
que ceux qui forment quelque demande en juftice
1 oient nommés, ou du moins qu’ils foient fuffi-
famment connus par l’exploit d'ajournement,
3 °. Les aflignations doivent être données de jour, &
avant le coucher du foleil, à moins qu’il ne foit
queftion de délit ou de quelque autre cas qui requiert
célérité. C ’eft ce qui a été jugé par arrêt du
slo mars 1576, & c’eft suffi la difpofitiqn de l’article
39 de la coutume de Bretagne.
40. Il n’eft pas permis non'plus d’alïigner tous des
jours indiftindement. L’ordonnance de Moulins
porte que les a&es judiciaires doivent cefler les jours
de fêtes & de dimanches. Mais il faut distinguer fi
la chofe requiert célêrké ou non ; dans le premier
cas , on peut alligner un jour de fête ou de dimanche.
C’eft pourquoi un arrêt du 14 juin 1566
a déclaré valable un exploit d!ajournement fait le jour
de la fête-Dieu , parce qu’il contenoit une demande
en retrait lignager -, qui auroit été prefcritè.fi on
reut différée jufqu’au lendemain.
Si au contraire la chofe ne requiert point de célérité
, on déclare nuis les exploits de cette efpèce.-
C ’eft ainfi que,par arrêt du 4 janvier 17 19 , un
exploit d'ajournement contenant une demande en retrait,
a été déclaré nul, pour avoir été fait un jour
de fête, tandis qu’il y avoit encore un mois, avant,
que l’an & jour du ’retrait fût écoulé.
5 °. Les aflignations qui fe donnent aux communautés
d'kabitans , doivent être données un jour de
dimanche ou de fête à l’iffue de la mefle paroifliale
ou des vêpres. C ’eft la dilpofition de l’ar-ticle 3
d’une déclaration du 17 février 1688.
■ 6°. Dans les matières attribuées aux jurifdi«fiions
confuiaires, le créancier a le choix de faire donner
raflignation oh au lieu du domicile du débiteur
ou au lieu auquel la promefle a été faite & la mar-
chandife fournie, ou au lieu auquel'le paiement
doit être fait. C’eft la difpofition de l’article 17 du
titre 12 de l’ordonnance du commerce.
70. Selon l’article fuivant, les aflignations pour
affaires de commerce maritime, doivent être données
devant les juges & confuls du lieu ou le contrat
a été pafle , & non- davant ceux du lieu d’où
le vaiffeau eft parti, ni dû lieu où il a fait naufrage.
8°. Les commis des aides font autorifés à donner
des aflignations en confèquence de leurs procès-
verbaux , fans fe fervir c?n miniftère des huiflïers ,
pourvu que ce foit à la fuite de leurs procès-verbaux
, & dans le même temps qu’ils les font, &
le s dénoncent aux parties. Ils peuvent même,
dans le reflort de la cour des aides de Rouen ,
donner aflignation fur leurs procès-verbaux par a&e
Réparé. Au refle, quand il s’agit d’afligner , faifir
& emprifonner pour deniers royaux, Tes fermiers
du roi peuvent employer tels huiftiefs qu’ils leur
plaît, & qui alors peuvent exploiter hors l’étendue
des jurifdiéiions dans lefquelles ils font immatriculés.
x>°. Les huiflïers font obligés, fous peine de 2.0 liv.
d ’amende, de mettre au bas de f original de chaque
exploit les falairés qu’ils ont reçus.
A journement personnel , ( Droit criminel. )
C ’eft, en matière criminelle, un décret portant qu’un
accufé fera ajourné à comparoir en perfonne par-
devant le juge, pour répondre fur les charges qui
réfultent contre lui des informations, pièces du
procès, & autres fur lefquelles les gens au roi voudront
le faire entendre.
Le décret d’ajournement perfonnel ne peut être
rendu que fur les conclufions du miniftère public.
Il tient le milieu entre le décret d’afligné pour
être ouï qui eft le plus doux, & le décret de prife
de corps qui eft le plus rigoureux.
On doit fignifier le décret d'ajournement perfonnel
à la perfonne de l’accufé ou à fon véritable
domicile, avec aflignation pour fe trouver au jour
&,lieu indiqués pour fubir interrogatoire.
. Ce décret ne fe décerne que dans-des cas aflez
graves pour qu’il puifle en réfulter une peine infamante.
Il faut y exprimer le titre de l’accufation ,
/& s’il y a d’autres accufés décrétés de prife de
corps, il ne faut donner copie à chaque décrété
que de la partie du décret qui le concerne.
