
Le chancelier eft le dépofitaire des fceaux de Y académie
, pour en fceller tous les aftes qui s’y expédient.
Le fecrétaire recueille les réfolutions des affem-
blées, & il en tient regiftre. Il ligne les aéles qui
font accordés par Y académie, garde tous les titres 8c
toutes les pièces concernant fon inftkution , fes
fonctions & fes intérêts , & ne communique rien
à perfonne fans la permiffion de la compagnie.
L ’académie tient fes féances au louvre trois fois
la femaine , le lundi, le jeudi & le famedi ; s’il fe
Tencontre une fête ou autre empêchement, l’affem-
blée eft indiquée pour le jour précédent ou pour
le jour fuivant.
Au commencement de l’année , il fe fait deux
rôles de tous les académiciens, que les officiers lignent
, & qu’on porte au greffe des requêtes de
l ’hôtel du roi & des requêtes du palais , pour y
avoir recours lorfqu’il en eft befoin. Ces rôles font
deftinés à confiâter les perfonnes des académiciens,
• à l’effet de les faire jouir du privilège de commitiimus.
Dans toutes les délibérations le préfidept recueille
les voix des préfens, en commençant par celui qui
eft alîis à fa droite , & il donne fon avis le dernier.
Pour former une délibération, il faut la pré-
fence de douze académiciens, fans compter le pré-
fident. Lorfqu’il s’agit de l’éle&ion d’un nouveau
fujet, l’affemblée doit être au moins de vingt.
Cette élection fe fait toujours par deux fcrutins :
le premier par billets , le fécond par des boules'
noires & blanches ; celui qui a en fa faveur la pluralité
des voix au premier fcrutin , doit réunir plus
des deux tiers des fuftrages au fécond fcrutin ; s’il
y a contre lui un tiers franc de boules noires , il
faut procéder dans la même forme à une nouvelle
élection fans déplacer, afin que le public ne puilîe
jamais foupçonner qu’il y ait quelqu’un de propofé.
8c d’exclu.
Quand l’éleétion a été faite dans la forme pref-
crite par les réglemens, il doit en être rendu compte
au roi ou par le direfteur , ou par tel autre qu’il
plaît à Y académie de déligner : de forte que li l’approbation
de fa majefté ne confirme pas l’éleétion,
. elle demeure nulle , 8c Y académie eft obligée d’en
faire une nouvelle, toujours dans la même forme,
pour lui présenter un autre fujet.
Si un académicien faifoit quelque aétion indigne
d’un homme d’honneur, il feroit dans le cas d’être
interdit ou d’être deftitué, félon l’importance de la
faute. La deftitution s’opère par l’ufage des boules ;
mais il faut que le nombre des noues l’emporte
de quatre fur celui des blanches.
Dans toutes autres affaires que celles d’une élection
ou d’une deftitution, chacun opine tout haut
à fon rang d’ancienneté , comme entre perfonnes
égales ; & quand les avis font partagés , la délibération
fe remet à une autre affemblée.
Aucun de ceux qui fe trouvent à Paris ne peut
fe difpenfer de fe rendre aux affemblées, principalement
à celles oy il s’agit de l’éleétion ou de la défititution
d’un académicien , ou même de l’approbation
d’un ouvrage : autrement il doit prier run des
membres qttipeut s’y trouver, de propofer fes excufes.
Ceux qui ne font point de Yamdémie ne peuvent
affifter aux affemblées ordinaires ni extraordinaires',
pour quelque caufe ou prétexte que ce foit. Cependant
cet article ne s’obferve point à la rigueur : le jour
de la féance publique de la S. Louis qui eft le 25 du
mois d’août, & lors de Finftallation d’un nouveau
fujet, on permet aux étrangers , qui ont des billets
d’entrée, de s’y préfenter.
Il ne doit être mis en délibération , dans les féan-
ces, aucune matière concernant la religion. Les matières
politiques ou morales peuvent néanmoins y
être agitées, pourvu qu’on ne donne aucune atteinte
a 1 autorité du prince, à la conftitution du gouvernement
& aux loix du royaume.
Chaque jour d’affemblée ordinaire , un des académiciens
, félon l’ordre du tableau , doit faire un
difcours en pr(5fe , dont le récit ou la leéhire , à
fon choix, ne doit pas durer plus d’une demi-heure :
on eft libre de s’exercer fur le fujet que l’on veut.
Le refte du temps de la féance s’emploie à examiner
les ouvrages particuliers qui fe préfentent.
