
l’ordonnance de 16.67 » ne peuvent être fujets à
là contrainte par corps pour des dettes puremerit
civiles.
Il y a aulïl des coutumes, comme celles de Ni-
vernois & de Bourbonnois, qui décident que la
partie faifie, les oppofans & les pourfuivans ne
peuvent êtrê fermiers judiciaires. Il n’y a point de
doute^ que la difpofition de ces coutumes, par rapport
à la partie faifie, ne doive être fuivie dans
tout le reftort du parlement de Paris, parce qu’il
eft à craindre que le débiteur demeurant poffef-
feur de fon bien, ne fe trouve excité par-là à
proroger le plus qu’il lui fera poffible les procédures
du décret, au préjudice defes créanciers. Nous
avons un ancien arrêt rapporté par M. le Maiftre,
du 6 décembre 1551 , qui l’a ainfi jugé ; c’eft pourquoi
l’arrêt de réglement du 2.9 avril 1722 fait
défenfes aux commiffaires & à leurs commis de
recevoir pour fermiers judiciaires, cautions ou certificateurs
, les parties faifies ; §c aux procureurs
d’enchérir pour elles, à peine de nullité des baux,
de 3ooo>livres d’amende, de reftitution du quadruple
du prix ou de l’eftimation , & ce folidaire-
ment, tant contre la partie faifie que contre le procureur,
le commifiaire aux faifies réelles, même
les commis s’ils en ont eu connoifiance. Le même
arrêt défend aux fermiers judiciaires, aux cautions
& aux certificataires, de faire des tranfports des
baux aux parties faifies, ou de les laiffer jouir des
biens faifis gratuitement ou moyennant rétribution ,
à peine de 300 livres d’amende, pour chaque
contravention.
A l’égard des difpofitions des coutumes de Ni-
vemois & de Bourbonnois fur les oppofans, on
ne les étend pas aux coutumes, qui ne contien- ,
lient point une pareille difpofition, parce qu’il n’eft
pas à craindre qu’ils abufent de la jouiffance de la
ferme pour proroger le décret. Il eft même de
1 intérêt du débiteur que ces parties foient reçues
à enchérir, pour faire porter plus haut le«* prix du
bail; c’eft ce que Gouget a foutenu contre l’avis
«te M. le Maiftre. Le fentimeat de Gouget a depuis
été confirmé par tes arrêts de réglement du parlement
de Paris , du 22 juillet 1690, & du 29 avril
1722 , qui, en défendant aux procureurs & à leurs
clercs de fe rendre adjudicataires ou cautions des
baux judiciaires, le leur ont permis dans le cas
o 11 ils font eux-mêmes créanciers ou oppofans fans
fraude.
On n’étend point non plus aux autres coutumes
les défenfes faites par celles de Nivernois aux en-
fan s , aux frères 8c aux héritiers préfomptifs des
juges, des greffiers, des fergens exécuteurs des décrets
, des avocats & des procureurs des parties,
d’être fermiers des biens faifis réellement, pourvu
qu’il n’y ait point de fraude.
Bafnage afture qu’en Normandie il n’y a que les
perfonnes a qui il eft défendu d’enchérir, par l’article
132 de l’ordonnance de Blois, qui ne puif-
fent fe rendre adjudicataires du b a il judiciaire» [
De la caution du bail judiciaire. Selon l’article 4
de l’édit de 15 5 1 , le fermier judiciaire doit donner
caution. Le parlement de Paris, par fon arrêt du
12 août 1664, fixe le délai pour la prétentation’
de la caution, à la huitaine après la déclaration du
procureur, à qui l’adjudication a été faite. C’eft par
un a&e fignifié au commifiaire ou à fon procureur,,
que fe fait la préfentation de la caution ; fi elle
eft conteftée, il faut donner .copie de la déclaration
de fes biens, & en communiquer les titres
juftificatifs fous le récépiffè du procureur. S i, après
l’examen des titres, le commifiaire avoit encore quelque
fujet de craindre, il pourroit demander un certificateur
de la caution. Il eft de la prudence du
juge d’examiner fi l’on ne confient point avec trop
de facilité à la réception des cautions, ou fi l’on’
ne fait point mal-à-propos des difficultés contre elles.
