
ddpofitions de la coutume pour le cens, qui eft
du par le poffefleur de l’héritage.
Cette faifie coutumière eft un fimple empêchement
a la jouiflànce du cenfitaire, car le feigneur
ne peut pas faire vendre les fruits & en profiter
comme dans la faifie féodale. Lorfque le cenfitaire
soppofe-à cette faifie, il doit avoir main-levée par
provifion, en consignant trois années de cens.
Le mot de brandon a été ajouté à celui $ arrêt, parce
que le forgent qui fait la faifie des fruits pendans
par^ racines, efi obligé de mettre un brandon, c’eft-
r'^)rQr' unc marcîue qui défigne que l’héritage efi
laifi. Cette marque efi différemment fixée par les
coutumes, il faut employer celle qui efi ordonnée
par la coutume du lieu ; dans celle de Paris
elle confifie dans un bâton garni de paille, qu’on
fiche en terre. ’
Arrêt, de Prince , ( Droit maritime. On ap-
pelle arrêt de prince , l’ordre du Souverain, en vertu
duquel on retient dans un port les vaiffeaux qui y
font. " J
Entre les differens rifques que doivent courir les
aüureurs d’un navire, l’ordonnance rapporte Xarrêt
de prince. Il y a toutefois plufieurs . diftin&ions à
faire a: cet egard. Cet arrêt fe fait ou dans un pays
etranger, par les ordres d’un prince étranger*où
dans un port du . royaume, par les ordres du roi.
Vn ^ arr^ ^ait en Pay s étranger, il faut-encore
difiinguer dans, quelles circonfiances il a eu lieu,,
& fi, l’on peut efpérer d’en' obtenir main-levée.
Quand Yarrêt de pritice s’efi fait après une déclaration
de guerre, ou en vertu de lettres de repré-
failles, l’événement, efi à la charge des affureurs ,
& 1 àffure peut fans délai leur abandonner les mar-
chandifes affurées., &. exiger d’eux la fomme conn
u e , quand même la confifcation des marchandises
n’àuroit pas encore été prononcée.
Mais lorfque Yarrêt de prince a eu lieu en temps de
paix, 1 efperance qu il y a d’en obtenir main-levée ,
fait que l’affuré m’èft pas fondé à demander fur lé
champ, la Somme convenue aux.affureurs, en leur
abandonnant les effets affines : i l doit auparavant
juftifier qu’i l a fait les diligences convenables pour
obtenir-la main-levée de Yarrêt dont il s’agit. Si ces
diligences n’pnt produit aucun effet, & que le délai
déterminé par l ’ordonnance foit écoulé, l’affuré
peut abandonner les effets affinés, & exiger des.
affureurs la Somme convenue.
Le délai dont on vient de parler efi de fix mois,
à compter du jour que Yarrêt du- vaiffeau a été
Signifié aux affureurs,. quand cet-arrêt s’efi fait en
Europe ou en Barbarie, & d’un an lorfqu’i l a été
fait dans un pays.plus éloigné.
Remarquez néanmoins que fi les effets affinés
font des marchandées-Sujettes à dépérir, k délai
ji’efi que de fix Semaines r au lieu de Six mois , ou
de trois mois au lieu d’un an.. C ’efi ce qui réSulte
des articles 49 & 50 du titre des affiirances de
l’ordonnance de-la marine.
Quoique raffiné, qui a obtenu main-levée, de
1 an etde prince, n’ait plus le droit daBan donner Te*
marchandises affurées aux affureurs, il peut toute-
ois leur demander l’indemnité du dommage qu’il
u °j-y*ert Par dépérifïement furvenù aux mar-
chaiidifes pendant le temps qu’a duré lWe/. Il peut
^Ji i répéter ce qui lui en a coûté pour la nourriture
Ot les loyers des matelots, pendant le même temps.
^ eft une avarie qui efi à la charge des affureurs*
Lorfque le prince prend,. dans un cas de befoin
n V ” > anc^'^es a^"ur®es j & qu’il en paie le prix,
1 affinée a aucun recours contre les affureurs , parce
qu il ne Souffre aucune perte.
, g * ar™1 **e trouve fait pour cauSe de 'contres-
bande , & que les marchandises affurées Soient eon-
nlquées, la perte doit-elle être Supportée par les
affureurs. Seront-ils tenus, par exemple, d’indem-
mler le négociant français-, dont les ESpagnols
auront arrête le vaiffeau & confifqué les marchant
dffes de Soierie, chargées clandeftinement en Efpagne
contre la loi de ce royaume, qui défend l’expotv
tation de cette efpèce de marchandises ?
