
. V . ; Les lois non conftitutionnelles militaires ,
doivent être propofées' à la nation par celui qui
doit conduire l ’armée ; . elles doivent recevoir la
fandion du peuple -, le chef de Fétat ne doit les
changer que de l’aveu de la nation.
• V I* Comme il eft de la nature de l’autorité
militaire de s’agrandir avec rapidité, les législateurs
ne doivent rien négliger pour la contenir
dans (es juftes bornes.
V I I . Les membres de l’armée ne doivent jamais
ordonner ni agir que d’après les lois constitutionnelles.
VIII. Tout agent du pouvoir exécutif doit être
refponfable de tous les ordres qu’il donne.
IX . La force de l’armée doit être fixée, chaque
année , par la nation -, il doit en être de même
de lbn traitement.
X. Les loix/conftitutionnelles militaires n’étant
que des lois inférieures, doivent avoir une parfaite
analogie avec les lois conftitutionnelles de
l ’état.
X I . Le s. lois militaires de détail ne doivent
contrarier en rien les lois civiles qui font des
lois Supérieures. Voye^’ notre article Lois m i l i t
a i r e s .
XII. Les lois militaires doivent réunir les caractères
exigés pour le refte des lois inamovibilité,
précifion, clarté , & c . Voye[ notre article Lois
M IL IT A IR E S .
X I I I . Les lois militaires doivent -être égales
pour tousg foient qu’elles protègent , récom-
penfent ou puniffent. Voye^ nos articles Récompenses
, Punitions , Corps privilégiés.
X IV . Les défenfeurs de la.patrie étant hommes
& citoyens, ne doivent aliéner que cette portion
de leurs droits d'homm e|s & de citoyens , dont
le faerifice eft néceffaire à la chofe publique.
X V . Ce n’eft qu’au nom de la loi qu’on peut
exiger des militaires une obéiffance paflive. Voye%
Obéissance.
XVI. Les agens du pouvoir exécutif ne peuvent,
pendant la paix , exercer que l’autorité légale ;
ils doivent, pendant la guerre, avoir l’autorité
di&atoriale , mais fous le garant de la refponfa-
bilité.
X V I J . Tous les citoyens doivent concourir
à la formation de la force publique. Voye% Conscription
militaire.
X V I I I . Tous les citoyens doivent être ad-
mifliblesà tous les emplois & parvenir , par
leur mérite, à tous les grades de l’armée.
X I X . Nul ne doit être privé , que par l’effet
d’un jugement légal, de l’emploi qu’il a obtenu.
X X . On ne doit admettre des étrangers à la
déieqfe de la patrie, que lorfqu’on y eft for.cé
par des confidérations politiques. Voyez T r o u p e s
Étrangères.
X X I . 11 faut que les militaires ne retirent
aucun avantage de la guerre elle - même , tout
au plus de la manière dont ils la font.
X X I I . Rien ne doit être vénal dans l’armée.
Voye{ Vénalité -, il ne doit y avoir aucun être
inutile.
X X I I I . La difeipline militaire doit être exafte'
fans être minutieufe, févère fans être dure, analogue
aux principes du gouvernement , & aux
moeurs de la nation. Voye{ Discipline.
X X I V . Les agens du pouvoir exécutif doivent
etre refponfables des maux caufés par le défaut de
difeipline , ainfi tous ordres qu’ ils donnent doivent
etre exécutés ; c’eft celui qui ordonne qui eft ref-
ponfable.
X X V . On doit fonger toujours à attacher
l’officier & le foldat à la nation plutôt qu’à fon
chef.
X X V I . On doit s’occuper à attacher le foldaft
à l’offic ie r ,& l’officier au foldat,
X X V I I . Il faut mettre le moins qu’il eft
poffible de différence entre les militaires & les
citoyens.
X X V I I I . Les militaires doivent être jugés *
par leurs pairs, mi - partie militaires, mi-partie
citoyens.
X X IX . II faut ouvrir un champ très - vafte
aux efpérances des militaires -, mais ne les récoin- ;
penfer que rarement en argent.
X X X . Il fau t, pour les punir, recourir plus *
a la honte & à l ’infamie qu’à toute autre efpèce
de châtiment
De ces principes inconteftables découlent les
lois fuivantes.
§. V I.
Des lois conjlitutiontïelles militaires françoifes.
I. Il faut à la France une force publique.
I I . La force publique françoife doit être com-
pofée de deux efpèces de troupes i de troupes
nommées gardes nationales, & de troupes nom-,
mées troupes réglées ou armée.
I H- Les gardes nationales font eflentiellement
deftinées au maintien de la conflitution 8c de la
tranquillité publique-, & fubfidiairemenc à la dé-
fenfe .du royaume,
IV . L’armée eft effentiellement deftinée à la
garde des frontières, 8c fubfidiairement au maintien
de la tranquillité publique.
V. La natipn peut feule, par fes repréfentans,
donner des lois à la force publique.
V I . Les repréfentans & les officiers du peuple
font les chefs naturels & fuprêmes des gardes
nationales , & doivent leur donner des ordres.
V I I . Le roi de$ françois eft le chef naturel
& fhpreme de l’armée, & doit lui donner tous
les ordres.
V I I I . Les gardes nationales ne doivent, quei
dans les cas extrêmes , être employées à la dé*
fenfe des frontières.
I X. L’armée ne peut s’occuper du maintien de
la tranquillité intérieure , que d’après la réquift-
tion des officiers du peuple.
X. Les mi ni (1res font refponfables de toute
infraction aux lois conftitutionnelles faites par
l ’armée. Tout agent du pouvoir exécutif eft ref-
ponfable des ordres qu’il donne.
