
Les aflemblées fe tiennent au Louvre le lundi
«e chaque femainé, excepté les temps de vacance,
qui font depuis le 8 feptembre jufqu’au 11 novembre
incluflvement. L’académie vaque encore la quinzaine
de pâques, la femaine do la pentecôte, &
la quinzaine depuis noël jufqu’aux rois.
Les académiciens doivent être aflîdus tous les
jours d’affembiôe ; & chacun d’eux doit donner
par an un mémoire au moins, fur quelque fujet
de fon prt. Il eft attribué par féance à chaque
membre de la première clafle préfent, une piftole
de morinoie à&uelle, avec un jetton d’argent.
Ceux de la fécondé’ clafle n’ont qu’un jetton. Les
etrangers ne peuvent aflifter à ces aflemblées ,
a moins qu’ils n’y foient introduits par le fecrétaire
de '1 académie.
Le premier architecte du roi eft toujours le directeur
de cette académie, & la préfide en l’abfence
de l'ordonnateur général des bâtimens. Tous ceux
qui la compofént, fans dîftinétion , ont voix délibérative
, lorfqu’il ne s’agit que des recherches
de l’art ; mais quand il eft queftion d’affaires concernant
le corps académique, ou l’éleétion d’un
fujet, les architectes de la première claffe & les
trois plus anciens honoraires affociés libres, ont
feüîs droit de donner leur fuffrage. A l’égard de
l’éleétion d’un fujet pour une place de la fécondé
clafle, tous les académiciens peuvent délibérer ;
mais les affociés étrangers, lorfqu’ils fe trouvent à
Paris, ne peuvent opiner que dans les matières
de l’art, oc encore fàut-il que leur féjour- dans
Paris n’excède pas deux ans, autrement ils ne jouif-
fent plus de ce privilège.
Le focrétaire, les deux profeffeurs , l’un d’archi-
teCture, l’autre de géométrie, font perpétuels & à
la nomination de l’ordonnateur général des bâ-
timens.
Le profeffeur d’architeâure eft obligé de donner
des leçons en public deux jours de chaque femaine,
fiors le temps des grandes & des petites vacances.
Lè profefleur de mathématique eft pareillement
ôblîgé de donner deux leçons par femaine fur la
géométrie, là méchanique & la perlpe&ive.
: Toute' perfonne, de quelque âgé & condition
<qu’elle foit, qui a du goût pour larchite&ure, eft
admife aux leçons, pourvu qu’elle foit connue &
préfentée par quelque académicien ; & afin que le
jâublic foit prévenu de ces leçons, on doit chaque
année les faire afficher au commencement de novembre.'
. On drefle tous les ans une double lifte des élè-
Ves dé Vaçadémie : funé de ces liftes, fignée du
profeffeur , refte entre les màins du fecrétaire ;
l ’autre, fignée du fecrétaire, refte dans celles du
profêffèùr.
Le profefleur d’architeéhire peut nommer, entre
les jeunes gens éfudians, quatre de fes élèves,
chacun des autres académiciens en peut choifir &
pommer un.
Poür être nommé élève de l’académie, il faut
au moins feize ans, être de bonnes moeurs, faire
profeflion de catholicité, l’avoir lire & écrire;
pofféder les premières règles dé l’arithmétique ;
defliner facilement l’archite&ure & l’ornement, & ,
s’il fe peut., la figure ; avoir une teinture des lettres
& de la géométrie, quelque connotffance des
auteurs, des règles & des premiers principes d’ar-
chitefture , par rapport à la pratique & à la théorie
de cet art.
Ces mêmes élèves font tenus d’êtré domiciliés
à Paris, & d’être affidus aux leçons des profef-
i feurs, fur-tout de celui d’architeclure. Ils ne peuvent
manquer plus d’un mois aux leçons de ce
dernier profeffeur, fans un congé motivé de fa
part, autrement ils feroient dans le cas d’être rayés
de- là lifte ; & ceux qui fuivent exactement les
leçons, feroient exempts de la milice, fi on fcr
firoit à Paris.
Pour exciter l’émulation de ces élèves & cort^
noître leurs progrès , on doit diftribuer tous les
mois une médaille d’argent à celui qui a le mieux
traité le fujet propofé par le profeffeur. Des douze
fiijets à traiter, il y en a huit qui doivent avoir
pour objet des compofiiions d’arcftite&ure ; deux
la compofition; de l’ornement, & les deux autres
quelque partie de l’art relative aux mathématiques.
