
104 C A P
la meme que celle qui eft infligée par l’article
fuivant de la même ordonnance. Q u è n u l n e
f o i t f i h a r d i d e b la fp h ém e r l e n om d e D i e u , n i
d e la V i e r g e , f u r p e i n e , p o u r l a p r em iè r e f o i s ,
■ de c h e v a u c h e r le c a n o n , & p o u r la d e u x ièm e & c .
L’homme qai -étoit condamné a c h e v a u c h e r le
■ canon , avoit, félon les apparences , un certain
nombre de boulets attachés à chaque pied. C’eft
peut-être le c a n o n qui a fourni l’idée du cheval
de bois , o u , c e qui eft plus vraifemblable,
'l’ufage du cheval de bois qu’on a cru rendre militaire
en lui lubftituant le canon.
Ne pourroit-on pas mettre le c a n o n au rang
.des punitions militaires , & l’employer fur - tout
.contre les foldats d’artillerie? le nombre d’heures
que le coupable refteroit fur le c a n o n , & celui
.de boulets qui feroient attachés à fes pieds ,
.pourro.ient fervir à établir une efpèce de proportion
entre la peine & le délit.
CA.NTA.BRE. Une'ordonnance du 15 décembre
>1745 créa un régiment fous le nom de c a n -
ta b r e s y une ordonnance de 1747 donna à ce
■ corps le nom de r o y a l. Ce régiment, levé dans
Je pays anciennement connu fous le nom de
,1C a n ta b r ie , c’eft-à-dire , dans la Bifcaye & les
-provinces circonvoifines, étoit remarquable par
■ un habit d’une forme particulière, par les écharpes
.qu’il portoit, par le filet à l’efpagnolle dans le- .quel les cheveux des foldats étaient renfermés,
•par un bonnet à la navarroife , & enfin par un
Labre à la Jiongroife. Ce corps a été réformé.
CAP D’ESCOUADE, (bas-officier des légions
fous François Ier.) Le nom de ce bas-officier a
été transformé en celui* de caporal, Fôyej ce
mot.
CAPITAINE DE POLICE. On donne le nom
de c a p i ta in e d e p o l i c e à un capitaine, de chaque
.corps , nommé à tour de rôle, & fpécialement
chargé , pendant une femaine entière , de la police
du régiment,
L’inftitution du c a p i t a in e d e p o l i c e doit être
placée au rang des plus heureufes ; il étoit abfo-
lument indifpenfable de créer dans chaque corps
.un pfficier chargé de veiller fur l’exécution
dé tous les petits détails de la difcipline.
Mais le c a p i ta in e d e p o l i c e remplace - 1 - il fuffi-
famment les aides & les fous - aides-majors ?
je ne le crois point. Le c a p i ta in e d e p o l i c e n’a
aucun motif particulier d’encouragement -, il n’eft
en exercice que pendant une femainé ; il n’a les
mêmes fondions à remplir que trois ou quatre
fois par an ; il a , quand il eft de fervice, trop
de devoirs à remplir pour s’en bien acquitter -,
il ne connoit point affez les différens .individus,
les differentes compagnies , pour juger quels font
ceux qui exigent le plus de furveillanoe. Le différent
degré de zèle que les c a p i ta in e s d e p o l i c e
mettent dans Fexerçiee de leurs fondions, eft
C A P
encore un autre inconvénient : l’homme adif 8c
rigide qui remplace un homme nonchalant &
foible', paroît un tyran ou un homme inquiet ;
qu’eft-ce donc quand ils ont des principes différens,
des principes oppofés? Toutes ces-con-
fidérations, & un grand nombre d’autres que j’ai
expofées dans l’article A id e -M ajor , me déterminent
à répéter ic i, qu’il eft abfolument îndif-
penfable de créer au moins un aide-major dans
chaque corps1, auquel on confieroit les détails
donnés au c a p i ta in e d e p o l i c e -
Si l’on perfifte à conferver les c a p i ta in e s d e
p o l i c e y peut-être faudroit-il, au lieu de les
nommer pour une fëmaine , les nommer pouf un
mois entier -, peut-être faudroit-il leur donner
pour aide un lieutenant. Ainft le c a p i ta in e d e
p o l i c e pourroit s’attacher avec fruit à fes devoirs,
mettre de l’amour-propre à leur exécution, 8c
n’en négliger aucune partie.