M. Vallin penfe que cette' perte doit être à la
charge, des affureurs , s’ils ont eu connoiflance que
les marchandises qu’on a fait affurer étoient de contrebande.
C eft en effet ce qu’à jugé le parlement
de Provence, par arrêt du 3b’ juin 1758. ■
Mais M, Pothier s’élève avec raifon contre cette
doctrine. En effet,-il ne peut pas être permis à un
françois de faire, dans un pays étranger, les cho-
Sés que les loix y défendent : ainfi, ceux qui Sont
un commerce dans un pays, Sont obligés, par le
droit des gens, & par la Soi naturelle, à fé conformer
, pour ce commerce, aux loix du pays ou
ils le font. Chaque Souverain exerce Son empire
Sur tout ce qui fe fait dans le pays où il commande
: il a confequemment le droit de faire , pouf
le commerce de Ses états, des loix auxquelles les
etrangers doivent être Soumis, auffi-bien que Ses.
fujets. On ne peut nier- qu’ùn Souverain n’ait le
droit de retenir dans Ses états certaines marchandises,
& d’en défendre l’exportation : les exporter
enfuite contre Ses ordres, c’eftune défobéiffance,
& par conséquent un délit. D ’ailleurs, quand un
françois ne feroit point par lui-même Sujet aux loix
d Efpagne, pour le commerce qu’il fait dans ce.
royaume, on ne peut difconvenir-que les ESpa«
gnols, dont il eft obligé de Se Servir, ne Soient
Sujets a ces loix,, & qu’ils n’y contreviennent en-
concourant avec lui à ^exportation qu elles défendent
o r , par cela même qu’il ne peut-' faire la.
contrebande en Efpagne, Sans engager desefpagnols.
a- violer les ordres-dé leur Souverain, il fe rend'
coupable lui-même en lés engageant à le devenir.
Le commerce dont il s’agit eft donc-illicite, &
par conséquent le contrat d’affurance Sait pour le-
SavoriSèr , en chargeant l’affureur des rifques de la
confiscation, ne doit produire aucune obligation.
La caufe la plus ordinairepour laquelle Yarrêt
de prince: a lieu dans les . ports de France, efi lorf-
qu!en temps de guerre ,- ou à la veille, d’une.guerre *
le ro i, pour prévenir les prifes des vaiffeaux, les
retient dans Ses ports jufqu’à ce qu’ils puiffent partir
en flotte, & être efcortés par des vaiffeaux de
guerre. , . r
L’article 5 2 du titre des affurances porte que fi
le vaiffeau eft arrêté, par les ordres du ro i, dans
un port du royaume , avant le voyage^ commencé,
les affurés . ne pourront, à caufe de Yarrêt, faire
l’abandon de leurs effets aux affureurs.
Il réSulte de ces termes , avant le voyage commencé,
que fi c’eft depuis le voyage commencé que
Yarrêt a été fait, les affurés doivent être admis à
faire l’abandon de leurs effets , quand même cet
arrêt auroit eu lieu par ordre du roi dans un port
du royaume, où le vaiffeau auroit été obligé de
relâcher. Il n’y a par conséquent, après le voyage
commencé, aucune différence entre Yarrêt de prince
fait en pays étranger, & Yarrêt fait par ordre du
roi.L
orfque Yarrêt n’a été fait que pour retarder le
départ du vaiffeau, en attendant une e f c o r t e le
contrat d’affurance refte dans toute Sa force : il. doit
Suffire aux affureurs de n’être pas tenus d’indem-
nifer l’affuré de la perte qu’il Souffre du retard;
ils ne peuvent pas, Sans Son confentement, an-
nu lier la convention.
Lorfque Yarrêt a été fait parce que le roi avoit
befoin du navire, l’affiirépeut encore, en ce cas, faire
fubfifter le contrat, en chargeant les marchandises
affurées fur un autre navire, .& en notifiant ce
chargement aux affureurs , Sans quoi le contrat
devient nul. •
Si Yarrêt a été fait pour tirer du vaiffeau quelques
effets dont le roi avoit befoin, le contrat
SubSifie pour le Surplus, en diminuant la prime à
proportion.
Lorfque Yarrêt n’a été fait qu’à caufe que lé roi
avoit befoin du maître, le propriétaire peut proposer
un autre maître, Sans que le contrat en. reçoive
aucune atteinte. Voye^ A ssurance , Guerre,
Affrètement , Représailles , Matelots ,
A varie , Contrebande , Prime , &c.