Indépendamment de ces prix particuliers de chaque
mois, on doitpropofer chaque année, au commencement
d’avril, un fujet de grand prix, tel qu’il
aura été arrêté par délibération de l’académie ; &
ce fujet doit rouler fur quelque grande compofition
d’architeéhire. Les productions des élèves en-
plans, élévations & profils doivent être examinées*
& jugées par l’académie convoquée pour cela à
la fin de mai. C ’eft alors qu’on décerne aux deux
élèves qui ont le mieux rêuffi, deux médailles,
Lune d’or pour le premier prix, & l’autre d’argent
pour le fécond. C’eft à l’ordonnateur général des
bâtimens à délivrer ces prix dans une affemblée
qui doit fe tenir fur fon indication à la fin de mai
ou au commencement de juin ; & fuivant les cir-
conftances, il peut rendre cette affemblée publique;
Lorfqu’un académicien, après avoir rempli pendant
long-temps fes devoirs académiques, fe trouve,
par l’état del'fa- fanté ou par d’autres caufes , dans
l’impoffibilité d’être affiduaux aflemblées, il peut,
fur un expofé fait au roi, obtenir la vétérance. Dans
ce cas,'il continue de jouir de la qualité d’académicien
& des honneurs de la clafle à laquelle il
appartenoit, avec la facilité d’affifter aux aflemblées,
mais fans voix délibérative ,, & fans aucune part
aux rétributions de préfence des autres académiciens;
Lorfqu’il. furvient des particularités qui ne font
point prévues par les ftatuts, l’académie doit s’a-
dreffer à l’ordonnateur ^général des bâtimens du
roi, afin que celui-ci prenne les ordres de fa ma-
jefté. Cependant l’académie peut délibérer pour
former un avis fur ce qui paroît le plus convenable
& le plus avantageux.
Le dernier article des ftatuts eft qu’ils, feront
lus chaque année à la rentrée de l’académiè, afin
qu’étant connus de tous les membres de la compagnie
, aucun d’eux ne foit excufable d’y eon-
' trevenir.
ARCHITECTE, ( Experts , Entrepreneurs| ) par un
édit du mois de mai 1690, & une déclaration du
ro i, du mois d’août 1691, on a créé & érigé en
titre d’office foixante charges d'architeCtes-cxperts-
jurés du roi : 011 les a diftinguès en deux claffes,
ceux de la première, au nombre de trente, font
qualifiés d’architeCles-experts-^bourgeois, ceux de la
leconde, en pareil nombre, font appellés jurés-
experts-entrepreneurs. Ceux qui en font pourvus,
en paient la finance au bureau des parties cafuelles,
& prêtent ferment au châtelet de Paris.
Leurs fondions dans la ville, prévôté &. vicomté
de Paris^ainfi que dans toutes les villes dû royaume
, conliftent dans la vifité, prifée & eftimàtion,
tant à l’amiable que par juftice , pour -raifon I foit
de partage , licitation , fervitude , alignement, ou
péril-imminent, de tous ouvrages de maçonnerie,
charpenterie) couverture, menuiferie , fèrrurerie, i
fculpture , dorure, peinture, arpentage , mefurage
de terre , & généralement tout1 ce qui concerne
les bâtimens & héritages.
Lorfque les architectes font la vifite d’un bâtiment,
ils peuvent être confidérés comme jugés
ou comme arbitres, & fouvent même le juge- ordinaire
leur renvoie la décifion des conteffations
qui s’élèvent à l’occafion des conftru&ions. C ’eft
en qualité de juges ou d’arbitres , qu’ils reçoivent
les ouvrages des édifices publics, des conftru&ions
& réparations des biens eccléfiaftiques, données
par adjudication au rabais, avant que les ouvriers
qui ont fait ces ouvrages, ou en ont fourni les
matériaux, donnent leurs mémoires, pour en être
payés. C’eft encore par rapport à ces qualités des
'architeB.es, qu’à Paris & en province, les particuliers,
qui regardent comme exorbitans les mémoires
des maçons , charpentiers, couvreurs, peintres
& autres ouvriers en bâtimens, remettent ces mémoires
entre les mains d’un architecte, pour les
régler : il eft affez ordinaire qu’on s’en rapporte à
la taxe qu’il en fait, à moins qu’il n’y ait depuif--
fans motifs qui donnent lieu de croire qu’il ait été
partial.
