
fanterie t un pour les troupes à chenal, un pour
l’artillerie-, & un pour le* génie *, le confeil entier
fè raffembleroit une fois par femaine, 8c plus
fbuvent fi l’ un des quatre bureaux le jugeoic
convenable.
Ce fèroit devant le confeil aflemblé qu’on arrê-
teroit définitivement chacun dés articles de la
conftitution de chaque arme. Ce feroit de même
lè confeil'raffemblé qui fixeroit toutes les chofes
communes à l’armée entière 5 le fo r t, le nombre 8c les- devoirs des officiers généraux -, celui des
commiiTâires des guerres , & tous les autres
objets qui-ne font que des accefloires de l’armée.
Dans toutes les circonftances poffibles, les voix
feroient comptées par tête.
Quand on fêroit divifé par bureaux, il y
auroit à chaque bureau un nombre déterminé
d’officiers généraux : dans celui de l ’ infanterie,
un maréchal de France, trois lieutenans généraux,
trois maréchaux-de- camp , & un commiflaire des
guerres -, dans celui de la cavalerie , un maréchal
de France, deux lieutenans généraux, deux ma-
réchaux-de-camp, & un commiflaire des guerres-»
dans celui dé l’artillerie , un lieutenant général,
un maréchal-de-eamp, & un commiflaire des
guerres : il en leroit de même du génie.
La formation de ces. deux confeils ne couteroit
prefque rien à la nation -, elle ne feroit obligée
de rembourfer aux officiers qui les compoferoient
que les frais de leur voyage -, car les députés
vîvroient à Orléans , à Blois , ou à Bourges ,
avec les mêmes âppoin terne ns & de la même
manière qu’ à Metz , qu’à. Strasbourg.
Après que lè code auroit été rédigé, & qu’ il
auroit obtenu la fandion du r o i, il feroit envoyé
à l’armée pour être efl’ayé jufqu’aux prochains
états-généraux » chaque regiment feroit, pendant
ce temps , de nouvelles obfervations : lors de la
première aflemblée de la nation , un comité tire
de fon fc-in-y feroit les changemens que les corps
auroient montré néceflaires, & ceux que les états
auroient cru devoir ordonner. Cette derniers opération
terminée, les ordonnances militaires rece-
vroient la fandion du roi & de la nation , &
deviendroienc des lois invariables que les états
féuls pourroient changer-.
Ou je m’abufé étrangement, ou un confeil, tel
que je viens de le décrire , produirôic des avantages
inappréciables, & feroit éclore une conftitution.
militaire que lui l'eul peut nous donner.
M. de Keralio , auteur d’une partie de ce
didionnaire , nous, a donné quelques jours après
le commencement de la révolution aduelle ,. un
ouvrage intitulé de la Conflitution Militaire, dans
lequel il profefle la même opinion que je viens
d’expofer & que j’avois développée dès le mois
de décembre 1788 : aucune lo i, dit-il, ne- peut
aflujettir aucun citoyen qu’il nç l’ait conforme.
Ce droit qui exîfte pour les militaires cont-me
citoyens à l’égard des lois communes , . n’exifte
pas moins pour eux à l’égard des lois qui leur
font particulières ; l ’aflembléé nationale leur doit
de lè maintenir & de l’aflurer.
Les réglemens concernant les devoirs , le fer-
vice , les exercices, la difeipline , la préfentatioa
des iiijets au roi pour les emplois militaires ,
feront propofés, difeutés & arrêtés, à la pluralité
des voix , dans un congrès compofé d’officiers
généraux, officiers fupérieurs & inférieurs, bas-
officiers , & foldats choifis & députés, par leurs
corps 8c grades, à là pluralité des voix -, &
tellement balancé , par rapport au nombre de.
chaque corps 8c grade , que nul ne puiflè y avoir
la prépondérance. L’artilleriè députera à ce congrès 9
pour ce qui concerne tout ce que ce corps a de
commun avec les autres.
L’artillerie, le génie & la marine, formeront-
chacun un congrès particulier pour décider ce qui
concerne leur art, leurs écoles , leurs exercices »
leurs difeiplines , & la préfentation des fujets-
pour remplir les emplois vacans.
