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timus naturam imitons , quo quis Jibi filium fa cit
quem non generavit.
U adoption étoit en ufage dans les temps les
plus reculés : elle fut établie pour confoler ceux
<jui n’avoient point d’enfans naturels.
Chez les Grecs & chez les Romains, il étoit né-
ceflaire que l’autorité publique concourût avec le citoyen
, pour rendre une adoption valable; & comme
elle étoit une imitation des loix de la nature, les
eunuques , les efclaves , ’ les femmes , les imbé-
cilles ne pouvoient pas adopter. Il falloit que
celui qui vouloit adopter fut de condition libre ,
8c qu*il eût au moins dix-huit ans de plus que l’enfant
adoptif.
Dès que l’aôe étoit confommé , le père avoit
fur le fils adoptif les mêmes droits que le véritable
père, & réciproquement. U adoption ne de-
venoit pas nulle par la naiflàiice des enfans naturels
oc légitimes.
A Athènes, le père qui avoit un fils adoptif
n’avoit pas la liberté de fe marier fans la permit-
fion des magiftrats.
A Lacédémone, les aâes <Padoption dévoient
$tre confirmés en préfence du roi ; ç’étoit par ce
moyen qu’on légitimoit les bâtards.
 Rome , il y avoit deux fortes d’adoption :
l ’une qui fe faifoit devant le préteur, & l’autre-
par l’aflemblée du peuple, quand la république
îubfiftoit, & poftérieurement, par un refcrit de
l ’empereur.
Pour la première, qui étoit celle d’un enfam fous
la puiflànce paternelle , le père naturel déclaroit
devant le préteur qu’il émancipoit fon fils, fe dé-
portoit de l’autorité qu’il ayoit fur lu i, & confen-
toit qui! paffât dans une autre famille.
L’autre adoption que l’on appelloit adrogation ,
étoit celle d’une penbnne libre, & quin’étoitplus
fous la puiflànce paternelle. Voye^ A drogation.
Les enfans adoptifs prenoient les noms, les
prénoms & les furnoms de ceux qui les ayoiçnt
adoptés.
Un plébéien pouvoit bien à Rome adopter un
patricien, mais un patricien ne pouvoit adopter un
plébéien.
Les anciens Germains faifoient ufage de Yadoption
, long-temps avant de connoître les loix romaines
; oc comme ces peuples rapportaient tout
à la guerre, Y adoption chez eux étpit une cérémonie
militaire qui fe faifoit fous les armes. C’eft
d’après cette coutume, que Contran, roi d’Orléans
& de Bourgogne , voulant déclarer majeur fon
neveu Childebert, & enfuite l’adopter , lui dit :
« j’ai mis ce javelot dans tés mains , comme un
» ligne que je t’ai donné mon royaume ». Et fe
tournant vers l’aflemblée ; « Vous voyez que mon
»> fils Childebert eft devenu un homme ; obéiflez-
1» lui ».
Théodoric, roi des Oftrogoths, ditM.de Mon-
îefquieu , voulant adopter le .roi des Hernies, lui
écrivit : « ç’eft une belle çhofe parmi nous dç
» pouvoir être adopté par les armes .* Car ces hom-
» mes courageux l'ont les feuls qui méritent de
» devenir nos enfans. Il y a une telle force dans
» cet afte, que celui qiii en eft l’objet, aimera
» toujours mieux mourir, que de fournir quelque
» chofe de honteux. Ainfi par la coutume des na-
» lions, & parce que vous êtes un homme, nous
» vous adoptons par ce bouclier , cette épée ,
» ces chevaux que nous vous envoyons ».
Godefroi, duc de la bafle Lorraine, fut adopté
en 1096, par l’empereur Alexis , qui le revêtit
de fes habits impériaux.
Baudoin, fon frère, fut adopté par le prince
d’Edefîe qui le fit entrer nu fous fa chemiie, 8c
le ferra dans fes bras. C ’eft de cette manière
que fe fait, chez les Mufulmans, la cérémonie de
l’adoption.
