
après avoir tranfigé avec la partie civile, obtient
un arrêt dé abfolution. Cette exception eft fondée fur
l ’article 19 du titre 25 de l’ordonnance de 1670.
L’accufè ne peut fe prévaloir de la règle non bis in
idem, qu’autant que l’accufation porte fur le même
délit ; car fi après avoir été abfous de l’aflaf-
finat d’un homme, il le voloit ; fi après avoir été
abfous une première fois du crime d’ufure , il le
commettoit de nouveau avec le premier accufateur,
il pourroit être accufé une fécondé fois, & condamné
légitimement. L'abfolution d’un crime n’eft
pas une fauvergarde pour tous ceux qui V y ont
pas été jugés, encore moins pour tous ceux que
l’on peut commettre enfuite.
La règle non bis in idem reçoit encore une exception
, lorfque le jugement d'abfolution a été rendu
fans les parties véritablement intéreffées, comme
la femme, les enfans,- les héritiers d’un homme
affaffmè, s’ils étoient abfens, ©u s’ils prouvent
qu’ils n’ont point été inftruits de la pourfuite du
délit. La fatisfadion qui leur eft due, & l’ordre public
font admettre une nouvelle procédure, & un
nouveau jugement; mais^cette nouvelle accufation
exige une grande cireonfpe&ion.
L'abfolution qui eft prononcée par un jugement
dont on peut appeller, n’eft pas fans retour, parce
qu’il refte la voie d’appel, foit de la part de la
partie civile, foit de la part de la partie publique.
.Mais le dénonciateur, &. celui à qui peut appartenir
la confifcation en cas de condamnation à peine
affli&ive, ne peuvent appeller d’une fentence
d'abfolution.
I l abfolution juridiquement prononcée éteint toutes
demandes en dommages & intérêts , de la
part de la partie civile ; elle doit même, fui-
vant le titre 7 , art. 3 de l’ordonnance de 1670,
prononcer en faveur de l’accufé des dommages &
intérêts, & les dépens contre l’accufateur, à moins
nue fon accufation n’ait point été calomnieufe : &
ii elle n’a été rendue qu’avec la partie publique,
»celle-ci eft tenue de nommer fon dénonciateur,
contre lequel l’accufé peut fe pourvoir pour fes dom-
. mages & intérêts. Voye% Accusé , A ccusation.
Suivant l’ordonnance de 1670 , tit. 13 , art. 19 ,
les jugemens d’abfolution ou d’élargiffement doivent
être prononcés dans le même jour qu’ils ont été
rendus ; & s’il n’y a point d’appel, les accufés
doivent être mis hors des prifons dans les vingt-
quatre heures, fans que les geôliers puiffent les
retenir pour les frais, nourriture, gîte, geolage,
autres dépenfes , pour raifon defquelles Pordon-
«ance réferve aux geôliers l’a&ion fur les biens du
prifopnier, & fubfidiairement fur la partie civile
qui l?a fait arrêter.
De Yabfolution donnèç -par le pape. Les ultramontains
accordent au pape le pouvoir d’abfoudre
de toute efpèce de crime indiftinâement, dans
tous les- états des princes catholiques : mais nous
/"ommes bien éloignés d’admettre une pareille prétention
;• Partie Je 2.2 des libertés de l’églife gallicane
porte que le pape ne peut aucunement refti»
tuer les lays contre l’infamie encourue par eux,
ni les clercs, linon aux fins d’être reçus aux ordres,
offices & aétes eccléfiaftiques. En effet, le
pape n’a aucune autorité fur le temporel, & ne
peut exercer aucune jurifdiéfion fur les fujets du
roi ; un jugement d'abfolution , donné par le pape
ou par fes légats , n’empêcheroit pas la juftice lé-
culière depourfuivre l’accufation d’un crime, &de
condamner l’accufé à une peine affli&ive, fuivant
"la nature du délit, quand bien même il feroit ec-
cléfiaftique. Nous penfons même, d’après les meilleurs
canoniftes, que Y abfolution prononcée par le
juge eccléfiaftique ordinaire, ne lie pas les mains
du juge laïque pour la pourfuite du délit privilégié,
au lieu que Y abfolution prononcée par le juge laïque
lie tellement les mains du juge eccléfiaftique, qu’il
ne peut plus intenter une nouvelle accufation, pour
le crime dont l’accufé a été abfous, quand bien
même le promoteur auroit porté fa plainte avant
Y abfolution. du juge laïque.