Lorfque le difcours récité eft deftiné à être mis
au jour, on nomme deux commiftâires pour l’exà-
miner. L’auteur eft obligé de le rectifier , s’il y a
lieu, fuivant les obfervations qu’on lui fait, & d’en
remettre enfuite une copie entre les mains du fecrétaire
, qui lui expédie une approbation de la compagnie.
Cette copie eft pour la juftification de Y académie
, dans le cas où l’ouvrage feroit publié autrement
qu’il n’a été approuvé.
Les commiffairès ne peuvent communiquer à perfonne
les pièces dont ils ont été chargés , non plus
que leurs obfervations. S’ils en retenoient même une
copie, ils feroient dans le cas d’être deftitués.
Pour délibérer fur la publication d’un ouvrage
de T académie, l’affemblée doit être de vingt académiciens
au moins , y compris les officiers ; & fi les
avis ne paffent de quatre v o ix , la délibération doit
fe remettre à une autre affemblée.
Lorfqu’au lieu d’un ouvrage de Y académie entière,
il ne s’agit que des productions d’un des membres ,
une affemblée de douze académiciens fuffit , avec
lapréfence d’un des officiers il ne faut même,en
ce cas , qu’une voix de plus pour déterminer les
fuffrages.
Aucun ne peut faire imprimer l’approbation qu’il
a obtenue de Y académie ; mais ilpeut mettre au fron-
tifpicede l’ouvrage ou à la fin , Par... N... de Yacadémie
françoife, & fi l ’un des membres de la compagnie
faifoit imprimer fans avoir fournis fon ma-
nufcrit à l’examen , ou fans avoir obtenu l’appror
bation dont il s’agit, il ne pourroit point ajouter à
fon nom la qualité-d’académicien. Cette, faculté lui
feroit pareillement' refufée , fi l’approbation n’étok
que pour une partie de l’ouvrage.
Il eft dit que Vacadémie ne jugera que des ouvrages
de ceux qui la compofent \ 8c que fi elle fe
. trouve
trouve obligée » par quelque confidératlort îiti^ôf-
tante, d’en examiner d’autres, elle donnera feulement
fon avis fans aucune centime 8c fans approbation.
S’il fe répandoit quelque écrit contre Y académie,
aucun des membres ne pourroit entreprendre d y
répondre, fans en avoir été chargé expreffement par
la compagnie affemblée au nombre de vingt pour
le moins.
La difcrétion eft effentiellement recommandée a
tous ceux qui compofent Y academie ; il leur eft défendu
de rien révéler de ce qui concerne la correction
, le refus d’approbation, ni de ce qui peut effentiellement
intéreffer le corps entier ou les membres
en particulier. Une contravention, fur cet article,
pourroit être fuivie d’une deftitution, fans efpoir de
rétabliffement.
L’académie a fon imprimeur , qui s’élit à la pluralité
des fuffrages : fon élection eft fuivie du ferment
de fidélité à la compagnie, entre les mains
du directeur ou de celui qui préfide. Cet imprimeur
11e peut s’affocier perfonne pour les ouvrages de la
compagnie, ou pour ceux quelle a approuvés. Il eft
obligé de,conduire l’impreffion fuivant la copie qu’il
reçoit, tignée du dire&eur 8c du fecrétaire , fans
aucun changement , à peine' de répondre, en fon nom, de tous les incônvériiens qui pourraient en
réfulter, de refaire l’impreffion à fes dépens 8c d’être
déchu des faveurs de Y académie*
Les cardinaux , les princes 8c toutes autres perfonnes
titrées peuvent être admis à Y académie ; mais
ce n’eft jamais qu’en qualité d’hommes de lettres.
Ils n’y ont ni préféance , ni prérogatives , chacun
occupe la place que lui donne fon rang de réception.
Le fondateur connoiffoit trop le -prix des ta-
lens, pour ne pas fiaifir cette occafion de mettre l’homme
de lettres, pour ainti dire, de niveau avec les
plus grands perfonnages de l’état.
