
dans le reffort defquels les domaines font fituès.
Il eft en outre ftipulè que le prince apanagifte
& fes fucceffeurs feront tenus d’entretenir & taire
entretenir les fondations des églifes, les maifons,
châteaux & fortereffes des duchés & comtés dont
il s’agit, & de payer, les fiefs, aumônes & autres
charges ordinaires des domaines de Y apanage.
Enfin, il eft dit que Monsieur tiendra les duchés
& comtés de fon apanage en tous droits &. titres
de pairie , avec les prérogatives & prééminences
qu’ont accoutumé d’avoir les princes de la maifon |
de France , à la charge toutefois que les préfidiaux
continueront de connoître des caufes & matières
qui leur font att ibuées, fans que , fous ombre de
cette pairie, la connoiffance des matières dont il
s’agit puifle être dévolue , par appel , immédiatement
au parlement.
. Les lettres-patentes , du a i avril 1771 , accordent
à Monsieur le droit de nommer & préfen-
ter, fa vie durant, aux abbayes , prieurés & autres
bénéfices confiftoriaux des lieux de fon apanage ,
à l’exception des évêchés , dont le roi s’eft réfervé
la difpofition.
L’apanage de M. le comte d’Artois , autre fils
de France , a été conftitué par un édit du mois
d’oâobre 1773. Les terres qui le compofent, font
le duché & comté d’Auvergne & tout ce qui appartient
au roi dans la province de ce nbm_;JLe
duché d’Angoulême, & l’ancienne comté & vk^om-
té de Limoges ; enfemble le duché de Mercceur,
a l’exception des terres, feigneuries & mandemens
de Lafiic & Syftrières , Ruifnes & Corbière , Tava-
nelle & la Gaze , que le roi a vendus au comtç
de Lafiic, par contrat du 17 feptembre 1722*, &
fans que, fous le titre de comté & vicomté de Li-
moges, puiffent être compris le marquifat de Pompadour
& les domaines de la baffe Marche , que
fa majefté s’eft réfervés.
Au furplus , l’édit dont on vient de parler , &
les lettres-patentes du 31 o&obre 1773 , contiennent
, en faveur de M. le comte d’Artois, les mêmes
difpofitions que celles qui ont été faites en faveur
de Monsieur , par l’écüt & les lettres-patentes du
mois d’avril 1771.
“ D ’autres lettres-patentes, du 28 mars 17 7 4 , ont
ajouté , à l'apanage de M. le comte d’Artois , la
Vicomté de Turenne, & ont réuni, à la vicomté
de Limoges & par conféquent au même apanage,
le marquifat de Pompadour , à l’exception des objets
afFeclés au fervice des haras du roi dans le Limofin.
Enfin , par d’autres lettres-patentes , en forme
d’édit, du mois de juin 1776 , enregiftrées au parlement
le 5 juillet fuivant , le roi a diftrait , de
X]apanage de M. le comte d’Artois , le comté &
Vicomté de Limoges, le marquifat de Pompadour
& la vicomté de Turenne, avec tous les droits ,
tant utiles qu’honorifiques , en dépendans; enfemble
la forêt de la Braconne , faifant partie du duché
d’Angoulème : & , en même temps, fa majefté a
accordé à ce prince, tant pour remplacement que j
pour füpplément d'apanage , le duché de Berry, le
duché de Châteauroux , le comté d’Argenfon , la
feigneurie d’Enrichemont, le comté de Ponthieu ;
ainfi que tous les droits & aérions dépendans de
ces duchés , comtés & feigneuries, à la réferve du
reffort & de la fouveraineté, &c.
Les édits , qyi fixent l'apanage & déterminent
les objets qui doivent le composer , n’ont leur exécution
qu’après qu’ils ont été enregiftrés. L ’évaluation
des domaines , cédés par le roi en apanage ,
fe fait par des commiffaires de la chambre des
comptes de Paris que le roi nomme, & par ceux
que le prince apanagifte nomme de fon côté : &
pour cet effet, le roi & l’apanagifte donnent leurs
lettres-patentes aux commiffaires qu’ils ont nommés.
La recherche des titres de l'apanage fe fait
par celui que le prince veut choifir , & à qui il
adreffe fes lettres-patentes.
Apanage coutumier, on donne ce nom "a la
portion de biens , que quelques coutumes accordent
aux puînés des familles , pour leur tenir lieu
de patrimoine.
