
des licentàés qui viennent fe préfenter pour être
avocats ; il leur en délivre fon certificat, s’ils le
requièrent, pour fe faire recevoir en un autre parlement
; o u , s’ils veulent être reçus au parlement
de Paris, ils fe font préfenter à l’audience par un
ancien avocat un jour de grand rôle, & le premier
avocat-général fe lève & attelle que le licentié qui
fe préfente, a fatisfàit aux ordonnances, qu’ainfi
i l n’empêche qu’il plaife à la cour de le recevoir au
ferment d’avocat : il figne, au dos des lettres de
licence, un vu qui contient le détail des infcrip-
tions, interftices, aétes & temps d’étude de droit
françois.
Autres fondions & prérogatives des avocats-généraux.
Il y a plufieurs objets fur lefquels les gens du
roi du parlement de Paris ont un droit, une inf-
peélion, une autorité fpéciale en vertu de titres
particuliers , comme fur la bibliothèque de S.
Viélor, celle de l ’école de Médecine, le collège
Mazarin ; ils ont part auffi avec les trois premiers
préfidens du parlement’, de la chambre des comptes
& de la cour des aides, à la fondation des ducs
de Nevers, pour marier des filles, des terres qui
appartenoient à la maifon de Gonzague; trois des
gens du roi affiftent tous les ans, le jour de la S.
Louis, au compte qui fe rend de l’exécution de
certte fondation aux grands auguftins, & y reçoivent
chacun cinquante jetons d’argent, & quelques
livres de bougie : le quatrième n’y affilie pas, parce
que la dernière charge d'avocat - général n’a été
créée.que depuis la fondation dont il s’agit.
Les avocats - généraux ont encore d’autres prérogatives,
telles que le titre & les appointemens de
confeillers.d’état; ils jouiffoient même autrefois de
la- féance au confeil, & Denis Talon, lorfqu’il
quitta fa charge & fut fait 'confeiller d’état, prit
féance au conleil du. jour de fa réception 8'avocat-
général; cependant cela ne fe pratique plus, MM.
d’Àgueffeau & Gilbert s’étant mis à la queue du
conieiL
Les avocats -généraux prétendent, à raifon de
ce titre de confeiller d’état, avoir, hors de leurs
fondions, rang de confeillers d’honneur, & paffer
avant tous, les confeillers au parlement & maîtres
des. requêtes, hors des marches & féances de la ;
compagnie : ce qui fait qu’ils ne fe trouvent, ni
au repas de la S. Martin, chez le premier préfi-
dent, ni aux proceffions & cérémonies de leur pa-
roiffe, ou autres où il y a des confeillers au parlement,
des maîtres de requêtes, ou même des confeillers
d’état.
Lorfqu’ils font dans leur hôtel, ou qu’ils vont
ailleurs qu’au palais ou en cour , ils font toujours
en' fimarre comme le chancelier & le premier
préfident.
Chaque avocat-général, à fa réception, reçoit du
corps de ville un compliment, & un préfent qui
confifte dans une belle écritoire d’argent.
A v o c a t , ( Droit canonique. ) c e m o t f e p r e n d
dans un fens particulier, dans l’Hiftoire ecdê-
fiafttque, pour une performe dont la fonaiôn étoit
de . défendre les droits & les revenus de l’églife
& des communautés religieufes, tant par armes
qu en juftice:
JPr^ en ce fens. ceft la. même chofe cpSavoué,
defenfeur , confervateur, économe, caufidiais, mundi-
burdus, tuteur, aSeur , paftrnr lai, vidante, fiholaf-
tique, Sec. Voye{ ces mots.
Il a été employé pour fynonyme à patron, c’eft-
-à-dire celui qui a 1 avouerie ou le droit de préfenter
en fon propre nom. Voye{ Patron, Avouerie,
PRESENTATION , &C.
Les abbés & monaflères ont aufli des avocats ou
avoués.
A V O C A T IE , f. f. ( Pratique. ) on fe fervoit
autrefois^ de ce mot pour fignifier une commiflion
adreflee à un inférieur par fon fupérieur, pour remplir
quelques fonaions publiques.