L adoption a eu lieu autrefois en France fous
les rois de la première race. L ’abbé Trithème
obferve dans fes annales qu’en 672 , Sigebert,
roi d’Auftrafie , adopta Childeric , fils de Gri-
moald, maire de fon palais. Cette adoption fe
fàjfoit ou par les armes, ou par les cheveux,
dont on coupoit l’extrémité, & même en touchant
la barbe. Dans le traité que fit Clovis avec Alaric , -
ce dernier s’engagea de toucher la barbe de Clovis,
& de devenir par-là fon père adoptif. L ’ufage de
Y adoption cefla fous la fécondé race ; du moins les
capitulaires de Charlemagne n’en font pas mention,
La feule coutume de Saintes , article premier ,
permet une affiliation par le moyen de laquelle,
l’affilié fuccède en certain cas, même avec les
enfans naturels & légititimes ; mais cette difpofi-
tion fingulière eft reftreinte au reflort de cette
coutume. Celles de Bourbonnois & de Nivernois
ont des difpofitions àrpeu-près femblables, & dont
les effets font prefque les mêmes que ceux de Ya-
doptionr Nous en parlerons ci-après fous le mo|
A ffiliation.
Quelquefois, à la vérité , on adopte un étranger ^
à condition qu’il portera le nom oc les armes dé
celui qui lui donne fes biens par contrat ou par
teftament ; mais cet étranger n’eft pas pour cela
faifi, en vertu de la loi , des biens du donateur
ou du teftateur j il ne les peut prendre que comme
un donataire entre-vifs, ou comme légataire, ou
héritier inftitué par contrat ou par teftament. Ce
qui fait que cette efpèce d!adoption ne l’exemptç
pas de payer les droits feigneuriaux , quoiqu’ils
ne foient pas dus pour mutation en fucceffion dis
reâe. Elle ne produit non plus aucune forte de
parenté qui puifle former un empêchement au
mariage.
On connoît encore en France une autre forte
d adoption ufitée pour des enfans orphelins dans,
les deux hôpitaux de L y on , l’hôtel-dieu & la charité.
Les recteurs de l’hôtel-dieu adoptent les orphelins
qui leur font préfentés jufqu’à l’âge de fept
ans , & ceux de la charité les adoptent depuis fept
ans Tufqu’à quatorze. Çes hôpitaux opt été maintenus
dans ce droit par différentes lettres-patentes
d|es années 1560 , 1643 & 1672. , qui ont été
confirmées par de nouvelles lettres-patentes du
mois de feptembre 1729 , homologuées par arrêt
de la cour du 7 ,feptembre 1731.
Tous les orphelins qui font dans ces hôpitaux
ne font pas réputés adoptifs ; il n’y a que ceux qui
ont été en effet adoptés du confentement de leurs
pareils les plus habiles à leur fuccéder.
Les re&eurs de ces deux hôpitaux, en qualité
de pères adoptifs des orphelins , prennent foin de
leurs biens & de leur éducation. Les orphelins
adoptés ne peuvent prendre parti en religion, ni
çontra&er mariage fans le confentement des recteurs.
Cette puiflànce paternelle finit à leur majorité.
S’ils décèdent, pendant le cours de Y adoption
, l’hôpital leur fuccède pour une portion,
conjointement avec leurs -frères & leurs fceurs,
& au défaut de ceux-ci, pour le tout, à l’exclufion
des collatéraux, & même des frères & des foeurs
qui ont confenti à Y adoption , en âge de majorité.
L ’hôpital gagne les fruits des biens pendant Ya-
doption,
A doption des Villes : c’eft un aâe par lequel
les officiers municipaux d’une ville adoptent l’habitant
d’une autre, l’admettent au nombre de leurs
concitoyens, l’autorifent à en porter le titre, 8c
lui confèrent® tous les honneurs , droits , privilèges
& immunités dont ils jouiffent eux-mêmes.
C ’eft ainfi que M. du B elloy, après fa tragédie du
Siège de Calais, a été adopté par les officiers municipaux
de cette ville : celle de Liège a auffi donné à
M. Morand, médecin de Paris , le titre de citoyen.
M. le maréchal de Richelieu a été mis au nombre
des nobles de la république de Gênes,' après avoir
délivré cette ville de l’oppreflion des Impériaux ,
en 1747.
A D O U C IR , v . a. ( Droit eccléf.') il eft prefque
fynonyme à celui de mitiger, il y a cependant
quelques différences entre eux ; ils fe dîfent principalement
des règles monaftiques. Le premier diminue
la rigueur de la règle par la difpenfe d’une
partie de ce qu’elle preferit , & par la tolérance
des légères inobfervations ; il n’a rapport qu’aux
cliofes paflàgères & particulières. Le fécond diminue
la rigueur de la règle par la réforme de ce
qu’elle a de rude ou de trop difficile. C ’eft une
conftitution , finon confiante , du moins autorifée
pour un temps.
