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pourvu , ou il ri’ a plus affez de force pour s*en 5
bien acquitter j dans le premier cas il n'a pas be-
foin d’adjoint3 8c dans le fécond, il ne doit-point
conferver le titre & les droits d'une place qu'il
ne peut plus remplir : ce dilemme me paroît fans
réplique. Le titulaire n'eft affeété que d'une incommodité
paffagère , dira-t-on peut-être > dans j
ce ca s , le plus favorable de tou s , il eft encore ,
inutile , répondrai-je , de lui donner un adjoint :
eft-ce que lè major, ou un capitaine de la garni-
fon , ne peut point remplir les fondions de lieu-
tenant-de-roi ? l'aide-major , ou un lieutenant de
la garnifon, celles de major, 8cc. ? Un adjoint ne^
paroît indifpenfable que dans les places ifolées où
il n'y a qu’un officier, & dans les emplois qui n'ont
ni fupérieur ni inférieur, & l'on fait que la faveur
& l'avidité ont empêché qu’il n'y eut parmi
nous des places militaires de ce genre. M ais,
réplique-t-on , Y adjoint & le titulaire ont partagé
entre eux les appointemens & les émolumens de
leur place, ainfi l'adjonélion ne coûte rien à l'Etat.
Elle ne lui coûte rien I erreur que cela ? elle lui
coûte un homme , & c'eft beaucoup j & les prérogatives
, les ont-ils partagées ? Mais , dira-on
enfin, les fora étions, de telle ou telle place font
trop nombreufes pour qu'un feul homme puifife
les remplir > dans ce cas donnez un aide au titulaire
, mais ne lui donnez point un adjoint. L’ aide
eft fournis au titulaire , au lieu que Xadjoint marche
de pair avec lui'j fi vous reconnoiflez que
l ’aide eft incapable de remplir la place fupérieure,
vous êtes le maître de ne point fa lui donner , au
lieu que vous êtes forcé de la donner à Y adjoint :
les adjoints ayant d'ailleurs un grand nombre de
chofes communes avec les furvivanciers , on peut
appliquer aux adjonctions la plupart des réflexions
que l'on' peut faire fur les furvivances. Voyez ce
mot.
A D JU D A N T . Supplément. Nous fournies
obligés de donner un court fupplément à l ’article
A d ju d an t , inféré page 4 4 -du tome 1 de l’ Art
-militaire, parce que l’ordonnance du 12 juillet
1784 a fait éprouver quelques changements au
fort- de ces premiers bas-officiers.
L'ordonnance du 2. ƒ mars 17 7 6 , n'a voit créé
qu’ un adjudant par régiment 5 celle du 12 juillet
T 784 £n a créé un fécond 5 on a reconnu , dit le
légiüateur , » qu'un feul ne peut fuffire â toutes
» les fondions 8c à tous les détails dont il eft
9 chargé. »
Les deux adjudants font choifis par le rneftre-
de-camp commandant 3 JIs doivent être pris parmi
les fergents-majors ; ils ont le rang de premiers
fergents-majors 5 ils commandent par conféquent
à tous les bas-officiers, & au tambour-major.
Us font chargés pendant la paix de rafîembler
les gardes & tous les détachemens 3 d’examiner
les fuj,ets défignés pour, être fergents ou caporaux 5
A D M
de tenir le contrôle des bas-officiers ; de nommer
les officiers & les bas-officiers qui doivent
être de fervice : ils font employés dans les manoeuvres
à tracer les nouvelles îigrles de direction
, & à maintenir les porte-drapeaux dans les
points-de-vue qu'on leur a indiqués.
