
combien le partage dans le c om m a n d em e n t eft
vicieux , & qui peint d’une manière bien
énergique tant le fiècle où elle arriva que
l’efprit de Catherine de Médicis. Cette femme ,
jaloufe à l’excès de l’autorité dont les Guifes
jouifioient , & fe voyant forcée par la prépondérance
qu’ils avoient obtenue dans le confeil\
de donner une armée au comte d’Aumale , chercha
quel moyen elle pourroît employer pour empêcher
ce général d’obtenir des fuccès qui auroîent
accru le crédit de fes oncles : « toute fà fineffe ,
dit Tavannes , eft de faire dreflfer une fécondé
armée à M. de Nemours , fa créature , & de les
joindre , efpérant que par la contrariété ils ne
feroient rien qui vaille : ce qui advint ».
Si Henri II ne prit point la Rochelle , ce fut
parce que l'armée royale comptoit plufieurs généraux.
Si l’armée royale rfsût eu pour chef que le duc
de Guife ou ie connétable de Montmorenci , la
bataille de Dreux eût été plus déçifive , & la
guerre bien plutôt terminée.
Louis XIII n’eût peut-être point échoué devant
Montauban , fi au lieu de fix maréchaux de
France, il n’en a voit eu qu’un dans fon armée.
Si le prince de Cofldé eût toujours commandé
ffeul , fes retranchemens n’auroieht point é t é
forcés à Fontarabie l’attaque des lignes efpa-
grîoles devant Salces eût été plus heureufe , 8 e
nous n’aurions point félon les apparences vaincu
aux- Dunes.
Si le due de Lorges & M. dè Vaubrun eu fient
vécu reri bonne intelligence , l’armée françoife
fe feroit moins refièntie delà mort de Turenne.
La bataille d’Qudenarde n’eût point été perdue
& la ville de Lille prife , fi Vendôme avoir été
feul général de l ’armée françoife -, c’eft de même
le partage du com m a n d em e n t qui a çaufé nos malheurs,
à Turin , à Hofteéfc , à Ramilles , &c.
Louis XIV eut donc raifon d’abolir l’ançien ufage
qui vouloir que les officiers du même grade rou-
îafient enfigmble pour le c om m a n d em e n t , & d’ordonner
qu’à l’avenir le plus ancien officier feroit
toujours chargé du c om m a n d em e n t ; mais comment
çe prince , qui, dans le préambule de la loi que
nous venons de citer-, dit en termes formels que
l’expérience lui a appris qu’il faut que le com m
a n d em e n t d’une armée réfide toujours en un feul ,
ne-rendit-il pas cette loi plus générale? comment
fie la mit-il point au rang des lois fondamentales
de l’état ? Pourquoi ne ferions-nous point ce
qu’j! n’a pas fait ? oui, je crois , avéç beaucoup
4’écrivaijis militaires , qu’il vaudroit mieux qu’une
armée fût aux ordres d’ün général médiocre,
ou’à ç e m 4e deux généraux habites*
§• VI.
Du c om m a n d em e n t d a n s l e s f la c e s .
Après avoir prouvé dans l’alinea précédent, par
des raifon» ê e par des exemples , que l’autorité ,
lorfqu’elle eft partagée, eft foîble & peu heureufe
dans les camps , nous pouvons nous dîfpenfer de
prouver qu’elle ne change point à cet égard dan«
les places -, & quoiqu’on nous puiffe citer ï ’exemple
de d’Effé de Montalembert & de Lalande qui fau-
vèrent Landrecies , où- ils jouiffent d’une autorité
égale , nous n’èn dirons pas moins : il vaut
mieux qu’une ville n’ ait qu’un feul commandant,
fut-il médiocre , que d’en avoir deux habiles.