Il arrive encore très-communément qu’on charge
tin architecte de la conduite d’un bâtiment & de
l’achat des matériaux, fans qu’il foit tenu de rien
fournir par lui-mêine : alors il n’eft que l’agent &
l’économe de celui qui l’emploie', & il doit en remplir
toutes les obligations: en eonféquence, ilmal-
verferoit, s’il exigeoit des fourniffeurs un prôt de
vin, s’il leur payoit leurs fournitures plus qu’elles
ne valent, s’il donnoit aux ouvriers plus que leur
tr ivail ne l’exige, s’il ne veilloit pas à l’emploi de
Dur temps, & s’il fouffroitqu’on employât de mauvais
matériaux.
Comme les architectes peuvent en même temps
être entrepreneurs, ils on t; en cette qualité, le droit
’ d’employer leur travail pour des bâtimens ou pour
I d’autres ‘ ouvrages, & dè fournir quelquefois eir
; même temps les matériaux néceffaires pour les
! conftriiéhons ou pour les' réparations dont ils font
j charges. Dans ce cas ils ont un privilège fu r ie s
objets conftruits ou réparés, pour leurs fakires &
leurs fournitures, à-peu-près comme le vendeur en a
un fur le prix de là chofe vendue. Mais au parlement
de Paris, pour exercer ce privilège à i’exclufion d’autres
créanciers, il faut, aux termes d’un arrêt ce
reglement dû 1,8 août 1766, que, par un expert
nommé d’office par le juge ordinaire à la requête
du proprietaire, il y ait eu préalablement un procès-
verbal qui ait conftate 1 état des lieux, relativement
aux ouvrages que l’on fe propofe; & que ces ou-
vragés , dans l’année de leur perfeéh'orr , aient été
reçus par un expert également nommé d’office ,
foit a la requête du propriétaire, foit à celle des
architectes, ^ ouvriers, entrepreneurs, &c. que cet
expert ait énoncé fommairement les différentes natures
d’ouvrages qui ont été faits , & qu’il ait déclare
s ils font bien conditionnes & fuivant les règles
de l’art.
S i, après l’ouvrage fait, il fûrVenoit quelque
accident extraordinaire, tei qu’un incendie, un trem--
blement de terré qui le fit périr, Xarchitecte vton
feroit point refponfable, quand mène l ’ouvrag-e
n a,T ƒ 0im, enCOr€ été fec*u I qu’à mefure
qu il fe fait, il appartient à celui qui l’a commandé ^
& que la chofe périt pour celui qui en eft le maître.
II en feroit différemment des bois de conftru&ion
que Y architecteaufoit raffemblés fur place, & qui
feroient confumes par un incendie avant d’avoir
ete employés : la perte en feroit pour Varchitecte
qui n eft décharge de 1 obligation de fournir ce qu’il,
a promis, qu’apres que la fourniture a été faite.
Si 1 architecte, au lieu de travailler ou de faire
travailler folidemenf, ne produrfoit qu’un ouvrage
défeéhieux, non-feulement il perdroit fon travail
& fes matériaux, il feroit encore obligé d’indèm-
nifer le propriétaire du dommage que celui-ci au-
roit fouffert, foit pour les accidens qui s’en feroienr
mivis, foit pour le temps pendant lequel ce propriétaire
auroit manqué de gagner, fur-tout s’il
étoit un homme de commerce ou d’un état qui lui
rendit le batiment plus néceflaire qu’à un autre
particulier.
Un architecte ou un entrepreneur eft garant, plus
où moins long-temps-, de fon travail, fuivant la nature
de l’ouvrage entrepris. Ce temps, s’il n’eft pas
réglé par une convention particulière, eft ordinairement
celui qui eft moralement requis pour une*
épreuve; il y a des conftru&ions dont on eft refponfable
pendant dix ans.
ARCHITECTURE, f. f. ( Droit civil & militaire.
Marine.:) c’eft l’art de conftruire des bâtimens
pour là néceflitê, la commodité &. les diflérens
ufages de la vie.
On entend aufli quelquefois par le mot architecture
9 lford’onnanee & la difpofitïon d’un édifice.