
trouble & la divifion entre un mari & une femme
qui paroiffent contens l’un de l’autre. Cette a&ion
ou mari doit toujours être admife , quand bien
même la femme ne demeureroit pas avec lui, &
qu’elle fer oit fêparée de corps & de biens.
Le mari peut pourfuivre fa femme feule s’il le
juge à propos, mais il ne peut pourfuivre fon complice
, fans avoir accufé fa femme auparavant.
Ainfi l’ont jugé deux arrêts du parlement de Paris,
rapportés par Bardet.
11 eft fi vrai que l’accufation $ adultère ne peut
être intentée que par le mari , que quoique dans
notre procédure criminelle la vengeance de tous
les crimes appartienne en général au gens du roi,
ils ne font néanmoins pas reçus à intenter l’accu-
fation dy adultère contre une femme, lorfque le mari
ne s’en plaint pas. Divers arrêts des années 1558 ,
*563 » 1575 » 1608, 1642, & 1680 l’ont ainfi jugé.
Cependant fi le mari favorifoit la débauche de
fa femme , le miniftère public pourroit agir pour
faire punir l’un & l’autre , comme l’ont décidé les
arrêts des premier juillet 1606, & 24 juin 1671.
Mais alors on n’inflige point à la femme la peine
ordinaire des adultères, on la punit comme les autres
femmes débauchées , & le mari comme coupable
de maquerellage.
Quoique les héritiers du mari puiffent fuivre
l’accufation d'adultère par lui intentée lorfqu’il vi-
v o it, ils n’y font néanmoins pas obligés, & ils
peuvent s’en défifter. Cela a été ainfi jugé par arrêt
du 7 juillet 175 5, dans la caufe de la dame du
Belloi, accufée d'adultère avec un prêtre nommé
Bérard,
Par le droit romain il n’étoit pas permis de tran-
figer fur le crime d’adultère ; mais aujourd’hui ces tranfaclions font autorifées, non-feulement entre le
mari & la femme, mais encore entre le mari &
le complice de fa femme. Il a même été jugé, par
arrêt du parlement de Rouen du 8 mars 1678 ,
qu’une femme qui fur une pareille accufation avoit
tranfigé avec fon mari & renoncé à fon douaire,
ne pouvoir fe faire reftituer contre cette renonciation.
Au refie, ces fortes de tranfaâions ne peuvent
préjudicier aux droits & hypothèques acquis aux
créanciers du mari, fur les biens à lui attribués
par la condamnation de fa femme. Ceft ce qui a
été jugé par arrêt du parlement de Grenoble du 11
juillet 1653.
Comment s*éteint Vaccufation d*adultère. Le crime
$ adultère s’éteint par-la mort du mari, quand il
ne l’a pas pourfuivi , & par celle de la femme ,
quoique les pourfuites aient été commencées : ainfi
le mari ne peut, quand la condamnation n’a pas
été prononcée, oppofer le crime de fa femme à fes
héritiers, pour s’exempter de rendre la dot, & autres
avantages portés en fon contrat de mariage.
On a même jugé qu’après la fentence du premier
juge , fi la femme vient à mourir pendant l’appel,
fjd io n du mari feroit éteinte.
L’aâion d'adultère contre la femme, s’éteint aufil
par le défiftement de fon mari , par une tranfac-
tion , un accommodement, & plus furement encore
par une réconciliation. Ainfi, lorfque le mari reprend
fa femme dans fa maifon, l’admet dans fon
lit » lafîure par lettres de fon amitié , cette récon-,
ciliadon eteint fa pourfuite, elle empêche même
le mari d’agir contre le complice de fa femme; à
plus forte raifon la réconciliation empêcheroit-elle
le mari d’intenter l’a&ion d'adultère contre fa femme,
fi après avoir eu connoiflance de. fa débauche, il
s’étoit réconcilié avec elle.
s L’aâion du mari contre la femme, pour crime
d’adultère, fe preferit pour cinq ans , qui courent
du jour du crime commis.
La même prefeription de cinq ans a lieù à l’égard
de celui qui a commis Y adultère avec la femme
: il ne peut plus être pourfuivi après ce temps ;
ce qui eft une fuite de ce que l’aétion que le mari
a contre lui eft inféparable de celle qu’il a contre
fa femme. Mais cette prefeription s’interrompt par
la plainte rendue dans les cinq ans, à la différence
de ce qui fe pratique à l’égard des crimes, dont
la prefeription ne s’acquiert que par vingt années.
