
contraventions qui pourroient avoir lieu à cet égard.
Les laquais qu’on arrête portant des cannes,
peuvent être punis de carcan, la canne pendue
aïi cou. Cela a été ainfi jugé par arrêt du parlement
du 15 oétobre 1700.
Des juges qui ont la connoiffance du port dyarmes.
C ’eft principalement aux officiers de police à veiller
dans les villes, à l’exécution des ordonnances concernant
le port d'armes & leurs fabriques. A Paris »
les comminàires de quartier font chargés de tenir
la main à ce que perfonne ne porte l’épée, s’il
ïi’en a le droit.
Les ordonnances de Moulins & de Blois privent
de leur juftice les feigneurs hauts-jufliciers, lorfqu’ils
négligent la pourfuite du port larmes dans
l’étendue de leur reffort, & ordonnent la deftitu-
tion de leurs officiers , lorfqu’il eff prouvé que
c’efl par leur négligence & leur connivence que
les dêlinquans n’ont point été pourfuivis.
L’édit de Cremieu & l’ordonnance de 1670,
lit. 1, art. n , paroiffent avoir changé à cet égard
la difpofition du droit commun, & privé les juges
ordinaires de la connoiffance du port d’armes, en
mettant cette efpèce de délit au nombre des cas
royaux, dont la connoiffance eff donnée aux bail-
li fs , fénéchaux & juges préfidiaux, à l’exclufion
dès autres juges royaux & des juges des feigneurs.
C ’eff le fentiment de M. Jouffe, dans forTcom-
mentaire fur i’ordonnance, & dansfon Traité de la
jujlice criminelle.
Quelques auteurs, tels que Bornier, Lacombe,
prétendent que le port d'armes n’eft pas par lui-
même un cas royal, & que pour le rendre tel,
il doit être joint au crime d’anèmblée illicite ou à
celui de vol fur le grand chemin. On prétend
même étayer cette opinion d’une lettre de M. le
chancelier d’Àguéffeau, du 22 mai 1728. Mais
la lettre ne décide pas nettement en faveur de
l ’opinion de ces auteurs, & nous croyons qu’elle
eff infuffifante pour s’écarter de la difpofition textuelle
de l’ordonnance, qui range indiffin&ement
le port à?armes parmi les cas royaux, & qui le
déclare prévôtal lorfqu’il eff joint avec le crime
cPaffembî'ée illicite, ou de vol de grand chemin.
Enforte que le {impie port d'armes, fuivant l’ordonnance,
efl un cas royal à l’ordinaire, qui fe
îuge à la charge de l’appel, & qu’il devient prévôtal
, & fe juge en dernier reffort, lorfqu’il fe
trouve joint à un attroupement, ou à un vol de
grand chemin.
Lorfque le port <farmes a rapport à la chaffe,
la connoiffance en appartient aux officiers des eaux
& forêts.
Des perfonnes repréhenjîbles on non pour le port
tfarmes. Il eff néceffaire de remarquer que la
défenfe de porter des armes concerne également
ceux qui font ufage d armes à feu brifées par la
croffe ou par le canon, ou de cannes & de bâtons
creufés. Car l’article 3 du titre 30 de l’ordonnance
de 1669, défend à toutes perfonnes,
fans dîftin&lon de qualité, défaire ufage dé pité
reilles armes, même d’en porter, fous quelque prétexte
que ce foit * & à tout ouvrier d’eii fabriquer
ou façonner, à peine, contre les particuliers, de cent
livres d’amende pour la première fois, & de punition
corporelle pour la fécondé, & contre les
ouvriers, de punition corporelle pour la première fois.
Suivant l’article 13 du titre 10, & l’article 6 dir
titre 30 de la mêiîie ordonnance, les gardes des
plaines & les fergens à garde des bois*du ro i, peuvent
, lorfqu’ils font leur charge, revêtus des livrées
de fa majefté & non autrement, porter des
piffolets, tant de jour que de nuk, pour la dé-,
fenfe de leurs perfonnes.
Un arrêt du confeil du 11 avril 1724, a permis
aux officiers, gardes & arpenteurs du département
de Metz, de porter le fùfil lorfqu’ils feroient leurs
fondions.