A V O C A TO IR E , adj. ( Hiß. mod. & Jurifp. )
on appelle ainfi un mandement de l’empereur d’A l-
lemagn e , adreffé à quelque prince ou fujet de
1 Empire, afin d’arrêter fes procédés illégitimes en
toute caufe portée devant lui par appel.
On appelle lettres avocatoirès, des lettres d’un
prince, par lefquelles il prétend revendiquer quelques
uns de fes fujets qui font paffés dans d’autres
états. On ne convient pas que les fouverains aient
ce droit. Voye^ A syle , ( Droit public. )
AVORTEMENT, f. m. ( Droit criminel. ) c’eft
en général l’accouchement avant terme d’un enfant
mort ou vivant.
Suivant les loix anciennes, les femmes & les
filles qui fe faifoient avorter par le moyen de quelque
potion ou médicament, ou de quelque autre ma-
mère que ce fut, dévoient être punies de mort
s’il étoit conftaté que le fruit dont elles étoient
großes, eut eu vie. Mais fi le foetus n’avoit point
encore été animé, Y avortement n’étoit puni que du •
banniffement ou d’une autre peine moindre que celle
de mort, félon la qualité du fait & la .condition
des perfonnes.
A Rome, lorfque les femmes fe procuroient
Y avortement par averfion pour leur mari, à la fuite
d un divorce, on ne les puniffoit que du banniflement.
Mais fi elles s’étoient laifle corrompre ' par
argent pour commettre ce crime, elles dévoient être
condamnées à mort. Cicéron, dans fon oraifon pour
Cluentius, fait mention d’une femme Miléfienne
qui fut punie du dernier fuppiiee , parce qu’après le
décès de fon mari, elle avoit fait périr l’enfant dont
elle étoit enceinte, moyennant une fomine d’argent
que lui avoient donnée les héritiers fubftitués par
fon mari à cet enfant.
En France , les femmes & les filles qui fe font
avorter, & qui détruifent le fruit dont elles font
enceintes, en prenant des medicamens ou breuvages
pour s’en délivrer avant le temps, doivent être.punies
de mort, fans qu’il faille examiner fi le foetus
étoit animé ou s’il ne l’étoit pas.
Les complices du crime d’avortement doivent être
punis de la même peine que les femmes ou filles
qui fe font fait avorter..
Si l’accouchement'prématuré eft occafionné par
un accident, s’il a pour caufe un travail forcé, s’il
eft même la fuite d’une indiferétion, il n’eft pas pu-
niflable fuivant les loix civiles.
L’article 133 de la'conftitution Caroline porte que
celui qui , de propos délibéré, fera; par le moyen d’un
breuvage, avorter une femme d’un enfant ayant eu vie,
de même que celui qui aura procuré là Jlérilité à un
homme ou aune femme , pour les empêcher d’avoir des
enfans , fera condamné comme homicide; f avoir, Jî
c’efl un homme-1 à être décapité, & f i c êfi une femme ,
à. être précipitée dans l’eau ou à fubir une: autre peine
capitale..
Quant à celui qui frappe violemment une femme
grofle, & qui la fait avorter, il faut diftinguer fi,
en la frappant, il a eu le deflein de procurer cet avortement
ou s’il n’a point eu ce deflein. Dans le premier
cas, il doit être puni de mort ; mais, dans le fécond
cas, la peine doit être moindre & relative aux
circonftancesdufait. Telle eft l’opinion de Farinacius.
Si les mefures -prifes pour procurer Y avortement
n’ont point eu d’effet,. & que l’enfant, nonobftant
le breuvage, foit venu à terme & ait furvécu pendant
quelque temps, la peine de mort ne doit alors
avoir lieu , ni contre celui qui a donné le breuvage,
ni contre celui qui l’a pris ; mais il doit leur être
infligé une autre punition, félon les circonftances,.
C ’en l’avis de Julius Clarus.
Une femme ou une fille qui fè feroit fait avorter ,
n’éyiteroit point la peine de mort, quand même elle
n’auroit commis fon crime que dans la vue de con-
fèrver fon honneur. Cependant ce motif peut quelquefois
fervir à faire diminuer la peine dans de certaines
circonftances , comme lorfque la fille coupable
eft très-jeune, bc.
