneur non-
recevable dans toutes fes demandes , & cette fentence
fut confirmée par arrêt du 12 mai 1766. Le
principal moyen qui détermina les juges, fut la
prefcription que les mineurs avoient oppofée au
feigneur haut-jufticier,
ATTERMINATION, f. f. ( Jurifprudence. ) ce
terme eft en ufage dans les tribunaux de la Flandres
Françoife, où il s’emploie pour celui à!atermoiement.
Un arrêt du parlement de Douai, rendu les deux
chambres aflemblées, rapporté par Baralle, porté
qu’on n’accordera pas de lettres d'attermination que
fous une caution fidéjufloire & folvable, pour le
paiement des fommes atterminées ; qu’elles n’auront
pas lieu contre les lettres-de-change, les arrêts de
la cour, les fentences paffées en force de chofe
jugée, & le rendage d’héritage foit des champs *
foit de la ville ; que fur les requêtes, afin d’obtenir
attermination, il ne fera accordé aucun affran-
chiflement, à moins que le pourfuivant ne dénomme
fes créanciers, le lieu de leur réfidence,
les quantités, qualités & caufes de la dette, & qu’il
ne fàffe apparoître fommairement des pertes & autres
aceidens qui le mettent dans l’impuiflance
d’acquitter fes dettes.
Au moyen de l’accompliffement de toutes ces
formalités, on expédie en la chancellerie de la
cour , des lettres d'attermination à l’impétrant ,
adreffées au juge de fon domicile, qui doit procéder
à leur entérinement, en fe conformant lui-
même aux règles prefcrites par l’arrêt que nous
venons de rapporter.
Le délai pour l’entérinement de ces lettres ne
doit pas excéder trois mois.
A T T E ST AN T , f. m. ( Jurifprudence.) ce terme
eft ufité dans la ville de Bordeaux, où il èft employé
dans le fens dq certificateur de caution. Foye^
Caution.
A T T E ST A T IO N , f.f . ( Droit civil 6* canonique.)
c’eft un certificat ou témoignage donné par
écrit ou verbalement. Il y a un grand nombre
d’occafions où les attejlations font abfolument né-
ceffaires pour obtenir une charge, un degré, un
bénéfice, une difpenfe.
i°. Nul ne peut être reçu dans une charge ou
office, ou être admis aux degrés dans les univer-
fités, qu’il ne rapporte une attejlation de vie & de
moeurs, & un certificat qui conftate qu’il fait pro-
feflion de la religion catholique. Régulièrement
cette dernière attejlation devroit être donnée, par le
curé ou le vicaire de l’impétrant ; mais dans l’ufage,
on fe contente qu’elle foit délivrée par une per-
fonne conftituée dans les ordres facrés.
20. En matière bénéficiale, le conclave de. 1700
avoit réglé que le pape n’accorderoit aucune pro-
vifion fur réfignation pour les cures & autres bénéfices
à charge d’ame, ou fujets à réfidence, fl
l’impétrant n’y joignoit une attejlation de vie ,
moeurs & doétrine du réfignataire. Mais cet arrêté
du conclave n’a jamais eu force de loi en France,
où d’ailleurs il feroit inutile, au moyen du v if a ,
que tout eccléfiaftique , pourvu d’un bénéfice à
charge d’ame, eft obligé de prendre de l’ordinaire.
Mais il eft d’ufage, pour obtenir des provifions
de cour de Rome en forme gracieufe, que l’impétrant
envoie une atteflation de fes vie & moeurs ,
fignée de fon évêque ou d’un de fes grands-vicaires.
Cette atteflation n’a d’effet qu’après avoir été
infinuée ; mais elle n’empêche pas que l’impétrant
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‘ne foit fournis à l’examen de l’ordinaire pour en
obtenir le vifs.
30. Ceux qui demandent en cour de Rome des
difpenfes de mariage in forma pauperutn, doivent y
préfenter une attejlation de pauvreté, donnée par
l’évêque, fon official ou fon grand-vicaire.
4°. Il y a deux efpèces d’attejlations dans les uni-
verfités : la première eft donnée par les profeffeurs
fous lefquels l’afpirant aux degrés a étudié , poiir
juftifier qu’il a réellement employé le temps pref-
crit par les réglemens à écouter les leçons du pro-
fefîèûr.
Les nobles de père & de mère qui éfudîent dans
les univerfités à l’effet d’y obtenir les grades né-
ceffaires pour pofféder les bénéfices affeéfés aux gradués
, font difpenfés , par le concordat, du temps
d’étude requis pour les autres fujets. Ils ne jouiffent
de cette difpenle qu’en vertu d’une attejlation donnée
par quatre perfdnnes dignes de foi, en préfence du
procureur du roi & du juge royal du domicile du
noble.
50. Les banquiers, expéditionnaires en cour de
Rome, font obligés de donner au bas des fignatures
& expéditions de Rome, une attejlation par laquelle
ils certifient que la flgnature dont eft queftion , a
été duement & véritablement expédiée: à Rome.
Cette attejlation eft le dernier aéle qui confomme le
travail du banquier. Elle eft fujette au contrôle dont
le droit eft fixé, par le tarif de 1722, à la fomme de
dix fols.