D ’autres arrêts du conferl dès 22 février 172,9 ’
premier oélobre 1 7 3 2 , & 20 mars 1753, ont
accordé la même permiffion à tous lès gardes généraux
, & en particulier à ceux de la makrife de
Boulogne-fur-mer, ainfi qu’aux gardes de la maî-
trife de Sainte-Menehoult,
Mais fi- les gardes viennent à abufer de leurs
armes, en ehaffantou en tirant fur quelque gibier
que ce foit, ils doivent être condamnés à l’amendé,’
deffitués ou bannis des forêts., Si punis corporellement
fuivant les circonffances. Telle eff la difpofition
de l’article 14 du titre 10 de l’ordonnance
des eaux & forêts. Un arrêt du conféfl du 2 S
août 1753 , a jugé en*conformité contre un garde?
qui avoit chaffé.
Il a été jugé, par arrêt du 31 juillet 1705 , rapporté
au journal des audiences, que les gardes,
foit généraux, foit particuliers, ne doivent pas
prendre les armes des perfonnes qu’ils trouvent
chaffant fans aucun droit. Il fuffit qu’ils dreffent
un procès-verbal du fait.
Pour punir quelqu’un du port $ armes prohibe par
les ordonnances, il faut i° . que par l’a coutume
& lufage du lieu , il n’ait pas été autorifé à cette
contravention ; 20. que le bien public n’àit pas engagé
les gouverneurs, commandans r mêmeles fer-
neurs à ordonner le port d'armes ; 30. qüe le délinquant
ait été pris fur le fait ayant fur lui ou
chez lui des armes prohibées.
Le nommé Bubot, metteur-en-oeuvre, ayant en
fon nom une caufe à l’audience de la tournelle criminelle
', fut dépeint dans la plaidoirie comme un
homme tapageur, & l’avocat adverfe obferva que
ce particulier avoit la témérité de paroître à l'audience
de la cour avec une épée qu’il n’avoit pas
droit de porter. Après que Buhot eut perdu Ion
procès, fa cour ordonna, par arrêt du 25 avril
1766 , l’exécution des édits, ordonnances, arrêts
& réglemens fur le fait du port d'armes ; en con-
féquence, prononça la confifcation de l’épée de
Buhot, préfent à l’audience, & le condamna à dix
livres d’amende pour s’être présenté avec une épée
qu'il n'avolt pas droit de porter. Cette efpèce eff
rapportée dans la colle&ion de jurifprudence.
Formalités requifes pour conflater le port d armes.
Lorfque les officiers de juffiçe charges de veiller
à l’exécution loix qui défendent aux particuliers
de porter des armes offenfives, trouvent quelqu’un
en contravention à cet égard, ils doivent
en* dreffer leur procès-verbal: on affigne ou Ton
décrète en conféquence le délinquant, & s il y a
lieu de prononcer contre lui quelque peine afflictive
ou même infamante, ces officiers & leurs records
doivent être répétés fur leur procès-verbal,
& même récolés oc confrontés le cas échéant.
* Te l eff l’ordre de la procédure qu’on doit faire
fur ce fujet.
La connétablie a rendu le 21 juillet 1740, un
jugement pour réprimer les abus qui ont fouvent
lieu lorfque les cavaliers de la maréchauffée enlèvent
les armes à des particuliers auxquels il eff
défendu d’en avoir. Il porte que lorfque les officiers
de maréchauffée ou les cavaliers, en vertu
d’ordres de leurs fupérieurs, ou en faifant leurs
tournées, auront trouvé & faifi des armes chez des
particuliers auxquels il eff défendu d’en garder ,
ils feront tenus de dreffer un procès-verbal de faifie
de ces armes, le feront ligner par deux témoins,
fuivant l’ordonnance, en donneront copie, & le
•dépoferont dans les vingt-quatre heures au greffe
de la maréchauffée, s’il y en a un, ou dans le
lieu de leur réfidence, finon ils enverront le même
procès-verbal, dans trois jours, au greffe du prévôt
ou du lieutenant : ils doivent d’ailleurs porter les
armes faifies chez le maire ou fyndic du lieu où
ils réfident, & en tirer un reçu. Le même jugement
leur défend de contraindre, de leur propre
autorité, les contrevenans au paiement des amendes
portées par l’ordonnance du 14 juillet 1716 , ayant
qu’elles aient été déclarées encourues par le prévôt
.de la maréchauffée ou fon lieutenant, ou tel autre
juge qu’il appartiendra. Ils doivent d’ailleurs, lorf-
qu ils font payer les amendes prononcées, dreffer
des procès-verbaux qu’ils font tenus de remettre
au greffe de la maréchauffée, ainfi que Ces amendes,
qu’il leur eff défendu d’appliquer à leur profit
, fauf à eux néanmoins à fe pourvoir au roi
pour obtenir d’être payé, fur le produit des mêmes
■ amendes, de leurs frais de courfe & du tranfport
‘ des armes faifies. Il leur efl auffi enjoint d’exécuter
les jugemens de condamnation d’amende, en la
‘ manière preferite par ces jugemens, & il leur eff
fait défenfe de maltraiter ceux qui refufent de payer
les amendes encourues, de les conduire dans des
cabarets, d’y manger ou boire à leurs dépens, &
de faire aucune compofition avec eux.
