
le tireur vient à faillir, il a un privilège incontef-
table fur les billets qu’il lui a remis entre les mains,
pour lui fervir de provifion, ou fur les marchan-
difes qu’il étoit chargé de vendre ; la raifon en eft
qu’il n’eft cenfé avoir accepté la traite du jireur , que
fur la foi des marchandifes ou effets qu’il avoit entre
fes mains. Cette compenfation jufqu’à due concurrence
eft légitime & conforme àl’ufage du commerce.
Ad accepteur eft jufticiable des confuls. De quelque
qualité oc condition que foit l’accepteur d’une lettre-
de-change, il devient par-là même jufticiable des
confuls , & fujet à la contrainte par corps , à l’exception
des feptuagénaires , des filles & des femmes
qui ne font pas marchandes publiques, & dés personnes
conftituées dans les ordres facrés. Les mineurs
banquiers, marchands ou financiers font réputés
majeurs'pour le fait de leur commerce, &
ils ne font pas reftituables contre l’acceptation qu’ils
ont faite de lettres-de-changè ; ils font même fujets
à la contrainte par corps, parce que le commerce
détruit l’incapacité réfultante de la minorité, & émancipe
de la puiffance paternelle. Mais il en doit être
autrement d’un mineur non marchand, qu’on auroit
engagé à tirer, endofler ou accepter une lettre-de-
change. Le condamner & le contraindre par corps,
ce feroit un moyen fur de ruiner les jeunes gens
de famille, qui le trouveroient chaque jour la dupe
des ufuriers & des faifeurs d’affaires, tandis que les
loix de tous les pays, & de tous les temps ont veillé
à la confervation de leur patrimoine.
U acceptation donnée fur unefauffe fignature du tireur
eft nulle. Suivant un parère de Lyon du 3 janvier
1777 , il paroît confiant que l’acceptation donnée à
une lettre-de-change , dont la fignature du tireur
a été depuis reconnue fàuffe, n’oblige pas l'accepteur
à la payer : le porteur eft obligé de fouffrir la radiation
de l’acceptation, fauf fon recours contre ceux
qui lui ont fourni la lettre-de-change. En effet, l’acceptation
ne peut être relative qu’à là fignature conf-
tante du tireur ; fi elle eft déclarée fauffe, l’acceptation
, dont elle étoit le fondement & le motif, devient
nulle , & le porteur n’a aucun droit d’en exci-
per : il y a même plus , c’eft que dans le cas où la
lettre-de-change auroit été payée par Y accepteur, le
porteur feroit tenu de le rembourfer, le paiement
en ayant été obtenu fur un faux titre : car c’eft un
principe inconteftable que ce qui eft faux ne peut
produire aucun effet.
. A CCE PTILATION, f. f. {terme de Droit romain.)
C ’eft un paiement imaginaire qui s’opéroit en prononçant
certaines paroles folemnelles , combinées
eontradiéioirement avec l’obligation dont le créancier
accordoit la remife. Par exemple, le débiteur
qui vouloit fe libérer, interrogeoit le créancier &
lui demandoit s’il ne tenoit pas pour reçu ce qu’il
lui devoit, le créancier répondoit qu’il le tenoit pour
reçu ; cette remife verbale avoit un effet r é e l, &
libéroit entièrement le débiteur, quoiqu’il n’eût effectivement
rien payé.
Les Romains connoiftbient deux fortes d'acceptilatiohs,
là fimplè , & Y acceptilation aquilienne. Uac*
ceptilation fimple avoit été introduite pour éteindre
les obligations contraâées par la ftipulation , q u i,
dans leur légiflation, étoit une forme de contraéier
par des paroles folemnelles , & qui confiftoit dans
l ’interrogation & la réponfe des parties c o n t ra in te s .
U acceptilation aquilienne , ainfi nommée de G allus
Aquilius qui l’avoit imaginée, avoit lieu pour libérer
le débiteur de ce qu’il d evoit pour toute autre
caufe que pour une ftipulation ; pour qu’elle opérât
la décharge du débiteur, le créancier demandoit à
fon débiteur, s’il ne promettoit pas de payer ce qu’il
lui devoit pour différentes caufes ( dont on faifoit
l’énumération ) celui-ci répondoit y je le promets 1
enfuite le débiteur interrogeoit le créancier , & lui demandoit
, teneç-vous pour reçu tout ce que je viens de vous
promettre? à quoi le créancier répondoit ,./e le tiens pour
reçu. Ces paroles libéroient entièrement le débiteur.
