
de payer les droits que les évêques exigeoient, après
la mort des vicaires, pour accorder la liberté d’en
mettre d’autres à leurplacç.
AUTELAGE <S* Autel ai ge , f. f. ces mots
fignifioient autrefois ce que l’on entend aujourd’hui
par menue dixme.
A U TEU R , ( en Droit. ) eft celui de qui.un proprietaire
tient la choie qu’il polTède : il eft garant de
cette chofe : & li celui qui la tient de lui, eft
troublé dans fa poffeffion, il peut appeller fon auteur
en garantie. Si l’auteur avoit, commencé à pref-
crire là chofe qu’il a transportée depuis, le nouvel
acquéreur qui prefcrit aulîi du moment qu’il a commencé
à pofleder, peut joindre, s’il le veut, la
prefcription de fon auteur à la fienne : mais s’il juge
que la poffeffion de fon auteur, étant vicieufe, ne
pouvoit pas lui acquérir la prefcription, il peut y
renoncer, & prefcrire lui-même de fon chef.
On donne encore, en droit, le nom $ auteur*
% ceux de qui l’on defcend : ainfi les père, mère,
aïeuls ou aïeules font appellés les auteurs d’une
perfonne.
A uteur , en terme de pratique, eft celui au
nom de qui un procureur agit- : on l’appelle ainfi,
parce que c’eft par fon • autorité que de^procureur
agit. Tout ce que fait le procureur en vertu de fa
procuration , oblige fon auteur amant que s’il l’avoit-
foit lui-même; car le procureur-repréfente fon auteur.
(H )
AUTHENTIQUE , adj. ( terme de jurifpruden.ee. )
ce mot s’applique aux, aftes émanés d’officiers publics.,
8c accompagnés de -toutes les marques- dé--
terminées par, la loi , pour que foi. y foit ajoutée
par-tout où l’on veut en. foire.:,u&ge ; ç’eft ce qui
les diffingue des aâes fous fignature privée., qui
ne peuvent faifir la confiance que de.ceux qui les
ont fouferits.
Pour qu’un aâe foit. authentique, il faut donc
d’abord qu’il émane d’un officier qui ait eu quàité
pour l’attefter, & que cet a^e ait été de fon mi-
niffière. '
Les marqués caraâérifiîques de l’authenticité des
écrits ne font pas les mêmes pour tomes for-tes
d’aâes. On diftingue entre, ceux qui émanent, directement
du prince, & ceux qui émanent de fes
chancelleries, de fés officiers de judicature, & de
ceux qu’il a prépofés pour attefter les conventions
des particuliers entre eux,
Ceux qui émanent direâement du prince , tels
que font les. ordres. & . brevets qu’il donne ou qu’il
envoie, ainfi que ceux qui n’ont-pour objet que
l’adminiftration, font fuffifamment atteftés par fa
fignature & par celle d’un fecrétaire d’état. Ceux qui
-viennent indire&ement de lui par l’organe de fes
miniftres, de fes officiers militaires, de fes inten-
dans, &c. font pareillement regardés comme certains
, lopfqu’ils font munis, de leurs armes, de leur
fignature & du contreseing, de.leurs fecrétaires.
A l’égard des édits, ordonnances, déclarations,
lettres-patentes & de tout ce qui a, rapport à.la légifiation
, outre la fignature du ro i, celle du fecrétaire
d’état, le vifa du chancelier, il faut encore
que ces a<âes foient munis de l’empreinte des fceaux
de Franoe, .
La même chofe s’obferve pour les lettres de
grâce , les lettres, de noblefle, de privilèges, d’af-
franchiffement, &c.
Pour ce qui eft des aéies ou lettres qu’on appelle
de chancellerie, on diffingue entre, la grande 8c.
les petites • chancelleries- : à la grande chancellerie
ou l’on expédie les provifions pour les officiers,
les commimons pour exercer, en attendant la réception
du titulaire, les difpenfes d’âge, les lettres
de relief de laps de temps, &c. ces lettres ordinairement
ne font pas lignées du roi, mais Amplement
de fes fecrétaires, & leur fignature avec l’empreinte
j des fceaiix de France fuffit.
