
fucceflîon cîe leurs enfans , a été formellement
abrogé par celui du mois d’août 172.9. L’édit de
Nantes, en faveur des réformés, a été révoqué &
annuité par celui d’o&obre 1685.. Nous pourrions j
en citer beaucoup d’autres..
L’ordonnance de 162,9 nous fournit un exemple
frappant de Vabrogation tacite. Cette lo i, qui contient'
un grand nombre de difpofitions tres-fages, demandée
par les états, publiée & enregiftrée partout
avec acclamation, fuivie encore au parlement
de Bourgogne , fembîe avoir été flétrie par la dif-
grace de fon auteur , Michel de Mariltac, garde
des fceaux : elle eft tombée dans l’oubli ; & fi
dans le parlement de Paris on fuit quelques-unes
de fes difpofitions , ce n’eft pas par rapport à
cette lo i , qu’on ne cite point, mais par rapport à
îeür fource, & aux anciennes ordonnances d’où
elles font tirées.
L[abrogation tacite a même un pouvoir fi confî-
dérable, que le légiftateur & les magiftrats fouve-
rains y défèrent. M. d’Aguefleau êcrivoit à un
parlement en 1743 : « il faut fàvoir s’il a été d’ii-
» fage jufqu’à prêtent dans votre pays de fùivre.à
» la rigueur les ordonnances & déclarations du
9) roi -,, ou fi on a ufê de tolérance & de difli-
» mulation dans des cas femblables ».
Louis X V , dans l’ordonnance dès fubftitutions,
en renouvelliant l’article 59 de l’ordonnance d’Orléans',
a ftatué que, dans les provinces ou l’ufage
avoit étendu les fubftitutions jufqu’à quatre degrés,
la reftriéfion à deux degrés , portée par l’article
30 de fon édit, n’auroit lieu que pour les fubftitutions
qui feraient faites à l’avenir, fans avoir d’effet
à l’égard de celles qui auroient été faites, foit par
des aéies entre - vifs , foit par des difpofitions à
caufe de mort, avant la publication de l’ordonnance.
Nous obferverons que jufqu’à Louis X IV , if
n’y avoit ni vues, ni enfëmble dans notre lêgiflà-
tion & dans la rédaéfion des ordonnances. Plufieurs
n’ont été données que pour les befoins du moment,
quelques-unes ont été l’ouvrage des factions qui
le fuccê'doient, & qui ont déchiré fi long-tems
le fein de la patrie ; d’autres ont été publiées dans
des circonftances particulières , qui n’ont plus
aujourd’hui ni objet ni motifs ; la plupart de ces
îoix font tombées en dêfuétude ; cependant, comme
elles n’ont pas été abrogées formellement, il n’eft
pas rare de trouver dans lès nouvelles ordonnances,
que le légiflàteur renvoie fur quelques
points aux anciennes, d’où il arrive que les- tribunaux
peuvent avoir de la tolérance ou de la
difîimulation fur ces loix paffagêres & inufitêes,
c e qui introduit une diverfitê déplorable dans
notre jurifprudence r à laquelle bn pourroit remédier
, fi à l’exemple des Romains , après s’être afliiré
de l’abrogation tacite d’une lo t , on atteftoit cette
abrogation, par une loi dit prince qui la prononçât
expreffément : ne feroit-ce pas un moyen de diminuer
les embarras de la procédure, 8c de fupprimer
les fiibterfuges que ces loix tombées en déifié*
tude, & ignorées de là plupart des- citoyens^
occasionnent très-fouvent ?■
ABROUSTURE, f. f. vieux mot qui fignifioit
jadis le droit de faire brouter le bétail en certains-
lieu*. •
ABROUTIS , ( Bois ) ( Eaux & forêts. ) dans
la jurifdiâion des eaux oc forêts , on appelle bois
abroutis ou rabougris,- les bois défectueux, foit à
caufe que le fonds où ils ont crû- eft dè mauvaife;
qualité', foit parce que le bétail en a détruit les-
bourgeons lorfqu’ils. commençoient à croître.
Suivant l’article- 16 du titre 3 de l’ordonnance
des eaux & forêts dè 1669, îës- grands-maîtres
qui, dans le cours de leurs vifites dans les forêts
du ro i, remarquent des endroits dégarnis ou peuplés
de bois 'abroutis & rabougris, peuvent-y faire-
mettre de nouveaux plants aux frais du roi, &
pourvoir à la confervation du jeune bois , en
faifant faire des fofles par adjudication au rabais.