Les coutumes de Berri & de Bourbonnois admettent
Yapa age des filles , c’eft-à-dire , qu’une
fille mariée par fon père ou fa mère, fon aïeul ou
aïeule , & qui a été par eux apanagée ou dotée
d’une portion de leurs biens quelle qu’elle foit ,
eft exclue des fucceflions de ceux qui l’ont ainfi
mariée. Cette efpèce d’apanage a été introduite pour
favorifer les mâles , il n’a guère lieu que dans les
familles nobles, qui ont intérêt de foutenir l’éclat
& la fplendeur de leur nom , & qui , pour cet
effet, font tous leurs efforts pour conferver à l’aîné
la majeure partie des biens. Relativement à l'apanage
des filles ,Té parlement de Paris, par arrêt du
3 mai 1758 , a jugé qu’un père qui n’avoit pas
fait d’inventaire , par lequel la communauté fut
diffoute , ni fait conftater ce qui appartenoit à fes.
enfans du chef de leur mère , ne pouvoit être con-
fidéré comme ayant valablement apanagê fes filles f
& cela parce que les deux patrimoines étoient confondus
enfemble : cette efpèce eft rapportée dans
la colleétion de jurifprudence. Mais il paroît que
le feul motif de l’arrêt n’a pas été le défaut d’inventaire
, car il étoit prouvé que le père n’avoit
rien donné de fon propre bien , ni payé , en quelque
forte, le prix de la renonciation de fa fille.
APANAGER , v . a. ( terme de Coutume. ) c’eft
^donner à un enfant puîné ou à des filles, une dot
pour, leur tenir lieu de leur portion héréditaire
dans les fucceflions de leur père & mère & autres
afeendans, & les obliger à y renoncer. Cette dot
doit être effective , parce qu’elle eft le prix de la
renonciation aux fucceflions futures ; mais il n’eft
pas nêceflaire qu’elle foit proportionnée à la richefle
de la famille, il fuffît qu’il y ait un don quelconque
, ne fût-ce, comme s’expliquent quelques coutumes
, qu’un chapel de rofes. Voyeç CHAPEAU.
APANAGISTE, f. m. ( terne de Droit. ) eft ce»
lui qui poffède des nefs ou autres domaines en apanage.
Voye^ Apanage. {H)
APANER , v. a. ( Droit coutumier. ) ce mot a la
niême lignification qu apanager , & les coutumes
s’en fervent indiftinétément.
APARAGER , v. a. ( Droit coutumier. ) on fe
fert de cette expreflion dans quelques provinces,
méridionales de la France. Aparager , c’eft marier
line fille fuivant fa condition i defaparager, c’eft au
contraire lui donner un mari qui n’eft pas de fon
rang. .
Ce mot fignifie encore donner aux filles & aux
puînés une portion dans les fiefs dépendans des
fucceflions des père & mère , qu’ils doivent, fuivant
quelques coutumes, tenir en foi & hommage
de leur aîné. Voye^ Parage, Frérage.
A PARAGEÜR, f. m. c’eft celui qui aparage ,
comme on appelle aparageau celui qui eft aparagé.
Le terme d'aparageur fe donne communément à
l ’aîné d’une famille , parce que c’eft lui qui doit
aparager , c’eft-à-dire, donner une portion dans les
fiefs à fes foeurs & à fes puînés : c’eft ce qui réfutée
du procès-verbal de la coutume-de Poitou ,
où il eft dit que le procureur du roi a remontré
que les aparageurs & les aparageaux ( qui font les
frères aînés & puînés ) , en partageant entre eux les
fiefs, créoient des jurifdiérions fubalternes, en faifant.
multiplication de degré d’icelles, ait grand préjudice
& foule des fujets.
APARET , ancien mot qui fignifioit clôture de
prés.
. A PARFAIRE , {terme de Pratique.) on fe fert
de cette expreflion, dans l ’exploit de demande d’un
retrait lignager, pour exprimer l’offre que fait le
retrayant de. payer à l’acquéreur le prix en entier
de l’héritage qu’il veut retraire. Comme il arrive
très-fouvent que le retrayant ignore le prix payé
par l’acquéreur , .& les autres loyaux coûts qu’il
eft tenu de lui rembourfer, en lui offrant le rem-
bourfement de ce qui eft à fa connoiffance , il doit
ajouter qu’il eft prêt à parfaire toutes les dépenfes
légitimement faites par l’acquéreur, & que fon intention
eft de l’en indemnifer. Ces . termes a par- ]
faire font de rigueur dans la coutume de Paris ,
& dans toutes celles qui ont preferit les formalités
du retrait lignager ; leur omiflion caufe la déchéance
du retrait : cela a été ainfi jugé par plu7
fleurs arrêts du parlement de Paris , rapportés par
Rrodeau & Vrevin.