De Vabfolution obtenue en pays etranger pour un
crime qui y a été commis. Cette abfolution peut-elle
anéantir en France la pourfuite en dommages $c
intérêts ?
Pour réfoudre cette queftio'n conformément aux
vrais principes , il faut diftinguer fi le François acculé
d’un crime en pays étranger, a été abfous
par un jugement, ou s’il n’a obtenu que des lettres
de grâce.
Si le fouverain dans les états duquel le François
a commis un crime, lui a accordé des lettres
de pardon & . de rémiffion, il eft fans difficulté
que la partie civile-a contre lui une aftion pour
fes dommages & intérêts , & qu’elle doit être
admife dans les tribunaux de la France, par la
raifon que les lettres de grâce ne remettent que
la peine, fans exclure la réparation civile due
aux parties intéreffées. Cette demande en dommages
& intérêts ne peut être exercée que par la
voie civile, & ne peut autorifer la pourfuite du
crime par la procédure extraordinaire.
Lorlque le François accufé d’un crime a été abfous
en pays étranger par un jugement régulier,
& après une procédure conforme aux règles, l’of-
fenfé ou fes héritiers peuvent bien fe plaindre du
jugement d'abfolution, & fe pourvoir pardevant le
juge fupérieur du juge du délit; mais ils ne peuvent
revenir en France contre le jugement (Yabfolution,
& demander, fous prétexte de leurs intérêts, que
l’on juge de nouveau. Cette procédure feroit monf-
trueufe, & contrèdiroit formellement l’axiome de
droit ‘reçu dans tous les pays , res judicata prç
yeritate habetur.
S e c t i o n IL
De Vabfoluùçn en droit canon,
Les ,canoniftes divifent Y abfolution en facrameit-
telle ou pénitentielle, 8c en abfolution des cenfures :
oq
on diftingue cette dernière en abfolution pure &
fimple ou définitive , & en abfolution ad cautelam ,
à Jcevis, ad reincidentiam & ad ejfetlum : nous parlerons
de ces différentes éfpèces d'abfolutions, &
nous y joindrons une courte notice de Y abfolution.
pour dettes, de Yabfolution après la mort, de \abfolution
des rois & de leurs officiers, & de celle
du ferment de fidélité.
Abfolution facramentelle. Nous ne parlerons pas de
tous les objets qui concernent cette abfolution,
parce qu’ils font du reffort du théologien, plutôt
que de celui du canonifte* Nous nous contenterons
feulement de quelques obfervations qui tiennent au
droit & à la police extérieure dans l’adminiftration
des facremens.
I l abfolution facramentelle ne peut être donnée
que par un prêtre ; e’eft aux prêtres feuls que Jefus-
Chrift en a remis le pouvoir, & elle n’a d’effet
que pour le for intérieur, fans qu’on puiffe en tirer
aucune conféquence dans le for extérieur. Le prêtre,
dans le tribunal de la pénitence, eft feul juge compétent
pour accorder ou refufer Y abfolution, & il
ne doit compte de fon jugement qu’à Dieu feul;
nulle puiffance fur la terre ne peut le forcer à donner
ou à refufer Y abfolution, il ne tient que de Dieu
le pouvoir de lier & de délier, dont il doit ufer
conformément aux faints canons , & félon les lumières
de fa confcience.
Mais fi le prêtre accompagne le refus de Y abfolution
d’un fcandale public , qui trouble l’ordre de
la fociété & déshonore le pénitent, alors le juge
laïque , dépofitaire de l’autorité du r o i, doit maintenir
la difeipline établie par les canons ; il
en droit de contraindre le prêtre , non à abfoudre
le pénitent, mais à faire ceffer & à réparer -le fcandale
: il peut auffi, dans un cas de néceffité, enjoindre
à un prêtre , qui a les pouvoirs, d’entendre
la confeflion d’un mourant ; mais il ne peut aller
au delà, c’eft-a-dire, lui enjoindre de l’abfoudre,
parce que l’autorité du juge laïque n’a à cet égard
que le droit de contraindre les prêtres à remplir
les fonctions extérieures de leur miniftère, mais il
ne s’étend point fur ce qui fe paffe dans le for intérieur.