Dans les petites chancelleries, qui font près des
cours fouveraines, où l’on expédie les lettres de
refeifi'on, de bénéfice d’inventaire, d’émancipation ,
&c. quoique ces lettres s’y délivrent au nom du.
roi, elles ne font de même fignées que des fecrétaires
qui font près de ces cours, 8C leur fignature
munie du petit fceau aux armes de France,,
fuffit pour conftater leur authenticité*
Quant aux arrêts &. jugemens fouverains, la
fignature du greffier 8c l’appôfition du fceau de la
j jurifdi&ion, fuffifent pareillement pour les faire regarder
comme authentiques.
Pour.ce qui eft des fèntences dans les bailliages;-
fénéchauffées 8c autres jurifdiétions, on fe contente
pour l’ordinaire de la fignature du greffier , fans1
aucune ap.pofition du fceau de la jiirimiâion-, lorf-'
que ces feritences ne doivent point avoir d’exécution
hors du territoire des juges qui les ont rendues.
Mais s’il s’agiffoit de les faire exécuter hors
du territoire,. l’appofition du fceau deviendroit né-
ceffaire, parce que le fceau, dans ce moment, fer»
viroit à attefter la réalité de la fignature du grefo
fier. A l’égard des fernen ces d’adjudication par décret
, il faut qu’elles portent l’empreinte du fceau ,
parce que jufqiies-là, en matière de décret, elles
font regardées comme imparfaites. 11 en eft de même
des lettres de ratification- qu’on obtient au bureau
des hypothèques : jufqifà ce que. le fceau y foit
appofé , les oppofitions-font recevables.
Quant aux aétes qui émanent des officiers prépofés
pour attefter les conventions des particuliers,
la feule fignature de ces officiers, en la qualité que
leur donne leur-office , fuffit pour en faire admettre
la certitude.
Ainfi, dans l’ufage à l’égard des aéles des notaires,
une expédition munie de la fignature & du
paraphe du notaire qui a reçu la minute, fuffit pour
mériter la foi publique. On n’eft point dans l’ufage
en province d’y appofer le fceau du ro i, ou du
feigneur de qui ces officiers tiennent leur inftitu-
tion : ces aéles ne font ordinairement fcellés que
lorfqu’ils-doivent être produits hors du territoire
où ces officiers ont droit d’mftrumenter, 8c c’eft
cé qu’on appelle légalifation. Cette légalifation n’eft
autre chofe qu’une atteftation mife au bas de l’aéle,
par laquelle le-juge, qui a reçu le notaire en fon
office,, 8c qui eft cenfé connoître fa fignature,
attefte que cet officier eft réellement notaire public ,
& que la fignature, -appofée au bas de l’a&e, eft
celle dont il fe fert en cette qualité. A cette atteftation
il joint l’empreinte du fceau de fa jurifdic-
tion, au moyen de quoi l’a&e devient authentique
par-tout. \
Au châtelet de Paris, où l’on ne connoît point
l’ufage de ces légalifatiôns pour aftes de notaire,
chaque expédition eft fignée, non-feulement de
celui qui en a reçu la minute, mais encore d’un
fécond notaire qui appofe le fceau royal, & qui
par-là attefte, en quelque façon, la fignature de
fon confrère.
Lorfque les expéditions font d’une date fi ancienne
qu’il n’eft pas poffible de vérifier fi ceux qui les
ont fignées avoient cara&ère pour le faire, on préfume
pour la fmcérité de l’a&e, 8c l’on s’en tient
à fes difpofitions.
La fimple fignature avec paraphe fuffit également
pour les a&es de procureur & d’huiffier : il n’eft
point d’ufage d’exiger d’autres formalités pour les
attefter.
A l’égard des aétes émanés des curés, lorfqu’ils
doivent faire foi hors du diocèfe, on eft dans l’u-
fage de les faire légalifer.
Quant aux bulles & aux referits qui nous viennent
de la cour de Rome, nous n,e nous en rapportons
aux fignatures dont ces aéles font munis,
qu’autant qu'elles font vérifiées par les banquiers
expéditionnaires qui font prépofés en France pour
nous les attefter. Ces officiers font cenfés connoître
ces fignatures ; 8c lorfqu’ils nous en certifient la vérité
, nous y ajoutons une foi entière. •
L'authenticité des aéles de jurifdi&ion épifcopale
ou quafi-épifoopale, fe reconnoît aux armes oc à
la fignature du prélat, & au contre-feing de fon
fecrétaire.