Le décret d'-ajournement perfonnel emporte de
droit interdi&ion lorfqu’il eft décerné contre des
juges ou officiers de juftice : c’eft ce qui rèfulte des
articles 10 & 1 t du titre 10 de f ordonnance., criminelle.
Le décret d’ajournement perfonnel que prononcent
des juges laïques contre un eccléfîaftique, interdit
pareillement celui-ci de fes fondions ; & c’ eft d’après
ce- principe, folidement établi en 1708 par
M. Joly de Fleuri , qu’en 1754 le parlement ordonna
qu’ilferoit informé contre le fleur Vallet,
chantre de Tégli.fe d’Orléans , accufé d’avoir fait
des fondions eccléflaftiques au préjudice d’un décret
d'ajournement perfonnel prononcé contre lui. .
Un eccléfîaftique eft-il interdit par le décret
d’ajournement perfonnel prononcé par un official?
Héricourt décide pour l’affirmative,- furie fondement,
qu’un décret de cette nature fuppofe un délit
grave , qui , fuivant l’efprit de l’églife rend
P accufé fufpens des fondions de fon ordre. Du-
perray eft d’un avis oppofé, & prétend que ce
décret n’interdit point l’eccléfiaftique, à moins
que l’official n’ait ajouté ces • mots : & cependant
demeurera interdit des fondions de fes ordres. Du-
caffe dit que tel eft Tufagedu parlement de Tou-
loufe ; mais il paraît que cette jurifprudence s’écarte
des vrais principes. En effet, fl le décret
d’ajournement perfonnel, prononcé contre un eccléfîaftique
par un juge d’églife, n’interdifoit.pasl’ec-
cléfiaftique de fes fondions, il n’y auroit aucune
différence entre l’ajournement perfonnel & le décret
d’afligoé pour être. o u ï, ce qui feroit contraire à
l’efprit & à la lettre de la loi.
Il faut néanmoins obferver que le décret $ ajournement
perfonnel n’emporte interdidion que du
jour qu’il eft ftgnifié. L’acçufé jufqua ce temps,
peut exercer librement fes fondions, quelque co.n-
noiflance qu’ira it d’ailleurs du décret.
L’interdidion encourue par un décret d'ajournement
perfonnel, n’eft levée ni par une appellation ,
ni par un arrêt de défenfes , ni par les réponfes
du décrété.
Pour que l’officier ou l’eccléfiaftique puifle reprendre
fes fondions , il faut, qu’il y foit renvoyé
par le jugement définitif ou par provifion, ou autrement
par l’arrêt de défenfes, ou enfin qu’il lui
ait été permis, par une fentence préparatoire, de reprendre
fes fondions Indéfiniment, ou feulement
par provifion. Quand il n’eft pas dit par provifion ,
la permiflion eft regardée, comme indéfinie. Lorfque
cette permiflion n’eft que pro vifoiré , il faut, par la
! fentence définitive, renvoyer dans les fondions.
Si le juge „ après avoir levé l’inte^didion, croit
néceffaire de réitérer les interrogatoires, comme il
le peut, il faut une ordonnance qui permette de
donner à l’accufé une nouvelle aflignation'; Cette
aflignation ne feroit pas revivre l’interdidion, à
moins qu’il ne fut furvenu de nouvelles charges,
& qu’il h ’y eût matière à décerner un nouveau
décret pour lequel il faut de nouvelles conclufions :
ce, qui n’arrive ordinairement que lorfqu’il y a une
nouvelle accufation, & des preuves qui' méritent
un fécond décret fur lequel il faut un fécond interrogatoire.
Pour juger un accufé , il faut qu’il ait
été décrété fur tous les crimes dont il eft accufé,
& fur chaque décret, il faut lui faire fubir interrogatoire,
ou inftruire contre, lui la contumace.
Suivant la déclaration du mois de décembre 1680,
les cours ne peuvent donner d’arrêts de défenfes
d’exécuter les décrets dajournemens perfonnels, ni
renvoyer l’accufé en l’état d’afligné pour être ouï,
qu’après avoir vu les charges & les informations.
La même déclaration veut quelles accufés qui'
demanderont de pareilles, dèferires, attachent à leur
requête la copie du décret qui leur aura été ftgnifié.