Le c a p i ta in e d e p o l i c e doit aflifter à tous les
appels , recevoir le compte que lui en doivent
rendre les officiers de femaine , vifiter tous les
poftes,de' Ton régiment, l’infirmerie, l’hôpital ,
la prifon, la falle de difcipline , celle d’écriture,
raffembler les gardes , les infpe&er, les conduire
à la .parade , affilier à l’ordre général , aux
exercices de détail -, il doit tous les jours aller
rendre compte au dernier des officiers fupérieurs,
& recevoir par lui l’ordre du chef du corps •, il doit,
conduire Je régiment à la meffe , veiller journellement
fur les ordinaires ; il eft obligé de
porter l’on haulfe-col & fon baudrier, & d’avertir
l’adjudant de femaine de l’endroit où on pourra
le trouver.
Il faudra , dans les nouvelles ordonnances ,
expliquer fi le c a p i ta in e d e p o l i c e a le droit
d’infpeéler une garde commandée par un officier
plus ancien que lui : quels font fes devoirs lors
des exercices de détail : il eft encore beaucoup
d’autres objets extérieurs qui demandent des
décidons formelles •, quand la loi n’eft ni claire
ni précife , il naît chaque jour dp petites difficultés
qui tournent toutes au détriment du fervice.
CAPITAINE DE REMPLACEMENT. Créer
dans chaque régiment un ou deux c a p i ta in e s d e
r em p la c em e n t 9 eût été une idée heureùfe, fi le
nombre des officiers eût été moins grand dans
nos troupes, & fi l’on avoit confulté la juftice
en les choififfant. Mais cette création , entachée
de deux vices capitaux , a produit dans l’armée
deux grands maux *. elle a découragé les officiers
qui étoient aélivement attachés aux compagnies,
& donné aux hommes qui avoient des proteûeurs,
la facilité d’obtenir un avancement prompt, fans
avoir rien fait pour le méritef.
L’ordonnance qui créa les c a p i t a in e s d e tem~
p la c em e n t auroit plongé l’infanterie françoife dans
un grand découragement, fi le miniftère, par
un
C A P
une eondefeendance fage , n’eàt permis, à ces
'officiers de ne point prendre, a leur tour, des
compagnies en pied dans les régimens où ils
avoient été placés. La loi de 1784 fut donc
violée'dès le moment de fa publication ; elle
tomba bientôt après en défiiétude , & elle a ete
abrogée par une fécondé loi : il refte cependant
encore des c a p i ta in e s d e r em p la c em e n t , qui bientôt
difparoirront fans doute.
Les lieutenans d’ infanterie alleguoient, contre
les c a p ita in e s d e r em p la c em e n t , toutes les râifons
qu’on peut alléguer contre la vénalité des emplois
militaires , v o y e£ V é n a l it é ,• & contre 1 ufage
li vicieux, fi deftruéteur, de donner les places,
non à l’homme , mais au nom qu’il porte. " Les
compagnies d’infanterie ont été jul’qu’ici, difoient-
ils , les feuls emplois militaires que l’or n’ait point
avilis , les feuls que la cour n’ait point engloutis,
& les voilà aujourd’hui en proie , comme tous
les autres, à la fortune, à la faveur & a l’intrigue
: les gens de la cour ne nous enlevant
dans ce moment , il eft vrai, qu’un cinquième
des compagnies, mais bientôt ils nous priveront
d’un plus grand nombre, bientôt après ils partageront
avec nous, 8c ils finiront avant peu par
fe les -approprier toutes •, car tel eft l’elpoir des
hommes, & fur-tout celui des courtifans. Des
que cette révolution que nous craignons fera
laite ou feulement avancée , ajoutoient-iis , les
lieutenans feront fans activité , fans zele , -&
peut-être fans vertus militaires -, car c’eft à l’efpoir
de l’avancement & de la confidération que ces
vertus doivent leur naiffance & leur force. Nous
aurons atteint un âge mûr , fervi pendant quinze
ans, appris à commander en obéiffant , & nous
verrons un étranger venir , avec fes trois ans de
fervice, s’emparer du commandement 8c s’appro-
priet le fruit légitimement dû à nos travaux ■,
nous aurons pris toute la peine , nous la prendrons
encore , & toutes les récompenfes feront
pour lui. S i c v o s n o n v o b is . Mais à quoi bon
retracer ces juftes plaintes des lieutenans d’infanterie
: le confeil de la guerre avoit , par une
loi fage , annoncé que ces abus touchoient a
leur terme, & la révolution politique qui s’opère
dans cet inftant, ne nous permet point de douter
que l’on mettra en exécution cet article fi pré- ■
cieux des droits de l’homme : T o u s l e s c i to y e n s
f o n t ég a lem en t a dm if fib le s a u x d i g n i t é s , p la c e s &
em p lo is p u b lic s , f a n s a u tr e d i f i in & io n q u e c e l l e d e s
ta le n s & d e s v e r tu s •
CAPITALE. La c a p i ta le d’un baftion eft une ligne
qu’on fuppofe tirée de l’angle flanqué du baftion ,
au milieu de la gorge du même baftion. La c a p i ta le
d’une demi-lune eft de même une ligne tirée de
l’angle flanqué de .la demi-lune , au milieu de la
gorge de la demi-lune : on détermine la capacité
d’un baftion 8c d’une demi-lune par la longueur
de fa c a p i ta le .