Cela a été ainfi établi par M. Joli de Fleuri, lors
de l’arrêt du 12 mai 17 11 , rapporté au journal
des audiences.
Quoique l’aétion d’adultère fe preferive par cinq
ans, elle n’eft néanmoins pas preferite par ce temps
lorfquon oppofe Y adultère par voie d’exception.
Si Y adultère âvoit été commis par violence contre
la femme, le crime du coupable ne fe preferi-
roit que par vingt années.
De la preuve de l'adultère, & des formalités de la
procédure. La preuve de Y adultère peut fe faire, non-
feulement par des témoins qui ont vu commettre
le crime, mais encore par des indices 8c des pré-,
fonctions. Ceci eft fondé fur la difficulté qu’il y a
d’avoir des preuves dans cette efpèce de délit. Mais,
une feule préfomption ne fuffit pas , il en faut
plufieurs, & même il faut que ce foit des pré-
fomptions fortes 8c violentes.
Ces préfomptions font 1 °. quand on a vu l’amant
8c la femme fe promener fouvent enfemble feuls
dans des endroits retirés.
20. Quand on a vu l’amant parler plufieurs fois
en fecret à la femme, lui faire des préfens, &c.
3°. Quand on l’a vu aller fouvent la nuit rendre
des vifites à la femme , ou pendant le jour
lorfque le mari étoit abfent.
4P, Quand on a vu l’amant & la femme s’enfermer
enfemble tête-à-tête, s’embraffer, &c.
5°. Si l’amant accufé avoue qu’il a commis Ya-
dultère, & que la femme au contraire nie le fait,
la déclaration du coupable qui avoue fon crime ,
forme un indice confidérable contre la femme.
6°. Les domeftiques 8c les parens font admis
à dépofer en matière <!l adultère, mais leurs témoignages
ne forment qu’un indice 8c non une preuve
complette.
C e fi
Ceft ail juge du domicile du mari à connoitrè
de l’accufation $ adultère, parce que le mari eft le
feül qui puiffe intenter cette aétion contre fa femme.
Celle-ci ne feroit pas fondée à demander fon
renvoi devant le juge du lieu du délit.
Quoique le droit de prendre des conclufions
pour faire infliger les peines établies contre les
crimes, réfide dans la perfonne des procureurs du
roi ou des feigneurs, qui font feuls les miniftres
de la vengeance publique ; cependant en matière
d’adultère, le mari peut conclure contre fa femme
à la peine prononcée par les loix ; ce qui eft particulier
à cette efpèce d’a&ion.
Lorfque, fur l’accufation dû adultère., la femme accufée
prétend qu’il n’y a point de mariage contrarié
entre elle 8c l’accufateur, ou quil eft nul, il faut
avant tout décider cette queftion, parce que s’il n’y.
avoit point de mariage , l’aélion feroit fans fondement.
Le mari qui fait publier des monitoires pour crime
d’adultère contre fa femme , ne doit énoncer que
lés faits néceffaires à fa preuve, fans employer le
terme d’adultère. Cela, a été ainfi; jugé par deux arrêts
du parlement de Rouen des 2 mai 1553 8c
21 février 1676.
Pendant Tinftru&ion du procès , le mari doit
fournir des alimens à fa femme. Divers arrêts l’ont'
ainfi jugé, entre autres un du 21. juin 1758 ,
rendu au parlement de Paris fur les conclufions de
M. Seguier. Non feulement cet arrêt a adjugé une
provifion alimentaire à la femme , quoiqu’accufée
d’incefte, en même temps que ddadultère, avec le curé
de la paroiffe, frère de fon mari ; mais il eft encore
remarquable en ce qu’il a autorifé les accufés à
emprunter fur leurs biens, 'ou à en vendre juf-
qu’à concurrence de 1500 livres pour fournir aux
frais de leur défenfe, 8c à l’inftruétion de l’âccu-
fation en fubornation des témoins entendus contre
eux.