Mais l’article y du titre 2,7 porte que ces officiers
feront mention dans leurs procès-verbaux des
places vuides qu’ils auront remarquées- dans les,
•' forêts du ro i, pour être pourvu au repeuplement,
fur leur avis.. Depuis que par l’édit de 17 16, les
grands-maîtres ne peuvent plus difpofër d’aucifne
fomme fur les amendes, ils ne font plus en état
d’exécuter par, eux-mêmes , ce qui leur étoit
preferit pour les bois abroutis y ainfi ils doivent
feulement- aujourd’hui envoyer tous les ans au
confeil un état des fômmes qu’ils croiront devoir
être employées à l’aménagement des forêts, pour
1 être par fa majefté ordonné ce qu’il appartiendra.
Ainfi les grands-maîtres ne doivent: point
prendre fur leur compte de faire repeupler les
places dégarnies , fans un ordre exprès du roi.
Quant aux recépâges dont parle le même article
du titre 3 , relativement aux bois abroutis & rabougris
, les grands-maîtres doivent envoyer au
conleil des procès-verbaux pour être pourvu à ce
qu’ils croient devoir être fait à cet égard.
L’àrticie 4-5 du titre 15 de là même ordonnance
enjoint aux adjudicataires dès bois du roi;
de faire couper près de terre toutes les louches;
ou étocs de bois rabougris qui font dans les ventes,,
à quoi les officiers doivent tenir, la main ,. fous-
peine cTinterdiéfion.
L’article 73 du titre 2.5 ordonne aux communautés
d’habitans qui ont des bois abroutis, de les
faire recéper à leurs frais, &. de les tenir en défends
comme lès autres taillis jufqu’à ce que le
rejet ait au moins fix ans. Il faut remarquer à ce
fujet que les officiers commis pour faire faire les.
récepagesne doivent pas permettre dè couper
les arbres de belîè venue qui’ peuvent fë trouver
dans les cantons à recéper, dans la crainte que
les arbres recépés ne deviennent abroutis, ou rabougris.
Voye{ A bjudicataire , B o is , Recép
a g e , &c.
ABSENCE , C f. {^Jurifprudence. } c’e füa retraite
\
ou l’éloignement du lieu ordinaire de fon domiçfle,
.L’effet que produit Yabfence eft différent fuivant les
circonftances qui raccompagnent ; elle peut être
innocente ou criminelle ; fes effets^ font durables
ou momentanés ; Yabfence ne produit^ pas par elle-
même la mort civile, elle ne fait même préfumer
la mort naturelle, qu’après l’expiration du , terme
de la plus longue vie des hommes fuivant les loix
de la nature. Tout ce qui fe paffe pendant Yabfence
d’un homme, n’eft que provifionnel , & à fon
retour il rentre dans les biens, quoique partages
jpar fes héritiers.
En lifant les loix qui ont été faites à la fin du
dernier fiècle , & au commencement de celui-ci,
pour défendre aux fujets du foi lafortie du royaume,
•on pourroit penfer que Yabfence eft un crime capital
, qui emporte confifcation de corps & de biens,
lorfqu’ons’abfentefans permiffion. Mais on n’ignore
point que ces loix ont été déterminées par des'
circonftances particulières, & les befoins au moment;
elles ne doivent donc pas être exécutées
-d’une panière auffi abfolue & auffi rigoureufe ,
qu elles le paroiffent au premier coup-d’oeil.
Leur véritable, ou pour mieux dire, leur unique
objet étoit d’interdire la fortie du royaume à ceux
qui faifoient profeftion de la religion réformée ,
afin d’éviter par-là une défertion capable d’énerver
l ’état. Tous les autres citoyens jouiffent encore à
cet égard de la liberté qu’ils tiennent du droit naturel
, fauf à être regardés comme des étrangers,
qui ne font pas morts civilement. Les peines prononcées
contre les proteftans par ces différentes
loix , ne font pas encourues ipfo faElo, elles exigent
une condamnation ; d’où il fuit que les proteftans
même, objets de ces loix , font feulement
réputés étrangers, lorfqu’ils n’ont été ni pourfuivis
ni condamnés ; c’eft ce qui réfulte de plufieurs arrêts.
Voye^ A bdication.