Il en eft de même des a&es émanés des collèges,
des univerfités, des hôpitaux. Chaque corps
ou communauté a fon fceau oc fes marques diftinc-
tives, dont l’empreinte , jointe aux fignatures, faifit
la confiance publique.
A l’égard des aétes qui viennent des pays étrangers
, il ne fuffit pas toujours qu’ils nous paroiffent
revêtus des ^marques, de la plus grande authenticité:
on peut encore exiger qu’ils foient atteftés par les
çonfuls ou les ambaffadeurs des fouverains de ces
pays, qui réfident en France.
Au furplus, il eft bon de remarquer , que l’authenticité
d’un a&e ne le rend pas toujours valable.
Il y a des formalités preferites par les loix,
les coutumes & les réglemens, dont l’omiffion, k
l’égard des a&es auxquels elles s’appliquent, entraîne
la nullité de ces mêmes aâes.
Il ne fuffit point, par exemple, que les donations,
les teftamens, les réfignations , les exploits en retrait
lignager ", '&c. foient dans la forme requife pour l’authenticité
des aéles ordinaires ; il‘ faut encore qu’on
ait obfervé pour ces aéïes particuliers ce que les
loix ou les coutumes preferivent à leur égard, fi
l’on veut que ces mêmes aâes fe foutiennent. Ainfi,
comme il eft de maxime reçue, que la femme mariée
ne peut valablement contracter qu’elle n’y foit
autorifée par fon mari, cette autorifation eft dès-
lors néçeftaire; autrement, malgré toute l’authenticité
extérieure de l’aéle, en lui-même , il ne fàu-
droit que le défaut de cette autorifation pour le foiré
pleinement rejetter.
Depuis l’établiflement du papier 8c du parchemin
timbrés, ainfi que du contrôle, on exige que lefc
a&es qui y font aftùjettis foient rédigés fur papier
timbré ou expédiés en parchemin, 8c qu’ils foient
contrôlés dans lé délai prefcrit, même à peine de
nullité. • On s’eft fi bien accoutumé à cette formalité
, qu’on la regarde aujourd’hui comme entrant
dans l’authenticité de l’aâe de l’efpèce de ceux pour
léfqueîs elle eft introduite.
Voici quelles font les différences qu’on peut remarquer
entre un a&è authentique 8c un a&e fous
fignature privée. 1°. Un âéte authentique .porte avec
lui ce qu’on appelle lirie exécution parée, c’eft - à-
dire , que rien ne peut empêcher qu’il ne foit exécuté
fans autres formalités ; au lieu qu’un aâe foils
fignature privée a befoin, quoiqu’obligatoire, d’être
reconnu, auparavant en jufticé pour obtenir fon exécution
, lorfque la partie obligée ne veut pas l’exécuter
de bon gré.
2°. Un aélè authentique emporte hypothèque dé
plein droit fur les biens de la partie obligéë, à Compter
du jour ,de fa date, au lieu qu’un a&e fous fignature
privée n’obtient d’hypothèque que du jour
qu’il a été reconnu , ou en juftice ou devant notaire.
Au furplus, voyez ce que nous avons dit à
ce fujet au mot A cte. Foyeç aujfi Contrôle.
Authentique , f. F. ( Droit criminel. ) c’eft ainfi
qu’on nomme la peine prononcée contre les femmes
adultères. Ce nom lui a été donné parce que
cette peine eft contenue dans Y authentique fed hodiè ,
c. ad leg. Jul. de adült. tirée de la Novelle 154,
chap. X.
Nous avons cçnfervé dans nos moeurs cette punition
, qui confifte à condamner au fouet la femme
adultère, 8c à la renfermer dans un monaftère
pendant l’efpace de deux ans, au bout defquèls, fi
fon mari ne la retire pas , elle eft contrainte de
prendre l’habit religieux, 8c d’obferver la règle de
la communauté. Nous épargnons à la femme la
peine du fouet, mais au furplus elle eft punie fui-
vant la rigueur de Y authentique. Voye% A d u l t è r e .
A uthentiques , ( Droit romain. ) c’eft- le nom
des novelles de l’empereur Juftinien. On ne fait
pas bien pourquoi elles font ainfi appellées. Alciat
dit que ce nom leur fut originairement donné par
Accurfe.
Les novelles furent d’abord écrites en grec, le
praticien Julien les traduifit 8c les abrégea ; il s’ea
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