U acceptilation eft différente de la quittance, en ce
que par Y acceptilation le débiteur eft entièrement libéré
fans avoir rien payé , au lieu que la quittance
n’opère fa décharge que lorfqu’il y a eu un paiement
effeéfif. En effet, fi le créancier reftoit nanti de l’obligation
, & qu’il prétendît n’avoir foufcrit une quittance
, que fur la foi d’un paiement futur, qu’il nieroit
avoir re çu , le débiteur, nonobftant fà quittance ,
feroit dans la néceffité de prouver qu’il a réellement
& de fait payé le contenu en fon obligation.
Nous ne connoiffons pas dans notre jurifprudence
ces fubtilités du droit romain, nous n’avons jamais
reçu les obligations qui fe contra&eient parmi eux
par la ftipulation; auffi Y acceptilation n’eft-elle pas
en ufage dans la forme folemnelle qu’ils avoient introduite
; mais elle n’en fubfifte pas moins par rapport
à fes effets.
Il y a lieu à Y acceptilation toutes les fois qu’un
créancier fait remife à fon débiteur de fa créance ,
foit par un à â e exprès, foit par une quittance dans
laquelle il le décharge de fa dette fans en recevoir
le paiement : c’eft encore une véritable acceptilation
lorfqu’un teftateur déclare qu’il a reçu de fon débiteur
, ce qu’il n’a pas r e ç u , & veut que la pro-
meffe lui foit rendue : ou lorfqu’un créancier d’une
dette fans titre , déclare qu’il a été payé , foit qu’il
l’ait été effeélivement, foit qu’il ne l’ait pas été.
L ’acceptilation eft une forte de donation , mais
elle n’eft pas fùjette aux formalités'prefcrites pour
les donations proprement dites : la fimple quittance ou
la déclaration du créancier eft fuffifante, à moins qu’elle
nè foit donnée pour fruftrer des créanciers légitimes.
A C C E P T IO N , f. f. ( JurifprudMl y a deux fortes
$ acception \ celle des mots & celle des perfonnes.
Acception des mots. L ’acception d’un mot eft le fens
qu’on lui donne, & que doit y attacher celui qui
le l i t , ou l’entend prononcer, s’il veut connoître
la penfée de, celui qui l’emploie.
Une langue pour être parfaite devroit avoir autant
de mots différens, que celui qui la parle peut
avoir d’idées différentes dans l’efprit : mais loin d’atteindre
à cette perfeéüon , nous Tommes fouvent
forcés de donner plufieurs acceptions à un même mot.
Pour remédier à cet inconvénient de toutes les langues
, il eft néceffaire de fixer la lignification d un
mot par une définition qu’on appelle nominale , dont
l’unique emploi eft de fixer le fens, dans lequel celui
qui parle prend le mot dont il fe fert.
Les définitions font principalement neceflàires dans
les traités entre les fouverains , dans les loix , les
édits, déclarations , ordonnances, lettres-patentes,
dans les referipts, capitulations , conventions , dépêches
des ambaffadeurs , lettres , mémoires, négociations
& manifeftes. En un mot, dans tous les
écrits qui émanent du gouvernement', il importe
d’avoir égard à Y acception propre clés mots , & lorf-
qu’elle n’eft pas exaâe & précife, il faut la fixer,
parce que la moindre équivoque , un fens mal déterminé,
un mot vague dans un traité, dans une convention.,
peuvent devenir une fource de guerre entre
les nations, & de conteftations entre les particuliers.
La moindre ambiguité dans l’énoncé d’une lo i,
fuffit à la mauvaifefoi pour s’en prévaloir ; elle peut
être une occafion de faute pour un homme droit,
mais peu éclairé ; elle peut mêmeembarraffer les juges
dans certaines circonftances délicates, & rendre leurs
clécifions injüftes.
Les jurifconfultes romains ont toujours eu l’attention
de donner fur tous les mots, des définitions
précifes & exaâes ; & les compilateurs du digefte,
pour parvenir plus finement à écarter toutes les am-
oiguités, ont fait un titre exprès de la fignification
des mots. Il feroit à fouhaiter qu’on rendît le même
fervice à notre jurifprudence ffançoife, & que le
gouvernement chargeât des hommes verfés dans la
connoifiànce de la langue, de pefer & de définir
les mots des loix avec une attention & une prévoyance
fcrupuleufes, pour n’y rien laiffer d’obfcur
:& d’ambigu.