NousTommes èncore ici d’accord avec les ordonnances
militaires : celle du I er mars 1768 veut
que lorfqu’il ne fe trouve point dans une place
de guerre d’officier pourvu d’un pouvoir pour y
commander , que le c om m a n d em e n t appartienne à
l’officier des troupes françoifës qui aura le grade
fupérieur , & à grade égal, à l’officier d’infanterie
le plus ancien , du grade le plus élevé, du plus
ancien régiment. Une ordonnance poftérieure à
celle-ci enlève le c om m a n d em e n t des places à l’officier
le plus ancien, du grade le plus élevé, du plus
ancien régiment , pour le donner à l’officier le
plus ancien , de toute la garnifôn, dans le grade le
plus élevé.
§• v i i .
Du com m a n d em en t d a n s l e s a rm é e s .
Nous avons vu dans le §. V de cet article,
que le c om m a n d em e n t des armées appartient,
quand le général nommé par le roi eft dans l’im-
pofiibilité de remplir les fondions de l’a charge,
à l’officier le plus ancien dû grade le plus élevé ;
voyons à préfent à qui appartient le c om m a n d e -
m e n t de plufieurs détachemens raffemblés, ou,
en d’autres termes , quel eft entre les officiers
de différentes armes & des différens corps de
la même arme , celui à qui le c om m a n d em e n t oQt
dévolu.
Le c om m a n d em e n t appartenoit jadis,. à grade
égal, à l’officier du plus ancien régiment. On fe
plaignoit avec raifon de cette loi, mais oji àvoit
tort de faire au légiflateur un crime de cette
difpofition. Pour apprécier une loi avec équité,
il faut la juger, non d’après le moment où on
la çonfidère, mais d’après celui où elle a été
portée. Celui qui lé premier accorda le c om m
a n d em e n t à l’officier du corps le plus ancien
fut aufii fage que celui qui le lui conferveroit
le feroit peu. Supposons qu’une puifianee foit
forcée de quadrupler ou de quintupler tout à
coup fon militaire ", fuppofons encore que fes
anciennes troupes ont donné de frequentes preuves
C O M C O M n j
de leur valeur 8 e de leur intelligence , 8d demandons
nous à nous-mêmes , fi l’homme chargé
de donner des lois à cette armée, devroit faire
marcher de pair , pour le c om m a n d em e n t y les
corps nouvellement formés , & ceux qui T’au-
roient été depuis, long-temps. Les légiflateurs
font hommes, ils peuvent donc fe tromper,
mais on les juge fouvent avec trop de févé-
ricé , 8 e fréquemment avec injuftice. Ce que
je dis des légiflateurs militaires eft applicable
à tous les autres, 8 e meme aux écrivains qui
font , de l’adniiniftration des états , l’objet de
leurs recherches. Abandonnons cés réflexions qui
paroîtroift , peut-être, elles - mêmes , un jour
trop triviales', 8 e convenons que, hors des? villes
8e des forts le com m a n d em e n t devroit appartenir
à l’officier le plus ancien du grade le plus élevé ;
à égalité de grade 8 e d’ancienneté, d’abord aux dragons
, ^ puis aux troupes . légères à pied , puis
à l’infanterie de ligne, enfuite aux troupes légères
à cheval, & enfin à la cavalerie de ligne :
dans les villes, les forts , & derrière des.lignes
le c om m a n d em e n t devroit appartenir de même,
d’abord à l’officier le plus ancien du grade ie
plus élevé *, à égalité de grade & d’ancienneté,
d’abord au corps du génie , puis à l’artillerie ,
enfuite à l’infanterie de ligne , l’infanterie légère
fuivroit , puis les dragons, puis la cavalerie
légère , 8 e enfin la cavalerie de ligne.
. COMMANDER. Ce mot lignifie avoir droit
8 e puifianee de c om m a n d e r . Le capitaine c om m
a n d e fes foldats. Tel officier général c om m a n d e
dans telle province y tel autre dans telle ville
8 e dans telle citadelle.
On dit d’ une place forte , qu’elle com m a n d e
un pays, pour dire qu’elle le tient en refpecl -,
il en eft de même1 d’un château , d’une citadelle
placés proche de la ville.
C om m a n d e r une armée , c’eft en avoir le commandement,
c'eft avoir l’autorité fur tous les
membres qui la compolenf, c om m a n d e r l’avant-
garde, l’aile droite, l’aile gauche, c’eft avoir,
Tous l’autorité du commandant en chef de l’armée
, le commandement des troupes qui coni-
pofent une de c e s divifions.