Pour qu’un prêtre puiffe accorder valablement
Y abfolution-daris le for intérieur, il faut qu’il réunifie
les pouvoirs de l’ordre avec ceux de jurifdi&ion,
c’eft-à-dire •, qu’il foit approuvé par l’évêque diocé-
fain, & qu’il en ait obtenu la permiflion de çonfeffer.
Il n’y a d’exception à cette règle qu’en faveur des
évêques & des curés , qui par leur titre feul ont le
pouvoir d’abfoudre tous ceux qui fé trouvent dans
l’étendue de leur cure, ou de leur diocèfe. Cette
maxime de 1 eglife eft conforme aux règles introduites
par le droit civil, qui ne permettent aux juges
de ne prononcer des jugemens que fur ceux qui
leur-font fournis.
Mais dans un cas de néceffité , comme dans un
danger évident de mort, tout prêtre, même non
jipproiwe , peut abfoudre, non-feulement des pé-
Jurifprudence. Tome I t
chés, mais même des cenfures réfervées ou non
réfervées. Cette abfolution eft irrévocable pour les
péchés ; enforte que le malade, après le rétabliffe-
ment de fa fanté , n’eft point obligé de recourir
à un confeffeur approuvé pour en obtenir une fécondé
abfolution. Il y a cependant des canoniftes qui
penfent que, dans le cas de néceffité, Y abfolution des
cenfures n’eft que conditionnelle , enforte que le
danger ceffé , & le pécheur revenu en fante , eft
obligé de fe faire abfoudre des cenfures qu’il avoit
encourues par celui qui les a prononcées.
De Vabfolution des cenfures. Ce n’eft point ici le
lieu d’expliquer ce que c’eft que cenfure, & d’en
diftinguer les différentes efpèces ; cette difeuffion
trouvera fa place fous les mots C ensure , Ex com munication
, Interdit , Suspense. Il nous fuffit
cfobferver ici que Y abfolution des cenfures eft la rémiffion
, la rélaxation qu’on en accorde fuivant la
forme ufitée par l’églife.
■ llabfolution des cenfures eft fimple ou conditionnelle
, privée ou publique. Elle eft pure & fimple
lorfqu’élle n’eft accompagnée d’aucune modification
qui en limite ou retarde les effets , & alors elle eft
la même pour la prononciation au for extérieur,
comme au for intérieur.
Elle eft conditionnelle, lorfque fon effet dépend
de l’exécution d’une condition qui y a été appofée :
les abfoludons ad cautelam, & ad reincidentiam font
des abfolütions conditionnelles.
L’abfolution privée eft celle qui fe donne en particulier
, & fans aucune de§ formalités preferites par
le pontifical romain.
llabfolution publique étoit celle que l’évêque dio-
céfain donnoit autrefois , dans le cas où l’excom-
municationétoif aggravée par l’anathême', avec l’appareil
lé plus folemnel & lé plus impofant. Cette
forme d'abfolution n’eft plus en ufage ; les cours
fouveraines ont jugé , avec raifon, qu’il falloit
défendre un cérémonial plus dangereux qu’utile.
C’eft un principe certain , & fondé fur tous les
canons des conciles, & les décrétales des papes ,
que Y abfolution des cenfures ne peut être accordée
que par celui qui a prononcé la cenfure : ainfi celui
qui a été excommunié par fon évêque , ne peut
être admis à la communion par un autre, 8c l’excommunication
ne peut être levée que par l’évêque qui
l’a prononcée , ou par fou fuccefleur. Cependant
comme il pourroit arriver que l’excommunication
fût injufte , ou que l’évêque refufât injuftement d’en
abfoudre , on avoit établi, dans les premiers temps
de l’églife , la voie de l’appel au concile provincial
qui fe tenoit deux fois l’année : & depuis la ceffa-
tion des conciles, on a admis la voie de l’appel au
métropolitain, & enfuite au primat & au pape, qui
peuvent prononcer la nullité de la cenfure & en
donner Y abfolution, foit par rapport aux défauts de
la procédure , foit par rapport à l’injuftice évidente
de la cenfure: mais il faut obferver que pendant
l’appel, l’excommunié refte dans les liens-, parce
que, dit-on , ce n’eft pas l’homme qui lie ; c’eft Dieu