Du port d'armes par rapport aux foldats. Suivant
les ordonnances militaires, lès foldats en garnifon
ne peuvent porter leurs armes hors de leurs quartiers,
quand ils ne font pas de fervice. Ces mêmes
ordonnances défendent aux cavaliers, dragons ou
foldats de vendre leur habillement, leurs armes ou
leurs chevaux, fous peine de punition exemplaire,
& à toute perfonne, de quelque qualité qu elle
foit, de les acheter, à peine, contre les contrevenans,
de confifcation & de deux cens livres d amende.
Il eff pareillement défendu aux officiers des
troupes du ro i, de vendre aucune arme des cavaliers
, dragons & foldats de leurs compagnies, à
peine d’être caffés & privés de leurs charges. Il
y a en outre, dans ce dernier cas, la peine de
confifcation & de deux cens livres d’amende contre
les acheteurs.
L’article 27 de l’ordonnance militaire du premier
juillet 1727 , veut que le foldat qui vole les
armes d’un autre foldat, foit condamné à être pendu.
Suivant la même ordonnance, tout foldat ou
cavalier qui tire des armes à feu dans une place de
guerre, lorfque la garde de nuit eff pofée, doit
être mis fur le cheval de bois, chaque jour, pendant
un mois, à l’heure de la garde montante.
Le foldat qui, en combattant, perd fes armes
lâchement, doit être banni du corps, & déclaré
incapable de fervir. Celui qui porte la main aux
armes dans la ville & place de gardé, doit avoir
le poing coupé.
Lorfque des foldats , cavaliers ou dragons mettent
l’épée à la main pour fe battre, & qu’un officier
de la garnifon furvenant, leur ordonne de fe
féparer, ils doivent lui obéir fur lé champ, fans
pouvoir pouffer unfeul coup, fous peine d’être paffés
par les armes. C ’eff la difpofition de l’article 13
de l’ordonnance citée.
Suivant l’article 16 , celui qui infulte ou qui
attaque un foldat, cavalier ou dragon en fentinelle,
ordonnance où faélion, foit l’épée à la main, le
fufil en joue ou à coups de bâton ou de pierre ,
doit être paffé par les armes.
L’article 20 veut que le foldat, cavalier ou dragon
qui, étant engagé dans quelque querelle, appelle
à fon fecours ceux de fa nation , de fon régiment
ou de fa compagnie, ou forme quelque
attroupement, foit paffé par les 'armes.
L’article 33 ordonne.auffi de paffer par les armes,
comme déferteur, tout foldat, cavalier ou dragon
qui, étant dans le camp ou dans la garnifon , ne
fuivra pas fon drapeau ou fon étendard dans une
alarme ou autre affaire.
Du port d'armes par rapport aux eccléfiafliques. Le
port d armes eff défendu aux eccléfiafliques, s’ils
n’en ont obtenu une permiffion expreffe de l’évêque.
La pénitence & la prière, dit S. Ambroife, font
les feules armes dont il leur foit permis de faire
ufage. . ,
Plufieurs conciles ont déterminé les peines qu ils
dévoient fubir, lorfqu’au mépris des défenfes canoniques
, ils étoient convaincus du port dé armes.
Le premier concile de Mâcon veut qu’on pu-
niffe de prifon & d’un jeûne de trente jours au
' pain & à l’eau, les eccléfiafliques qui portent des
| . armes►