Les fondions Ats adjudants pendant la guerre
font les mêmes dans l'intérieur des régimens que
pendant la paix ; ils ont de plus le fervice du piquet
à faire. II y a , pour cet objet, chaque jour,
dans chaque brigade, un adjudant de piquet : cet
adjudant a l'état des officiers les premiers à marcher
3 il doit être toujours dans le camp, afin de
pouvoir faire exécuter avec promptitude les ordres
qu'on lui apporte 3 il eft chargé de conduise-
au rendez - vous affigné les détachemens de la
brigade , 8c les piquets qui doivent marcher aux
exécutions 3 il fait pendant la nuit une ronde dans-
la brigade , à l'heure qui lui paroît la plus convenable
5 il fait cette ronde pour examiner fi les
fentinelles font vigilantes, 8c s'il ne fe pafte point
de défordre : il vifite auffi les gardes du camp $•
il eft efcorté, pendant cette ronde, par un fergent
8c deux fufiliers du bivouaej il donne le mot aux
gardes qu'il vifite, pour s'en faire reconnoître;.
Les adjudants qui font à pied pendant la paix y
doivent avoir chacun un cheval pendant la guerre.
Les adjudartts doivent, pour remplir les fonctions
qui leur font confiées , être intelligens 8c
aétifs , d'une conftitution .forte , d'u»e fanté r-o-
bufte : un bon adjudant eft un homme intéreflant-
11 faut du tems & des foins pour le former 3 il e lt
donc eflfentiel, afin de les conferver & de las
avoir toujours bons , de leur donner une paye &
des récompenfes proportionnées au nombre & à-
Tefpèce de leurs fervices. Il faudroit donc , peut-
être , les garder à l’adjudance jufqu’au moment
où ils feroient parvenus au. rang de capitaine y oifc
au moins à celui de lieutenant.
Les appointemens des adjudants fbnt de 540 Iiv.
par an , pendaht la paix, 8c de 67$ liv. fur le pied
de, guerre : ces deux payes font infuffifantes.
Lorfque les adjudants ont rempli pendant la paix-'
les fonctions de leur grade pendant dix ans, ils
ont le brevet & les appointemens dé fous-lieutenant
: ils obtiennent la même récompehfe quand
ils les ont remplies pendant cinq ans en tems de
guerre.
Les adjudans peuvent-ils , comme il femble-
qu'on l'a prétendu , remplacer les aides & lés*
fous-aides-majors ? Nous efîayerons de réfoudre
cette queftion dans l'article A ide - m a jo r . Les
adjudants doivent-ils être nommés par le colonel
feul, doivent-ils être deftituables à volonté?' Voyez.
notre article H ié r arch ie m il it a ir e ;
A D M O N IT IO N ,, punition militaire. Uadmo-j
A D M
nition eft une punition qui confifte en une réprimande
que le juge fait publiquement à un coupable
, en l ’avertiflant de ne plus commettre la
même faute’, à peine d’être pliisfévèrement puni.
Le mot admonition n’étant point pronpnee dans
le code militaire pénal, on fera peut-être d’abord
étonné de le trouver dans ce dictionnaire ; mais
nous efpérons que l'étonnement ceflfera bientôt, 8c que l'on demandera même avec nous que Y admonition
foit placée, par une loi précife, au rang
des punitions militaires françoifes.
L 'admonition devroit être placée parmi Iespei-
. nés militaires françoifes , afin que nous puflions
. punir toutes les fautes dont nous fommes les témoins
5 & aujourd’hui nous fommes fouvent forcés
de manquer à ce principe inconteftable : afin de
proportionner les peines aux délits j 8c aujourd'hui
nous ne pouvons établir cette proportion,
'parce que les degrés des peines ne font pas affez
multipliés : afin de ne recourir que très-tard aux
peines très-graves 5 & nous ne pouvons éloigner
ces peines, qui portent fur la fociété elle-même ,
qu'en multipliant les degrés dans la partie inférieure
de l'échelle des punitions. Nous devons
enfin faire ufage de l ’admonition, parce que cette
peine e ft, par fâ nature , propre à des militaires
françois , à des foldats-citoyens, aux défenfeurs
d'une'nation libre'. Voycz Ph ilo so ph ie de l a
guerre.
Uadmonition eft connue dans l'armée , les inf- ;
peéteurs, les chefs des corps , les camarades
même en font quelquefois ufage 5 mais, il faut en
convenir , elle produit rarement de grands effets.
