
dü châtelet- foutenoient que ce clerc, n’ayant pas
fait tout fon temps chez les procureurs au châtelet,
devoit être refufé, & meilleurs du châtelet le jugèrent
ainfi ; mais, fur l’appel au parlement, la cour
penfa différemment; & , par arrêt du 17 février
1762, il fut dit que le temps de demeure & de
travail chez le procureur au parlement feroit compté
à ce clerc pour compléter les dix années entières,
prefcrites par les réglemens.
Dans les lièges où il. n’y a point de bafoche, ce
font les procureurs qui donnent àd’afpirant le certificat
de cléricature, néceifaire pour obtenir des pro-
vifions. Le temps de cette cléricature eft ordinairement
fixé à cinq ans pour les préfidiaux & les bailliages.
On ne fait même pas difficulté d’admettre ceux
qui ont travaillé dans un autre fiège du reffort du
nrême parlement, pourvu qu’ils rapportent un
certificat de cléricature. Mais, dans les lièges où
il. y a une bafoche\ les clercs ne fouffrent d’ad-
miffion que pour,ceux qui ont travaillé dans le
fiège auprès duquel cette bafoche fe trouve établie.
Ceux qui , de l’état de notaire, veulent paffer à
celui de procureur, n’ont pas befoin de certificat :
comme notaires, ils font prèfumésavoir commencé
par fe mettre au fait de la procédure, & avoir fuf-
fifamment travaillé pour acquérir les connoiffances
néceffaires à un procureur.
Il exifte une vieille prétention entre la7bafoche du
châtelet & la bafoche du palais, qui vraifemblable-
ment ne fera pas fi-tôt terminée. La bafoche du châtelet
fe croit en droit de juger foùverainement; la
bafoche du palais prétend au contraire qu’elle a feule
ce droit, & que les jugemens de la bafoche du châtelet,
ainfi que des autres bafoches du reffort du parlement,
peuvent fe relever par appel devant elle.
La bafoche du châtelet fe regarde comme la première
établie en France, & comme auffi ancienne que le
tribunal meme. Suivant la copie d’un ancien jugement
, on voit qu’elle prend ces qualités : la bafoche
fouveraine & primitive de France, régnante , en titre
& triomphe d'honneur au châtelet de Paris ; & de-là
elle conclut que fies jugemens ne font point fufcep-
tibles d’appel.
5 La bafoche du palais prétend qu’un pareil intitulé
n’a jamais pu nuire à fes droits ; qu’en prenant les
chofes dans leur origine avant la fixation du parlement
à Paris, les clercs du châtelet ne formoient
qu’une communauté fans jurifdiâion , 6ç que celle
qu’ils ont aujourd’hui, ne peut émaner que de l’ancien
roi de la bafoche, qui avoit droit d’établir des
prévôts dans les.fièges du reffort de ce même parlement;
qu’il eft tout-à-fait vraifemblable qu’il en a
ainfi ufé pour la bafoche du châtelet, puifque fon
chef porte le titre de prévôt, & que dès-lors cette
jurifdiâion , ainfi que les autres jurifdiâions de cette
nature, qui fe'trouvent dans différens fièges du reffort
du parlement, eft dans le cas de relever par
appel devant la bafoche du palais.
Il y a une bafoche au châtelet d’Orléans & dans
jplufieurs autres bailliages, filles fe foutiennçnt &
font auffi jaloufes de leurs prérogatives, que peuf
l’être des fiennes celle du châtelet de Paris; elles font
compofées des'clercs des notaires & des procureurs ;
mais nous ignorons fi elles afteâent la même indépendance
que celle du châtelet de Paris à l’égard
de la mère bafoche àu palais. Il y en avoit une anciennement
a Lyon; mais elle fut fupprimée par un
édit de 1653.
Il -en exifte une à Rouen fous le titre de régence $
elle a fes loix particulières ; fes privilèges font fous
la protection du parlement auquel elle eft attachée.
On connoît auffi celle du parlement de Touloufe ;
il a même été parlé, dans les feuilles publiques de
*775 5 des marques de joie qu’elle a données au
fu jet du rétabliffement des anciens magiftrats de'ce
tribunal.
. Bafoche de la chambre des comptes. Une bafoche
d’une efpèce particulière eft celle de la chambre des
comptes à Paris : elle fe nomme le haut & fouverain
empire de Galilée. On. ne fait pas trop dans quel temps
ont été jettés les fondemens de cet empire : fi ce
font les premiers clercs attachés à cette chambre,
qui l’ont fondé ; il y a apparence que fqn origine
eft auffi ancienne que la chambre même. On a remarqué
que, dès l ’an 1344, il y avoit des procu-
reurs'à la chambre des comptes. Le chef de l’empire
de Galilée ne prend que le titre de chancelier :
6c ceux qui viennentaprès lui, fe bornent à la fimple
qualité de maître des requêtes.