X I. La force de l’armée doit être fixée chaque
année par le pouvoir légiflatif.
X I I . Le pouvoir légiflatif doit de même déterminer
, chaque année , la lomme qui doit êtr.e
verfée dans la caiffe militaire pour l’entretien de ;
l’armée pendant l’année fuivante.
X I I I . Les fonds accordés chaque année pour
l’armée doivent être payés mois par mois , &
toujours d’avance.
X I V . Le miniftre doit juftifier devant chaque
législature de l’emploi légal des fonds qui lui
auront été remise
X V . Il faut accorder chaque année au miniftre
quelques fonds extraordinaires, afin qu’il ne
puiffe, fous aucun prétexte, changer la destination
des ibmmes qui lui ont été accordées.
X V I . Le pouvoir exécutif ne peut, fous aucun
prétexte , lever ou entretenir d’autres troupes
que celles que la nation lui a accordées.
X V I I . Il ne doit pouvoir faire entrer , ou
permettre d’entrer fur le territoire françois , aucune
troupes étrangères que celles que la nation
a confenti de prendre à fon fervice.
X V I I I . Le roi doit avoir l’ initiative pour les
les lois militaires non conftitutionnelles, il doit
fe conformer dans fes pétitions aux principes généraux
de la conflitution.
X IX . Le pouvoir exécutif ne doit faire aucun
changeaient dans les lo is , même non conftitutionnelles
de l’armée , qui n’ait été confenti par
les repréfentans de la nation.
X X . Toutes les fois que les miniftres croiront
qu’il importe au falut de l’état de faire des chan-
gemens à une des lois militaires précédemment
établies, ils auront la liberté d’adreffer leur pétition
à la légifiature qui en jugera.
X X I . Le miniftre doit préfenter, dans le cours
du premier mois de chaque feciffion du corps légiflatif
, un tableau des dépenfes prévues pour
Vànuée fuivante, 8c des changemens qu’il juge
n é c e f f a i r e s : c e t a b l e a u d o i t ê t r e d é t a i l l é & m o t
i v é .
X X I I . En conféquence des articles 8 , 2.0 .8c
21 , le pouvoir exécutif devroit préfenter nécef-
fairement , au corps légiflatif, fa pétition fur les
objets fui van s : i° . la force de l’armée ; 20. le
nombre de foldats dont elle doit être compofée ; 3° . le nombre des b a s - o f f i c i e r s de chaqüé grade;
4°. le nombre d’officiers de chaque grade ; 5°. 1e
nombre, l’efpèçe & le traitement particulier des
troupes étrangères -, 6° . la force de l’infanterie de
ligne -, 70. celle de l’infanterie légère -, 8 °. de la
cavalerie de ligne -, 90. de la. cavalerie légère ;
io°. de l’artillerie -, 1 1°. du corps du génie ;
12°. l’organifation de ces différens c o r p s -, 13°. la
force de l’armée auxiliaire , s’il eft néeeffaire d’en
avoir une; 140. l’organifation de cette armée &
fon emploi; 1 50. la paye journalière des individus
de chaque grade -, 16 ° . le tableau des fommes
néceffaires à chacune des branches principales ou
fecondaires de l’armée ; 170. fur les règles d’ad-
miffion au fervice, & d’avancement pour tous les
grades ; 180. fur les formes des enrôlemens deff
françois; 190. fur les formes des enrôlemens des
étrangers ; 20°. fur le code pénal & rémunéra-
toine ; 210. fur les lois d’adminiftration de police
& de difeipline intérieure ; 22°. fur les lois que
les militaires fuivront relativement à leurs garnirons
& quartiers, 8c au fervice qufils y feront,
230. fur les lois relatives aux congés de g r â c e ,
d’ancienneté & de femeftre-, 240. lür le taux des
différentes maffes & leur emploi ; 250. fur la
compofition du pain militaire & fa fabrication : 26°. fur les hôpitaux & leur adminiftration ;
27°. fur le régime de l’habillement des troupes,
fur le régime des fourrages , du bois 8c lumières ,
des lits militaires, des effets de campement, des
convois, des étapes, des maréchauffées, des invalides
, des compagnies détachées 8c des collèges
militaires.
A c e s a r t i c l e s o n d o i t a j o u t e r l e s c o n s é q u e n c e s
n é c e f f a i r e s . d e s a r t i c l e s , 3 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 ,
1 5 , 16, 1 7 , 1 8 , 1 9 & 2 2 , d u p a r a g r a p h e p r é c é d
e n t . N o u s n ’ a v o n s p o in t d é d u i t i c i c e s c o n f é -
q u e n c e s , c a r e l l e s f e p r é f e n t e n t n a t u r e l l e m e n t ;
e l l e s f o n t d ’ a i l l e u r s p r e fq u e t o u t e s é n o n c é e s d a n s
l e s o p in i o n s d e M M . d e L a m e t h &? d e I . i a n -
c o u r t .
C O N T R E - B A T T E R I E . U n e contre-batterie e f t
u n e b a t t e r i e d r e f f é e p o u r d ém o n t e r " o u d é t r u i r e
u n e b a t t e r i e d e l ’e n n em i .
C O N T R E - M O T . O n d o n n e l e n o m d e contre-
mot à u n m o t q u e l ’o n d em a n d e à c e l u i q u i
s’ a v a n c e p o u r d o n n e r le m o t . C ’ e f t d a n s l e s p o f t e s
t r è s - a v a n c é s & d a n s l e s t em p s d ’ a l a rm e s q u e
l ’ u l a g e d u contre-mot e f t u t i l e .
C O N T R E - S I G N E . L e contre-figm e f t au l i g n e *