Nous allons expliquer plus en détail les règles
que l’on fuit à l’égard dè Yabfence, fous le mot a b sent
, où nous traiterons fëparément des abfens en
matière civile , féodale, matrimonialë, criminelle
&. canonique, ainfi que de Yabfence des perfonnes
publiques, des employés des fermes, des militaires,
&. de ceux qui font abfens -pour des caufes nécef-
faires & utiles à l’état, Voye^ A bsent.
ABSENT, { Droit public 9 civ. t ffrim. 9 ecclef. )
c ’eft en général celui qui eft éloigné de fon do-
micile, de fa patrie, de fes fondions.
S e c t i o n p r e m i è r e .
Quelles perfonnes font réputées abfentes,
" Ee mot abfent a un grand nombre d’acceptions
, & il fe dit en général , de tous ceux qui
font éloignés de leur domicile 7. ordinaire, de
l’endroit où ils ont quelques fondions à remplir,
ou qui négligent de remplir les devoirs de leur
état.
Par cette raifon, les rois , les reines, les princes
font abfens, lorfqu’ils ont quitté leurs é;ats , foit
par nèceflité » foit pour affaires. Les amhaffadeurs,
les foldâts , les fujets font abfens lorfqu’ils ont
quitté leur patrie, foit pour le fervice de leurs fou-
verains, foit par efprit d’indépendance. Les bénéficiers
font abfens , lorfqu’ils ne font pas réfidens
dans leurs bénéfices, ou qu’ils manquent à les
defîèrvir, Les accufés , les condamnés , font abfens
, lorfqu’ils ne fe préfentent pas fur les plaintes
rendues contre eux , & qu’ils fe laiffent condamner
par contumace. Les maris, les femmes , les enfans,
font abfens , lorfqu’ils quittent leurs familles. Les
magiftrats & autres officiers fubalternes de la juftice
font abfens, lorfqu’ils font hors du lieu de leur
réfidence, ou qu’ils ne rempliftënt pas-, ou ne
peuvent remplir les fondions de leurs charges. Les
patrons font abfens lorfqu’ils ne fe trouvent pas
dans le lieu de la fituation des bénéfices, auxquels-
ils nomment. Enfin, en matière de prescription &
de fucceflîon, on eft abfent, toutes les fois qu’on
s’eft éloigné de fon domicile fans vouloir ou fans
pouvoir donner de feç^ nouvelles.
S e c t i o n I L
Principes généraux fax les abfens.
Avant d’entrer dans le détail des principes qui
doivent guider dans la décifion des queftions que
font naître les abfens, félon les divifions que nous
venons d’indiquer, il eft nèceffaire d’obferver que
l’abfence hors du royaume ne fait encourir aucune
incapacité, lorfqu’elle n’eft pas fume d’un établit
fement marqué & déterminé en pays étranger,
d’où l’on puifle préfumer que Y abfent a quitté fa
patrie, fans efprit de retour.
AinfÎJ un abfent, par fes fondés de pouvoirs ,
peut contraéfer valablement, 8c faire toute efpêce
de conventions; & à cet égard-, notre droit eft différent
du droit romain, qui ne permettoit pas aiuç
abfens de çontraâer par ftipulation ; il exigeoit lar
préfence des parties, pour s’interrogerSç fe répondre
mutuellement.
Un abfent peut également fiiccéder à fes parens
françois, s’il eft catholique romain ; mais pour
pouvoir jouir des fucceffiôns qui lui font échues ,
il faut qu’il revienne en France, & qu’il y établiffe
fon domicile : car il devient incapable de fuccéder
s’il refte fous une domination étrangère. Lorfqu’une
perfonne eft abfente , & eeflè de donner de fes
nouvelles , toutes les fois qu’il s’agit de fes intérêts,
notre jurifprudence préfume qu’il peut v ivre
jufqu’à cent ans. Cette préfomption eft tirée des
livres faints & des loix romaines. L’eccléfiaftique ,
chap. 18 , nous dit que les bornes de la vie de
l’homme, s’étendent jufqu’à cent ans ; la loi 8 >
jf. de ufuf. leg. 9 & la loi 23 , c. de facrof ecclef.
fixent la plus longue vie des hommes à cent ans*
Par cette raifon, jufqu’à ce que Y abfent ait atteint
fa centième année , il n’eft préfumé ni mort ni
vivant, 8ç on ne peut rien faire contre fes intérêts