;• Il doit recevoir fur le champ la caution ou la rejet-
ter, fans qu’il puifle appointer à mettre , ou en droit
fur la folvabilité , ni même rendre un appointement
de contrariété. Les ordonnances du juge ou du com-
miffaire fur cette matière font toujours exécutées y
nonobftant les oppofitions & les appellations, &
fans y préjudicier. La caution étant reçue, on en
fignifié l’aâe à la partie ou à fon procureur, & la
caution fait au greffe fa fourmilion, par laquelle
elle déclare quelle fe conftitue caution envers le
commifiaire des faifies réelles, pour l’exécution du
bail des biens faifis, dont elle nomme le fermier
judiciaire. On fignifié encore au commifiaire le-
procès-verbal de réception de caution & l’aâe de-
foumiffion.
Un commifiaire ne fauroit agir avec trop de cir-
confpeâion dans la procédure pour la réception
des cautions 8c des certificateurs ; car étant chargé
par la juftice de la régie des biens faifis, pour en
rendre compte aux créanciers, il eft refponfable ,
non-feulement des pertes que les créanciers feroient
par fa mauvaife fo i, mais encore de celles qu’ils
fouffriroientpar fa faute. C ’eft ce que décide Ulpien.
Mais quand le commifiaire a pris toutes les précautions
qu’auroit pu prendre un père de famille in-
. telligent & attentif à fes intérêts, on ne peut rien
lui imputer. C ’eft pourquoi il n’eft point refponfable
de l’infolvabilité de la caution, fi étant fol-
vable dans le temps du bail, elle eft enfuite devenue
infolvable par quelque accident que l’on ne
pouvoit prévoir.
Si l’adjudicataire ne préfente point de caution
ou fi celle qu’il préfente eft rejettée parce qu’elle
n’eft point trouvée folvable, le commifiaire fait
procéder à un nouveau bail judiciaire, à la folle
enchère du premier adjudicataire, en obfervant dans
fa procédure les mêmes* formalités que celles qui
avoknt eu lieu pour parvenir au bail demeuré fans
effet.
Du tièrcement. Il femble que quand le fermier
judiciaire a ainfi contra été foîemnellement avec la
juftice , & qu’il a fatisfait à toutes les conditions*,
qui lui font impofées, il ne deyroit pas être dans
le cas de craindre de fe voir évincer de fon bail;
cependant l’avantage des créanciers & de la partie
faifie a fait introduire un ufage qui l’emporte fur
cette règle; c’eft de recevoir, après l’adjudication
S i la réception de la caution, ceux qui offrent le
tiers en fus du prix du bail; qui offrent, par exemp
le , de payer 400 livres de fermages, par chaque
année, au lieu de 300 livres, & de rembourfer
l’adjudicataire de fes frais, s’il en a fait quelques-uns.
Les offres de tiercement fe font par une requête,
que l’on préfente aux juges pardevant lefquels le
décret eft pendant. On les fignifié au commifiaire,
à l’adjudicataire du bail, à la partie faifie & au plus
ancien procureur des oppofans. Si le tiercement
eft admiflible, on rend un jugement, par lequel
on ordonne qu’il fera procédé à un nouveau bail
judiciaire fur le tiercement, au plus offrant & der*
nier enchériffeur, à la charge de rembourfer les
frais du précédent bail, & les autres frais que l’adjudicataire
aura pu faire. Le premier adjudicataire
n’eft dépoffédé que du jour que celui qui a fait le
tiercement, ou un autre adjudicataire plus haut enchériffeur,
a fait recevoir la caution. Jufqu’à ce
temps le précédent fermier judiciaire demeure en
pofteffion, fans augmentation du prix de fon bail.
Cette voie du tiercement pour faire réfoudre un
bail judiciaire adjugé à vil prix, eft admife dans
le parlement de Normandie, comme dans celui de
Paris, ainfi que Bafnage l’a remarqué. Un arrêt» de '
réglement, rendu au parlement de Bretagne le 8
mai 1690, porte, en termes exprès , que pour conserver
l’intérêt des parties faifies & des créanciers,
8c empêcher qu’ils ne fouffrent de la modicité des
baux, lè tiercement fera reçu & admis; cet arrêt
de réglement a été confirmé par une déclaration
du 9 décembre 1690, enregiftrée au parlement de
Rennes, où cet article du réglement eft répété mot
à mot.