Obfervations fur les bafoches. Quoi qu’il en foit dé
toutes ces dénominations qui nous paroiffent aujourd’hui
fort fingulières, il eft pourtant vrai de dire
que ces fortes d’établiffemens ont eu un motif d’utilité
qui fubfifte encore. La profeffion de procureur
n’a point de cours d’étude public commue celle de
l’avocat; il faut donc que les jeunes gens s’attachent
a ceux qui exercent celle-là pour acquérir une certaine
capacité : & rien de mieux pour les forcer en
quelque façon à l’exercice qui leur convient , que
les bafoches dans les lieux où elles font établies. Ce
font de petits féminaires pour eux : les objets fur
lefquels roule l’exercice de leur jurifdi&ion, ne font
pas à la vérité bien importans; mais ils fervent d’aiguillon
à des talens naiffans; l’efprit fe développe
en les traitant; ils excitent l’émulation. Une difcuf-
fion d’affaires de peu de conféquence difpofe la jeu-
neffe à favoir les inftruire en grand, même à les
décider. Les clercs réunis en fociété font plus attentifs
fur eux-mêmes : ils peuvent être jaloux de
mériter les premières places de leur jurifdi&ion , &
dès-lors redoubler de travail pour acquérir, plus de
capacité. D ’ailleurs, en entretenant une forte de dépendance
entre les clercs & les procureurs, il peut
en réfulter un plus grand bien pour la juftice. Si
les procureurs donnoient feuls le certificat de temps
d’étude, ils le donneroient fouvent à de jeunes gens
peu inftruits, au préjudice de ceux qui ont droit
à une préférence par leur capacité : l’envie de multiplier
les concurrens pour la vente de leurs offices
les feroit paffer légèrement fur le temps d’étude
'requis. Il falloit auffi que les clercs ne pufferif pas
abufer de leur droit de donner ce certificat : & c’eft
à quoi il paroît que les réglemens ont fagement
pourvu, foit en autorifant les procureurs à vérifier
s’il n’y avoit point de fupercherie, foit en indiquant
les moyens de remédier à un refus injufte & déplacé.
Ce font fans doute ces confidérations qui ont
engagé les magiftrats à protéger les petits tribunaux
dont il s’agit, & qui les engageront toujours vrai-
femblablement a les maintenir dans leurs prérogatives
: d’ailleurs il femble que ce qui porte un ca-
ràéiere^ d’antiquité , mérite particuliérement d’être
ménagé, fur - tout lorfqu’il n’y a point d’abus à le
laiffer fubfifter.
Nous finirons par qbferver que l’état de clerc,
membre d’une bafoche, n’eft point un état déterminé
dans l’ordre focial ; il n’eft ni attributif de domicile ,
ni ne porte ave.c lui auçune dérogeance. Il s’agit
feulement de s’inftruire, & il eft permis à l’homme
de qualité, ainfi qu’au fimple roturier , d’acquérir
toutes fortes de connoiffances.
B A SSE -COUR, f. f. ( Droit féodal. ) c’eft la
partie du château ou manoir principal d’un nef, dans
•îaquelle'font fituées les étables, écuries, granges, &c.
La baffe-our fait une portion effentielle & intégrante
du manoir ; 8c, par cette raifon, elle entre avec lui
dans le précipùt de l’aîné. Voye^ A c c in s & P r é -
.c l ô t u r e , A în e s s e , P r é c i p ù t .
v Les coutumes d Acqs & de la Sole emploient le
terme de baffe - cour pour fignifier une juftice inférieure.
BASSE-JUSTICE, f. f. ( Droit féodal. ) c’eft
■ une juftice feigneuriale qui n’a que le dernier degré
de jurîfdiâion.
• On 1 Rappelle auffi juftice foncière, ou cenfîère, ou
cenfuelle, parce que le bas-jufticier connoît des cens
6c des rentes, & autres droits dus au feigneur.
Le juge qui exerce la baffe juftice, connoît auffi
des matières perfonnelles entre les fujets du feigneur ,
jufqu’à la fomme de foixante fous parifis.
Il , connoît pareillement de la police , du dégât
fait par les animaux,. des injures légères & autres
délits dont l’amende n’excède pas dix fous parifis*.