Nous donnerons des détails plus étendus fur les
différentes attejlations, en traitant les mots auxquels
elles ont rapport. Foye^ Certificat.
ATTIL1A , ( Loi ) Jurifprudence romaine. La
loi des douze tables avoit ordonné qu’un père de
famille nommeroit, par fon teftament, le tuteur de
fes enfans,. & qu’à défaut de teftament, le plus proche
parent feroit chargé de la tutèle des orphelins.
De-là il arrivoit fouvent que des enfans qüe le père
n’avoit pas pourvus de tuteur, & qui n’avoient pas
de proches parens, reftoient à l’abandon. Ce dè-
fordre engagea le prêteur Attilifis, l’an 443 de Rome,
de porter une loi par laquelle il fut- ordonné que
le préteur & le tribun du peuple feroient nommer
un tuteur à tous ceux qui n’auroient ni tuteur tef-
tamentaire, ni tuteur légitime. Ce tuteur étoitnommé
tuteur attilien, parce qu’il étoit nommé en vertu de
là loi Attïlia.
Cette loi n’avoit réglé la nomination des tuteurs
que pour la ville de.Rome; mais dans la fuite la
M Julia Titia en étendit les difpofitions à toutes
les provinces, de l’empire romain,. & charge? les
préfidens , chacun dans l’étendue de leur territoire.,
de nommer les tuteurs. Foye^ T utèle;.
ATTORNEMENT, ancien mot qui' fignifioit
procuration. ! ’ 1 ’ |$ '1
ATTOURN AN CÈ , f. f. ( Droit; ’coutumier. ) ce
terme eft en ufage'dans'la coutume de Brëfaiërie,
pour défigner au ’ regard., du vaffâl 'le. changement
de. feigneur».
A T TO U RN É , ce mot fe trouve dans la charte
du roi Philippe fur le patronage des églifes de Normandie
, dans la coutume du Loudunois, chap. i<,
art. 38 , & dans le procès-verbal de la coutume de
Senlis : attourncs , dans ce procès-verbal, font ceux
qui gèrent les affaires de là ville. La coutume de
Loudun & la charte de Philippe donnent ce nom
aux folliciteurs', commis ou députés qui pourfùivent
en juftice les droits d’autrui.
A T TR A IT S , la coutume de Bretagne, art. yaol
appelle de ce nom les matériaux propres à bâtir.
A T TR A Y ÈR E , voye^ ci-deffus A ctrayère.
ATTRIBUER, v . a. A ttribution , f. f. A ttributif,
adj. ( termes de Palais ou de Pratique. )
ces mots s’emploient en parlant des édits, ordonnances
ou autres chofes femblables, d’où il réfulte
en faveur de quelqu'un ou de4 quelque, chofe, un
droit,, un privilègè, une prérogative.
Ce/ môts ne fe difeiif jamais feuls j ils- font toujours
fuivis de là dénoniinàfibn du droit ou privfc
lège dont l’édit ou autre aâe en queftion eft attributif.
Ainfl l’on dit que le fceau du châtelet de
Paris eft attributif de jurifdiélion ; c’eft-à-dire, que
c’eft à:cette jurifdï&ion qu’appartient la coniioiffancè
de l’exécution des aéles fcell^s de fon fceau. L’effet
de cette attribution eft brimée aux parties contractantes,
& n’a pas lieu entre leurs héritiers, moins
encore contre des étrangers. Fôye^ Châtelet4
Sceau.
On appelle’attribution de jurifdi&ion, la connoiffance
de certaines affaires, attribuée à un juge, à
un tribunal, par un édit, une déclaration , des l'ef-
tres-patenres du fouverairr, à lrèxclufion dë tous autres
juges, lorfque, par la nature de l’affaire ou Fa
qualité des parties, la conteftation en caufe &4 le
jugement auroierit dû appartenir à un autre tribunal.
Il eft fouvent neceffaire de donner de femblables
attributions, pour la plus prompte expédition des
affaires. Elles ont principalement lieu en matière
criminelle, lorfcju’il fe trouve plufièurs complices,
de crimes commis4 dans le reffort de différentes jiu-
rifdiftions : affez ordinairement dans ces cas, le roi
par un. arrêt du confeil, attribue- la connoiflançe de
toute l’affaire au juge qui a commencé l’inft'ruftion ,
ou à celûr qui eft le ‘plus à portée de recueillir les
preuves. Il y a aufli. des attributions de jurifdiélioa.
en matière civile : elles fonri même néceflàires pour
évoquer la connoiffance. d une affaire, d’un tribunal
dans un autre-, lorfque cêlüi-çi doit s’abftenir d’en
connoître, à caufe, par exemple ,- des liaîfons de
parente qui fe rencontrent entre les fiiagiftrats &
Fune dès parties.
ATTRONCHEMENT, f. m. ( Droit féodal. )
dans quelques endroits , on donne ce nom au droit
qu’a un feigneur de faire fâifir & fcier par le pied
un arbre qui a été. coupe, afin qu’en rejoignant ces
deux partiès, on; puifle reconrroître ceux qui ont
fait le vol de l’arbre coupé.
ATTROSSER, v, a. vieux mot qui flgnifiok
adjuger à l'encan„