Acception des perfonnes. C ’eft- ainfi qu’on appelle
l ’injufte préférence que l’on donne à une perfonne
fur une autre. Les loix de tous les peuples du monde,
enjoignent aux juges de rendre la juftice fans acception
de perfonne : le riche & le pauvre , le puif-
fant & le foible doivent' être égaux aux yeux du
juge , comme ils le font aux yeux de la nature ; le
juge devient un prévaricateur lorfqu’il a plus d’égard
pour une perfonne que pour une autre. Il eft également
coupable lorfqu’entraîné par la faveur, ou
par la crainte du reffentiment des grands & des riches
, il n’oppofe pas fon autorité pour faire cefîer
Topprefiion que fouftrent les pauvres & les foibles :
il l’eft aufii lorfqu’il fe laifle fléchir par des motifs
de coinpafllon en faveur du pauvre, de la veuve
& de l’orphelin, dont la caufe n’eft pas jufte.
Nos ordonnances font pleines de difpofitions, qui
enjoignent aux juges de ne faire acception de perfonne.
Celle de 153 5 affujettit les juges à prêter ferment
qu’ils exerceront fidellement -la juftice fans acception
de perfonnes, non par prière, dons, ni arpent,
mais toutes haines, rancunes, amour, faveur, ceffantes.
Celles de 1560 &. de 1579 défendent à tous juges
de recevoir despréfens; & celle de 1446 leur défend
de boire & de manger avec les pa rties, même
leur enjoint de communiquer le moins qu’ils pourront
avec elles. C ’étoit pour remplir ce devoir ef-
fentiel que les membres du parlement de Paris avoient
anciennement le refpeétable ufage de ne point fréquenter
les maifons des. princes ni des grands.
Nos anciens jurifconfultes répètent à chaque page
les maximes que nous venons de citer. L e ju g e , dit
M. Jouffe, eft coupable de d o l , toutes les fois qu’il
juge par des motifs de fa v eu r , de haine & d’intérêt;
c’eft ce qu’on appelle juger per gratiam, aut
inimicitiam, vel fordes, & c’eft ce qui peut donner
lieu à la prife à partie contre le juge. Louis XIV,
donna, un grand exemple à tous les juges dé fon
royaume, lorfque dans une affaire importante , où
il s’agiffoit de fon domaine , voyant que les opinions
étoient partagées , il prononça lui-même fa
condamnation ; il faut bien , dit-il, que je fois mal
fon d é , puifque l’on doute.
L ’églife a toujours réprouvé Y acception des perfonnes
, & c’eft un vice contre lequel les canons,
ont toujours prononcé , foit pour les ordinations,
les élevions ., les collations de bénéfice, foit même
pour l’adminiftration des chofes ipirituelles. Les règles
prefcrites par les -canons font fi rigoureufes ,
qu’il n’eft pas permis à un éléâeur de s’arrêter au
choix d’une perfonne digne, lorfqu’il peut en choifir
une plus digne. Eligentes nonfalvant confcientiam fuam ,
ubi potuerunt eligere meliorem , quia debent confulere ec-
clefice y meliori modo quo poffunt. Cap. Ubi periculum,
§. cceterum. X de appell.
Malgré ces difpofitions du droit,- Y acception' des
perfonnes n’eft pas toujours punie .au for, extérieur;
elle ne l’eft parmi nous dans les éleéfions, & les
collations de bénéfice , que quand l’élu ou le col-
lataire a. des qualités perfonnelles qui de droit le
rendent indigne du choix qu’on a fait de fa perfonne
, comme par exemple s’il étoit fimoriiaque ou
bâtard : il faut même ajouter que les motifs de ceux
qui l’ont ch oifi, quelque iniques qu’ils puiffent être:,
ne peuvent lui nuire , qu’autant qu’ils font prouvés
judiciairement, & qu’ils font tels que le choix pa-
roifle illicite ou fimoniaque.
Si les loix canoniques enjoignent aux électeurs
& aux collateurs d e ch o ifir , pour remplir un bénéfice
, le plus digne fans acception de perfonne, nous
difons dans un autre fens , & nous tenons pour
maxime générale de notse droit , que le pape rte
peut faire acception de perfonne , entre ceux qui
s’adreffent à lui pour obtenir des prpvifions d’un bénéfice.
C ’eft-à-dire que jfuivant le p rivilège des François
en cour de Rome , le pape eft un collateur
forcé , & qu’il eft obligé de conférer les bénéfices
qui lui font demandés, .à ceux qui les requièrent,
fans avoir la liberté 6c le pouvoir de choifir entre
les impétrans,
A C C È S , f. m. { Droit canonique. ) on exprime par
ce mot le droit qu’on accorde pour l’avenir fur un
bénéfice. Il ne faut pas confondre ce terme avec
M a