Les lois arrêtées par ces différens congrès ne
pourront être miles à exécution qu’après qu’elles
auront été fanétionnées par l’aflemblée nationale,
qui, en fa qualité de légiflateur fuprême, écoutera
toutes les repréfentations fur les objets de ces
lois, & y apportera les modifications qu’elle jugera
utiles à l’ intérêt général.
Il n’appartient qu’au roi feül, chef fuprême de
l’armée françoife, de régler la forme dès convocations
, le temps & les lieux de ces congrès*
Par ces inftitutions, les militaires françois
jouiront pleinement de l’état d’hommes libres
qu’ils tiennent de Dieu & de la nature : ils ne
balanceront pas fans doute entre la joiiiffance de
leurs droits , fous la garantie de la nation, 8c
l ’état fervile & humiliant dont ils ont trop longtemps
fuppprté le poids.
Quelques militaires, loit faute d’examen, foft
par un intérêt perfonnel mat entendu, pourroient
penfer ou dire , fuivant ou contre leur confciénce,
que ces conftitution* nuiroient à l’autorité du roi
à l’autorité des chefs, à l ’autorité dès lois militaires
: mais ont-ils une idée bien préçife de ce
que c’eft qu’autorité ? ont - ils jamais recherché
quel en eft le plus haut 8c le plus bas degré?
L’ambition prétend au. premier ; mais cette
aveugle paflion fe trompe fréquemment jufqu’à
prendre l’ombre pour le corps, le haut pour le bas :
une de fes chimères efl l’autorité fans bornes 5'
eh '. Dieu même, ne l’a. paa
L’autorité devant avoir des limites , elles font
définies ou indéfinies : entre lefquelles eft-ellè
la plus grande? la paflion prononce fans balancer ;
elle crie les indéfinies ; mais comme la paillon
agit toujours follement, il faut en appeler à
l'examen de la froide raifon.
Ouvrons l’hifloire : nous y verrons que la difeipline
militaire a été dans fa plus grande vigueur
fous les gouvernemens les plus libres, a Sparte
& dans l’ancienne Rome : elle a été en décadènce,
elle a expiré avec la liberté grecque 8c romaine.
Voyons-la, dans les autres gouvernemens, lan-
guiffante en ceux qu’on appelle modérés,- prefque
nulle fous le defpotifme : cet effet efl dans la
nature.
Le grand-feigneur dit, je veux y le vifir écrit ,
fa hautejfè veut. L’ordre part, & l’on croiroit
qu’il va être exécuté ; cependant il fe rencontre
quelque obftacle. Ceux à qui l ’ordre s’adrefle
n’ecrivent point je veux • mais ils l’ont hommes
suffi , & ils ont ce mot dans l’ame. L’ordre
arrive : à la première heure ils en exécutent une
.partie, à la fécondé l’exécution s’affoiblit, a la
troifième elle efl: prefque nulle.
Je demande à tous les militaires, je demande
à tous les citoyens quelconques , s’ ils n’ont pas
éprouvé cent fois ce fentiment, s’ ils n’ont pas agi
•d’après lui dans toutes les occafions, s’ iis n’ont
pas éludé de concert l’ injonélion par laquelle un
feul homme ou un petit nombre avoient prétendu
captiver la liberté générale. Mais s’ ils euflènt eu
part à cette injonction , s’ils en avoient connu,
dilcuté, approuvé l’objet -, fi un aflentinient libre,
formel 8c public, l’avoic convertie en lo i, & les
eût engagés à l’obl’erver & à la maintenir -, quelle
différence l & que feront-ils dans cette difpo-
firion ? ils la refpeâeront , la fuivront, la défendront,
la feront exécuter comme leur propre
Volonté.