Suivant les loix romaines, le crime d’avortement
étoit imprefcriptible ; mais, parmi nous, il fe préfe
t , comme tous les autres crimes, par le laps de
vingt ans. Voye^ Infanticide.
Le crime déavortement eft un cas royal.
A V O R TO N , f. m. ( Droit civil, canonique &
criminel. ) C ’eft le nom qu’on donne aux enfans
qu’un accouchement prématuré fait naître morts ou
incapables de vivre. On fe fert auffi, dans la même
'lignification-,, du mot abortif.
La naiflànce d’un enfant, dans le feptième mois
de la groffeffe de la mère, peut être naturelle, ainfi.
que nous l’avons dit fous le mot accouchement : elle
peut auffi être l’effet d’un avortement.; néanmoins
n l’enfafet vient au monde vivant,, il eft capable de
fuccédef .& de tranfmettre une fucceffion. Dans lès
pays de- droit écrit, comme pofthume, il rompt parfit
naiffance.le teftament dans lequel fon père n’a.
çiit aucune mention, de. lui,-
| Nous venons de dire , fous le mot avortement,
qii’on puniffoit de mort la mère qui fe fait avorter, &
J fes complices, lorfque Y avorton naît fans vie.
Un auteur eccléfiaftique, le père Jérôme Floren-
fmius, a fait un livre pour démontrer qu’on peut
doitbaptiferles avortons, en quelque temps
qu’ils viennent au monde, parce que , fuivant lui,
le temps auquel le foetus commence à être animé,
eft incertain. Nous penfons qu’il a raifon, & qu’on
doit fuivre fon fentiment dans la pratique : car ceux
qui ne réputent le foetus animé qu’après quarante
jours dé conception, ne font pas convaincus de la
vérité de leur fyftême.
A V O T , f. m. ( terme de Coutume. ) dans la Flandres
françoife, on appelle de ce nom une certaine
mefure des chofes folides. Quatre avots font la ra-
fière, & la rafière contient environ cent livres de
graines de colzat bien fèches. '
A VO U É , adj. ( Jurifprudence. ) fignifioit anciennement
Y avocat, c’eft-à-dire, le patron ou prote&eur
d’une églife ou communauté religieufe.
^ Ce mot vient, ou du latin advocatus, appellé à
l’aide, ou de advotare, donner fon fufîrage pour une
chofe. ■
Les cathédralesles abbayes y les monaftères &
autres communautés eccléfiaftiques avoient leurs
avoués. Ainfi Charlemagne prenoit le titre d’avoué
de S. Pierre ; le roi Hugues, de S. Riquier : &
Bollandus fait mention dè quelques lettres du pape
Nicolas, par lefquelles il établiffoit le fairit roi
Edouard oc fes fùccefteurs avoués du monaftère de '
Weftminfter & de toutes les églifes d’Angleterre.
Ces avoués' étoient les gardiens , les prote&eurs
& , en quelque forte, les adminiftrateurs dît tem-
porel des églifes : & c’étôit fous leur autorité que
fe faifoient tous les contrats concernant ces églifes.
Voye^ Défenseurs , &c.
Il paroit même, par d?anciennes chartes, que les
donations qu’on faifoit aux églifes, étoient conférées
en la perfonne des avoués.
C ’êtoient eux qui fe préfentoient en jugement pour
les églifes dans toütes.leurs caufes, & qui rendoient
la juftice pour elles- dans tous lés lieux où elles
avoient jurifdi&ioffi
C ’étoiènt eux qui commandoient les troupes des
églifes en guerre, & qui leur fervoient de champions
& de dueiliftes. Voye£ C o m b a t , D uel
C h am p io n .
On prétend que cet office fut introduit, dès le
temps de Stilicon, dans le quatrième fiècle : mais
les bénédi&ins n’en font remonter l’origine qu’au-
huitième. A El. S. Bened. S. iij, P. I , Præf p. ç , &c..
Dans la fuite, les plus grands feigneurs même
firent les fondions d avoués, & en prirent la qualitéP
lbrfqu’il fallut défendre les églifes. par leurs armes v
& les. protéger par leur autorité. Ceux de quelques
monaftères prenoient le titre do confervateursmais
ce n’é'toit autre chofe que des avoués fous un autre.-
nofn. ;Foye^ CONSERVATEUR,.