. U académie a plutieurs efpèces de prix à diftri-
buer : un d’éloquence , qu’elle propofe tous les deux
ans , 8c qui eft de 600 liv. ; un autre de poétie,
suffi tous les deux ans,qui n’eft plus que de 500liv .,
depuis les opérations de finances, faites par l’abbé
Ter ray: ces deux prix ont été fondés par MM. de
Balfac, de Clermont-Tonnerre , évêque de N oyon,
8c Gaudron , horloger de Paris. L 'académie en a un
troiftème de 1200 liv ., fondé par M. le comte de
Valbelle en 1778 , 8c qu’on diftribue chaque année
à un homme de lettres , ayant déjà fait fes preuves
ou donnant feulement des efpérances , félon que l’académie
le jugera a propos ( ce font les termes du donateur
). Elle peut encore donner ce prix à la même perfonne
plujîeurs années de fuite, & y revenir après avoir
difcontinué.
En 1780 , un anonyme a fondé un quatrième
prix annuel de 1200 l iv ., ouvert du premier janvier
1781,8c que Y académie françoife doit adjuger
4 celui des livres qui auront paru dans Vannée précédente,
comme devant contribuer le plus au'bonheur temporel
de Y humanité. Elle eft libre de préférer le mieux
fpit & le mieux écrit, 6* de pouvoir, fuivant les çir-
Jurifprudenct, Tome ƒ,
con(lanc$s~9 011 remettre le prix, ou le partager entre plu*
fleurs ouvrages, ou le donner double,
Enfin,au mois d’avril 1 7 8 2 ,un autre anonyme
a donné à Y académie 1200 liv. de rente , fur la tête
du roi 8c de M. le dauphin , pour le prix d’un
afte de vertu, dont le dire&eur fera l’éloge chaque
année à l’affemblée publique de la S. Louis. Le
fait , qui fera l’objet du prix , doit s’être paffé .dans
l’étendue de là ville & banlieue de Paris , deux ans
du plus ayant l’époque de la diftribution. Celui qui
aura fait Vallion célébrée fera choifi, s’il eft pojfible t
dans la claffe du peuple, & jamais dans la clajfe au-
dejfus de la bourgeoifie. ,
ACADÉMIE des infcriptions & belles-lettres. Elle
fut formée en 1663 , de quelques membres de Y a-
cadémie françoife, pour tranfinettre à la poftérité
par des médailles, les aétions de Louis XIV. Elle
s’appliqua enfuite aux recherches de l’antiquité, 8t
à une critique judicieufe des faits 8c des opinions
des anciens. Elle reçut une nouvelle forme' parles
lettres-patentes de 170 1 , auxquelles Louis X V a
ajouté de nouveaux réglemens par celles de 1750:
on lui donnoit le nom <Y académie des infcriptions &
médailles ; mais un arrêt du çonfeil du 4 janvier
1716 , la qualifie $ académie royale des infcriptions &
belles-lettres, 8c c’eft le titre qu’elle a confervé.
Elle eft fous la protection immédiate du roi, dont
elle reçoit les ordres par le fecrétaire d’état au département
de la maifon du roi. Elle eft compofée
de quarante membres, divifés en trois claffes, favoir r
dix honoraires, dix penfionnaires ,8c vingt affociés.
Il s’y étoit introduit jufqu’à cinq clafîès, fous différentes
dénominations, qui ont été fupprimées en
1750, 8c auxquelles on a fubftitué douze académiciens
libres, dont quatre régnicoles non domiciliés
à Paris, 8c huit étrangers. Outre*ces douze
académiciens libres, la compagnie délivre des lettres
de correfpondance, qui ne donnent ni le titre
d’académicien, ni le droit de féance dans les affemblées.
Les honoraires, parmi lefquels on peut admettre
deux étrangers, n’entrent jamais dans la claffe des
penfionnaires : c’eft parmi eux que le roi choifit tous
les ans le préfident de Y académie, 8c fon' fuppléanten
cas de maladie > le roi eft le maître de le continuer.
Les penfionnaires 8c les affociés doivent réfider
à Paris ; s’ils tranfportent leur domicile ailleurs, ils
font remplacés, comme en cas de décès. Quatre de
ces derniers peuvent être étrangers. C ’eft dans la
claffe des penfionnaires .que la compagnie élit fes
directeur 8c fous - directeur , fon fecrétaire 8c fon
tréforier. Ces deux derniers officiers font perpétuels
, 8c ont le droit de fe faire remplacer par qui
bon leur femble. Le fecrétaire eft dépofitaire de
tous les titres, regîtres-8c papiers , dont il délivre
des extraits , munis de fa fignature: le tréforier eft
chargé de la garde des livres, meubles, médailles ,
marbres, 8c autres pièces de cette nature qui ne
peuvent être tranfportées hors de la faille , fans une
permiffion par écrit de la compagnie. Ces deua}
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