Arrêt , ( Villes d’ ) Droit coutumier. Les lîabitans
de plufieurs villes de France jouiffent du privilège
de faifir & arrêter les biens & effets de leurs débiteurs
étrangers, qui Se trouvent dans l’enceinte
des villes., même de les faire conftituer prifonniers,
lorfqu’ils viennent dans la ville. Ce privilège leur
efi accordé , ou par le Souverain ou par la coutume
, il n’eft pas le même dans toutes les villes,
il eft plus étendu dans les imes que dans les autres.
Les coutumes de Paris, Verdun , Metz, Melun,
■ Montargis, Orléans, Sens-Locale, la Rochelle &
Bourges, ne permettent que Yarrêt & faifie des
hardôs & meubles du forain : celles de Calais,
Lille, Labourd, la-Sole , Amiens, Reims & l’ufance
de Vannes , permettent auffi d’arrêter la perfonne
du débiteur- forain , pourvu qu’il: y ait preuve par
écrit authentique, 8c non par écriture privée : la
coutume de Cambrai permet: Yarrêt de la perfonne
par le mîniftère d’un Sergent, & celles de Saint-
Sever, de Saint-Flour & d’Auvergne, quand elle
fe fait par autorité de juftice.
On appelle forains ceux qui ne Sont pas domiciliés
dans la v ille; mais la coutume de la Rochelle
ne regarde pas comme forains, ceux qui ont
ou domicile ou biens dans l’étendue de la province.
Le débiteur forain, conftitué prifonnier, ne peut
obtenir fon élargiffement qu’en payant ; mais s’il
y a conteftation Sur la dette, il peut demander &
obtenir Son élargiffement en donnant bonne & Suffisante
caution, pardevant le juge qui a autorifé
fon arrêty de Subir jurifdiélion pardevant lui, & de
payer ce qui Sera jugé tant en principal que frais.
Dans les villes d'arrêt, on peut faifir' fans titre
ni cédules les hardes & autres effets des forains ;
mais cette faifie ne donne aucune privilège au bourgeois
qui l’a fait faire, Sur les deniers de la vente.
S’il Survient des oppofitiOns , & qu’il y ait lieu à
une contribution, il n’a d’autre préférence que celle
de premier faififfant.
I a coutume de Reims ne permet pas d’arrêter
les nobles ni les eccléfiaftiques forains. Ce privilège
des eccléfiaftiques doit avoir lieu dans toutes
les Villes d'arrêt, parce, que l’article 57 de l’ordonnance
de Blois exempte tous les eccléfiaftiques de
la prife-de-corps pour raifon de dettes civiles. Les
privilèges des villes d'arrêt n’ont pas lieu contre
les magiftrats des cours Souveraines. -
Les pupilles, les infenfés , les femmes ne Sont
pas Sujettes au privilège des villes d’'arrêt. Le forain
ne doit être arrêté que in via par le miniftèrc
d’un Sergent, & ordinairement en vertu d’une ordonnance
du juge. On déclareroit tortionnaire la
faifie de la perfonne d’un forain, faite dans la maifon
d’un bourgeois, ou quand les portes de la ville
font fermées; il en feroit de même dans le cas
où le créancier auroit fait venir fon débiteur, ou
s’il étoit venu dans, la ville pour affaire publique.
Il eft cependant vrai de dire qu’un créancier peut
faire arrêter, de fon autorité privée, fon débiteur
forain s’il le trouvoit dans le moment ©ù il- s’em-
barqueroitou quitteroit la v ille, Yarrêt dans ce
cas peut fs faire un jour de fête ou de dimanche.
On a contefté à la ville de Dunkerque le
privilège de ville d'arrêt ; mais un arrêt du parka
ment de Paris, du 12 mars 176 7, rapporté par
Denifart, a déclaré que les habitans de. cette ville
en dévoient jouir.
ARRÊTÉ, ( terme dé Palais & de Commerça') il
Signifie une. réfolution ou détermination prife par
une cour de judicature, en conféquence d’une délibération
, mais qu’elle ne rend pas encore notoire
par un arrêt ou jugement;
Les fociétés de commerce donnent-auffi le nom
d'.arrêtés: aux réfolutions prifes . par les affociés à. la.
pluralité.- des yoix_
On appelle, en finances & en commerce , arrêté
de: compte y Faâe qui règle ce qu’une partie, doit.k