COMMANDEUR. Le commandeur eft un chevalier
d’un ordre militaire- pourvu d'une cora-
•manderie. V o y e£ O r d r e m i l i t a i r e .
COMMIS DES FERMES. V o y c \ C o n t r e b
a n d e , 8e V i s i t e d e s t r o u p e s .
COMMISSAIRES DES GUERRES. Suppl. Un
édit du roi 8t des-ordonnances militaires rendues
d’après les avis du confeil de la guerre ,
ayant apporté de très - grands changèmers aux
.droits & aux devoirs des convmi(paires d e s g u e r r e s *
jLru Milit. Suppl. Tome IV*
nous fouîmes obligés de donner un fupplémen t
à ■ l’article qui leur a déjà été confaeré.
La ferme croyance où nous fommes que les
c om m i jja i r e s d e s g u e r r e s éprouveront encore, dans
ce, moment-ci, quelque grand & nouveau bou-
1 e ver fe ment, nous auroit empêché de faire cee
article , fi l’Encyclopédie n’étoit pas deftinée a
conferver le fouvenir de çe qui a été , à dire
ce qui eft, & à chercher ce qui devroit être.
L’édit de 1788 réduit les charges des c o m -
m ijfà ir e s d e s g u e r r e s à cent trente , 8 c les rend
purement militaires. Chaque charge eft fixée
à la fomme de 102000 livres : le propriétaire,
doit jouir de 6000 livres de gages ;
il ne doit éprouver que la dédu&ion d’un dixième.
Le roj conferve aux c om m ijja ir e s d e s g u e r r e s
tous les privilèges , franchifesy libertés, droits, &
exemptions- qui leur" ont été fuccefiivement accordés,,
il' leur donne de plus le droit de haut-
fief. Les c om m ijja ir e s d e s g u e r r e s doivent avoir
fervi cinq ans. en qualité d’officiers. De cette
loi générale font exceptés les fils des c om m i f r
f a tr è s d é s g u e r r e s , les fils & neveux paternel»
des c om m ijja ir e s o r d o n n a te u r s y 8 c des chefs de*
bureaux de la guerre.
Le,roi conferve aux fils 8 e aux petits-fils de
France, ainfi qu’aux maréchaux de France-, le
droit de préfenter un fujet pour une. place de
Gommijjâire d e s g u e r r e s ■ mais ils ne . peuvent le
choiiir que parmi- les perfonnes qui ont les
qualités énoncées dans le précédent alinéa..
Il ne doit y avoir que cent cinquante com—
m iÿ a ir e s employés, parmi lefquels il n’y en aura
jamais plus de vingt choifis parmi ceux qui onc
été préfentés par les maréchaux, fils ou petits-
fils de France.
Outre les cent cinquante c om m i j ja i r e s , l’ordonnance
crée vingt places d’élève. Parmi les
vingt élèves, fix peuvent être employés en qualité
de c om m ijja ir e s furnumért.ires , & fix en qualité
de premiers élèves. Ces douze fujets ont de*
app'ointemens.
Ce n’eft qu’après vingt-cinq ans accomplis
qu’on peut être admis à remplir une charge de
com m ijjc iir e d e s g u e r r e s .
Les c om m i jfa ir t s d e s g u e r r e s font divifés en.
deux chiffes -, en c om m ijja ir e s o r d o n n a teu r s , en
c om m if fa ir e s o r d in a ir e s . Les c om m ijja ir e s o r d o n n a -
le u r s font au nombre de vingt-trois -, les c om m i f -
f a i r e s o r d in a ir e s font au nombre de cent vingt-
fept.
Les com m ijfa ir e s o r d o n n a teu r s ont, outre leurs
gages, 8 0 00 liv. d’appointement ; 821 liv. 10
fous pour le fourrage des-chevaux qu’ils doivent
avoir-, un logement payé fur un pied très-cher,
8 e des gratifications toutes les fois qu’on exige
d’eux un trayai! pauieulier.