Les chofes fe paflent ainfi à l’égard des ordres
de l’autorité indéfinie , quand leur objet n’eft pas
d’une grande importance -, mais s’ils concernent
des intérêts majeurs, la conduite efl différente,
quoique l’on y luive la môme loi de nature. Tout
tend à l’équilibre -, dès qu’une force agit , il s’en
préfente d’autres pour la balancer. Au moindre
mouvement de l’autorité indéfinie , comme on
ignore jufqu’ où elle ira, une crainte générale faifit
les efprits -, tous ont la volonté de s’oppofer au
mouvement qui commence^» mais notant point
prépares à la réunion , 8c ne pouvant former
cette oppofition en niafle, ils agiffent en détail :
corps, corporations, claflès, individus, chacun
jette quelque obftacle lur la route de l’autorité, qui
fe trouve bientôt encombrée. Veut-elle en pfendre
une autre? même conduite & nouveaux ob(fades:
fon orgueil s’ étonne-, s’ indigne de fon impuiflance,
& ceux qui l’ont opérée en rient en feeret.
Je demande à tous ceux qui connoiffent les faits
pafîes , fi les chofes nè font pas arrivées ainfi
dans les temps récens comme dans les anciens.
Suppofons maintenant une autorité dont la loi
confentie par tous a déterminé les limites : elle
agit fous la garantie de toutes les forces de la
nation -, au dedans de fes limites, elle ne craint
aucun obftacle : fl quelques infenfés lui en
oppofoient, ils feroient détruits à l’ inftant par
une puiflance irréfiftible. Ainfi , tandis que l’autorité
fans limites 8c fans cefle reflerrée, gênée,
concentrée , fouvent réduite à ne pouvoir faire
un feul pas , l’autorité limitée par de fages &
iuftes lois, agit librement dans un -vafte efpace :
l’une eft un pouvoir précaire , toujours difputé,
une licence réprimée fans cefle j l’autre efl la plus
grande, la plus belle, la plus noble liberté, la
feule digne d’un prince honnête homme & citoyen.
Ceux qui la veulent pour lu i , voilà fes vrais amis 8c ceux de la patrie -, voilà ceux qui défendent en
effet l’autorité royale, autorité de néceffité abfolue
dans un grand éta t, qui l’élèvent fur une bafe
inébranlable, & lui ouvrent une vafte carrière.
Ceux qui défirent 8c confeiilent l’autre genre
d’autorité , font de perfides flatteurs , de cruels
.ennemis dont l’ unique but eft de faifir cette
autorité, de divifer , par des calomnies , le roi
& la nation , & de s’enrichir des dépouilles du
peuple 8c du prince.
C o n s e il d i r é g im e n t . Une ordonnance concernant
la defertion , rendue le premier juillet
1786 a créé un confeil de régiment. L’objet -de
ce confeil c’eft de juger les foldats qui lè font
a bien tés fans congé , ou qui n’ont pas rejoint
leur corps au terme qui leur avoit été preferit,
mais qui font cependant dans le cas d’être admis
à profiter de la grâce du retour volontaire. Voyei
R e t o u r v o l o n t a i r e .
Ce tribunal eft compofé de cinq juges , les
deux premiers officiers fupérieurs , le premier
capitaine commandant du régiment , le capitaine
commandant & . le lieutenant en premier de la
compagnie du foldat délerté. Ces différens officiers
fon t, en cas d’-bfen-ce , fuppleés par ceux
qui les fui vent immédiatement. C’eft le major
du régiment qui doit faire l’information , la
confrontation , voye% I n f o r m a t io n , & donner
fon avis.moiivé. Si le major commande le régiment
, alors c’efl: à un capitaine à le fup-
pléer.
Ce tribunal s’ aflèmble indiftinéterrient le matin
ou le foir chez le commandant du régiment,
au jour & à l’heure indiquée par cet officier*
Le major y lit l’ information. Après la lecture du
procès , on fait entrer le foldat coupable , qui
a été amené par deux bas-officiers de fa compagnie
armés de leur fabre -, les juges le quef-
tionnent s’ils le jugent à propos -, ils le font
erifuite lo rtir-, les juges, en commençant par les
moins avancés du grade le moins élevé , prononcent
leur avis , & la pluralité - des voix forme
le jugement. Ce jugement eft tranferit à la-fuite