Adoucir dépend de la facilité ou de la bonté d’un
fupérieur : mitiger eft l’effet de la réunion des volontés
ou de la convention des membres d’un corps,
ou de la loi d’un maître , félon le gouvernement.
ADOURIR , v . a. ( Procédure. ) mot fort ancien,
qui fignifioit ouvrir les plaids , donner audience.
ADRAS , f. m. vieux mot, qui fignifioit amende
par défaut.
ADRÉCHIER, v, a. on l’employoit autrefois
pour dire arrêter quelqu’un, mettre la main fur lui.
Jurifprudence. Tome I.
ADRESSE des lettres royaux , ou de chancellerie:
c’eft le nom que l’on donne à la claufe qui
! concerne leur exécution, & qui commet un çffi-
L cier public pour y veiller, ou pour là procurer.
Dans les objets qui concernent l’ordre public, &
l’intérêt général, foit du royaume, fpit d’une province
, foit d’un corps particulier , Yadrejfe fe fait
aux cours fouveraines, ou aux juges royaux qui
i doivent connoître des chofes réglées par Tes lettres
royaux : cette . adrefle fe fait en ces termes ; SI
donnons en mandement d nos amês & féaux, les gens
tenant notre cour, de parlement, ou à notre prévôt de
Paris , fon lieutenant.. . . . qu’ils aient ces préfentes
â faire lir e , publier , enregiftrer, & exécuter de.
point en point, &c.. . .
Lorfque les lettres royaux concernent les affaires
pendantes devant les tribunaux de juftiçe,
• elles font.adreflees à des huiffiers, pour qu’ils aient
à faire, de,par le roi , injonction & commandement
de fatisfaire aux mandemens & ordonnances
des juges. Telles font les lettres de relief d’appel,
d’anticipation, & Yadrejfe des jugemens , qui doivent
être mis â exécution. Uadrejfe en eft conçue en
çes termes : Si donnons en mandement au premier
huijjier ou fergeiit fur ce requisde faire pour l’exécution
des préfentes , to.us exploits, fignifications , &
aBes de juflice nécejfaires.
A dresse ,. ( Matière bénéficiai. ) c’éft la partie
des provifions, ou collations d’un bénéfice qui
contient le nom de celui à qui le. bénéfice eft conféré
, pu de celui qui doit donner au pourvu l’inf-
titution canonique. Ordinairement Yadrejfe des pro-
vifions d’un bénéfice fe fait au pourvu ; mais à
l’égard des provifions émanées du roi , elles ne
font jamais adréffées au pourvu ; c’eft tantôt aux
. évêques, tantôt à fes officiers, fuivant les perfon-
nes qui doivent mettre les lettres à exécution.'
Quant, aux bénéfices confiftoriaux , le brevet de
nomination eft toujours fans adrejfe.
Les referits de là cour de Rome, foit de grâces,
foit de privilèges, font toujours adreffés aux im-
pétrans, à moins qu’ils n’exigent un examen préalable;
alors Yadrejfe s’en fait à ceux qui ont le
droit de faire fubir l’examen. Les referits de.juftice
j ou mixtes font communément adreffés aux ordinaires
des lieux , ou à des dignitaires, ou à des
chapitres. Les referits en forme gracieufe, peuvent
être adreffés à tel exécuteur qu’il plaît au pape de
nommer : ceux in forma dignum font adreffés à
l’ordinaire, ou s’il.eft fufpeâ, à l’évêque le plus
voifin. Voye? Rescrit.
ADRO G A TIO N, f. f. ( terme de Droit civil. )
étoit une forte d’adoption qui ne différoit dé
l’adoption fimplement dite, qu’en ce qu’il falloit
que le fujet adopté par Y adrogation fût affranchi de
la puiflànce paternelle , foit par la mort de fon pèr e
naturel, foit par l’émancipation. Elle demandoit
auffi un peu plus .de folemnité, 8c ne pouvoit fe
faire fous le gouvernement républicain, que dans
l’aflemblée du peuple depuis par un refcrit de