Si celui qui eft décrété aajoumement perfonnel
ne comparoît pas dans le délai qui lui a été fixé,
pour fubir interrogatoire , Y ajournement perfonnel
doit être ' converti en décret de prife de corps à
l’échéance de l’aflignation, fans qu’il foit néceffaire
d’attendre aucun délai pour lever le défaut ou pour
le faire juger. Cela eft ainfi ordonné par l’édit du
mois de juillet 1773* Avant cette lo i , il étoit'd’u-
fage que la partie civile laiflat paffer un délai de
huitaine après l’échéance de l’aflignation avant de
lever fon défaut au greffe, & ce n’étoit qu’après
un autre délai de quinzaine qu’elle pouvoit faire
ordonner fur ce défaut la converfion du décret d\z-
journement perfonnel en. décret de prife de corps.
Ces formalités qui n’ont jamais été ufîtèes en Lorraine
, & qui ne pouvoient être d’aucune utilité ,
font abrogées dans tout le royaume par l’édit que
nous venons de citer.
Lorfque l’açcufé contre lequel le décret d'ajournement
perfonnel a' été converti en décret de prife
de corps eft conftitué prifottnier & prête fon interrogatoire
, il doit obtenir fa liberté , & être remis
gu. état d'ajournement pqrfonjiel ? à moins qu’il ne
foit furvenu de nouvelles charges contre lui depuis
le premier décret.
Les cours peuvent ordonner par délibération fe-
crete, que l’accufé, décrété en apparence ^ajournement
perfonnel, 'fera arrêté , lorfqu’il comparaîtra.
C ’eft un artifice innocent, dont les magiftrats font
quelquefois obligés d’ufer envers ceux dont on
craint le crédit ou la réfiftànce, pour s’aflùrer de
leur perfonne avec plus de facilité & moins d’éclat,
& fans’expofer la vie des miniftres de la juftice.
Mais-ces délibérations fecrètes ne font confiées qu’à
la prudence des compagnies fupérieures. La faculté
en eft interdite à tous les autres juges, afin qu’ils
ne puiffent pas faire indiferétement une infulte à
des perfonnes qualifiées.
Selon l’article 5 du titre 5 de l’ordonnance criminelle
de Lorraine, le décret dé ajournement perfonnel
n’emporte point interdiction contre les officiers
de finance , à moins qu’ils ne foient accufés
de malverfations- dans leurs charges.
Suivant l’ordonnance des aides, les commis du
fermier contre lefquels il y a décret d’ajournement
perfonnel, peuvent, après leur interrogatoire prêté
& fans qu’il foit befoin d’aucun jugement, continuer
leurs fondions, excepté chez les vendans en
détail, où l’a&ion qui a donné lieu au décret eft
arrivée. Cela eft fondé fur ce que les événemens
auxquels les commis font expofés, mettraient trop
fouvent la régie dans le cas d’être interrompue,
s’il leur fklloit fubir les longueurs des procédures,
pour être rétablis dans leurs fondions.
On penfe communément qu’un eccléfîaftique
décrété d'ajournement perfonnel, eft incapable de
requérir des bénéfices ; cependant d’Héricourt prétend
qu’il n’y a point de nullité dans les provisions
d’un bénéfice conféré à un eccléfiaftique décrété
d'ajournement perfonnel par un juge inférieur, lorfque
cet eccléfîaftique a obtenu un arrêt portant défenfes
de mettre le décret à exécution. t
Je crois cette opinion fondée, parce que le juge
fupérieur n’ayant pu empêcher l’exéciition du décret
qu’après avoir vu les charges, l’arrêt de défenfes
décide que le délit imputé à l’eccléfiaftique,
n’eft point affez grand pour que le juge inférieur
ait pu décerner contre lui le décret d ajournement
perfonnel : ce décret doit donc être confidéré alors
comme un a&e injufte, qui , par conféquent, ne
doit produire aucun effet.
Ge que nous Venons de dire fe juftifie par l’arrêt
du 6 février 17 2 1, quia jugé qu’un particulier décrété
d ajournement perfonnel, mais qui avoit obtenu
un arrêt portant défenfes de mettre le décret
à exécution, feroit reçu dans un office d’élu de
l’éleôion des Sables-d’Olonne, quoique l’accufation
ne fut pas jugée au fond.
AJOURNER, v. a. ( Jurifprudence. ) c’eft l’action
d’afligner, de citer quelqu’un pour comparaître
en juftice, foit eu matière civile, foit en matière
criminelle.
AJOURNER A 3AN, terme de- la coutume d’An*
. K k 2