U admonition 3 pour être u t ile , devroit être
établie par une loi précife 5 cette loi fixeroit
les cas dans Iefquels on devroit en faire ufage 5
le nombre de juges qui devroient l'ordonner 3
la manière de la prononcer 5 les termes dont
on devroit fe fervir, 8cc. Une admonition ordonnée
par tous les officiers d'une compagnie, après
une efpèce d’information & un appareil de jugement
j prononcée par le capitaine, en préfen^ce
de la compagnie raftemblée, feroit une impreffion
profonde fur le foldat adonné au v in , ou coupable
de quelqu'une des fautes légères que nous
punifîons aujourd’hui d'une manière trop grave ,
ou fur lefquelles nous fommes forcés de fermer les
yeux.
C ’eft principalement pour les bas-officiers 8c
pour les officiers que nous devons établir cette'
punition 5 il n’eft aucun d’eux qui ne fe regardât
comme très-févèrement puni , s'il étoit admonét{
publiquement par un confeil de guerre, par un con-
feil régimental , ou même par un confeil de camarades
j je dis plus, il n'eft aucun officier françois
qui ne fit de profondes réflexions, & ne prît
des réfolutions auffi fermes qu’heureufes, s’il en-
A D R *
tendoit le préfident d'un des confeils que nous
venons de nommer, dire publiquement à un de
fes compagnons d'armes : »3 le confeil vous avertit
d’être à l'avenir plus circonfpeét dans vos propos,
ou plus mefuré dans vos démarches, ou plus régulier
dans vos moeurs, ou plus exaét dans l'exécution
de vos devoirs , ou plus réglé dans l'ad-
miniftration de votre fortune : fi vous retombez
dans la même faute , vous ferez plus févèremenc
puni,
L'admonition militaire ne laifteroit aucune efpèce
de taché, fur celui qu'elle auroit atteint. Si
Xadmonition avoit quelque chofe d’infamant , il
faudroit la placer parmi les peines les plus graves ;
tout homme qui a mérité qu’on lui dife tu es in-
fàrtie^, doit être privé de l’honneur de fervir la
patrie. Tout homme blâmé par la juftice devroit
par cela même être effacé des contrôles militaires j
& l'on ne voit que trop fouvent des hommes contrarier
un engagement pour faire tomber un décret
j on ne voit que trop fouvent des citoyens fe
faire foldats , pour ne point devenir forçats. Voye£
En gag ement, En rô lem en t, R ecrues.
Si l'on admet Xadmonition 3 il faudra auffi admettre
la louange. L'un eft une fuite nécefî^ire de
Lautre. Voyez L ou an ge.
ADRESSE. Il eft deux efpèces A'adrejfe dont
nous devons parler : Xadrejfe d'efprit & Xadrejfe.
de corps.
\Y adrejfe d'efprit eft l’art de conduire les entre-
prifes qu’on médite, de manière à les faire réuffir,
& de tirer des hommes 8c des évènemèns tout
le parti poffible.
\J adrejfe de corps eft l’art de faire avec vîteflfe
& précifion tous les mouvemens du corps nécef-
faires à l'objet qu'on en a vue.
D'après ces définitions,on voit que Xadrejfe d'efi-
pri^eft plus néceffaire aux chefs qu’aux foldats ,
& Xadrejfe de corps aux foldats qu’à leurs chefs,
L ‘adrejfe d'efprit doit être confidérée fous deux
afpeéts : adrejfe avec les ennemis , adrejfe avec fes
fubordonnés.
U adrejfe d’efprit, avec les ennemis , n'eft autre
chofe que l'art de la guerre lui-même : l ’homme
le plus habile eft toujours le plus adroit.
L ’adrejfe, avec fes fubordonnés , eft cet art que
: nous avons appellé, d'après le général Lloyd ,
pkilofophie de la guerre.
Cette adrejfe. confifte dans l’art de faire defirer
aux hommes ce qu’on veut qu’ils fouhaitent ; redouter
ce qu’on veut qu’ils craignent ; fentir ce
qu’on veut qu’ ils croient ; exécuter ce qu'on veut
qu’ ils-faffent. Cette adrejfe diffère de la fouplefle J
elle ne flatte point les pallions baffes qu’ elle veut
maîtiiler j ®ie ne parle qu’aux pallions nobles, ;