On a peine à admettre le tiercement, quand il
s’eft écoulé une partie confidérable du temps du
bail judiciaire. On ne doit jamais l’admettre quand
le temps de la moiftbn approche, parce qu’il ne
feroit pas jufte qu’après avoir fait courir tous les
rifques au fermier judiciaire, on vînt lui ôter fon
bail dans le temps qu’il feroit près d’en recueillir
quelque profit. On pourroit cependant ordonner,
en ce cas, que 1e premier fermier judiciaire, qui n’eft
encore qu’à la première année de fon bail, feroit
la récolte, & admettre le tiercement pour lès années
fuivantes.
Durée du bail judiciaire. Tous les baux judiciaires
faits après les remifes ordinaires, à la folle enchère
d’un premier adjudicataire ou fur tiercement, doivent
être faits pour trois ans, f i tant la faifie dure,
fuivant l’article 16 de l’édit du mois de février 1626,
qui a fixé ce terme pour éviter les frais que cau-
foit auparavant le renouvellement trop fréquent
des baux judiciaires. Ces termes de l’édit de 1626,
Ji tant la faifie dure , font aflez connoître que l’intention
du roi Louis XIII, étoit que le fermier
judiciaire pût être dépdffédé dès que la faifie cèf-
feroit, par la main-levée accordée au propriétaire
ou par l’adjudication , fans que le fermier, qui s’étcit
fournis à cette condition, pût demander des dommages
& intérêts, ni autre chofe que la reftitution
des avances qu’il auroit faites ; on l’obferve encore
de cette manière dans plufieurs jurifdi&ions du
royaume ; mais l’arrêt dé réglement du parlement
de Paris, du 12 août 1664, a introduit dans le
reffort de ce parlement une jurisprudence différente.
Il veut qu’en cas d’éviéfion du bail par main-levée
ou par adjudication, le fermier judiciaire jouiffe des
loyers de la maifon faifie, & des révenus des terres
qu’il aura labourées ou enfemencées , en payant
lé prix du bail au propriétaire ou à l’adjudicataire
des fonds faifis* L ’arrêt ajoute que 1e pourfuivant
criées fera tenu de faire mention de cette charge
dans l’enchère & affiche de quarantaine, afin que
l’adjudicataire ne prétende point être en droit d’entrer
d’abord en pofteffion des biens adjugés.
Si le décret dure plus de trois ans, tes baux judiciaires
doivent être renouvellés fix mois avant
l’expiration pour les maifons de Paris, & un an
avant l’expiration pour les maifons & héritages qui
font finies hors de la ville de Paris.
Des droits dus aux commiffaires. Il n’eft dû que
huit livres au commifiaire aux faifies-réelles, pour
tous les droits & les frais qu’il fait afin de parvenir
aux baux judiciaires, oh pour la converfion des
baux conventionnels en judiciaires, & deux livres
pour le contrôle quand le prix des baux n’eft que
de trois cens livres & au-deflous. Il eft dû douze
livres au commifiaire & trois livres pour le contrôle
des baux judiciaires, qui font au-deftùs de 300
livres , à quelque fomme qu’ils puiffent monter. Il
ne peut prétendre aucun droit pour les frais de publication
, les apportions d’affiches, les fignifications
d’ordonnances des juges , les remifes, les vacations
de fon procureur, les exploits de commandement,
les voyages, ou pour quelque autre caufe que ce
foit, à peine du quadruple. On excepte de cette
règle l’expédition du greffier dans les juftices ordinaires
, & au parlement l’expédition du greffier
& les vacations du confeiller commis à la barre,
à la charge cependant que tous tes frais des baux
judiciaires, dont le prix ne fera que de cent livres,
n’excéderont point la fomme de vingt livres. Ces
frais font pris par tes commiffaires fur les adjudicataires
des baux, a l’exception des baux conventionnels
convertis en judiciaires-, pour lefquels les
frais font pris fur le montant des baux, en cas
qu’il y ait du fonds fur la commiflion, & que tes
fommes aient été allouées dans les comptes.
Formalités particulières à la province de Bretagne. On
obferve, en Bretagne, des formalités particulières
pour parvenir aux baux judiciaires. On voit, par les
déclarations du 9 décembre 1690, & du 4 janvier
1698, qui font faites pour cette province, que
l’huiffier qui fait la faifie-réelle eft tenu de publier
au prochain marché des chofes faifies, qu’à ia
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