Si le délit mérite une amende plus forte, le juge
doit en avertir le haut-jufticier : en ce cas, il
prend, fur l’amende qui eft adjugée, fix fous parifis.
U peut faire arrêter, dans fon diftriâ, tous les
délinquans ; & , pour cet effet, 'avoir fergent 6c pri-
fon ; mais il doit auffi-tôt faire conduire le prisonnier
au haut-jufticier.avec l’information, 6c ne peut
pas décréter.
Il connoît des cenfives du feigneur 6c de l’amende
de cens non payé ; il peut, du confentement des
parties, faire faire mefurage & bornage entre elles.
Lorfqu’on porte, devant le moyen ou le haut-
jufticier , une aéfiton dont la connoiffance eft attribuée
au bas-iufticier, celui-ci peut la revendiquer :
mais ceci ne d fit s’obferver qu autant que le feigneur
haut-jufticier n’a ni titre ni poffeffion qui l’autorife
è exercer le droit de prévention*
Dans quelques coutumes, on diftingue deux fortes
de baffes-juftices : l’une qui eft générale ou perfon-
nelle, pour connoître de toutes les caufes civiles
6c criminelles entre les fujets du feigneur, jufqu’à
concurrence de ce qui vient d’être dit; l’autre qu’on
appelle fimplement jurifdiElion baffe, particulière ou
foncière, laquelle ne regarde que la connoiffance du
fonds qui relève du fief ou de Yétroit fonds, comme
dit la coutume de Poitou, c’eft-à-dire, des caufes
réelles qui regardent le fonds du fief 6c les droits
qui en peuvent venir au feigneur, comme le paiement
des lods & ventes, la notification & exhibition
des contrats & autres caufes concernant fon fief.
L’appel de la baffe-juftice reffortit à la haute-juftice.
Au refte, on obfervera que les coutumes qui parlent
des droits 6c de la compétence des baffes-juftices,
ne font nullement uniformes ; ainfi il faut fe conformer
, fuir cette matière, à ce que chaque coutume
preferit dans fon reffort.
BA SSETTE, f. f. ( Police. ) efpèce de jeu de
hafard, fort en ufage tous le règne de Louis XIV.
Les ordonnances l’ont défendu , ainfi que les autres
jeux de hafard. Voye^ Jeu.
BASSINAGE, f. m. ( Finance.) on appelloit
ainfi autrefois un droit qu’on le voir fur le fel 6c
autres denrées. On lui avoit donné ce nom à caufe
du baffin que portoient les collecteurs de ce droit,
& dans lequel ils mettoient leur recette.
BA STAG E , f. m. ( terme de Coutume. ) dans le
pays d’Acqs, les feigneurs qui avoient droit de péage
avoient voulu y joindre une ampliation de droit, fous
les noms de ba.fta.ge 6c de rodage. Le droit de baf-
tage devoit être payé à raifon des bêtes de fommes
revêtues d’un bât, foit qu’elles fuffent chargées ou
qu’elles ne le fuffent pas. Le droit de rodage étoit
impofé à raifon de la voiture chargée ou non de marchandas.
Lorfque les bêtes ou les voitures étoient
chargées, on faiioitpayer le droit de baftage 6c de ro-
dage, outre le péage accoutumé. Mais cette coutume
, tït. 12, fait défenfes aux feigneurs de rien
exiger au-delà du péage, fous les noms de baftage
8c de rodage. Il paroît certain que l’étymologie du
mot:baftage eft venue de celui de bât,, car c’étoit
à raifon du bât des chevaux ou autres bêtes d®
fomme qu’ils prétendoient exiger ce droit.
BA STARD AGE , mot de la coutume de Bour-
bonnois, qui fignifie l’état des enfans bâtards. Voye*
Batard. x
BASTON & Rain , ( Coutume de Lille, art. 80. )
c’étoit l’ancienne forme d’enfaifiner un nouvel acquéreur.
Ces mots viennent de bafculus & ramus
qui veulent- dire bâton 6c branche d'arbre. On met-
toit, en effet, un bâton & une branche dans les
mains de celui qui prenoit poffeffion de l’héritage
qu’il venoit d’acquérir.
B A S TU D E , f. f. ( Eaux & Forêts. ) c’eft un®
efpèce de filet, dont on fe fert pour pêcher dans
les étangs falés. Il en eft fait mention dans l’ordonnance
d e là marine de 16 81, livre f , titre 2
éttklç if f ou il eft défendu, fous peine de puu^p