Lorfque, dans une accufation ddadultère, les conclufions
du miniftère public tendent à ce que la
femme foit authentiquée, l'ufage eft d’interroger
la femme fur la fellette, parce qu’on regarde cette
peine comme affli&ive.
Il a été jugé par arrêt du 12 août 1672 , que
l’appel interjetté par le mari, d’une fentence rendue
fur une accufation dd adultère, ne devoiî point
être porté aux enquêtes, mais à la tournelle, parce
que cet appel a le même effet que l’appel à minimâ
interjetté par le miniftère public.
Il faut aulfi remarquer que quand la femme a été
condamnée par fentence aux peines de l’authentique
, il lui eft libre d’appeller ou de ne pas appeler
, parce que dans ce cas l’appel n’a pas lieu
de droit comme pour les autres peines affliétives ,
qu’on ne peut faire fubir au condamné. qu’après
que la confirmation de la fentence par la cour fupé-
rieure.
L ’adultère donne-t-il lieu à la diffolution du mariage
? S. Auguftin a prétendu que' ce crime pou-
Jurijprude/ice. Tome l.
voit occafionner la féparation d’habitation, mais
ne rompoit jamais les liens du mariage, 8c que
le mari qui avoit chaffé fa femme adultère, commettent
lui-même Y adultère, s’il en époufoit une fécondé
, de même que la femme adultère fi elle
époufoit un fécond marû
Cette indiffolubilité du mariage , dans les cas
dd adultère, a toujours depuis ce temps formé un
point de difeipline , reconnu dans toute l’églife
d’occident. Il a été confirmé par les difpofitions
d’un grand nombre de conciles provinciaux, qui
ont tous également déclaré que Y adultère commis
par l’un des deux conjoints , ne rompoit pas fes
liens; les anciens.auteurs ont enfeigné la même
do&rine , ce qui a fait dire à Gratien, dans fon
Recueil des décrets, qu’il étoit démontré, que celui
qui, après avoir chafle fa femme pour caufe dd adultère,
en époufoit un fécondé de fon vivant, fe
rendoit*coupable dd adultère.
Le droit canonique moderne a fiiivi conftam-
ment les mêmes décifions ; 8c Alexandre III, dans
le chapitre 5 ii de divort. ordonne au mari qui'
s’eft féparé ae fa femme pour caufe dd adultère, 8c
qui s’eft remarié à une autre, de retourner avec la
première. Il ne veut même pas qu’il lui reproche
fon péché, parce qu’il s’en eft rendu coupable à.
fon tour. Le concile de Trente vouloit appuyer ce
fentiment d’un décret avec anathème contre ceux
qui foutiendroient le contraire ; mais les Yénitiens
s’y étant oppofés , il fe contenta de prononcer anathème
contre ceux qui ne fuivroient pas la doc-;
trine de l’églife fur l’indiffolubilité du mariage.
Dans notre jurifprudence, le lien du mariage fub-
fifte toujours, après la féparation du mari 8c de la
femme, pour caufe d'adultère, & il forme un empêchement
dirimant, qui rendroit nul un mariage
contradé du vivant des conjoints, par l’un ou l’autre
de ceux qui ont été féparés.
Nos jurifconfultes, d’accord avec les canoniftes
conviennent que Y adultère eft une caufe légitime
de féparation entre les conjoints. La jurifprudence
du parlement de Touloufe autorifé la demande en
féparation, formée par la femme, pour caufe d’<z-
dultère de fon mari; mais au parlement de Paris ,
il faut que Yadultère du mari foit accompagné de
fcandale , ou d’autres caufes, qui peuvent foire
ordonner la féparation , telles que feroient des.
mauvais traitemens, des infultes, des outrages ac-
cablans pour une femme. Voye{ A dultérin.
ADULTÉRIN , adj. ( Jurifprudence. ) on appelle
adultérins les enfans provenus d’un adultère. Un
enfant peut être adultérin de trois manières différentes
: s’il naît du commerce d’un homme 8c
d’une femme mariés, ou de celui d’un homme libre
8c d’une femme mariée , ou enfin d’un homme
marié 8c d’une fille libre. Ils font tous placés dans
la même claffe, le vice de leur origine eft égal,
8c on doit leur appliquer à tous ce que nous allons
dire fur les enfans adultérins.
On appelle encore parmi nous adultérins les
A a