Art. Mi Ut. Suppl. Tome IVK
C A P ïoj
CAPITATION. Tous les officiers au fervice de
la France , les chevaliers de Malthe 8c lesfuiTes
exceptés , ont payé fur leurs appointemens , juf-
qu’en 1776 j un impôt connu fous le r.cm de
c a p i ta t io n .
M. de St Germain ayant penfé que les appointemens
aflignés à chaque grade ne doivent fup-
porter aucune efpèce de retenue , inféra dans une
ordonnance qu’il fit rendre le 2.5* mai *7^ '*
que la c a p i t a t i o n feroit payée par la mafle générale.
On retient la c a p i ta t io n à deux époques , en
avril & en feptembre *, on la retient au complet f
les emplois vacans n’en font point exempts.
La quotité de cet impôt eft plutôt proportionnes
au grade qu’aux appointemens des contribuables *
car la maffe générale paye autant pour le meftre
de camp en fécond que pour le meftre de camjj
commandant, pour un capitaine en fécond que
pour un major, pour un lieutenant que pour le
quartier-maître la maffe paye auffj pour le chirurgien
major ", c’eft à 3 liv. iB f. que s élève fa
capitation. A quoi bon payer d’une ÿ main pour
reprendre de l’autre ? Tous lesx revetfemens d’argent
font un effet de l’avidite & de ladrefle
fifcale.
CAPITULER *, c’eft traiter des conditions auxquelles
une troupe mettra bas les armes, introduira
l’ennemi dans un pofte militaire', ou livrera
une place qu’elle garde. Le mot c a p i t u l e r a
remplacé le mot p a r lem e n t e r dont on fe fervoit
jadis.
CAPONNIÈRE CASEMATÉE. S c i e n c e d e V c f
f i c i e r p a r t i c u l i e r .
Les officiers particuliers peuvent augmenter là
force des poftes confidérables & importahs en y
conftruifant une c a p o n n iè r e c a f em a t é e . Ces capon-
nières font conftruites^ d’après des principes
femblables à ceux que M. de Montalembert a
donnés dans fon ouvragé intitulé F o r t i f i c a t io n p e r -
p e n d i c u la i r e . V o y . P laces , D éfen se des pla ce s .
On ne peut conftruire de c a p o n h iè r e c a f em a té e
que dans les foffés qui ont au moins douze pieds
de largeur. La c a p o n n iè r e peut être généralec’ eft-
à-dire régner tout autour du pofte , ou n’être que
partielle*, c’eft-à-dire n’en couvrir qu’une partie1;
» elle peut être à un ou à deux étages ; le fécond
étage peut être couvert ou découvert.
Quelque efpèce de c a p o n n iè r e que l’on veuille
conftruire , il faut toujours pratiquer une poterne
qui conduife de l’intérieur du pofte dans le foffé ;
cette poterne doit être placée fur le côté de
l’ouvrage le moins expofé aux attaques de l’ennemi.
La poterne doit avoir quatre ou cinq pipds de
largeur , 8c cinq pieds de hauteur au moins. Les
trois quarts, ou au moins les cinq fixïèmes dè
cette hauteur > doivent être pris dans le maffif