APLETS, ( Code maritime.) ce font les rets,ou filets
dont on fe fert pour la pêche du hareng. Les mailles
des aplets, fuivant l’ordonnance de la marine de 1681,
doivent avoir un pouce en quarré; lés pêcheurs qui
en emploieroient d’autres , feroient condamnés'en
cinquante livres d’amende , & à la confifcation des.
filets ; ils epeourroient la même, peine, s’ils s’en
fervoiènt pour d’autres pêches j pour lefquelles ils
doivent fe fervir de filets d’une maille plus grande.
L’ufàge des filets à grandes mailles à eu pouf objet
de conferver le petit poiffon.
APLOYER , ancien mot employé pour celui
d'acquiefcer dont il eft fynonyme.
APOCRISIAIRE, f. m. c’étoit, dans l’empire
romain , un officier établi pour porter les meffa-
ges , intimer les ordres , ou déclarer les réponfes
de l’empereur. Ce mot en effet vient du grec apocri-
f i s , refponfum, réponfe ; & de-là vient qu’on trouve
cet officier nommé en latin refponfalis , porteur de
réponfe.
Il devint dans la fuite chancelier de l’empereur,
dont il gardoit les fceaux. On trouve quelquefois
dans un latin barbare afecreta , fecrétaire, pour apo-
crifiarius , apocrifiaire : c’eft ce que Vopifcus, dans
la vie d’Aurelien , appelle notarius fiecretorum.
On donna enfuite le nom d'apocrifiaires aux diacres
que les évêques , & fur-tout les patriarches,
députoient pour les intérêts de leurs églifes: il fut
fpécialement affeété aux ecçléfiaftiques qui étoient
envoyés de Rome, pour traiter des affaires du faint
fxège à la cour de l’empereur ; car outre les fou-
diacres & les défenfeurs que les papes envoyoient
de temps en temps dans les provinces pour veiller
aux intérêts de l’églife romaine , ils avoient ordinairement
un nonce réfidant à la cour impériale ,
que les latins appelloient refponfalis , & les grecs
apocrifiaires.
Il paroît que l’ufage des apocrifiaires a commencé
du temps de Conftantin, car la converfion des empereurs
dut néceffairement établir des correfpondan-
ces entre eux & les pontifes de Rome ; cependant
on n’en voit le nom que fous Juftinien, qui
en fait mention dans la fixième novelle, chap. 2 ,
où il nous apprend que tous les évêques avoient
de femblables officiers.
Les monaftères eurent aufli leurs- apocrifiaires ,
qui ne réfidoient cependant pas perpétuellement
dans la ville impériale , ni à la cour , mais qu’on
déléguoit dans le befoin pour ies affaires que le
monaftère ou quelqu’un des moines pouvoit avoir
au-dehors ou devant l’évêque. La novelle 79 veut
que les afcètes & les vierges confacrées à Dieu,
cômparoiffent & répondent par leurs apocrifiaires :
cette efpèce étoit à-peu-près ce que font aujourd’hui
les procureurs dans les monaftères, ou les
procureurs généraux des ordres religieux.
Les apocrifiaires de pape n’avoient aucune jurif-
diétion ; leur emploi fe bornoit à expofer au prince
les intentions du pape , & au pape les volontés-,
de l’empereur , & à faire paffer de l’un à l’autre
les réponfes réciproques fur lés affaires qu’ils négo-
cioient : les papes leur déleguoient quelquefois le
jugement de quelques caufes importantes. Quoiqu’ils
ftiffent nonces du pape , ils cédoient le pas aux
évêques : op en trouve la preuve dans le concile
de Conftahtinople en 536, où Pélage, apocrifiaire
du pape Agapet, fouferivit après les évêques.
Il y eut plufieurs apocrifiaires à la cour de Charlemagne
& de Louis le Débonnaire.
On a depuis donné le nom d'apocrifiaire à up
officier eccléfiaftique de la cour des rois de Fran